CONVENTION COLLECTIVE TOURISME
SOCIAL ET FAMILIAL
Convention
collective nationale de touriqme social et familial. Mise à
jour le 10 Octobre 1984. etendue par arrêté du 30
Juin 1986 JORF 9 Juillet 1986.
Article
1
TITRE
Ier :
DISPOSITIONS GENERALES.
Champ d'application.
La
présente convention collective conclue en application des
lois des 11 février 1950, 13 juillet 1971 et 13 novembre
1982, ainsi que des autres textes législatifs en vigueur
les complétant, règle les rapports entre :
- les organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif,
quel que soit leur statut juridique, classés à la
nomenclature de l'APE, particulièrement sous les numéros
6712 et 6713, situés sur le territoire métropolitain,
dont l'activité est de mettre à la disposition de
leurs membres des logements en maisons, centres et villages de
vacances à équipements légers ou développés
avec, éventuellement, des terrains de camping-caravaning,
et/ou organiser accessoirement des séjours ou des voyages
de vacances ou de loisirs ;
- et l'ensemble des salariés de tous les établissements
desdits organismes.
Des annexes, parties intégrantes de la présente
convention collective, fixent les conditions particulières
se rapportant à diverses catégories de salariés,
et s'appliquent, dans ce cas, à ceux-ci.
Article
2
TITRE
Ier :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Avantages acquis.
La
présente convention ne peut être en aucune manière
la cause de réduction des avantages acquis antérieurement
à la date de la signature de la présente convention
:
- soit individuellement par contrat ;
- soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent
en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux
déjà accordés pour le même objet dans
certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable
au salarié sera seul accordé.
Article
3
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Liberté d'opinion et droit syndical.
31 Droit syndical.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises.
Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion,
ainsi que la liberté d'adhérer et d'appartenir à
tout syndicat professionnel constitué en vertu du livre
IV du code du travail.
Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération
dans les relations de travail, au sein des entreprises, les opinions,
les origines et le fait d'adhérer ou non à un syndicat.
Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre
en considération le fait d'appartenir ou non à un
syndicat pour arrêter les décisions concernant le
recrutement, la promotion, la répartition du travail, la
formation professionnelle, la rémunération, l'octroi
d'avantages sociaux, l'application des sanctions et des mesures
de discipline et de licenciement.
Si le salarié conteste le motif de licenciement comme ayant
été effectué en violation des dispositions
de l'alinéa précédent, l'employeur et le
salarié concerné, accompagné du délégué
syndical ou, à défaut, d'un délégué
du personnel s'emploieront à reconnaître les faits
et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
La grève n'entraîne pas rupture du contrat de travail,
aucune sanction disciplinaire ne peut être prise pour fait
de grève.
32 Sections syndicales.
La liberté collective de constituer des sections syndicales
est reconnue aux syndicats représentatifs. La liberté
d'action et d'expression est reconnue aux sections syndicales
parmi le personnel de l'entreprise.
La création et le fonctionnement des sections syndicales
sont placés dans le cadre des dispositions légales.
Des accords, au niveau des entreprises, peuvent compléter
les dispositions prévues à la présente convention.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
dans l'entreprise et pendant les heures de travail.
Dans la mesure du possible, un local aménagé est
mis à la disposition des sections syndicales dans les entreprises
de moins de 200 salariés inclus. Au-delà, les dispositions
légales s'appliquent.
Une armoire fermant à clé sera mise à disposition
de chaque délégué syndical sur les sites
où ils existent.
Chaque section syndicale constituée peut faire appel à
un représentant de l'organisation dont elle relève.
Les sections syndicales peuvent réunir leurs membres à
concurrence d'une heure par mois pendant le temps de travail.
Cette heure est déterminée après entente
préalable avec la direction, en fonction des problèmes
inhérents à la bonne marche de l'entreprise (problème
de sécurité, d'accueil, de maintenance). L'entreprise
met un local à la disposition des sections syndicales pour
la tenue des réunions.
32 BIS Communication syndicale.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur les panneaux mis à la disposition des organisations
syndicales.
Dans les structures où il n'y a pas de délégué
syndical d'entreprise, un panneau permettant l'affichage de six
formats 21-29,7 centimètres sera à disposition des
syndicats de salariés qui pourront utiliser ce panneau
à leur convenance pour leur information syndicale. Un exemplaire
de ces communications sera remis simultanément au chef
de l'entreprise ou au responsable de l'établissement.
