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postes agents de maîtrise.


Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.



Est considéré comme agent de maîtrise le personnel présentant les qualifications suivantes.
Administration
- responsable de planning ;
- comptable principal ;
- programmeur ;
- opérateur 2 ;
- pupitreur ;
- technicien forfaitiste ;
- responsable accueil-vente ;
- attaché de direction ;
- assistant au chef de service.
Accueil
- responsable de gîtes 1 et 2 ;
- responsable d'hébergement 1 et 2.
Animation
- responsable d'animation.
Entretien
- responsable d'entretien.
Restauration
- chef de cuisine 1 et 2.
Economat
- responsable de restauration 1 et 2.
Direction
- stagiaire de direction ;
- responsable d'établissement débutant ;
- responsable d'établissement adjoint ;
- responsable d'établissement.

 

postes cadres.


Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.



Sont considérés comme cadres
- les cadres supérieurs ;
- les chefs de service 1 ;
- les responsables administratifs, commerciaux ou techniques 1 ;
- les analystes ;
- les chefs de service 2 ;
- les responsables administratifs, commerciaux ou techniques 2 ;
- les chefs de service 3 ;
- les responsables administratifs, commerciaux ou techniques 3 ;
- les directeurs 1 ;
- les directeurs 2 ;
- les directeurs 3.
Dans la mesure où ils assument des responsabilités techniques et/ou économiques correspondantes à celles des chefs des services centraux, pour un coefficient équivalent
- les responsables techniques des établissements exerçant les fonctions de
- responsable d'établissement adjoint ;
- responsable d'entretien ;
- responsable d'animation ;
- chef de cuisine 2.
NB - Lorsqu'un agent est occupé d'une manière habituelle à différents emplois, son salaire est calculé sur la base du coefficient affecté à l'emploi le plus élevé.
Pour les emplois ne figurant pas dans la présente classification, il sera procédé par assimilation, après information des représentants du personnel, compte tenu de la nature du travail, des connaissances exigées, ou des responsabilités qu'ils entraînent.

 

examen annuel des classifications dans l'entreprise.


Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.

Un examen annuel des classifications individuelles est nécessaire pour permettre la prise en compte du développement de l'expérience professionnelle, de la formation professionnelle et de la qualité du travail fourni, dans le coefficient et la rémunération.
Chaque année, l'employeur présente aux organisations syndicales de l'entreprise l'état des qualifications, leurs évolutions passées et prévues, compte tenu notamment du plan de formation proposé à la négociation.
Une fois par an, chaque salarié a droit, avec l'employeur ou son représentant, à un entretien sur son évolution de carrière et sa formation professionnelle.

 

tableau de classifications.


Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.



NIVEAU 1.
ACCUEIL réceptionniste 1.
ANIMATION animateur.
RESTAURATION aide de cuisine, plongeur, barman, magasinier, serveur 1.
ENTRETIEN gardien, veilleur de nuit, ouvrier d'entretien, palefrenier.
SERVICES employé de collectivité 1, lingère.
ADMINISTRATION téléphoniste, standardiste, employé administratif.

NIVEAU 2.
ACCUEIL réceptionniste 2.
RESTAURATION serveur 2.
ADMINISTRATION dactylographe, aide-comptable, agent de saisie.

NIVEAU 3.
ANIMATION animateur qualifié.
RESTAURATION commis aux cuisines.
ENTRETIEN ouvrier d'entretien qualifié, chauffeur de transports en commun, palefrenier qualifié.
SERVICES employé de collectivité 2.
ADMINISTRATION sténodactylographe, employé de maintenance, employé au tourisme, agent de planning.


NIVEAU 4.
RESTAURATION responsable de salle 1, commis pâtissier.
ADMINISTRATION agent administratif.

NIVEAU 5.
ACCUEIL réceptionniste qualifié.
RESTAURATION responsable de plonge, responsable de bar 1, économe.
SERVICES lingère, blanchisseuse.
ADMINISTRATION comptable 1, agent de saisie qualifié, opérateur 1, agent de vente.


NIVEAU 6.
RESTAURATION cuisinier.
ADMINISTRATION sténodactylographe, secrétaire, employé au tourisme qualifié, agent de réserve qualifié, pupitreur.

