Convention
collective JOURNALISTES (page 7)
CLASSIFICATION
- annexe II
Créé(e) par Accord 20 Juin 1988
Accord
applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire et périodique
et de la presse hebdomadaire parisienne. Grille de qualifications
des fonctions de journalistes dans la presse hebdomadaire parisienne
(1re, 2e et 3e catégories).
Coefficient 220 : Rédacteur en chef.
Coefficient 188 : Rédacteur en chef adjoint.
Coefficient 174 : Secrétaire général de la
rédaction.
Coefficient 174 : Premier rédacteur graphiste.
Coefficient 165 : Chef des informations.
Coefficient 160 : Premier secrétaire de rédaction
ou secrétaire de rédaction unique.
Coefficient 155 : Chef de service.
Coefficient 145 Qualification : Second rédacteur graphiste.
Coefficient 145 : Second secrétaire de rédaction.
Coefficient 145 : Chef de service adjoint.
Coefficient 145 : Grand reporter.
Coefficient 142 : Chef de rubrique, chef de service ou d'agence.
Coefficient 138 : Rédacteur graphiste.
Coefficient 138 : Secrétaire de rédaction.
Coefficient 130 : Reporter.
Coefficient 127 : Critique.
Coefficient 120 : Rédacteur rewriter.
Coefficient 120 : Rédacteur spécialisé.
Coefficient 120 : Rédacteur réviseur.
Coefficient 120 : Reporter photographe.
Coefficient 112 : Rédacteur graphiste adjoint.
Coefficient 112 : Reporter dessinateur.
Coefficient 110 : Secrétaire de rédaction adjoint.
Coefficient 110 : Rédacteur traducteur.
Coefficient 100 : Rédacteur.
Coefficient 100 : Sténographe rédacteur.
Coefficient 95 : Stagiaire (13e au 24e mois).
Coefficient 90 : Stagiaire (1er au 12e mois).
CLASSIFICATION.
Presse hebdomadaire
régionale d'information (SNPHRI)
Créé(e) par Avenant 9 Mars 1989
Création
de la qualification " Chef de service ou d'agence ".
Entre les signataires, il est convenu d'introduire dans la grille
des qualifications, la définition suivante :
Chef de service ou d'agence : journaliste qui a la responsabilité
entière d'un service ou d'une rubrique importante du journal
(sports,) ou d'une agence décentralisée où
il représente la direction. Sous l'autorité de ses
supérieurs hiérarchiques, il assume l'animation
et l'organisation de son service ou de son agence.
Le chef de service ou d'agence est placé, dans la grille
en vigueur à ce jour, à l'indice 142.
Presse
hebdomadaire régionale
Créé(e) par Accord 15 Mars 1990
Introduction
de nouvelles techniques - Collège journalistes de la presse
hebdomadaire régionale.
Préambule.
Le SNPHRIA et les syndicats de journalistes sont également
soucieux de préserver la pluralité de la presse
et par conséquent le maintien du plus grand nombre d'organes
d'information à zone de diffusion locale, départementale
ou régionale et, si possible même, leur multiplication.
La situation présente des marchés de la communication
et l'évolution qui se dessine, imposent à ces entreprises,
pour la plupart de dimension modeste, des processus de conception
et de fabrication spécifiques et particulièrement
économiques, dans lesquels il convient de sauvegarder la
mission particulière des journalistes, sans pouvoir néanmoins
faire place aux spécialisations extrèmes, auxquelles
seules les entreprises à caractère industriel peuvent
accèder.
Il est de la volonté des deux parties de saisir les facilités
offertes par les nouvelles techniques dans le double souci d'améliorer,
d'une part, la gestion de l'information et, partant de là,
sa qualité, d'autre part, les conditions de travail.
Il est en cohérence avec les accords cadres de même
objet passés avec les diverses catégories de personnel,
dans le respect des spécificités de chacune d'entre
elles.
La rapidité de l'évolution technique rendra nécessaire
une adaptation de cet accord aux caractéristiques des entreprises.
Les parties se rencontreront deux ans après la signature
du présent accord pour examiner si son application a concrètement
facilité l'évolution économique et technique
des entreprises et l'adaptation harmonieuse des personnes.
Ce bilan pourra, si cela s'avère utile, entraîner
l'examen de nouvelles modalités.
