Convention
collective JOURNALISTES (page 5)
Article 52
DISPOSITIONS
DIVERSES.
Changement de résidence.
Lors
d'un changement de résidence effectué pour les besoins
du service dans le cadre des modalités prévues à
l'article 20, l'employeur remboursera au journaliste professionnel
les frais assumés par celui-ci pour s'installer à
son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les
frais de déménagement, ainsi que sur les frais de
déplacement de l'intéressé, de son conjoint
et de ses enfants à charge vivant avec lui.
Ces frais seront, sauf accord préalable, calculés
sur la base du tarif le moins onéreux.
Article
53
DISPOSITIONS
DIVERSES.
Indemnité
de résidence.
Lorsqu'un
journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont
il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France
ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement.
Article
54
DISPOSITIONS
DIVERSES.
Avenants.
Outre
ceux prévus par la présente convention, des avenants
pourront être conclus à tout moment pour régler
des questions particulières aux diverses formes de presse
et aux branches connexes de la profession, étant entendu
que ces avenants ne pourront être moins favorables que la
convention.
INTERPRÉTATION
Aux termes de la présente convention, l'expression "
journaliste professionnel employé à titre occasionnel
" désigne le journaliste salarié qui n'est
pas tenu de consacrer une partie déterminée de son
temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore,
mais n'a pour obligation que de fournir une production convenue
dans les formes et les délais prévus par l'employeur.
ANNEXE
I - Formation professionelle
Les
parties contractantes ont décidé d'accorder, à
titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux
titulaires des diplômes délivrés par les centres
universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université
des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours,
CELSA et centre transméditerranéen de la communication
de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique
pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés
à ces seules universités. Il demeure subordonné
aux options définitives qui seront retenues par les commissions
paritaires qualifiées en matière de recrutement,
de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer
ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires,
de compétence et d'expérience.
*Voir article 10 de la convention collective*
ANNEXE
I - Formation professionnelle
Les
parties contractantes ont décidé d'accorder, à
titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux
titulaires des diplômes délivrés par les centres
universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université
des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours,
CELSA et centre transméditerranéen de la communication
de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique
pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés
à ces seules universités. Il demeure subordonné
aux options définitives qui seront retenues par les commissions
paritaires qualifiées en matière de recrutement,
de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer
ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires,
de compétence et d'expérience.
les parties contractantes, conformément aux dispositions
de l'article 10 de la convention collective nationale de travail
des journalistes, ont décidé d'agréer à
titre temporaire, pour l'année scolaire en cours, l'école
de journalisme de Toulouse, 31, rue de la Fonderie, 31068 Toulouse
Cedex.
En conséquence, elles sont d'accord pour réduire
à une année la durée effective du stage des
journalistes débutants titulaires du diplôme obtenu
à l'automne 2001 sanctionnant leurs trois années
d'étude dans cette école.
les parties contractantes conviennent de se réunir préalablement
à tout agrément ou retrait d'agrément d'une
école de formation professionnelle initiale de journalistes.
Cette réunion qui aura lieu postérieurement à
l'avis rendu par la commission nationale paritaire de l'emploi
des journalistes conduira les organisations négociatrices
de la convention collective nationale de travail des journalistes
à se rencontrer aux fins d'établir un protocole.
ANNEXE
II
I
- Congés et absences considérés comme
temps de travail effectif pour les congés payés.
Congés pour événements familiaux.
Repos compensateur pour heures supplémentaires.
Présélection service national.
Administrateurs des organismes de sécurité sociale
et des mutuelles.
Elus aux chambres d'agriculture.
Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption
(art L 571-1 du code de la sécurité sociale).
Congé supplémentaire pour fractionnement du congé
payé.
Fonctions prud'homales, jurés et témoins.
Candidature à un mandat parlementaire (L 122-24-1 du code
du travail).
Congé de formation économique, sociale et syndicale
(L 451-1 du code du travail).
Congé supplémentaire examen des apprentis.
Congé spécial de formation des jeunes sans qualification
(L 931-14 du code du travail).
Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et
apprentis.
Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de
la formation, jury d'examen.
Congé supplémentaire des jeunes mères de
famille.
Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
(L 225-2 du code du travail).
Congé de maternité et d'adoption (L 122-26 du code
du travail).
II - Congés
entraînant la suspension du travail avec maintien des droits
à l'ancienneté.
Formation (L931-7 du code du travail.
Congé parental d'éducation (L122-28-6 du code du
travail) : la durée du congé est prise en compte
pour la moitié dans la détermination des avantages
liés à l'ancienneté.
III - Absences
entraînant la suspension du contrat de travail et le droit
à l'ancienneté.
Création d'entreprise.
Congé sabbatique.
Enseignement.
Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives.
Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet
1982).
Congé de conversion (art R 322-1, 5°, du code du travail).
Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987.
Fait à Paris, sous la présidence de M LAURENÇON,
directeur départemental du travail.
ANNEXE.
Presse quotidienne
régionale.
Créé(e) par Accord cadre 21 Avril 1986
Mise
en place de systèmes rédactionnels informatisés.
(Entreprises de la presse quotidienne régionale).
1 Responsabilité
des journalistes.
La mise en place des nouvelles techniques au sein des entreprises
de la presse quotidienne régionale ne modifiera ni le rôle
ni la responsabilité des journalistes.
En conséquence :
- la rédaction est chargée du contenu et de la forme
rédactionnelle, d'une part, de la hiérarchisation
et de la mise en valeur de l'information, d'autre part ;
- le texte rédactionnel, quelle qu'en soit l'origine, doit
être validé par la rédaction, laquelle délivre
le bon à tirer.
rédactions.
