Convention
collective JOURNALISTES (page 2)
Article 11
FORMATION
PROFESSIONNELLE.
Congé enseignement
du journalisme.
Les
journalistes professionnels titulaires, au sens de l'article 13
de la convention collective, appelés à enseigner
le journalisme dans un des organismes de formation agréés
par la convention collective, verront leur droit à l'ancienneté
dans la profession se poursuivre pour la durée de cet enseignement.
Article
12
FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE.
Les
parties contractantes reconnaissent l'importance particulière
de la formation professionnelle continue qui répond aux
besoins personnels et professionnels des journalistes tout au
long de leur carrière, comme aux besoins des entreprises
de presse.
La formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes
professionnels dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion
sociale, à permettre aux journalistes :
- de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances
générales, afin d'élever leur niveau culturel
et professionnel ;
- d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un
domaine spécifique lié à leurs activités
;
- de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement
leur permettre de changer d'affectation dans l'entreprise, de
s'adapter à des techniques nouvelles, de se préparer
à un changement de profession.
Cette formation est dispensée sous forme de stages à
temps complet ou à temps partiel, par le centre de perfectionnement
des journalistes, 33, rue du Looeoeoeuvre, à Paris, ou toute
autre organisation, susceptible de concourir à la formation
des journalistes.
Les entreprises de presse favoriseront la conclusion d'accords
en vue de la création et du développement de fonds
d'assurance-formation, établis et gérés paritairement,
au niveau de chaque forme de presse.
Article
13
STAGIAIRES.
Sauf
cas prévu à l'article 10, la titularisation comme
journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un
stage effectif de deux ans.
Deux mois avant l'échéance de cette période,
si le journaliste est resté dans la même entreprise,
il pourra effectuer un stage d'un mois maximum dans les différents
services rédactionnels.
Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles
professionnelles prévues à l'article 10 pourront
bénéficier du droit à la formation permanente,
dans le cadre de la loi, aux termes de la première année
de présence dans l'entreprise et notamment avoir la possibilité
d'une formation dispensée par des organismes agréés
qui signeront avec l'entreprise des contrats en fonction de la
formation initiale du journaliste et de l'emploi proposé
par l'employeur ; cette période éventuelle de formation
est incluse dans la durée du stage de journaliste.
Le nombre des stagiaires ne peut dépasser 15 p 100 de l'effectif
total de la rédaction.
Article
14
Le
stagiaire licencié après avoir effectué la
période d'essai de trois mois, sans avoir accompli un an
de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie
des dispositions des articles L 761-4, L 761-5 et R 761-1 du code
du travail et de la présente convention collective.
Dans la limite d'une durée totale de six mois, les absences
dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service
national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions
de l'article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée
effective doit être celle qui est prévue à
l'article 10 ou à l'article 13.
Article
15
RECRUTEMENT.
Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront
les dispositions légales et réglementaires.
A cet effet, tout poste disponible sera signalé à
l'Agence nationale pour l'emploi, par l'intermédiaire du
centre national de reclassement des journalistes professionnels.
Pour l'engagement de journalistes professionnels ou assimilés
au sens de l'article L 761-2 du code du travail, les employeurs
s'efforceront d'abord de trouver parmi les journalistes professionnels
momentanément privés d'emploi ou travaillant de
manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu
une formation dans les établissements reconnus par la profession,
le collaborateur apte à occuper le poste disponible.
Article
16
RECRUTEMENT.
Prêt et location
de main-d' oeoeoeuvre.
L'emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions
prévues par la loi et notamment dans le respect de l'article
L 761-7 du code du travail.
Article
17
RECRUTEMENT.
Contrat à
durée déterminée.
Un journaliste professionnel ne peut être embauché
avec un contrat à durée déterminée
que pour une mission temporaire dont la nature et la durée
doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat
à durée déterminée est transformé
en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté
prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Article
18
Une commission paritaire de l'emploi sera constituée à
l'échelon national. Elle comprendra un représentant
de chacun des syndicats représentatifs de journalistes
et un nombre égal de représentants patronaux.
Elle aura pour mission :
a) D'étudier la situation de l'emploi et son évolution
probable ;
b) De procéder ou de faire procéder à toutes
études lui permettant d'appréhender au mieux la
situation des journalistes ;
c) De participer à l'étude des moyens de formation
et de perfectionnement, en liaison avec les organismes prévus
aux articles 10 et 12 ;
d) D'examiner les conditions de mise en oeoeoeuvre des moyens de reclassement
et de réadaption, et de participer si nécessaire
à cette mise en oeoeoeuvre ;
e) D'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi
et son évolution.
Dès sa constitution, la commission paritaire de l'emploi
établira un règlement intérieur fixant les
modalités de son travail et le rythme de ses réunions.
Article
19
ENGAGEMENT.
