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CONVENTION
COLLECTIVE JOURNALISTES |
Consultation
gratuite de la convention collective journalistes :
La
convention collective des journalistes a été refondue
le 27 Octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 Février
1988 JORF 13 Février 1988.
Article
1
OBJET
ET DOMAINE DE LA CONVENTION.
La présente convention collective nationale règle
les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels,
salariés des entreprises tels qu'ils sont définis
à l'article L 761-2 du code du travail et à l'article
93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1 :
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale,
régulière et rétribuée, l'exercice
de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes
ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse
ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle
et qui en tire le principal de ses ressources.
Alinéa 2 :
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français
ou à l'étranger, est un journaliste professionnel
s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions
prévues au paragraphe précédent.
Alinéa 3 :
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs
directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs,
sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs,
reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion
des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent,
à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
La présente convention s'applique à l'ensemble du
territoire national, et ce, dès le premier jour de la collaboration.
Les dispositions de la présente convention remplaceront
les clauses des contrats ou accords existants, dès lors
que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle
et l'intérêt que celle-ci représente pour
une bonne information du public.
Article
2
DUREE
- DENONCIATION - REVISION.
La présente convention est conclue pour une durée
de deux ans à compter du jour où elle est applicable.
A défaut de la notification par l'une des parties, six
mois avant l'expiration de ces deux années, de sa volonté
de ne plus être liée par tout ou partie de la convention
collective, cette dernière continuera à produire
ses effets par périodes successives d'un an par tacite
reconduction.
Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque
année reconduite, par une notification faite six mois avant
l'expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou
demande la révision d'un ou de plusieurs articles doit
accompagner la lettre de dénonciation ou de révision
d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés
ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent
commencer au plus tard trente jours après la date de réception
de la lettre de dénonciation ou de révision.
Toute notification de ce genre devra être faite par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée
à chacune des organisations signataires.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle
à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de
la convention avec toute nouvelle prescription légale.
Article
3
DROIT
SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
3A - Droit syndical.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens,
les organisations contractantes rappellent le droit, pour les
journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de
ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué
en application du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un
syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne l'engagement, la conduite et la répartition du
travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline
ou de licenciement, la rémunération, la formation
professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie
par les articles L 412-6 et L 412-11 du code du travail.
3B - Liberté
d'opinion.
Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes
d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de
cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts
de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe
seront soumis à la commission paritaire amiable prévue
à l'article 47.
3C - Droit d'expression
des salariés.
Les salariés de l'entreprise bénéficient
d'un droit à l'expression directe et collective sur le
contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition
de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer
les conditions de travail dans l'entreprise.
Les opinions émises dans le cadre du droit défini
à l'article L 461-1 et suivant du code du travail, par
les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie
professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
3D - Commissions
et délégations syndicales.
La participation des journalistes professionnels et assimilés
aux séances des organisations et commissions à caractère
officiel est régie par les lois en vigueur.
En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais
de déplacement des représentants de la délégation
journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur
lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège
de l'entreprise. A concurrence de deux jours d'absence, il ne
sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués.
Il en est de même dans le cas de la révision de la
convention collective.
En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux
de la profession à l'échelon national, les journalistes
professionnels ou assimilés astreints à un horaire
obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire.
Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié
au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation
syndicale.
Les élus aux commissions de la carte d'identité
des journalistes et les délégués aux conseils
d'administration des organismes paritaires et écoles de
journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront
du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat,
dans une limite de quinze heures par mois.
Les demandes d'absence seront déposées dans les
délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise.
3E - Contestations.
Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont
il vient d'être l'objet, comme ayant été prise
en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à
reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux
une solution équitable en recourant, le cas échéant,
à la commission paritaire prévue à l'article
47.
3F - Panneaux
d'affichage.
L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront
conformément aux dispositions de l'article L 412-8 du code
du travail.
Article
4
COMITES
D'ENTREPRISE, DELEGUES DU PERSONNEL ET COLLEGES ELECTORAUX.
Les
dispositions relatives aux comités d'entreprise, aux délégués
du personnel et aux représentants syndicaux feront l'objet
d'accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité
du journaliste dans l'entreprise de presse.
Tant pour les délégués du personnel que pour
les membres du comité d'entreprise, la répartition
des sièges fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise
et les organisations syndicales intéressées.