2 Modalités
d'introduction des nouvelles techniques dans les rédactions.
Les systèmes rédactionnels doivent être utiles
et utilisables :
- utiles : ils devront enrichir la recherche, la coordination
et la présentation de l'information, ainsi que la gestion
;
- utilisables : ils devront comporter le minimum de contraintes
susceptibles de perturber le travail intellectuel des journalistes.
Le choix des solutions techniques (matériel, logiciels)
et d'organisation (circulation de l'information, procédures,
répartition des fonctions) sera guidé, entre autres
considérations, par les deux objectifs ci-dessus.
Afin de préparer la nécessaire évolution
technique et de connaître les types d'organisation les mieux
adaptés - notamment en matière de circulation de
l'information, de consultation et d'utilisation des textes ou
documents (archives, banques de données, articles déjà
rédigés, etc) - les journalistes et leurs représentants
devront disposer de la plus large information sur ces nouvelles
techniques. Ils seront invités à formuler toute
suggestion sur les méthodes de travail pratiques les concernant.
Cette information sera présentée auprès du
CE et du CHSCT.
Les choix définitifs appartiennent à la direction.
3 Rédaction
sur console.
La mise en place des systèmes rédactionnels informatisés
se traduira, entre autres, par la mise à disposition de
matériels qui seront utilisés par les journalistes
:
- soit pour la consultation de documents entrés dans le
système (1) ;
- soit pour la rédaction de leurs propres textes, soit
pour recréer un texte à partir de textes extérieurs
nécessitant un remaniement important.
Afin de préserver leur créativité, sans pour
autant conduire à une double frappe, les journalistes qui
ne pourraient rédiger directement sur console à
l'issue de la formation initiale disposeront, pendant une période
de transition, des moyens et du complément de formation
nécessaires :
- pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail en fonction
de l'organisation spécifique de l'entreprise ;
- éventuellement, pour accéder à une fonction
différente.
Au-delà de la période de transition, lorsque le
travail l'exigera, la direction pourra faire saisir la copie par
un personnel spécialisé.
Outre le texte lui-même, les journalistes, sous réserve
des responsabilités traditionnelles des secrétaires
de rédaction (ou d'édition), n'auront à introduire
que les informations, codées ou non, nécessaires
à :
- l'identification du texte et de son auteur (laquelle ne doit
pas constituer un moyen de quantification du travail des journalistes)
;
- le classement rédactionnel ;
- la mise en valeur du contenu fondamentale pour la compréhension
(mots en italique ou en gras, titres, intertitres) ;
- la présentation des textes conforme aux règles
(capitales, abréviations, nombres en lettres ou en chiffres,
symboles) ;
- la validation et/ou le verrouillage (2).
En tout état de cause, les procédures codées
correspondantes ne doivent pas constituer une charge de travail
astreignante.
Le journaliste aura, dans tous les cas, le moyen de faire la preuve
de la version qu'il aura rédigée et/ou validée.
Il aura la possibilité de conserver sa version validée.
(1) Textes rédigés ou en cours de rédaction,
illustrations, dépêches, banques de données
internes ou externes, archives, etc.
(2) L'opération de verrouillage rend impossible l'effacement
- même involontaire - d'un texte par toute autre personne
que son auteur. A partir de ce verrouillage, le texte sera conservé
en mémoire de l'ordinateur central durant un temps défini
par le programme. Le code de verrouillage peut également
autoriser la consultation du document par certaines personnes
désignées, l'interdire à d'autres.
4 Secrétariat
de rédaction et/ou d'édition.
La mise en place de ces systèmes doit contribuer à
faciliter et à améliorer le travail des secrétaires
de rédaction et/ou d'édition.
Les secrétaires de rédaction (ou d'édition)
disposeront d'outils leur permettant la visualisation pour consultation
des informations qu'ils ont en charge (textes rédigés,
dépêches, documents d'archives et de banques de données,
illustrations, etc).
Ils pourront introduire directement les corrections, ajouts ou
suppressions qu'ils souhaitent apporter à ces informations,
les données de mise en valeur, ainsi que les indications
de gestion de l'information.
Quels que soient les outils et les techniques mis en place :
- la conception du plan de page relève de la responsabilité
de la rédaction ;
- le mode de réalisation définitive de la page fera
l'objet de négociations adaptées aux choix technologiques
des entreprises ;
- la validation de la page relève de la responsabilité
rédactionnelle.
5 Garanties concernant
l'emploi.
Une garantie d'emploi est accordée à tout journaliste
professionnel salarié permanent dont le poste ou la fonction
disparaîtrait, ou changerait de nature en raison directe
ou indirecte de la mise en place de systèmes rédactionnels
informatisés.
Cette garantie s'assortit d'une garantie de la ressource de l'intéressé
qui est attachée à sa qualification.
Elle s'accompagne, par ailleurs, d'une possibilité de formation
permettant :
- l'adaptation aux nouveaux matériels et à l'organisation
du travail qu'ils génèrent ;
- la reconversion vers une autre fonction de la rédaction
ou, avec son accord, vers une autre catégorie professionnelle.
Une structure nationale paritaire sera mise en place afin d'assurer
la gestion des fonds affectés à la formation et
de définir le contenu de celle-ci.
6 Problèmes
de surveillance sanitaire.
En cas de modification des conditions de travail, le CHSCT est
consulté avant toute mise en place de celles-ci.
Les parties se rencontreront d'ici trois ans pour faire le bilan
du présent accord.