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Article 5


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.

Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes saisonniers

1 Principe
Le présent article a pour objet :
- d'une part de préciser en application de l'article L 933-2 du code du travail et de l'ensemble des décrets et accords à ce sujet, les conditions dans lesquelles les associations s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes, en recourant aux possibilités de formation en alternance pour les jeunes de 18 à 25 ans ;
- d'autre part, de définir des modes d'application de cette législation à la condition des emplois saisonniers.
Les parties signataires constatent que les mesures définies par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, reprises par les articles L 981-1, L 981-6 et L 981-7 du code du travail, précisées par ailleurs par l'article 30 de la loi de finances du 29 décembre 1984 pour 1985, ne correspondent pas précisément à la spécificité de l'activité saisonnière.
En adaptant les trois formes de contrats en alternance - contrat d'orientation, d'adaptation ou de qualification - peu accessibles aux saisonniers, dans la mesure où ils ont été élaborés en référence à des secteurs d'emplois permanents, gérés par des employeurs uniques, les entreprises du tourisme social permettent aux jeunes saisonniers d'accéder aux dispositifs de formation en alternance.
Par le biais de la mutualisation, des solutions originales d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers devront être mises en place.
C'est en ce sens que des solutions seront recherchées dans le cadre de la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.


2 Objectifs
Les parties signataires décident donc de rassembler les moyens des différentes associations de la profession, dans le cadre de la mutualisation du 0,3 % par l'intermédiaire de l'organisme paritaire de mutualisation ci-après désigné.
Elles conviennent, dans cette perspective, de :
- définir et d'animer une politique générale de formation en alternance des jeunes saisonniers ;
- promouvoir la formation des jeunes saisonniers dans tous les secteurs d'activité du tourisme social, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
- favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans, dans leur secteur d'activité ;
- assurer l'information, tant auprès des associations, et, notamment, des petites associations qu'auprès des jeunes ;
- développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi des jeunes saisonniers dans le cadre des formations qui seront mises en place.
Déterminer une structure spécifique, susceptible de répondre :
- aux besoins des jeunes et des associations, en matière de qualification et d'emploi ;
- aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation, définis par la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.
Pour cela une gestion paritaire des itinéraires professionnels des jeunes saisonniers doit permettre :
- la mise en place d'itinéraires qualifiants pour le salarié, à l'issue desquels un bilan de compétences permet d'envisager une reconversion externe ou interne au tourisme social et familial ;
*- des contrats d'orientation ouverts aux jeunes de 16 à 22 ans, effectuant leur première saison pour une durée de 3 à 6 mois. Ils incluent une formation-intégration préliminaire et une formation évaluation finale ;* (1)
- des contrats de qualification pour les 18 - 25 ans ayant en priorité effectué au moins une saison, permettant de préparer une qualification diplômante ;
- la formation de tuteurs, afin de transmettre les savoirs en usage dans les entreprises ;
- un bilan de compétences/orientation ouvert aux salariés au bout de 6 saisons ou de 3 années ;
- des formations de reconversion interne ou externe ;
- la rémunération des contrats de qualification en alternance sur la base du principe d'équilibre avec les contrats saisonniers.


3 Moyens
A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par elles-mêmes :
- le recooeoeoeuvrement de l'ensemble des fonds défiscalisés, selon les modalités de versement qui seront précisées ;
- la gestion des fonds défiscalisés, selon les règles et modalités déterminées par la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.


4 Organisme paritaire de mutualisation
Uniformation est retenu par les parties signataires, comme organisme paritaire de mutualisation du 0,3 % de la profession.

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 22 décembre 1998.
NOTA : Arrêté du 22 décembre 1998 art 1 : Le premier alinéa du paragraphe 2 (Objectifs) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des paragaphes I bis et II de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Le paragraphe 4 (Organisme paritaire de mutualisation) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I bis et II de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

 


Article 6


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.

