
Article 2
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 22
décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.
Reconnaissance
des qualifications acquises du fait d'actions de formation
Les
actions de formation doivent correspondre à la typologie
des stages, définie à l'article L 900-2 du code
du travail, c'est-à-dire :
- adaptation ;
- promotion professionnelle ;
- entretien et perfectionnement des connaissances ;
- prévention.
1° Formation
d'adaptation, de perfectionnement de connaissances ou de prévention
:
Dans le cadre des évolutions technologiques, ou simplement
de perfectionnement des équipes en place, les associations
peuvent être amenées à organiser au bénéfice
de leurs salariés des stages ayant pour objectif :
- de faciliter, par une formation d'adaptation, leur accès
à une nouvelle fonction ;
- d'améliorer le niveau de compétence nécessaire
à leur emploi ;
- d'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités
d'évolution professionnelle.
2° Promotion
professionnelle :
- décidée par l'employeur :
Lorsque l'employeur envisage une promotion à l'égard
d'un salarié, il peut être conduit à lier
cette promotion à une formation professionnelle permettant
l'acquisition de complément de qualification nécessaire
à la tenue du nouveau poste.
Sous réserve de l'assiduité au stage et de la réussite
aux épreuves prévues éventuellement en fin
de stage, l'employeur s'engage à promouvoir le salarié
au poste convenu.
Toutefois, dans la mesure où, pour des motifs imprévisibles
au moment du départ en formation (ce qui peut être
le cas s'il s'agit d'une formation de longue durée), ce
poste ne pourrait être proposé immédiatement
à la fin de la formation, l'engagement sera tenu dès
qu'un poste correspondant se trouvera disponible.
Clause de dédit formation pour les formations professionnelles
ou qualifiantes :
Sous réserve d'un accord entre les deux parties, le salarié
s'engage, au terme de la formation :
- à rester au service de l'entreprise pendant une durée
maximale fixée à 3 ans calendaires pour les salariés
sous contrat à durée indéterminée,
et 2 saisons consécutives pour les salariés sous
contrat à durée déterminée. Dans l'éventualité
ou la promotion d'un salarié sous contrat à durée
déterminée lui attribuerait un statut de salarié
sous contrat à durée indéterminée,
la clause relative au salarié sous contrat à durée
indéterminée s'applique ;
- à verser à l'entreprise, au cas où il démissionnerait
avant cette échéance, une somme convenue à
l'avance, à titre de remboursement de frais de formation,
proportionnellement au temps de travail effectué depuis
la fin de la formation.
Si au terme d'un an, pour les salariés en contrat à
durée indéterminée, ou une saison pour les
salariés en contrat à durée déterminée,
la promotion correspondant à la formation n'est pas attribuée,
le salarié est libéré de la clause de dédit
formation.
Formation effectuée à la demande du salarié
:
Si un salarié suit, de sa propre initiative, un stage de
promotion professionnelle dans le cadre du plan de formation ou
d'un congé individuel de formation, l'employeur pourra
préciser, à la demande de l'intéressé
- assisté s'il le désire d'un délégué
du personnel - les possibilités éventuelles de poste
correspondant aux qualifications acquises au cours du stage.
En tout état de cause, si la formation peut dans ce cas
conférer une compétence pour concourir à
un poste de qualification plus élevée, elle n'ooeoeoeuvre
aucun droit d'accès systématique.
Au terme de sa formation, le salarié réintégrera
son poste précédent. Dans le cas d'un congé
individuel de formation, de longue durée, le salarié
réintégrera son poste précédent, ou
un poste analogue en cas de difficultés. Si le stage a
été suivi régulièrement et si les
résultats correspondent aux objectifs de la formation considérée,
l'employeur s'engage, en cas de disponibilité d'un poste
satisfaisant aux nouvelles qualifications de l'intéressé,
à examiner sa candidature en priorité.
La formation est essentiellement enrichissement personnel et acquisition
de compétences. Engagée à la seule initiative
du salarié, elle ne peut devenir une obligation de promotion
de la part de l'employeur, mais celui-ci s'engage à la
reconnaître, dans l'examen priorité de sa candidature.
Article
3
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 22
décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.
