convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002




CONVENTION COLLECTIVE
TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL

 

Convention collective nationale de touriqme social et familial. Mise à jour le 10 Octobre 1984. etendue par arrêté du 30 Juin 1986 JORF 9 Juillet 1986.

 

Article 1

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Champ d'application.

La présente convention collective conclue en application des lois des 11 février 1950, 13 juillet 1971 et 13 novembre 1982, ainsi que des autres textes législatifs en vigueur les complétant, règle les rapports entre :
- les organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, quel que soit leur statut juridique, classés à la nomenclature de l'APE, particulièrement sous les numéros 6712 et 6713, situés sur le territoire métropolitain, dont l'activité est de mettre à la disposition de leurs membres des logements en maisons, centres et villages de vacances à équipements légers ou développés avec, éventuellement, des terrains de camping-caravaning, et/ou organiser accessoirement des séjours ou des voyages de vacances ou de loisirs ;
- et l'ensemble des salariés de tous les établissements desdits organismes.
Des annexes, parties intégrantes de la présente convention collective, fixent les conditions particulières se rapportant à diverses catégories de salariés, et s'appliquent, dans ce cas, à ceux-ci.

 

Article 2

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Avantages acquis.

La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :
- soit individuellement par contrat ;
- soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

 

Article 3

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Liberté d'opinion et droit syndical.

 

31 Droit syndical.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que la liberté d'adhérer et d'appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération dans les relations de travail, au sein des entreprises, les opinions, les origines et le fait d'adhérer ou non à un syndicat.
Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter les décisions concernant le recrutement, la promotion, la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, l'application des sanctions et des mesures de discipline et de licenciement.
Si le salarié conteste le motif de licenciement comme ayant été effectué en violation des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur et le salarié concerné, accompagné du délégué syndical ou, à défaut, d'un délégué du personnel s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
La grève n'entraîne pas rupture du contrat de travail, aucune sanction disciplinaire ne peut être prise pour fait de grève.

32 Sections syndicales.
La liberté collective de constituer des sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs. La liberté d'action et d'expression est reconnue aux sections syndicales parmi le personnel de l'entreprise.
La création et le fonctionnement des sections syndicales sont placés dans le cadre des dispositions légales.
Des accords, au niveau des entreprises, peuvent compléter les dispositions prévues à la présente convention.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'entreprise et pendant les heures de travail.
Dans la mesure du possible, un local aménagé est mis à la disposition des sections syndicales dans les entreprises de moins de 200 salariés inclus. Au-delà, les dispositions légales s'appliquent.
Une armoire fermant à clé sera mise à disposition de chaque délégué syndical sur les sites où ils existent.
Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève.
Les sections syndicales peuvent réunir leurs membres à concurrence d'une heure par mois pendant le temps de travail. Cette heure est déterminée après entente préalable avec la direction, en fonction des problèmes inhérents à la bonne marche de l'entreprise (problème de sécurité, d'accueil, de maintenance). L'entreprise met un local à la disposition des sections syndicales pour la tenue des réunions.
32 BIS Communication syndicale.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux mis à la disposition des organisations syndicales.
Dans les structures où il n'y a pas de délégué syndical d'entreprise, un panneau permettant l'affichage de six formats 21-29,7 centimètres sera à disposition des syndicats de salariés qui pourront utiliser ce panneau à leur convenance pour leur information syndicale. Un exemplaire de ces communications sera remis simultanément au chef de l'entreprise ou au responsable de l'établissement.
L'accès de ce panneau est autorisé quatre fois par an au maximum à des représentants syndicaux extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement et mandatés par les organisations syndicales signataires de la convention collective.
Il pourra être procédé à la diffusion des publications et des tracts émanant des organisations syndicales, dans l'enceinte de l'établissement.

33 Délégués syndicaux.
L'activité des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales s'exerce dans le cadre de la loi.
Un délégué syndical est reconnu :
- au niveau des entreprises dont l'effectif atteint au moins 26 salariés ;
- au niveau des établissements lorsque ceux-ci atteignent, également, ce seuil de 26 salariés.(1)
A partir de 50 salariés, les dispositions légales s'appliquent.(2)
Un regroupement régional des établissements est possible.
On trouvera dans le tableau ci-dessous le montant mensuel du crédit d'heures selon l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement. Le crédit d'heures est utilisé conformément aux dispositions du code du travail.


EFFECTIF DE : MONTANT
26 - 49 : 5 heures 50 - 150 : 10 heures
151 - 500 : 15 heures
501 et plus : 20 heures


Cet effectif est déterminé conformément à la réglementation sur la détermination des seuils d'effectif.
Les délégués syndicaux participant à des réunions paritaires officielles ou organisées d'un commun accord entre les parties signataires de la présente convention ont leur salaire maintenu dans la limite d'un délégué syndical par entreprise et par syndicat.
Les modalités relatives au remboursement des frais de déplacement sont définies à l'article 61.