Responsabilité des journalistes
La mise en place des nouvelles techniques au sein des entreprises
de la presse hebdomadaire régionale d'information ne modifiera
ni la mission fondamentale, ni la responsabilité des journalistes,
à savoir que :
- la rédaction reste notamment chargée du contenu
et de la forme rédactionnelle, de la hiérarchie
et de la mise en valeur de l'information, et assume la production
et le contrôle de la fabrication ;
- le texte rédactionnel, quelle qu'en soit l'origine, doit
être vérifié et validé par la rédaction,
laquelle délivre le bon à tirer.
Modalités d'introduction des nouvelles techniques
Les solutions techniques adoptées (matériel, logiciels,
liaison aux fournisseurs de données) obéissant au
double souci exposé dans le préambule, il convient
d'associer les utilisateurs au choix des matériels et des
procédures, en informant leurs représentants sur
les contraintes économiques et les caractéristiques
des différentes propositions.
Les représentants des journalistes seront invités
à formuler toute suggestion sur les méthodes de
travail pratiques, l'adéquation des matériels et
les conditions les plus aisées de travail, concernant la
rédaction.
Les choix définitifs appartiennent à la direction.
Rédaction sur console
La mise en place des systèmes rédactionnels utilisés
se traduira, entre autres, par la mise à disposition de
matériels qui sont utilisés par les journalistes
:
- soit pour la consultation des documents entrés dans le
système (tels des textes rédigés ou en cours
de rédaction, des illustrations, des banques de données,
des archives, etc) ;
- soit pour la rédaction de leurs propres textes ;
- soit pour recréer un texte à partir de textes
extérieurs nécessitant un remaniement important.
Avant l'installation de systèmes rédactionnels informatisés,
les journalistes suivront une formation initiale :
- pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail en fonction
de l'organisation spécifique de l'entreprise ;
- éventuellement, pour accéder à une formation
différente.
Outre le texte lui-même, les journalistes auront à
introduire les informations, codées ou non, nécessaires
à :
- l'identification du texte et de son auteur (laquelle ne doit
pa constituer un moyen de quantification du travail des journalistes)
;
- le classement rédactionnel ;
- la mise en valeur du contenu fondamental pour la compréhension
(mots en italique ou en gras, titres, intertitres, etc) ;
- la présentation des textes conformes aux règles
(capitales, abréviations, nombre en lettres ou en chiffres,
symboles) ;
- la validation de leurs textes.
Dans les rédactions à faible effectif, un ou deux
journalistes, où les différentes fonctions ne peuvent
être distinguées, l'ensemble des codifications nécessaires
à l'utilisation graphique des textes pourra être
à la charge du rédacteur. Dans le cas où
la fonction initiale du journaliste est modifiée, cette
modification devra se traduire par un complément aux définitions
d'emploi de la grille de classification spécifiques de
la presse hebdomadaire régionale d'information.
En tout état de cause, les procédures codées
correspondantes ne doivent pas constituer une charge de travail
trop lourde. Le journaliste aura, dans tous les cas, le moyen
de faire la preuve de la version validée.
Secrétariat de rédaction
La mise en place de ces systèmes doit contribuer à
faciliter et à améliorer le travail des secrétaires
de rédaction.
Les secrétaires de rédaction disposeront d'outils
leur permettant la visualisation pour consultation des informations
qu'ils ont en charge.
Ils pourront introduire directement les corrections, ajouts ou
suppressions qu'ils souhaitent apporter à ces informations,
ainsi que les données de mise en valeur.
Quels que soient les outils et les techniques mis en place, la
conception du plan de page et la validation de la page relèvent
de la responsabilité rédactionnelle.
Garanties concernant l'emploi
Toute introduction d'un système modifiant les méthodes
de travail antérieurement maîtrisées vaudra
à l'intéressé l'accès à la
formation nécessaire à son adaptation.
Dans le cas où l'introduction d'un nouveau système
entraînerait la suppression d'un poste ou l'inaptitude rédhibitoire
de son titulaire à l'exercice de sa fonction, il serait
proposé en priorité à celui-ci une autre
fonction disponible au sein de la rédaction, ou dans une
catégorie professionnelle où les aptitudes acquises
dans l'ancienne organisation du travail favoriseraient l'adaptation.
Celle-ci sera par ailleurs assurée par une période
de formation.
Cette période de transition consacrée à la
recherche et à la maîtrise d'une nouvelle fonction
pourrait s'étendre jusqu'à une année dans
le cas où le journaliste reconverti bénéficie
d'une ancienneté professionnelle supérieure à
dix ans ou a atteint ou dépassé l'âge de quarante
ans.
