Convention
collective JOURNALISTES (page 4)
Article 39
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Assurances pour
risques exceptionnels.
Pour
les missions comportant a priori de réels dangers : zones
d'émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d'opérations
militaires, régions où sévissent des épidémies
ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages
sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages
vers les contrées peu explorées, essais d'engins
ou de prototypes à l'exclusion de tous autres risques (les
parties se réservant de modifier éventuellement
cette liste par avenant à la présente convention),
des assurances complémentaires couvrant ces risques exceptionnels
seront conclues suivant accord préalable entre la direction
de l'entreprise et le journaliste intéressé. Ces
assurances devront prévoir, en cas de décès
du journaliste professionnel en mission, les frais de retour du
corps au lieu de résidence habituel ou ceux du transport
à une distance équivalente.
Ces assurances ne peuvent être inférieures, pour
le décès ou l'invalidité permanente à
100 p 100, à une garantie de dix fois le salaire annuel
de l'intéressé sans pouvoir dépasser, sauf
accord particulier, une somme égale à dix fois le
salaire minimum annuel du rédacteur en chef, fixé
par le barème de la forme de presse à laquelle il
appartient. Viendront en déduction des capitaux assurés
la garantie décès fixée par la caisse de
retraite des cadres de la presse ou stipulés à l'article
37 ainsi que les garanties fixées éventuellement
par les compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent
couvrir non seulement le décès ou l'invalidité
permanente à 100 p 100 mais également l'invalidité
permanente partielle.
Article
40
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Remplacement en
cas de maladie ou d'accident.
Les
absences résultant de maladie ou d'accident du travail
dûment constaté ne constituent pas, de plein droit,
une rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient
la nécessité de remplacer l'intéressé,
celui-ci pourrait être congédié en respectant
la procédure prévue par les articles L 122-14 et
suivants du code du travail, l'intéressé percevant
alors le préavis normal et l'indemnité légale
de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise
au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne
pourrait intervenir qu'à l'issue de la période d'indemnisation
prévue à l'article 36, prolongée d'une durée
égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera
d'une priorité d'engagement.
Article
41
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Réintégration.
Au
retour des absences justifiées par la maladie ou l'accident
du travail, le journaliste professionnel dont le contrat n'a pas
été rompu dans les conditions prévues à
l'article 40, et reconnu apte à reprendre le travail par
le médecin de l'entreprise ou un spécialiste agréé
par les parties, sera réintégré de plein
droit dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent.
Tous ses droits antérieurement acquis lui seront maintenus.
Le journaliste professionnel employé comme permanent par
un syndicat bénéficiera pendant un an d'une priorité
de réembauchage, dans ses anciennes fonctions ou dans un
poste équivalent, dès qu'auront cessé ses
fonctions syndicales.
Article
42
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Maternité.
Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles
en état de grossesse conformément à la législation
en vigueur.
Pendant son congé de maternité la femme salariée
recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction
des prestations en espèces de la sécurité
sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes
collectifs pour lesquels l'entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins d'un an d'ancienneté
à l'issue de son congé de maternité et qui
à la fin de ce congé est mise en arrêt pour
maladie, le temps d'absence déjà payé au
titre du paragraphe précédent sera considéré
comme temps de maladie pour le calcul de l'indemnisation prévue
à l'article 36.
Article
43
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Obligations militaires.
Le
temps du service national, les périodes d'exercice, l'appel
ou le rappel sous les drapeaux, sont régis par les dispositions
légales.
Le départ au service national d'un journaliste professionnel
employé régulièrement à plein temps,
ou à temps partiel, constitue une rupture du contrat de
travail, conformément à la loi. Si le journaliste
professionnel demande sa réintégration dans les
conditions fixées par la loi et qu'elle ne soit pas possible,
il percevra une indemnité forfaitaire d'une valeur égale
au dernier salaire mensuel reçu augmenté d'un douzième.
Les périodes militaires non volontaires de courte durée
seront payées intégralement sous déduction
de la solde mensuelle des officiers et sous-officiers.
Ces dernières périodes ne pourront être imputées
sur le congé annuel.
Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel
ou assimilé entrera en ligne de compte dans le calcul de
l'ancienneté dans l'entreprise.
Article
44
LICENCIEMENT.
Règles à
observer.
Les
employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en
vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement
dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d'emploi. Dans ce
cas le journaliste professionnel congédié et sans
emploi sera réengagé en priorité dans le
premier poste vacant de sa compétence ;
b) Faute grave ou fautes répétées
dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse,
violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas,
si l'intéressé a été congédié
sans préavis ni indemnités, après que les
règles prévues par la loi ont été
respectées, il pourra se pourvoir devant la commission
arbitrale prévue par l'article L 761-5 du code du travail
ou toute autre juridiction compétente.
L'indemnité de licenciement sera calculée pour les
journalistes professionnels employés à plein temps
ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour
les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel
régulier, sur la base de un douzième des salaires
perçus au cours des douze mois précédant
le licenciement ou de un vingt-quatrième des salaires perçus
au cours des vingt-quatre derniers mois précédant
le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée
de un douzième pour tenir compte du treizième mois
conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté
du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure
à un an, l'indemnité de licenciement sera calculée
sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.
Article
45
LICENCIEMENT.
Changement de statut.
La
transformation du statut de salarié employé à
titre permanent en celui de salarié employé à
titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.
Article
46
LICENCIEMENT.
Préavis.