NIVEAU 7.
ACCUEIL chef de réception, responsable de l'hébergement 1, responsable de gîtes 1.
ANIMATION animateur hautement qualifié, accompagnateur de voyages 1.
RESTAURATION responsable de salle 2, responsable de bar 2, responsable de restaurant 1, second aux cuisines, pâtissier.
ENTRETIEN ouvrier d'entretien hautement qualifié.
ADMINISTRATION opérateur 2, agent administratif qualifié.


NIVEAU 8.
ADMINISTRATION agent de vente qualifié.

NIVEAU 9.
ANIMATION accompagnateur de voyages 2, conseiller de séjour.
RESTAURATION chef de cuisine 1.


NIVEAU 10.

ACCUEIL responsable de l'hébergement 2, responsable de gîtes 2.
ANIMATION responsable de l'animation.
RESTAURATION responsable de restaurant 2.
ENTRETIEN responsable d'entretien.
ADMINISTRATION secrétaire, programmeur, technicien forfait, responsable des réserves, responsable de la promotion des ventes 1, comptable 2.

NIVEAU 11.
RESTAURATION chef de cuisine 2.
ADMINISTRATION agent administratif hautement qualifié, chef d'exploitation.
NIVEAU 12.
ADMINISTRATION secrétaire bilingue et trilingue, comptable principal, responsable accueil de vente, responsable promotion des ventes 2, stagiaire de direction, responsable d'établissement débutant, responsable d'établissement adjoint, attaché de direction.

NIVEAU 13.
ADMINISTRATION responsable d'établissement, assistant chef de service.
NIVEAU 14.
ADMINISTRATION analyste, directeur 1, chef de service 1, responsable administratif, commercial, technique 1.

NIVEAU 15.
ADMINISTRATION directeur 2, chef de service 2, responsable administratif, commercial, technique 2.


NIVEAU 16.
ADMINISTRATION directeur 3, chef de service 3, responsable administratif, commercial, technique 3.

 

 

ANNEXE I REGIME DE PREVOYANCE, préambule


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.



Le 20 septembre 1966, une première convention collective de retraite et de prévoyance était signée entre différents organismes employeurs de la profession et des organisations syndicales de salariés.
Un deuxième texte portant sur les mêmes thèmes fut signé par d'autres associations du secteur le 14 septembre 1978.
Afin de promouvoir une démarche unique en matière de prévoyance et de l'étendre à l'ensemble de la profession comme cela fut fait pour la retraite et dans la mesure où les deux accords cités ci-dessus ont été dénoncés ; les partenaires sociaux ont décidé de créer cette annexe spécifique à la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979.
Le présent régime de prévoyance se situe dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal il vient en complément de celui-ci. Pour son application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables.



Article 1


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Bénéficiaire

 

L'ensemble des garanties de ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les salariés qui ont une ancienneté conforme à celle définie à l'article 30 de la convention collective nationale.
A l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle, les personnels saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties incapacité et décès définies aux articles 3 et 4. Leur bulletin d'adhésion au régime sera adressé à l'organisme gestionnaire dans les quinze jours suivant la signature du contrat de travail.



Article 2


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Organisme gestionnaire et gestion du régime

Ce régime de prévoyance est géré par la CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les organismes de tourisme social et familial visés à l'article 1er de la convention collective et n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné ci-dessus.
Les organismes de tourisme social et familial dont le personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord auront le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel géré par la CRI Prévoyance ;
- mettre en conformité leur contrat existant avec l'ensemble des dispositions conventionnelles et, au minimum, avec les garanties définies ci-après (art 3, 4, 5 et 6).
Pour cela, ils bénéficieront d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de signature.
En application de l'article L 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, le régime de prévoyance conventionnel et l'accord de gestion avec l'organisme désigné seront examinés tous les cinq ans.
Il est convenu que la rente éducation prévue à l'article 3 de l'annexe 1 du régime de prévoyance est gérée par la CRI Prévoyance pour le compte de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) à compter du 1er janvier 1997. Une part des cotisations égale à 0,14 % sera donc reversée par la CRI Prévoyance à l'OCIRP.

 

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