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Article 2


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Les actions de formation doivent correspondre à la typologie des stages, définie à l'article L 900-2 du code du travail, c'est-à-dire :
- adaptation ;
- promotion professionnelle ;
- entretien et perfectionnement des connaissances ;
- prévention.
Formation d'adaptation, de perfectionnement de connaissances ou de prévention :
Dans le cadre des évolutions technologiques, ou simplement de perfectionnement des équipes en place, les associations peuvent être amenées à organiser au bénéfice de leurs salariés des stages ayant pour objectif :
- de faciliter, par une formation d'adaptation, leur accès à une nouvelle fonction ;
- d'améliorer le niveau de compétence nécessaire à leur emploi ;
- d'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités d'évolution professionnelle.


Promotion professionnelle :
- décidée par l'employeur :
Lorsque l'employeur envisage une promotion à l'égard d'un salarié, il peut être conduit à lier cette promotion à une formation professionnelle permettant l'acquisition de complément de qualification nécessaire à la tenue du nouveau poste.
Sous réserve de l'assiduité au stage et de la réussite aux épreuves prévues éventuellement en fin de stage, l'employeur s'engage à promouvoir le salarié au poste convenu.
Toutefois, dans la mesure où, pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation (ce qui peut être le cas s'il s'agit d'une formation de longue durée), ce poste ne pourrait être proposé immédiatement à la fin de la formation, l'engagement sera tenu dès qu'un poste correspondant se trouvera disponible.
Clause de dédit formation pour les formations professionnelles ou qualifiantes :
Sous réserve d'un accord entre les deux parties, le salarié s'engage, au terme de la formation :
- à rester au service de l'entreprise pendant une durée maximale fixée à 3 ans calendaires pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, et 2 saisons consécutives pour les salariés sous contrat à durée déterminée. Dans l'éventualité ou la promotion d'un salarié sous contrat à durée déterminée lui attribuerait un statut de salarié sous contrat à durée indéterminée, la clause relative au salarié sous contrat à durée indéterminée s'applique ;
- à verser à l'entreprise, au cas où il démissionnerait avant cette échéance, une somme convenue à l'avance, à titre de remboursement de frais de formation, proportionnellement au temps de travail effectué depuis la fin de la formation.
Si au terme d'un an, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, ou une saison pour les salariés en contrat à durée déterminée, la promotion correspondant à la formation n'est pas attribuée, le salarié est libéré de la clause de dédit formation.
Formation effectuée à la demande du salarié :

Si un salarié suit, de sa propre initiative, un stage de promotion professionnelle dans le cadre du plan de formation ou d'un congé individuel de formation, l'employeur pourra préciser, à la demande de l'intéressé - assisté s'il le désire d'un délégué du personnel - les possibilités éventuelles de poste correspondant aux qualifications acquises au cours du stage.
En tout état de cause, si la formation peut dans ce cas conférer une compétence pour concourir à un poste de qualification plus élevée, elle n'ooeoeoeuvre aucun droit d'accès systématique.
Au terme de sa formation, le salarié réintégrera son poste précédent. Dans le cas d'un congé individuel de formation, de longue durée, le salarié réintégrera son poste précédent, ou un poste analogue en cas de difficultés. Si le stage a été suivi régulièrement et si les résultats correspondent aux objectifs de la formation considérée, l'employeur s'engage, en cas de disponibilité d'un poste satisfaisant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner sa candidature en priorité.
La formation est essentiellement enrichissement personnel et acquisition de compétences. Engagée à la seule initiative du salarié, elle ne peut devenir une obligation de promotion de la part de l'employeur, mais celui-ci s'engage à la reconnaître, dans l'examen priorité de sa candidature.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.

Moyens reconnus aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation


La loi du 24 février 1984 inclut expressément la formation professionnelle dans les attributions du CE qui, chaque année, doit donner son avis sur l'élaboration et l'exécution du plan de formation.
Pour les associations de plus de 200 salariés, la constitution d'une commission de formation est obligatoire. Celle-ci est chargée de préparer les délibérations du CE à ce sujet.
Dans les organismes de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CE, en matière de formation professionnelle.
Le nouvel article L 933-3 du code du travail vient compléter d'une façon plus précise, l'ancien article L 432-3 : le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'année précédente, et sur le projet de plan pour l'année à venir. De la sorte, le plan de formation pourra tenir compte des orientations dont le CE a eu à délibérer, et du résultat de négociations avec les organisations syndicales.
Afin de permettre valablement cette délibération, la commission formation, le CE ou les délégués du personnel (selon le cas) devront se voir communiquer 3 semaines au moins avant la réunion l'ensemble des documents d'information dont la liste est établie dans le décret n° 79-252 du 27 mars 1979 (JO du 30 mars). Ces documents seront également communiqués aux délégués syndicaux.
Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au rôle des commissions formation qui, lorsqu'elles existent, ont non seulement à préparer les délibérations du CE, mais à étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation, et à participer à l'information de ceux-ci en ce domaine.
A ce sujet, compte tenu des difficultés d'information que pourraient rencontrer les salariés des petites associations, la commission nationale s'engage :
- au niveau de l'entreprise, à utiliser comme la loi le prévoit, les instances représentatives du personnel (DS-DP-CE) ;
- ou pour les entreprises ne bénéficiant pas de ces instances, la Commission nationale emploi formation du tourisme social (CNEFTS) qui sera créée et dont l'article VI de ce présent accord définit les finalités et les moyens.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.