Article
5
PRINCIPES
PROFESSIONNELS.
a) Un journaliste professionnel ne
peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres
salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de
presse à laquelle il collabore.
En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter
sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit,
d'une entreprise, à la vente ou à la réussite
desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d'un
journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle
telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er
août 1986.
c) Le refus par un journaliste d'exécuter
un travail de publicité ne peut être en aucun cas
retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire
l'objet d'un accord particulier.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe
seront soumis à la commission paritaire amiable prévue
à l'article 47.
Article
6
Aucune
entreprise visée par la présente convention ne pourra
employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels
et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte
professionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette
carte n'aurait pas été demandée. Cette mesure
ne s'applique pas aux correspondants locaux dont la collaboration
ne constitue qu'une occupation accessoire.
Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas la collaboration
de personnalités du monde politique, littéraire,
scientifique, technique, etc, sous la signature ou le pseudonyme
de l'auteur ou la responsabilité de la direction du journal.
En aucun cas, ces personnalités ne devront tenir un emploi
salarié qui pourrait être assuré par un journaliste
professionnel.
Article
7
PRINCIPES
PROFESSIONNELS.
Collaborations
multiples.
Les
collaborations extérieures des journalistes professionnels
employés régulièrement à temps plein
ou à temps partiel doivent au préalable être
déclarés par écrit à chaque employeur.
L'employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant,
s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé
de leur cessation. Faute de réponse dans un délai
de dix jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences
de presse et d'un mois pour les périodiques, cet accord
sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime
qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont
de nature à lui porter un préjudice professionnel
ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa
décision.
L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les
conditions qui les ont déterminées viennent à
être modifiées.
En cas de collaboration à caractère fortuit, le
journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé
de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte
aucun préjudice à l'entreprise à laquelle
il appartient.
En cas de différend, l'une ou l'autre partie pourra demander
l'avis de la commission de conciliation prévue à
l'article 47 de la présente convention.
La non-déclaration ou toute fausse déclaration de
la part du journaliste professionnel, de même que l'inobservation
des dispositions prévues au paragraphe trois ci-dessus,
constituent une faute ayant un caractère de gravité
pouvant justifier une demande de réunion de la commission
arbitrale, conformément à l'article L 761-5 avant-dernier
alinéa du code du travail.
Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion
d'accords écrits particuliers.
L'employeur peut demander à titre d'information aux journalistes
professionnels employés à titre occasionnel de déclarer
leurs autres collaborations habituelles.
Il est rappelé que, conformément à l'article
L 761-9 du code du travail, " le droit de faire paraître
dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres
oeoeoeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées
à l'article L 761-2 sont les auteurs sera obligatoirement
subordonné à une convention expresse qui devra indiquer
les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction
".
Article
8
Si
un journaliste est appelé par son employeur à collaborer
à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché,
ou à exécuter son contrat de travail selon un mode
d'expression différent, cette modification doit faire l'objet
d'un accord dans les conditions prévues à l'article
20.
Article
9
Les
droits de propriété littéraire et artistique
du journaliste sur son oeoeoeuvre et, notamment, ceux de reproduction
et de représentation sont définis par les dispositions
de la loi du 11 mars 1957, modifiées par la loi du 3 juillet
1985.
Article
10
FORMATION
PROFESSIONNELLE.
Les
parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles
portent à la formation professionnelle des journalistes.
Elles souhaitent que les débutants aient reçu un
enseignement général et technique aussi complet
que possible. A cet effet, elles s'engagent à apporter
leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue
du Looeoeoeuvre, à Paris, à l'École supérieure
de journalisme de Lille, ainsi qu'à tous les organismes
ayant le même but.
Elles sont d'accord pour réduire à une année
la durée effective du stage de ceux qui auraient passé
deux ans au moins dans un des centres énumérés
ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession
et qui feront l'objet d'une annexe à la présente
convention.
Cette formation professionnelle doit être confirmée
par le diplôme de fin d'études.
Pour être agréés par les parties à
Paris et en province, ces organismes devront être paritairement
contrôlés, apporter les garanties nécessaires
en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et
associer la profession (employeurs et journalistes professionnels)
au corps enseignant. Les statuts de ces centres professionnels
devront être déposés et agréés
par le ministre de l'éducation nationale.
Une annexe à la convention déterminera les conditions
de formation professionnelle et de qualification des assimilés.
*Voir annexe I*