Le coût de la formation au système introduit aux
postes de substitution sera prélevé prioritairement
sur les fonds dévolus à la formation permanente,
au besoin à valoir sur l'exercice postérieur.
Pendant le temps de formation et dans l'exercice de sa nouvelle
fonction, l'intéressé gardera son niveau de rémunération
antérieur. Il pourra même accéder à
une qualification supérieure, si la nouvelle fonction qui
lui est ocnfieé est plus complexe ou comporte de plus larges
responsabilités. Toutefois, cette promotion ne pourra intervenir
que lorque la nouvelle fonction sera maîtrisée.
Droits
d'auteur dans la presse quotidienne régionale
Créé(e) par Accord-cadre 8 Novembre 1999 BO conventions
collectives 99-49.
Préambule
Les signataires du présent accord constatent que le développement
des nouvelles technologies multiplie les possibilités de
consultation des fonds éditoriaux des entreprises de presse
écrite régionale.
Ces nouvelles formes d'exploitation mettent en jeu les modalités
d'exercice, d'une part, du droit d'auteur, tant sur le plan du
droit moral (droit incessible) que professionnel et patrimonial,
et, d'autre part, des règles de droit social.
Les parties au présent accord collectif souhaitent rappeler
leurs positions respectives :
Les représentants des éditeurs de presse quotidienne
régionale considèrent que les contributions qui
sont publiées dans le quotidien font partie intégrante
de l' oeoeoeuvre collective constituée par le journal et que
l'éditeur est par conséquent investi ab initio des
droits de l'auteur conformément aux articles L 113-2, 3e
alinéa, et L 113-5 du code de la propriété
intellectuelle (CPI). Il résulte de ces dispositions que
l'éditeur dispose du droit de reproduire et d'exploiter
tout ou partie du fonds éditorial. Toutefois, ils admettent
le principe d'une rémunération complémentaire
dans les conditions définies par le présent accord
collectif, dont ils considèrent que la gestion ne peut
être assurée que par les partenaires sociaux au sein
des entreprises concernées.
Les représentants des éditeurs de presse quotidienne
régionale estiment que l'exploitation en ligne de tout
ou partie du fonds éditorial ne constitue pas une publication
différente du journal mais une composante à part
entière de celui-ci au même titre que le support
papier, et de ce fait ne doit pas être conditionnée
à l'existence d'une convention expresse. Toutefois, ils
acceptent que les conditions de cette exploitation en ligne relèvent
du présent accord-cadre.
Les représentants des journalistes considèrent que,
concernant la réexploitation des oeoeoeuvres des journalistes,
au terme de l'article L 121-8 du CPI, le droit de faire reproduire
et d'exploiter une contribution individuelle appartient, sauf
stipulation contraire, au journaliste pourvu que cette exploitation
ne soit pas de nature à faire concurrence au journal. En
outre, les représentants des journalistes rappellent leur
attachement à la gestion collective, confiée à
une société d'auteurs.
Les représentants des journalistes estiment que l'exploitation
en ligne de la dernière publication en cours sur les sites
web est une publication différente de la première
utilisation. Cependant, considérant les termes de l'accord-cadre,
et dans le strict cadre de la réalisation habituelle des
éditions d'actualité et des produits s'y rattachant,
ils acceptent l'utilisation gratuite des contributions des journalistes
au bénéfice des entreprises de presse concernées.
Enfin, les parties au présent accord rappellent que, conformément
à l'article 7 de la convention collective nationale de
travail des journalistes, les collaborations extérieures
des journalistes professionnels doivent faire l'objet d'une autorisation
expresse de l'employeur, sauf collaboration à caractère
fortuit dans les conditions prévues à l'article
7, alinéa 3, de la convention précitée.
Le présent accord collectif a pour but de permettre de
sortir d'une situation de blocage et de mettre un terme à
des incertitudes juridiques incompatibles, d'une part, avec les
enjeux économiques, les coûts d'investissement et
les nouvelles formes d'exploitation et, d'autre part, avec les
principes déontologiques et moraux qui gouvernent les relations
éditeurs et journalistes.
L'accord-cadre et ceux qui en découleront en entreprise
répondent aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle, du code du travail et de la convention collective
nationale de travail des journalistes.
Entre les parties signataires, il est donc convenu ce qui suit
:
Créé(e) par Accord-cadre 8 Novembre 1999 BO conventions
collectives 99-49.