Moyens
reconnus aux représentants du personnel et aux délégués
syndicaux pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine
de la formation
La loi du 24 février 1984 inclut expressément la
formation professionnelle dans les attributions du CE qui, chaque
année, doit donner son avis sur l'élaboration et
l'exécution du plan de formation.
Pour les associations de plus de 200 salariés, la constitution
d'une commission de formation est obligatoire. Celle-ci est chargée
de préparer les délibérations du CE à
ce sujet.
Dans les organismes de moins de 50 salariés, les délégués
du personnel sont investis des missions dévolues aux membres
du CE, en matière de formation professionnelle.
Le nouvel article L 933-3 du code du travail vient compléter
d'une façon plus précise, l'ancien article L 432-3
: le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur
l'exécution du plan de formation du personnel de l'année
précédente, et sur le projet de plan pour l'année
à venir. De la sorte, le plan de formation pourra tenir
compte des orientations dont le CE a eu à délibérer,
et du résultat de négociations avec les organisations
syndicales.
Afin de permettre valablement cette délibération,
la commission formation, le CE ou les délégués
du personnel (selon le cas) devront se voir communiquer 3 semaines
au moins avant la réunion l'ensemble des documents d'information
dont la liste est établie dans le décret n° 79-252
du 27 mars 1979 (JO du 30 mars). Ces documents seront également
communiqués aux délégués syndicaux.
Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent
au rôle des commissions formation qui, lorsqu'elles existent,
ont non seulement à préparer les délibérations
du CE, mais à étudier les moyens propres à
favoriser l'expression des salariés en matière de
formation, et à participer à l'information de ceux-ci
en ce domaine.
A ce sujet, compte tenu des difficultés d'information que
pourraient rencontrer les salariés des petites associations,
la commission nationale s'engage :
- au niveau de l'entreprise, à utiliser comme la loi le
prévoit, les instances représentatives du personnel
(DS-DP-CE) ;
- ou pour les entreprises ne bénéficiant pas de
ces instances, la Commission nationale emploi formation du tourisme
social (CNEFTS) qui sera créée et dont l'article
VI de ce présent accord définit les finalités
et les moyens.
Article
4
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté
du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.
La
formation des saisonniers
L'inégalité permanents saisonniers ne doit pas être
accentuée par tous les problèmes d'accès
à la formation de ces derniers. C'est, en effet, par la
formation que pourra être réduite cette inégalité,
dans la mesure où l'acquisition d'une qualification accroîtra
la possibilité d'occuper des postes saisonniers de plus
longue durée et permettra l'accession à des postes
permanents.
Les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt
général de notre branche professionnelle de promouvoir
le droit individuel à la formation dans les domaines suivants
qu'elles jugent prioritaires :
- promotion professionnelle des personnels ;
- formation des personnels occupant un poste sans en avoir la
qualification requise ;
- développement des capacités à l'accueil
;
- adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles
demandes des vacanciers.
Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans
le cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation
de la branche professionnelle.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme
social a pour mission de décider annuellement les orientations,
le financement et les modalités de prise en charge des
actions entrant dans le cadre du congé individuel de formation,
le crédit formation individualisé et le congé
formation-emploi précaire (pour les titulaires de contrat
à durée déterminée).
Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement
la nature et les dates des informations qu'elle demandera à
l'OPACIF de lui communiquer.
Le congé individuel de formation
Tous les personnels des entreprises relevant de la convention
collective nationale du tourisme social et familial bénéficient
d'une possibilité de congé individuel de formation,
à condition que le salarié justifie d'une ancienneté
*dans la branche professionnelle* (1) d'au moins 24 mois, dont
12 mois dans la même entreprise, consécutifs ou non.
La rémunération des salariés en congé
individuel de formation ne pourra être inférieure
à :
- 80 % du salaire brut pour une durée maximale d'un an
du congé individuel de formation (la rémunération
ne peut être inférieure soit au salaire, lorsque
celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois
le SMIC dans le cas contraire) ;
- les frais pédagogiques et frais annexes sont limités
aux plafonds fixés par l'OPACIF.
Congé formation. - Emploi précaire (pour les titulaires
de CDD)
a) Le droit au
congé formation
Toute personne qui au cours de sa vie professionnelle a été
titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
peut bénéficier d'un congé de formation.