La
durée du préavis, conformément aux articles
L 761-4 et L 122-6 du code du travail est :
a) Si la réalisation du contrat
de travail est le fait du journaliste, d'un mois quelle que soit
son ancienneté ;
b) Si la réalisation est le
fait de l'employeur, de :
- un mois, si le contrat a reçu exécution pendant
moins de deux ans ;
- deux mois, si le contrat a reçu exécution pendant
au moins deux ans.
Pendant la période de préavis, les journalistes
professionnels sont autorisés à s'absenter pour
recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois, à
raison de deux heures par jour ouvrable, alternativement au choix
de l'employeur et du journaliste.
L'intéressé pourra, en accord avec son employeur,
bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai
de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus
se prévaloir des présentes dispositions dès
qu'il a trouvé un autre emploi.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de
salaire.
En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières
de travail dans la profession, l'employeur pourra dispenser le
journaliste de travailler pendant cette période, le contrat
de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de ladite période,
conformément aux dispositions de l'article L 122-8 du code
du travail.
Article
47
CONFLITS,
CONCILIATION, ARBITRAGE.
Conflits individuels.
Les
parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à
la procédure prévue par les articles L 761-4 et
L 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels
à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission
conciliatrice, composée de deux représentants des
employeurs et de deux représentants des journalistes désignés
par les organisations patronales et de salariés en cause.
Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée
en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître
les différends individuels.
Si l'une des parties récuse cette commission ou si la tentative
de conciliation échoue, les intéressés auront
toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige
soit devant la commission arbitrale prévue par l'article
L 761-5 du code du travail, soit devant toute autre juridiction
compétente en la matière.
Article
48
CONFLITS,
CONCILIATION, ARBITRAGE.
Conflits collectifs.
Pour
souligner l'importance que les signataires attachent à
cette convention, ceux-ci s'engagent à soumettre les conflits
collectifs qui pourraient survenir soit à l'occasion de
son application, soit pour toute autre raison, à une commission
de conciliation.
Les parties s'engagent à faire appel à la commission
de conciliation avant tout arrêt de travail ou fermeture
d'entreprise.
Il est entendu qu'en cas d'échec de la conciliation, les
parties reprennent l'exercice de leurs droits légaux.
Article
49
Les
parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs
soit devant les commissions paritaires régionales et, en
cas d'échec, devant la commission paritaire nationale de
conciliation, soit directement devant cette dernière.
Composition
Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la
commission nationale est composée de :
- quatre représentants des organisations intéressées
d'employeurs ;
- quatre représentants des organisations de journalistes
signataires de la présente convention.
Ceux-ci sont désignés, autant que de besoin, par
les parties signataires intéressées.
Fonctionnement
a) Commission régionale :
La commission régionale se réunira à la demande
de l'une des organisations professionnelles intéressées
ou d'un commun accord. Elle devra être saisie d'une note
explicative succincte exposant l'objet du conflit. Elle devra
se réunir dans les délais les plus brefs et au plus
tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.
La commission devra entendre contradictoirement les représentants
des parties en cause. Toutefois, les délégations
éventuelles seront limitées à six personnes
de part et d'autre.
Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné
dans un procès-verbal établi aussi rapidement que
possible et, s'il se peut, sur le champ et signé par les
deux parties conciliatrices au plus tard dans les quarante-huit
heures.
En cas d'accord, ce procès-verbal et ses conclusions seront
aussitôt portés à la connaissance des organisations
d'employeurs et de journalistes intéressées.
En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement
soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission
nationale paritaire de conciliation.
b) Commission nationale :
Constitué comme il est dit ci-dessus, cette commission
fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable
du conflit. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux
et précisera sa décision qui sera aussitôt
notifiée aux parties en cause.
En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès-verbal
de non-conciliation précisant notamment les points litigieux
pouvant être soumis à l'arbitrage de l'article 50.
CONFLITS,
CONCILIATION, ARBITRAGE.
Arbitrage.
Le
recours à la procédure d'arbitrage ne pourra intervenir
qu'avec l'accord formel de chacune des parties en cause.
La procédure d'arbitrage pouvant faire suite à l'échec
de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant
: les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi
que les pouvoirs de cet arbitre.
Article
51 (1)
DISPOSITIONS
DIVERSES.
Retraite.
Les
parties rappellent qu'il existe différents régimes
de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.
Le journaliste, quittant volontairement l'entreprise à
partir d'au moins soixante ans, pour bénéficier
du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de
la cessation de son activité, en sus de sa dernière
mensualité, une indemnité de départ en retraite
fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste
dans l'entreprise, à :
- un mois de salaire après deux ans de présence
;
- deux mois de salaire après cinq ans de présence
;
- trois mois de salaire après dix ans de présence
;
- quatre mois de salaire après vingt ans de présence
;
- cinq de salaire après trente ans (et plus) de présence.
Le salaire à prendre en considération est celui
défini à l'article 44 de la présente convention.
Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de soixante-cinq
ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue
par la sécurité sociale), l'employeur pourra le
mettre à la retraite en application de l'article L 122-14-13
du code du travail, sans que cette décision puisse être
considérée comme un licenciement. Le journaliste
percevra lors de la cessation de son activité, en sus de
sa dernière mensualité, l'indemnité de départ
à la retraite fixée au paragraphe précédent.
Cette indemnité de départ à la retraite ne
se cumule pas avec toute autre indemnité de même
nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée
par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité
la plus favorable au journaliste devant être versée.
En cas de départ volontaire du journaliste à partir
de soixante ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé
a obtenu la liquidation de sa retraite.
En tout état de cause, dans une même entreprise,
l'indemnité de départ à la retraite ne peut
être versée qu'une seule fois à un même
journaliste.
L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ
à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter
un délai de prévenance de trois mois.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L
122-14-13, alinéa 1er, du code du travail.