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Article 3


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Garanties décès, invalidité permanente et absolue

 

a) Garantie : capital décès, rente éducation
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le soixante-cinquième anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive 3e catégorie,
il est versé :
- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant soixante-cinq ans ou avant son départ à la retraite ;
- au salarié avant soixante-cinq ans, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale,
en une seule fois un capital décès égal à 100 p 100 de douze fois le salaire mensuel brut et trimestriellement, une rente éducation égale à 10 p 100 de trois fois le salaire mensuel brut par enfant à charge jusqu'à son vingtième anniversaire (ou le vingt-cinquième s'il est étudiant).
On entend par enfant " à charge " l'enfant de moins de vingt ans ou de moins de vingt-cinq ans s'il est justifié qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
On entend par salaire mensuel brut : le salaire mensuel brut du dernier mois payé augmenté du prorata des primes versées sur une autre périodicité (treizième mois,) suivant la moyenne horaire du contrat.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis au correspondant d'entreprise ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint ;
- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés, et, à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient à la succession pour suivre la dévolution légale.


b) Capital décès : dispositions particulières au personnel cadre
Afin de respecter les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres (CCN de 1947), le capital décès est porté à 200 p 100 de douze fois le salaire mensuel brut pour cette catégorie de personnel.
Il est rappelé en outre que la convention collective nationale de 1947 stipule que les cadres bénéficient d'un régime de prévoyance dès l'embauche.


c) Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 5 600 F ; cette allocation sera revalorisée suivant l'indice prévu dans la présente annexe.


d) Chômage
Les garanties stipulées ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié permanent en chômage total bénéficiant des prestations de l'Assedic et ce, pendant une période maximale de six mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette prestation ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.

e) Exonération de la cotisation décès
Le salarié reconnu en état d'incapacité permanente, de longue maladie ou d'invalidité, continue à avoir droit à la garantie " décès " sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.


f) Prorogation de la garantie décès pour les chômeurs, les préretraités
Les chômeurs après les six premiers mois prévus ci-dessus, les préretraités, qui dépendaient du régime conventionnel, peuvent demander le maintien des garanties " Capital décès " et " Allocation obsèques ". La cotisation est alors totalement à leur charge et versée directement de manière forfaitaire à l'organisme gestionnaire.


g) Prorogation de la garantie décès pendant les intersaisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis l'ancienneté définie à l'article 30 de la convention collective nationale bénéficient de la garantie décès au prorata de leur temps de travail sur les douze derniers mois. Cette prestation ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.

 

 

Article 4


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Garantie incapacité, invalidité


a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même non continu (en cas de rechute résultant d'une même maladie ou d'un même accident constatés par un certificat médical) et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
- 30 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 80 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
- en cas d'accident du travail :
- 21 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.

b) Invalidité permanente totale ou partielle
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, dont le taux est égal ou supérieur à deux tiers le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à la date à laquelle est liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient d'abattement.
Cette rente est égale à :
- 30 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 80 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.


c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès, rente éducation, allocation obsèques, incapacité, longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.


d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues à l'article 4.


e) Cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre et n'ayant pas de droits ouverts au régime général de sécurité sociale :
Ces salariés, malgré le préambule de l'annexe I " Régime de prévoyance " ne peuvent pas présenter leurs bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale. A partir de la date d'effet du présent avenant, l'organisme gestionnaire versera les indemnités ou rentes du présent régime de prévoyance à partir d'une reconstitution fictive des indemnités journalières du régime de base.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Prestations dites " en nature "


a) Garantie
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les soins, consultations et hospitalisations.
Son montant est égal à la différence entre le tarif conventionnel et le remboursement sécurité sociale, sur la base des taux de prise en charge sécurité sociale en vigueur au 1er août 1993.
Ces remboursements sont calculés à partir de l'original des bordereaux de décompte délivrés par les caisses de sécurité sociale, ou, dans le cas des hôpitaux dits " à budget global ", au reçu de l'original de la facture de l'établissement.
Cette garantie comprend également les frais de cure thermale, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement et, en cas d'hospitalisation, le remboursement du forfait hospitalier journalier plafonné à 55 F, d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 p 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale, par jour, et au remboursement du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son quinzième anniversaire et sur prescription médicale.
La présente garantie est de nature familiale, en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge).
Est considéré comme enfant à charge, tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi et cela pendant un an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire sur présentation d'un certificat de scolarité.
En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de six mois à compter de la date du décès et cela sans cotisation.


b) Prorogation de la garantie lors du départ de l'entreprise
Les salariés entre deux saisons, les préretraités, retraités, chômeurs, salariés en incapacité, invalidité, familles des salariés décédés, peuvent demander la prorogation de la garantie " Prestations dites en nature ". Les modalités de gestion sont définies par accord entre la commission de gestion de la présente annexe et l'organisme gestionnaire.

 

Article 6


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Garanties complémentaires

Tout organisme de tourisme social et familial a la faculté d'améliorer l'ensemble des garanties définies ci-dessus par des contrats complémentaires.

 

ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE, Article 7


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Taux de cotisations (régime général)

 

a) Uniquement à la charge du salarié
Incapacité : TA : 0,32 p 100 ; TB : 0,80 p 100.


b) A la charge de l'employeur et du salarié

PERSONNEL NON CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
TA (en %) : 0,81
TB (en %) : 1,46
SALARIE :
TA (en %) : 0,03
EMPLOYEUR :
TA (en %) : 0,78
TB (en %) : 1,46

SALARIE :
TA (en %) : 0,74
TB (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
TA (en %) : 0,66
TB (en %) : 0,66


PERSONNEL NON CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
TA (en %) : 1,40
TB (en %) : 1,40
SALARIE :
TA (en %) : 0,66
TB (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
TA (en %) : 0,66
TB (en %) : 0,74

PERSONNEL NON CADRE :
Total
TOTAL :
TA (en %) : 2,21
TB (en %) : 2,86
SALARIE :
TA (en %) : 0,69,RL> TB (en %) : 0,66
EMPLOYEUR :
TA (en %) : 1,52
TB (en %) : 2,20



PERSONNEL CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
TA (en %) : 0,99
TB (en %) : 1,64
SALARIE :
TA (en %) : 0,02
EMPLOYEUR :
TA (en %) : 0,97
TB (en %) : 1,64

PERSONNEL CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
TA (en %) : 1,40
TB (en %) : 1,40
PERSONNEL CADRE :
Total
TOTAL :
TA (en %) : 2,39
TB (en %) : 3,04
SALARIE :
TA (en %) : 0,76,
TB (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
TA (en %) : 1,63
TB (en %) : 2,30


Ces taux de cotisations sont exprimés en pourcentage des salaires bruts.
Pour les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à l'horaire collectif à temps plein en vigueur dans l'entreprise, la cotisation "Prestations en nature" est assise sur le salaire reconstitué sur la base de cet horaire à temps plein.

 

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