
postes
agents de maîtrise.
Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu
par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.
Est considéré comme agent de maîtrise le personnel
présentant les qualifications suivantes.
Administration
- responsable de planning ;
- comptable principal ;
- programmeur ;
- opérateur 2 ;
- pupitreur ;
- technicien forfaitiste ;
- responsable accueil-vente ;
- attaché de direction ;
- assistant au chef de service.
Accueil
- responsable de gîtes 1 et 2 ;
- responsable d'hébergement 1 et 2.
Animation
- responsable d'animation.
Entretien
- responsable d'entretien.
Restauration
- chef de cuisine 1 et 2.
Economat
- responsable de restauration 1 et 2.
Direction
- stagiaire de direction ;
- responsable d'établissement débutant ;
- responsable d'établissement adjoint ;
- responsable d'établissement.
postes
cadres.
Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu
par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.
Sont considérés comme cadres
- les cadres supérieurs ;
- les chefs de service 1 ;
- les responsables administratifs, commerciaux ou techniques 1
;
- les analystes ;
- les chefs de service 2 ;
- les responsables administratifs, commerciaux ou techniques 2
;
- les chefs de service 3 ;
- les responsables administratifs, commerciaux ou techniques 3
;
- les directeurs 1 ;
- les directeurs 2 ;
- les directeurs 3.
Dans la mesure où ils assument des responsabilités
techniques et/ou économiques correspondantes à celles
des chefs des services centraux, pour un coefficient équivalent
- les responsables techniques des établissements exerçant
les fonctions de
- responsable d'établissement adjoint ;
- responsable d'entretien ;
- responsable d'animation ;
- chef de cuisine 2.
NB - Lorsqu'un agent est occupé d'une manière habituelle
à différents emplois, son salaire est calculé
sur la base du coefficient affecté à l'emploi le
plus élevé.
Pour les emplois ne figurant pas dans la présente classification,
il sera procédé par assimilation, après information
des représentants du personnel, compte tenu de la nature
du travail, des connaissances exigées, ou des responsabilités
qu'ils entraînent.
examen
annuel des classifications dans l'entreprise.
Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu
par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.
Un
examen annuel des classifications individuelles est nécessaire
pour permettre la prise en compte du développement de l'expérience
professionnelle, de la formation professionnelle et de la qualité
du travail fourni, dans le coefficient et la rémunération.
Chaque année, l'employeur présente aux organisations
syndicales de l'entreprise l'état des qualifications, leurs
évolutions passées et prévues, compte tenu
notamment du plan de formation proposé à la négociation.
Une fois par an, chaque salarié a droit, avec l'employeur
ou son représentant, à un entretien sur son évolution
de carrière et sa formation professionnelle.
tableau
de classifications.
Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu
par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.
NIVEAU 1.
ACCUEIL réceptionniste 1.
ANIMATION animateur.
RESTAURATION aide de cuisine, plongeur, barman, magasinier, serveur
1.
ENTRETIEN gardien, veilleur de nuit, ouvrier d'entretien, palefrenier.
SERVICES employé de collectivité 1, lingère.
ADMINISTRATION téléphoniste, standardiste, employé
administratif.
NIVEAU 2.
ACCUEIL réceptionniste 2.
RESTAURATION serveur 2.
ADMINISTRATION dactylographe, aide-comptable, agent de saisie.
NIVEAU 3.
ANIMATION animateur qualifié.
RESTAURATION commis aux cuisines.
ENTRETIEN ouvrier d'entretien qualifié, chauffeur de transports
en commun, palefrenier qualifié.
SERVICES employé de collectivité 2.
ADMINISTRATION sténodactylographe, employé de maintenance,
employé au tourisme, agent de planning.
NIVEAU 4.
RESTAURATION responsable de salle 1, commis pâtissier.
ADMINISTRATION agent administratif.
NIVEAU 5.
ACCUEIL réceptionniste qualifié.
RESTAURATION responsable de plonge, responsable de bar 1, économe.
SERVICES lingère, blanchisseuse.
ADMINISTRATION comptable 1, agent de saisie qualifié, opérateur
1, agent de vente.
NIVEAU 6.
RESTAURATION cuisinier.
ADMINISTRATION sténodactylographe, secrétaire, employé
au tourisme qualifié, agent de réserve qualifié,
pupitreur.
NIVEAU 7.
ACCUEIL chef de réception, responsable de l'hébergement
1, responsable de gîtes 1.
ANIMATION animateur hautement qualifié, accompagnateur
de voyages 1.
RESTAURATION responsable de salle 2, responsable de bar 2, responsable
de restaurant 1, second aux cuisines, pâtissier.
