
Article
5
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté
du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.
Conditions
d'accueil et d'insertion des jeunes saisonniers
1
Principe
Le présent article a pour objet :
- d'une part de préciser en application de l'article L
933-2 du code du travail et de l'ensemble des décrets et
accords à ce sujet, les conditions dans lesquelles les
associations s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle
des jeunes, en recourant aux possibilités de formation
en alternance pour les jeunes de 18 à 25 ans ;
- d'autre part, de définir des modes d'application de cette
législation à la condition des emplois saisonniers.
Les parties signataires constatent que les mesures définies
par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, reprises
par les articles L 981-1, L 981-6 et L 981-7 du code du travail,
précisées par ailleurs par l'article 30 de la loi
de finances du 29 décembre 1984 pour 1985, ne correspondent
pas précisément à la spécificité
de l'activité saisonnière.
En adaptant les trois formes de contrats en alternance - contrat
d'orientation, d'adaptation ou de qualification - peu accessibles
aux saisonniers, dans la mesure où ils ont été
élaborés en référence à des
secteurs d'emplois permanents, gérés par des employeurs
uniques, les entreprises du tourisme social permettent aux jeunes
saisonniers d'accéder aux dispositifs de formation en alternance.
Par le biais de la mutualisation, des solutions originales d'insertion
professionnelle des jeunes saisonniers devront être mises
en place.
C'est en ce sens que des solutions seront recherchées dans
le cadre de la commission paritaire nationale emploi-formation
du tourisme social.
2 Objectifs
Les parties signataires décident donc de rassembler les
moyens des différentes associations de la profession, dans
le cadre de la mutualisation du 0,3 % par l'intermédiaire
de l'organisme paritaire de mutualisation ci-après désigné.
Elles conviennent, dans cette perspective, de :
- définir et d'animer une politique générale
de formation en alternance des jeunes saisonniers ;
- promouvoir la formation des jeunes saisonniers dans tous les
secteurs d'activité du tourisme social, quelle que soit
la taille de l'entreprise ;
- favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes de 18 à
25 ans, dans leur secteur d'activité ;
- assurer l'information, tant auprès des associations,
et, notamment, des petites associations qu'auprès des jeunes
;
- développer toute opération de sensibilisation,
d'orientation et de suivi des jeunes saisonniers dans le cadre
des formations qui seront mises en place.
Déterminer une structure spécifique, susceptible
de répondre :
- aux besoins des jeunes et des associations, en matière
de qualification et d'emploi ;
- aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation,
définis par la commission paritaire nationale emploi-formation
du tourisme social.
Pour cela une gestion paritaire des itinéraires professionnels
des jeunes saisonniers doit permettre :
- la mise en place d'itinéraires qualifiants pour le salarié,
à l'issue desquels un bilan de compétences permet
d'envisager une reconversion externe ou interne au tourisme social
et familial ;
*- des contrats d'orientation ouverts aux jeunes de 16 à
22 ans, effectuant leur première saison pour une durée
de 3 à 6 mois. Ils incluent une formation-intégration
préliminaire et une formation évaluation finale
;* (1)
- des contrats de qualification pour les 18 - 25 ans ayant en
priorité effectué au moins une saison, permettant
de préparer une qualification diplômante ;
- la formation de tuteurs, afin de transmettre les savoirs en
usage dans les entreprises ;
- un bilan de compétences/orientation ouvert aux salariés
au bout de 6 saisons ou de 3 années ;
- des formations de reconversion interne ou externe ;
- la rémunération des contrats de qualification
en alternance sur la base du principe d'équilibre avec
les contrats saisonniers.
3 Moyens
A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation
désigné par elles-mêmes :
- le recooeoeoeuvrement de l'ensemble des fonds défiscalisés,
selon les modalités de versement qui seront précisées
;
- la gestion des fonds défiscalisés, selon les règles
et modalités déterminées par la commission
paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.
