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Convention collective JOURNALISTES (page 4)

Article 39

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Assurances pour risques exceptionnels.

Pour les missions comportant a priori de réels dangers : zones d'émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d'opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers les contrées peu explorées, essais d'engins ou de prototypes à l'exclusion de tous autres risques (les parties se réservant de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente convention), des assurances complémentaires couvrant ces risques exceptionnels seront conclues suivant accord préalable entre la direction de l'entreprise et le journaliste intéressé. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès du journaliste professionnel en mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel ou ceux du transport à une distance équivalente.
Ces assurances ne peuvent être inférieures, pour le décès ou l'invalidité permanente à 100 p 100, à une garantie de dix fois le salaire annuel de l'intéressé sans pouvoir dépasser, sauf accord particulier, une somme égale à dix fois le salaire minimum annuel du rédacteur en chef, fixé par le barème de la forme de presse à laquelle il appartient. Viendront en déduction des capitaux assurés la garantie décès fixée par la caisse de retraite des cadres de la presse ou stipulés à l'article 37 ainsi que les garanties fixées éventuellement par les compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent couvrir non seulement le décès ou l'invalidité permanente à 100 p 100 mais également l'invalidité permanente partielle.

 

Article 40

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Remplacement en cas de maladie ou d'accident.

Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L 122-14 et suivants du code du travail, l'intéressé percevant alors le préavis normal et l'indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article 36, prolongée d'une durée égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d'une priorité d'engagement.

 

Article 41

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Réintégration.

Au retour des absences justifiées par la maladie ou l'accident du travail, le journaliste professionnel dont le contrat n'a pas été rompu dans les conditions prévues à l'article 40, et reconnu apte à reprendre le travail par le médecin de l'entreprise ou un spécialiste agréé par les parties, sera réintégré de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. Tous ses droits antérieurement acquis lui seront maintenus.
Le journaliste professionnel employé comme permanent par un syndicat bénéficiera pendant un an d'une priorité de réembauchage, dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent, dès qu'auront cessé ses fonctions syndicales.

 

Article 42

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Maternité.


Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse conformément à la législation en vigueur.
Pendant son congé de maternité la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l'entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins d'un an d'ancienneté à l'issue de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d'absence déjà payé au titre du paragraphe précédent sera considéré comme temps de maladie pour le calcul de l'indemnisation prévue à l'article 36.

 

Article 43

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Obligations militaires.

Le temps du service national, les périodes d'exercice, l'appel ou le rappel sous les drapeaux, sont régis par les dispositions légales.
Le départ au service national d'un journaliste professionnel employé régulièrement à plein temps, ou à temps partiel, constitue une rupture du contrat de travail, conformément à la loi. Si le journaliste professionnel demande sa réintégration dans les conditions fixées par la loi et qu'elle ne soit pas possible, il percevra une indemnité forfaitaire d'une valeur égale au dernier salaire mensuel reçu augmenté d'un douzième.
Les périodes militaires non volontaires de courte durée seront payées intégralement sous déduction de la solde mensuelle des officiers et sous-officiers.
Ces dernières périodes ne pourront être imputées sur le congé annuel.
Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel ou assimilé entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

 

Article 44

LICENCIEMENT.
Règles à observer.

Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.
L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de un douzième des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de un vingt-quatrième des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de un douzième pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à un an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.

 

Article 45

LICENCIEMENT.
Changement de statut.

La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.

 

Article 46

LICENCIEMENT.
Préavis.

La durée du préavis, conformément aux articles L 761-4 et L 122-6 du code du travail est :
a) Si la réalisation du contrat de travail est le fait du journaliste, d'un mois quelle que soit son ancienneté ;
b) Si la réalisation est le fait de l'employeur, de :
- un mois, si le contrat a reçu exécution pendant moins de deux ans ;
- deux mois, si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.
Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois, à raison de deux heures par jour ouvrable, alternativement au choix de l'employeur et du journaliste.
L'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès qu'il a trouvé un autre emploi.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l'employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l'article L 122-8 du code du travail.

 

Article 47

CONFLITS, CONCILIATION, ARBITRAGE.
Conflits individuels.

Les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L 761-4 et L 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause.
Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels.
Si l'une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l'article L 761-5 du code du travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.

 

Article 48

CONFLITS, CONCILIATION, ARBITRAGE.
Conflits collectifs.

Pour souligner l'importance que les signataires attachent à cette convention, ceux-ci s'engagent à soumettre les conflits collectifs qui pourraient survenir soit à l'occasion de son application, soit pour toute autre raison, à une commission de conciliation.
Les parties s'engagent à faire appel à la commission de conciliation avant tout arrêt de travail ou fermeture d'entreprise.
Il est entendu qu'en cas d'échec de la conciliation, les parties reprennent l'exercice de leurs droits légaux.

 

Article 49

Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs soit devant les commissions paritaires régionales et, en cas d'échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement devant cette dernière.

Composition
Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :
- quatre représentants des organisations intéressées d'employeurs ;
- quatre représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.
Ceux-ci sont désignés, autant que de besoin, par les parties signataires intéressées.

Fonctionnement
a) Commission régionale :
La commission régionale se réunira à la demande de l'une des organisations professionnelles intéressées ou d'un commun accord. Elle devra être saisie d'une note explicative succincte exposant l'objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.
La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront limitées à six personnes de part et d'autre.
Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès-verbal établi aussi rapidement que possible et, s'il se peut, sur le champ et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans les quarante-huit heures.
En cas d'accord, ce procès-verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des organisations d'employeurs et de journalistes intéressées.
En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.
b) Commission nationale :
Constitué comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt notifiée aux parties en cause.
En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès-verbal de non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être soumis à l'arbitrage de l'article 50.

 

CONFLITS, CONCILIATION, ARBITRAGE.
Arbitrage.

Le recours à la procédure d'arbitrage ne pourra intervenir qu'avec l'accord formel de chacune des parties en cause.
La procédure d'arbitrage pouvant faire suite à l'échec de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.

 

Article 51 (1)

DISPOSITIONS DIVERSES.
Retraite.

Les parties rappellent qu'il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.
Le journaliste, quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins soixante ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l'entreprise, à :
- un mois de salaire après deux ans de présence ;
- deux mois de salaire après cinq ans de présence ;
- trois mois de salaire après dix ans de présence ;
- quatre mois de salaire après vingt ans de présence ;
- cinq de salaire après trente ans (et plus) de présence.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 44 de la présente convention.
Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L 122-14-13 du code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité la plus favorable au journaliste devant être versée.
En cas de départ volontaire du journaliste à partir de soixante ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.
En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même journaliste.
L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter un délai de prévenance de trois mois.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 122-14-13, alinéa 1er, du code du travail.

 

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