Dispositions relatives aux entreprises de moins de 10 salariés



Conformément :
- à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme social et familial :
- aux dispositions fixées par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle ;
- aux articles L 952-1 à L 952-6 du code du travail ;
les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la branche professionnelle du tourisme social et familial de promouvoir les actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de 10 salariés.


a) Contribution des entreprises
Les employeurs occupant moins de 10 salariés, définis à l'article L 952-1 doivent consacrés au financement des actions définies à l'article L 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 % du montant, *entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts* (1), des salaires payés pendant l'année en cours.
Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Les employeurs devront verser cette contribution à l'organisme collecteur.


b) Mission
Une sous-commission de la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial, *constituée par des représentants des signataires du présent accord* (1), décidera annuellement des orientations et des modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de 10 salariés. Elle en confiera la mise en oeoeoeuvre et l'information à l'organisme collecteur.


c) Durée de l'accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations de moins de 10 salariés qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de 2 mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail.
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.

NOTA : (1) Phrases exclues de l'extension par arrêté du 22 décembre 1998.


 

Article 7


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.

Commission paritaire nationale emploi-formation
du tourisme social et familial

 

1 Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social CPNEF-TS est composée paritairement de :
- 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des groupements syndicaux d'employeurs ;
- 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des organisations syndicales des salariés (1 titulaire, 1 suppléant par organisation syndicale).
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations signataires.


2 Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession, dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et continue ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle et continue soient reconnus comme étant des éléments déterminants d'une politique sociale novatrice et l'expression d'une volonté contractuelle entre les partenaires sociaux ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.


3 Mission
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social est chargée plus particulièrement :
- en matière de formation :
- de regrouper l'ensemble des données qui lui permettront d'établir un bilan des actions réalisées dans le cadre :
- du congé individuel de formation, pour les salariés permanents et saisonniers ;
- du plan de formation : en veillant plus particulièrement au suivi de la formation des saisonniers en ce domaine.
- de définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers ;
- d'établir les modalités de gestion du 0,2 % qui devront être suivies par l'organisme paritaire de mutualisation, au bénéfice de la formation des jeunes saisonniers de 18 à 25 ans ;
- d'assurer l'information, tant auprès des associations, et notamment des petites associations, que des salariés, en ce qui concerne les possibilités de formation, les moyens d'accès à cette formation et les conditions qui en découlent.
- en matière d'emploi :
- d'étudier, d'une manière permanente, l'évolution de l'emploi et ses effets, tant immédiats que futurs ;
- de chercher des solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- de créer des certificats professionnels qui correspondent aux besoins des entreprises et aux compétences des salariés en fonction des demandes exprimées par les associations, des compétences nécessaires repertoriées dans un référentiel d'emploi ainsi que de la validation par les partenaires sociaux de la branche ;
- de mettre en évidence l'adéquation permanente qui existe entre l'évolution de l'emploi et le développement des formations professionnelles ;
- de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi, essentiellement au niveau des postes saisonniers ;
- d'intervenir, en cas de licenciement économique, pour étudier toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion.


4 Organisation
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect du paritarisme pour une durée minimale de 3 ans ;
- détermination des ressources de la CNPEF-TS et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.


5 Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant compte :
- des possibilités et des besoins des associations ;
- des attentes des salariés.
*Les fonds mutualisés, après versement à Uniformation, donnant lieu à un reçu libératoire, sont exonérés de tout contrôle a posteriori par l'administration, pour le financement des formations en alternance. L'organisme paritaire, chargé de leur répartition, suivant les modalités définies par la CNPEF-TS, est seul responsable de leur utilisation devant l'administration.* (1)

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 22 décembre 1998.

 

Article 8


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.

Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue le 2 juillet 1980.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de 2 mois avant son examen.
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration, dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.

 

Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance ", Article 1


Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30.

Objet.

Cet avenant a pour objet l'application de l'article 912-1 du code de la sécurité sociale sur les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance.

 

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