ENTRETIEN ouvrier d'entretien hautement qualifié.
ADMINISTRATION opérateur 2, agent administratif qualifié.
NIVEAU 8.
ADMINISTRATION agent de vente qualifié.
NIVEAU 9.
ANIMATION accompagnateur de voyages 2, conseiller de séjour.
RESTAURATION chef de cuisine 1.
NIVEAU 10.
ACCUEIL responsable de l'hébergement 2, responsable de
gîtes 2.
ANIMATION responsable de l'animation.
RESTAURATION responsable de restaurant 2.
ENTRETIEN responsable d'entretien.
ADMINISTRATION secrétaire, programmeur, technicien forfait,
responsable des réserves, responsable de la promotion des
ventes 1, comptable 2.
NIVEAU 11.
RESTAURATION chef de cuisine 2.
ADMINISTRATION agent administratif hautement qualifié,
chef d'exploitation.
NIVEAU 12.
ADMINISTRATION secrétaire bilingue et trilingue, comptable
principal, responsable accueil de vente, responsable promotion
des ventes 2, stagiaire de direction, responsable d'établissement
débutant, responsable d'établissement adjoint, attaché
de direction.
NIVEAU 13.
ADMINISTRATION responsable d'établissement, assistant chef
de service.
NIVEAU 14.
ADMINISTRATION analyste, directeur 1, chef de service 1, responsable
administratif, commercial, technique 1.
NIVEAU 15.
ADMINISTRATION directeur 2, chef de service 2, responsable administratif,
commercial, technique 2.
NIVEAU 16.
ADMINISTRATION directeur 3, chef de service 3, responsable administratif,
commercial, technique 3.
ANNEXE
I REGIME DE PREVOYANCE, préambule
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994
BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Le 20 septembre 1966, une première convention collective
de retraite et de prévoyance était signée
entre différents organismes employeurs de la profession
et des organisations syndicales de salariés.
Un deuxième texte portant sur les mêmes thèmes
fut signé par d'autres associations du secteur le 14 septembre
1978.
Afin de promouvoir une démarche unique en matière
de prévoyance et de l'étendre à l'ensemble
de la profession comme cela fut fait pour la retraite et dans
la mesure où les deux accords cités ci-dessus ont
été dénoncés ; les partenaires sociaux
ont décidé de créer cette annexe spécifique
à la convention collective nationale du tourisme social
et familial du 28 juin 1979.
Le présent régime de prévoyance se situe
dans le cadre des règles des organismes de la sécurité
sociale qui reste le régime principal il vient en complément
de celui-ci. Pour son application, les contrôles des organismes
de la sécurité sociale sont seuls valables.
Article
1
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994
BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Bénéficiaire
L'ensemble
des garanties de ce régime s'applique de manière
obligatoire à tous les salariés qui ont une ancienneté
conforme à celle définie à l'article 30 de
la convention collective nationale.
A l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant
sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle,
les personnels saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise
ci-dessus peuvent demander à bénéficier des
garanties incapacité et décès définies
aux articles 3 et 4. Leur bulletin d'adhésion au régime
sera adressé à l'organisme gestionnaire dans les
quinze jours suivant la signature du contrat de travail.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994
BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Organisme
gestionnaire et gestion du régime
Ce
régime de prévoyance est géré par
la CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 Boulogne-Billancourt
Cedex.
Les organismes de tourisme social et familial visés à
l'article 1er de la convention collective et n'ayant pas souscrit
de contrat de prévoyance à la date de signature
du présent accord sont tenus d'adhérer, à
compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance
désigné ci-dessus.
Les organismes de tourisme social et familial dont le personnel
bénéficie déjà d'un régime
de prévoyance à la date de signature du présent
accord auront le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel géré
par la CRI Prévoyance ;
- mettre en conformité leur contrat existant avec l'ensemble
des dispositions conventionnelles et, au minimum, avec les garanties
définies ci-après (art 3, 4, 5 et 6).
Pour cela, ils bénéficieront d'un délai maximum
de dix-huit mois à compter de la date de signature.
En application de l'article L 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août
1994, le régime de prévoyance conventionnel et l'accord
de gestion avec l'organisme désigné seront examinés
tous les cinq ans.
Il est convenu que la rente éducation prévue à
l'article 3 de l'annexe 1 du régime de prévoyance
est gérée par la CRI Prévoyance pour le compte
de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance)
à compter du 1er janvier 1997. Une part des cotisations
égale à 0,14 % sera donc reversée par la
CRI Prévoyance à l'OCIRP.