33 BIS Moyens mis à disposition des délégués syndicaux
Tout nouveau délégué syndical désigné bénéficie de cinq jours de formation économique selon son choix.
Tous les trois ans les délégués syndicaux bénéficieront d'un bilan évaluation de leur rémunération accompagné d'une comparaison à des postes similaires aux leurs. Afin de préparer la négociation annuelle, les délégations syndicales ont droit à un temps de préparation rémunéré égal au temps prévu pour la négociation elle-même.
Un délégué syndical par organisation représentative dans l'entreprise bénéficie, en dehors des rencontres faisant l'objet d'une convocation par l'employeur ou par la commission mixte et de ses groupes de travail, d'une prise en charge à hauteur de dix jours par an (déplacement et mission inclus : en sus de crédit d'heures mensuel) correspondant à un plafond de frais réels de 10 000 F ; les prestations prises sur les sites de l'entreprise (selon disponibilité) ne sont pas décomptés des 10 000 F.
Le système de comptabilisation des frais de représentation (salaire et déplacement) ne doit pas constituer une gêne à l'exercice de leurs fonctions.

34 Interruption de contrat pour l'exercice d'un mandat syndical.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après un an de présence (selon art 30) pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale, l'intéressé :
1 Conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté ;
2 Jouit pendant six ans, à compter de son départ, d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réembauche doit être présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.

NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Tiret et (2) alinéa étendus sous réserve de l'application de l'art L 412-11 du code du travail.

 

Article 4

TITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL.
DELEGUES DU PERSONNEL.

Elections des délégués du personnel.

Dans chaque établissement occupant habituellement dix salariés, il est institué des délégués du personnel.
Les élections ont lieu chaque année.
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord signé avec les organisations syndicales.
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Le nombre des délégués du personnel est fonction de l'effectif moyen calculé sur la base du nombre de journées travaillées ramené au mois (1).

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 423-1 du code du travail.

 

Article 5

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.

Électorat - Éligibilité.

Sont électeurs, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, ayant au moins trois mois de présence dans l'entreprise.
Sont éligibles, conformément à la loi, les salariés des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus :
- les permanents, tels que définis à l'article 15, doivent justifier de douze mois au moins de présence dans l'entreprise ;
- les saisonniers, tels que définis à l'article 19, doivent justifier au moins d'une année de présence dans l'entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article 30.
Des dérogations aux conditions requises pour être électeur et éligible, pour les organismes ou établissements dont l'ouverture d'accueil aux adhérents est inférieure à 6 mois par an, pourront éventuellement être appliquées localement, après accord entre les organisations syndicales et le chef d'établissement ou sur autorisation de l'inspection du travail.

 

Article 6

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.

Mission.

Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux chefs d'établissement toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et aux classifications professionnelles ainsi qu'à l'application du code du travail, de la présente convention, de ses annexes et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle et d'accompagner l'inspecteur du travail dans ses visites.

 

Article 7

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.

Exercice des fonctions de délégué.

 

Les délégués sont reçus ensemble par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus :
- collectivement, en cas d'urgence, sur leur demande ou celle de la direction de l'établissement ;
- individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.(1)
Dans les réunions avec le chef d'établissement, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués, avec mention de la réponse de la direction dans un délai n'excédant pas 6 jours après la réunion.
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, titulaires et suppléants, conformément à la loi, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
Si des délégués du personnel sont mis en place dans des établissements occupant habituellement entre 6 et 10 salariés, un crédit d'heures de 5 heures par mois est accordé. Au-delà, la réglementation en vigueur s'applique.
Le temps passé en délégation est considéré comme temps de travail et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.
Le chef d'établissement met à la disposition des délégués le local et le matériel nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.
Compte tenu de la structure de l'établissement, ce local peut ne pas être mis à la disposition permanente et exclusive des délégués du personnel.
Dans ce cas, les délégués du personnel disposent alors du matériel de rangement nécessaire, fermant à clé. L'utilisation des locaux, lorsqu'ils sont occupés par les délégués, est placée sous leur responsabilité.

NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'art L 424-4 du code du travail.

 

Article 8

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.

Création - Élection des membres du comité d'entreprise.

Il est constitué un comité d'entreprise dans les entreprises occupant habituellement au moins 50 salariés (1).
Les élections ont lieu tous les deux ans.
Le fonctionnement du comité d'entreprise est régi selon les dispositions ci-après, et la législation en vigueur.
Un protocole d'accord détermine au niveau de chaque entreprise :
- la répartition des sièges par collège électoral entre les différentes catégories professionnelles ;
- les modalités pratiques de vote, notamment pour les votes par correspondance ;
- éventuellement, le regroupement d'établissements de moins de 50 salariés.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 431-1 (2e alinéa) du code du travail.

 

Article 9

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.

Électorat - Éligibilité.

Sont électeurs : les salariés permanents et saisonniers, des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et remplissant les conditions exigées par la loi.
Sont également électeurs : des saisonniers, tels que définis à l'article 19, justifiant, au moment du vote, de trois mois de présence soit par un seul contrat, soit au cours d'une deuxième saison consécutive.
Sont éligibles :
- les salariés permanents, des deux sexes, remplissant les conditions exigées par la loi, âgés de dix-huit ans révolus, travaillant dans l'entreprise de façon continue depuis douze mois au moins ;
- les saisonniers tels que définis à l'article 19, justifiant, le jour du scrutin, de douze mois de présence, conformément aux dispositions prévues à l'article 30.

 

Article 10

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.

Durée du mandat.

 

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans et rééligibles.

 

 

Sommaire conventions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19