La formation des saisonniers


L'inégalité permanents saisonniers ne doit pas être accentuée par tous les problèmes d'accès à la formation de ces derniers. C'est, en effet, par la formation que pourra être réduite cette inégalité, dans la mesure où l'acquisition d'une qualification accroîtra la possibilité d'occuper des postes saisonniers de plus longue durée et permettra l'accession à des postes permanents.
Les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de notre branche professionnelle de promouvoir le droit individuel à la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :
- promotion professionnelle des personnels ;
- formation des personnels occupant un poste sans en avoir la qualification requise ;
- développement des capacités à l'accueil ;
- adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes des vacanciers.
Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans le cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation de la branche professionnelle.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social a pour mission de décider annuellement les orientations, le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre du congé individuel de formation, le crédit formation individualisé et le congé formation-emploi précaire (pour les titulaires de contrat à durée déterminée).
Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement la nature et les dates des informations qu'elle demandera à l'OPACIF de lui communiquer.
Le congé individuel de formation
Tous les personnels des entreprises relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial bénéficient d'une possibilité de congé individuel de formation, à condition que le salarié justifie d'une ancienneté *dans la branche professionnelle* (1) d'au moins 24 mois, dont 12 mois dans la même entreprise, consécutifs ou non.
La rémunération des salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :
- 80 % du salaire brut pour une durée maximale d'un an du congé individuel de formation (la rémunération ne peut être inférieure soit au salaire, lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire) ;
- les frais pédagogiques et frais annexes sont limités aux plafonds fixés par l'OPACIF.
Congé formation. - Emploi précaire (pour les titulaires de CDD)
a) Le droit au congé formation
Toute personne qui au cours de sa vie professionnelle a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation.
Ce congé de formation qui correspond à la durée de l'action de formation se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter dès l'intersaison et au plus tard dans les 12 mois après le terme du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
b) Condition d'ancienneté
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés au cumul des conditions d'ancienneté suivantes :
- 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature des contrats successifs au cours des 5 dernières années ;
- dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois.
c) Prise en charge
Tout ou partie des dépenses de formation liées à la réalisation du congé de formation est prise en charge par l'OPACIF Uniformation, selon les barèmes fixés, pour les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée s'achève dans une entreprise relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'OPACIF Uniformation. La rémunération sera prise en charge suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est égale à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des 4 derniers mois sous CDD, soit :
- 80 % pour les formations d'un an ou 1 200 heures à temps partiel ;
- 60 % au-delà de ces durées ;
- 90 % pour les actions prioritaires :
- formations conduisant à une qualification sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique ;
- formations répondant à un objectif de reconversion hors du plan de formation ou d'une indemnisation publique ;
- formations pour l'exercice de responsabilités dans la vie sociale (sauf politique et syndicale) ;
- formations dans le cadre du crédit formation.
d) Statut et garantie sociale
Pendant la durée de son congé formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
L'organisme paritaire chargé de la gestion du congé formation, emploi précaire (pour les titulaires d'un CDD) verse au régime concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
e) Priorités
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial définit en priorité des formations permettant aux intéressés :
- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
- de changer d'activité ou de profession ;
- d'entretenir leurs connaissances et d'acquérir une plus grande technicité.
Contribution des entreprises
Congé individuel de formation et crédit formation individualisé

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale devront verser cette participation à l'OPACIF Uniformation, 43, boulevard Diderot, BP 57, 75562 Paris Cedex 12.
Le taux de cotisation est celui fixé par la loi : il est de 0,20 % de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 1993.
Cette obligation doit faire l'objet d'un versement avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la cotisation.
Congé formation pour les titulaires de CDD
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation légale en matière de formation professionnelle continue, doivent verser 1 % du montant des salaires bruts versés aux titulaires d'un CDD pendant toute la durée de leur contrat à l'OPACIF.
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.
OPACIF
Les relations entre les signataires du présent accord et l'OPACIF gérant les fonds et la mise en oeoeoeuvre de cet accord feront l'objet d'une convention triennale qui débutera en 1997.
Plan de formation
Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de mobiliser une partie du plan de formation pour réaliser des projets décidés en commun relatifs aux saisonniers.
Par ailleurs, ces mêmes associations faciliteront, autant que faire se peut, l'accès de leurs saisonniers à la formation, par une information précise et permanente.

NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 1998.
NOTA : Arrêté du 22 décembre 1998 art 1 : Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe relatif au congé formation, emploi précaire de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984 (auquel renvoie le décret n° 91-205 du 25 février 1991), tel que modifié par le décret n° 92-959 du 3 septembre 1992.

 

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