L'accès de ce panneau est autorisé quatre fois par
an au maximum à des représentants syndicaux extérieurs
à l'entreprise ou à l'établissement et mandatés
par les organisations syndicales signataires de la convention
collective.
Il pourra être procédé à la diffusion
des publications et des tracts émanant des organisations
syndicales, dans l'enceinte de l'établissement.
33 Délégués
syndicaux.
L'activité des délégués syndicaux
désignés par les organisations syndicales s'exerce
dans le cadre de la loi.
Un délégué syndical est reconnu :
- au niveau des entreprises dont l'effectif atteint au moins 26
salariés ;
- au niveau des établissements lorsque ceux-ci atteignent,
également, ce seuil de 26 salariés.(1)
A partir de 50 salariés, les dispositions légales
s'appliquent.(2)
Un regroupement régional des établissements est
possible.
On trouvera dans le tableau ci-dessous le montant mensuel du crédit
d'heures selon l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement.
Le crédit d'heures est utilisé conformément
aux dispositions du code du travail.
EFFECTIF DE : MONTANT
26 - 49 : 5 heures
50 - 150 : 10 heures
151 - 500 : 15 heures
501 et plus : 20 heures
Cet effectif est déterminé conformément à
la réglementation sur la détermination des seuils
d'effectif.
Les délégués syndicaux participant à
des réunions paritaires officielles ou organisées
d'un commun accord entre les parties signataires de la présente
convention ont leur salaire maintenu dans la limite d'un délégué
syndical par entreprise et par syndicat.
Les modalités relatives au remboursement des frais de déplacement
sont définies à l'article 61.
33 BIS Moyens
mis à disposition des délégués syndicaux
Tout nouveau délégué syndical désigné
bénéficie de cinq jours de formation économique
selon son choix.
Tous les trois ans les délégués syndicaux
bénéficieront d'un bilan évaluation de leur
rémunération accompagné d'une comparaison
à des postes similaires aux leurs. Afin de préparer
la négociation annuelle, les délégations
syndicales ont droit à un temps de préparation rémunéré
égal au temps prévu pour la négociation elle-même.
Un délégué syndical par organisation représentative
dans l'entreprise bénéficie, en dehors des rencontres
faisant l'objet d'une convocation par l'employeur ou par la commission
mixte et de ses groupes de travail, d'une prise en charge à
hauteur de dix jours par an (déplacement et mission inclus
: en sus de crédit d'heures mensuel) correspondant à
un plafond de frais réels de 10 000 F ; les prestations
prises sur les sites de l'entreprise (selon disponibilité)
ne sont pas décomptés des 10 000 F.
Le système de comptabilisation des frais de représentation
(salaire et déplacement) ne doit pas constituer une gêne
à l'exercice de leurs fonctions.
34 Interruption
de contrat pour l'exercice d'un mandat syndical.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après un an
de présence (selon art 30) pour exercer un mandat syndical
ou une fonction syndicale, l'intéressé :
1 Conserve l'ancienneté acquise à la date de son
départ et le temps passé à l'exercice de
sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté
;
2 Jouit pendant six ans, à compter de son départ,
d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un
emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration
de son mandat. La demande de réembauche doit être
présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration
de son mandat.
NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Tiret
et (2) alinéa étendus sous réserve de l'application
de l'art L 412-11 du code du travail.
Article
4
TITRE
II : REPRESENTATION
DU PERSONNEL.
DELEGUES DU PERSONNEL.
Elections des délégués
du personnel.
Dans
chaque établissement occupant habituellement dix salariés,
il est institué des délégués du personnel.
Les élections ont lieu chaque année.
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher les modalités
des élections en fonction de la loi et selon le protocole
d'accord signé avec les organisations syndicales.
Les délégués sont élus pour un an
et rééligibles.
Le nombre des délégués du personnel est fonction
de l'effectif moyen calculé sur la base du nombre de journées
travaillées ramené au mois (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R
423-1 du code du travail.
Article
5
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.
Électorat - Éligibilité.
Sont
électeurs, les salariés des deux sexes, âgés
de seize ans révolus, ayant au moins trois mois de présence
dans l'entreprise.
Sont éligibles, conformément à la loi, les
salariés des deux sexes, âgés de dix-huit
ans révolus :
- les permanents, tels que définis à l'article 15,
doivent justifier de douze mois au moins de présence dans
l'entreprise ;
- les saisonniers, tels que définis à l'article
19, doivent justifier au moins d'une année de présence
dans l'entreprise, conformément aux dispositions prévues
à l'article 30.