Période d'essai.
Tout engagement à l'essai doit être précisé
par écrit. La durée de la période d'essai
ne peut excéder un mois de travail effectif pour les journalistes
et trois mois de travail effectif pour les journalistes stagiaires
engagés par une publication à parution quotidienne
ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de radio
ou de télévision.
Cette durée est portée au temps nécessaire
à la sortie de trois numéros pour les journalistes
professionnels et stagiaires engagés par les autres publications
périodiques sans pouvoir toutefois dépasser trois
mois de travail effectif.
Durant la période d'essai, chacune des parties peut y mettre
fin sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutefois, lorsque cette période d'essai est supérieure
à un mois, l'intéressé devra être prévenu
de la décision le concernant au moins deux jours ouvrables
à l'avance. S'il n'a pas été avisé
dans le délai prévu de cette décision, il
percevra un complément égal à deux jours
de salaire.
L'attestation de l'employeur prévue pour l'obtention de
la carte de journaliste devra être délivrée
une semaine avant l'expiration de la période d'essai et
sur simple demande de l'intéressé.
Article
20
ENGAGEMENT.
Lettre d'engagement.
a) Chaque collaborateur devra recevoir,
au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier
son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective
applicable, le barème de référence, la date
de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu
d'exécution du contrat de travail.
Les conditions de mutation dans le territoire national feront
l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement.
b) Les conditions d'envoi et de séjour
à l'étranger, de déplacement et de rapatriement
d'un journaliste devront faire l'objet d'un accord précis
au moment de l'engagement ou de la mutation.
c) Un échange de lettres sera
nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification
du contrat de travail.
Article
21
VISITES
MEDICALES.
Les visites médicales d'embauche, périodiques et
de reprise, sont obligatoires conformément à la
loi.
Article
22
SALAIRES.
Minima garantis.
Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination
d'âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d'entreprises
de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le
tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de
presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications
professionnelles, par forme de presse, sont annexées à
la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent
être majorés, s'il y a lieu de la prime d'ancienneté.
Ces appointements représentent la somme minimum que chacun
doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal,
tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente
convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes
minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la
place qu'il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie
sociale par le journaliste dont l'activité professionnelle
à caractère intellectuel est la seule, parmi les
travailleurs de la presse, à faire l'objet d'une loi dérogatoire
au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions
que prévoient la présente convention et ses annexes
sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que
les barèmes de salaires correspondants sont annexés
à la présente convention.
Article
23
SALAIRES.
Prime d'ancienneté.
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés
d'une prime d'ancienneté calculée de la façon
suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste
professionnel :
- 3 p 100 pour cinq années d'exercice ;
- 6 p 100 pour dix années d'exercice ;
- 9 p 100 pour quinze années d'exercice ;
- 11 p 100 pour vingt années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste
professionnel :
- 2 p 100 pour cinq années de présence ;
- 4 p 100 pour dix années de présence ;
- 6 p 100 pour quinze années de présence ;
- 9 p 100 pour vingt années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans
l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps
passé dans les différents établissements
de l'entreprise.
Article
24
SALAIRES.
Définition
de l'ancienneté.
Pour l'application des dispositions de l'article ci-dessus, on
entend par présence pour le calcul de l'ancienneté
du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé
effectivement son métier ;
b) Dans l'entreprise : le temps pendant lequel il est employé
comme tel dans l'entreprise, quelles que puissent être les
modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Lorsqu'un journaliste remplaçant est titularisé
sans qu'il y ait eu interruption de service, son ancienneté
dans l'entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession
et entreprise) :
- le service national obligatoire, sous réserve que le
journaliste professionnel ait été réintégré
dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service
;
- le temps de mobilisation et, plus généralement,
les interruptions pour faits de guerre telles qu'elles sont définies
au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les interruptions pour congés annuels et congés
exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladies, accidents et maternités,
dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la
présente convention.
Article
25
SALAIRES.
Treizième
mois.
A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel
percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord
particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel
ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième
mois correspondra audouzième des salaires perçus
au cours de l'année civile ; il sera versé dans
le courant du mois de janvier de l'année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d'année,
il sera versé au titre de ce salaire, dit " mois double
" ou " treizième mois ", un nombre de douzièmes
égal au nombre de mois passés dans l'entreprise
depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu.
Les journalistes professionnels engagés en cours d'année
recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal
au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les
cas ces douzièmes ne seront dus qu'après trois mois
de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à
titre occasionnel, lesdouzièmes ne seront dus qu'à
ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes
ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile
au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes
de la forme de presse considérée. Toute fraction
de mois égale ou supérieure à quinze jours
est comptée pour un mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er
novembre d'une année civile, il recevra deux douzièmes
le 1er février suivant. S'il entre le 1er décembre,
un douzième le 1er mars suivant.