Ce congé de formation qui correspond à la durée
de l'action de formation se déroule en dehors de la période
d'exécution du contrat de travail à durée
déterminée. L'action de formation doit débuter
dès l'intersaison et au plus tard dans les 12 mois après
le terme du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation
peut être suivie, après accord de l'employeur en
tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
b) Condition
d'ancienneté
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée
pour les intéressés au cumul des conditions d'ancienneté
suivantes :
- 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié,
qu'elle qu'ait été la nature des contrats successifs
au cours des 5 dernières années ;
- dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat de travail
à durée déterminée, au cours des 12
derniers mois.
c) Prise en charge
Tout ou partie des dépenses de formation liées à
la réalisation du congé de formation est prise en
charge par l'OPACIF Uniformation, selon les barèmes fixés,
pour les salariés dont le contrat de travail à durée
déterminée s'achève dans une entreprise relevant
de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Le bénéficiaire du congé a droit à
une rémunération versée par l'OPACIF Uniformation.
La rémunération sera prise en charge suivant les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elle est égale à un pourcentage du salaire moyen
perçu au cours des 4 derniers mois sous CDD, soit :
- 80 % pour les formations d'un an ou 1 200 heures à temps
partiel ;
- 60 % au-delà de ces durées ;
- 90 % pour les actions prioritaires :
- formations conduisant à une qualification sanctionnée
par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique
;
- formations répondant à un objectif de reconversion
hors du plan de formation ou d'une indemnisation publique ;
- formations pour l'exercice de responsabilités dans la
vie sociale (sauf politique et syndicale) ;
- formations dans le cadre du crédit formation.
d) Statut et
garantie sociale
Pendant la durée de son congé formation, le travailleur
est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie du maintien de la protection sociale
qui lui était assurée lorsqu'il était salarié
sous contrat à durée déterminée en
matière de sécurité sociale, d'assurance
chômage et de retraite complémentaire.
L'organisme paritaire chargé de la gestion du congé
formation, emploi précaire (pour les titulaires d'un CDD)
verse au régime concernés les cotisations sociales
afférentes à ces garanties.
e) Priorités
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme
social et familial définit en priorité des formations
permettant aux intéressés :
- d'accéder à un niveau supérieur de qualification
;
- de changer d'activité ou de profession ;
- d'entretenir leurs connaissances et d'acquérir une plus
grande technicité.
Contribution des entreprises
Congé individuel de formation et crédit formation
individualisé
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires
qui sont soumis à l'obligation légale devront verser
cette participation à l'OPACIF Uniformation, 43, boulevard
Diderot, BP 57, 75562 Paris Cedex 12.
Le taux de cotisation est celui fixé par la loi : il est
de 0,20 % de la masse salariale brute à compter du 1er
janvier 1993.
Cette obligation doit faire l'objet d'un versement avant le 1er
mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est
due la cotisation.
Congé formation pour les titulaires de CDD
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires,
qu'ils soient ou non soumis à l'obligation légale
en matière de formation professionnelle continue, doivent
verser 1 % du montant des salaires bruts versés aux titulaires
d'un CDD pendant toute la durée de leur contrat à
l'OPACIF.
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises
sont tenues pour la formation, est effectué avant le 1er
mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les
contrats de travail à durée déterminée
ont pris fin.
OPACIF
Les relations entre les signataires du présent accord et
l'OPACIF gérant les fonds et la mise en oeoeoeuvre de cet accord
feront l'objet d'une convention triennale qui débutera
en 1997.
Plan de formation
Les partenaires sociaux se réservent la possibilité
de mobiliser une partie du plan de formation pour réaliser
des projets décidés en commun relatifs aux saisonniers.
Par ailleurs, ces mêmes associations faciliteront, autant
que faire se peut, l'accès de leurs saisonniers à
la formation, par une information précise et permanente.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté
du 22 décembre 1998.
NOTA : Arrêté du 22 décembre 1998 art 1 :
Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe
relatif au congé formation, emploi précaire de l'article
4 est étendu sous réserve de l'application de l'article
1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984 (auquel renvoie
le décret n° 91-205 du 25 février 1991), tel que
modifié par le décret n° 92-959 du 3 septembre 1992.