Des dérogations aux conditions requises pour être
électeur et éligible, pour les organismes ou établissements
dont l'ouverture d'accueil aux adhérents est inférieure
à 6 mois par an, pourront éventuellement être
appliquées localement, après accord entre les organisations
syndicales et le chef d'établissement ou sur autorisation
de l'inspection du travail.
Article
6
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.
Mission.
Les
délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux chefs d'établissement toutes
les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires et aux classifications professionnelles ainsi qu'à
l'application du code du travail, de la présente convention,
de ses annexes et des autres lois et règlements concernant
la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité
et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations
relatives à l'application des prescriptions légales
et réglementaires dont elle est chargée d'assurer
le contrôle et d'accompagner l'inspecteur du travail dans
ses visites.
Article
7
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.
Exercice des fonctions de délégué.
Les
délégués sont reçus ensemble par le
chef d'établissement ou ses représentants au moins
une fois par mois.
En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués
sont reçus :
- collectivement, en cas d'urgence, sur leur demande ou celle
de la direction de l'établissement ;
- individuellement, sur leur demande, sur les questions à
traiter.(1)
Dans les réunions avec le chef d'établissement,
les délégués du personnel peuvent, sur leur
demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation
syndicale.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués
remettent au chef d'établissement, pour accélérer
et faciliter l'examen des questions à étudier, 2
jours avant la date où ils doivent être reçus,
une note exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie
de cette note est transcrite sur le registre des délégués,
avec mention de la réponse de la direction dans un délai
n'excédant pas 6 jours après la réunion.
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués
du personnel, titulaires et suppléants, conformément
à la loi, le temps nécessaire à l'exercice
de leur mandat.
Si des délégués du personnel sont mis en
place dans des établissements occupant habituellement entre
6 et 10 salariés, un crédit d'heures de 5 heures
par mois est accordé. Au-delà, la réglementation
en vigueur s'applique.
Le temps passé en délégation est considéré
comme temps de travail et ne peut être reporté d'un
mois sur l'autre.
Le chef d'établissement met à la disposition des
délégués le local et le matériel nécessaires
pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se
réunir.
Compte tenu de la structure de l'établissement, ce local
peut ne pas être mis à la disposition permanente
et exclusive des délégués du personnel.
Dans ce cas, les délégués du personnel disposent
alors du matériel de rangement nécessaire, fermant
à clé. L'utilisation des locaux, lorsqu'ils sont
occupés par les délégués, est placée
sous leur responsabilité.
NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Tiret
étendu sous réserve de l'application de l'art L
424-4 du code du travail.
Article
8
TITRE
II : REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.
Création - Élection des
membres du comité d'entreprise.
Il
est constitué un comité d'entreprise dans les entreprises
occupant habituellement au moins 50 salariés (1).
Les élections ont lieu tous les deux ans.
Le fonctionnement du comité d'entreprise est régi
selon les dispositions ci-après, et la législation
en vigueur.
Un protocole d'accord détermine au niveau de chaque entreprise
:
- la répartition des sièges par collège électoral
entre les différentes catégories professionnelles
;
- les modalités pratiques de vote, notamment pour les votes
par correspondance ;
- éventuellement, le regroupement d'établissements
de moins de 50 salariés.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L
431-1 (2e alinéa) du code du travail.
Article
9
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.
Électorat - Éligibilité.
Sont
électeurs : les salariés permanents et saisonniers,
des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis, travaillant
depuis trois mois au moins dans l'entreprise et remplissant les
conditions exigées par la loi.
Sont également électeurs : des saisonniers, tels
que définis à l'article 19, justifiant, au moment
du vote, de trois mois de présence soit par un seul contrat,
soit au cours d'une deuxième saison consécutive.
Sont éligibles :
- les salariés permanents, des deux sexes, remplissant
les conditions exigées par la loi, âgés de
dix-huit ans révolus, travaillant dans l'entreprise de
façon continue depuis douze mois au moins ;
- les saisonniers tels que définis à l'article 19,
justifiant, le jour du scrutin, de douze mois de présence,
conformément aux dispositions prévues à l'article
30.
Article
10
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.
Durée du mandat.
Les
membres du comité d'entreprise sont élus pour deux
ans et rééligibles.