4 Organisme paritaire de mutualisation
Uniformation est retenu par les parties signataires, comme organisme
paritaire de mutualisation du 0,3 % de la profession.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 22 décembre 1998.
NOTA : Arrêté du 22 décembre 1998 art 1 :
Le premier alinéa du paragraphe 2 (Objectifs) de l'article
5 est étendu sous réserve de l'application des paragaphes
I bis et II de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre
1984.
Le paragraphe 4 (Organisme paritaire de mutualisation) de l'article
5 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes
I bis et II de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre
1984.
Article
6
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté
du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.
Dispositions
relatives aux entreprises de moins de 10 salariés
Conformément :
- à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme
social et familial :
- aux dispositions fixées par la loi n° 91-1405 du 31 décembre
1991 relative à la formation professionnelle ;
- aux articles L 952-1 à L 952-6 du code du travail ;
les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt
général de la branche professionnelle du tourisme
social et familial de promouvoir les actions de formation au bénéfice
des salariés des entreprises de moins de 10 salariés.
a) Contribution
des entreprises
Les employeurs occupant moins de 10 salariés, définis
à l'article L 952-1 doivent consacrés au financement
des actions définies à l'article L 950-1 un pourcentage
minimal de 0,15 % du montant, *entendu au sens du 1 de l'article
231 du code général des impôts* (1), des salaires
payés pendant l'année en cours.
Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas
exigibles.
Les employeurs devront verser cette contribution à l'organisme
collecteur.
b) Mission
Une sous-commission de la commission paritaire nationale emploi-formation
du tourisme social et familial, *constituée par des représentants
des signataires du présent accord* (1), décidera
annuellement des orientations et des modalités de prise
en charge pour la réalisation des actions de formation
au bénéfice des salariés des entreprises
de moins de 10 salariés. Elle en confiera la mise en oeoeoeuvre
et l'information à l'organisme collecteur.
c) Durée
de l'accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des
associations de moins de 10 salariés qui dépendent
de la convention collective nationale du tourisme social et familial,
signée le 28 juin 1979 et étendue par arrêté
ministériel.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à
la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation
qui devra être portée à la connaissance de
toutes les parties signataires, par lettre recommandée
avec accusé de réception, en tenant compte d'un
préavis de 2 mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L 133-8 du code
du travail.
Le présent accord national est remis à chacune des
organisations signataires. Il est établi conformément
à l'article L 132-2 du code du travail et déposé
auprès de l'administration dans les conditions de l'article
L 132-10 du code du travail.
NOTA : (1) Phrases exclues de l'extension par arrêté
du 22 décembre 1998.
Article
7
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26, *étendu avec exclusions par arrêté
du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999*.
Commission
paritaire nationale emploi-formation
du tourisme social et familial
1
Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme
social CPNEF-TS est composée paritairement de :
- 5 représentants titulaires et 5 représentants
suppléants des groupements syndicaux d'employeurs ;
- 5 représentants titulaires et 5 représentants
suppléants des organisations syndicales des salariés
(1 titulaire, 1 suppléant par organisation syndicale).
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés sont désignés et dûment
mandatés par les organisations signataires.
2 Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme
social est chargée de mettre en place, en matière
de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à
la réalisation des objectifs définis par les parties
signataires du présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la
profession, dans tous les domaines liés à l'emploi
et à la formation professionnelle et continue ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle
et continue soient reconnus comme étant des éléments
déterminants d'une politique sociale novatrice et l'expression
d'une volonté contractuelle entre les partenaires sociaux
;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière
de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application
de cette politique.
3 Mission
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme
social est chargée plus particulièrement :
- en matière de formation :
- de regrouper l'ensemble des données qui lui permettront
d'établir un bilan des actions réalisées
dans le cadre :
- du congé individuel de formation, pour les salariés
permanents et saisonniers ;
- du plan de formation : en veillant plus particulièrement
au suivi de la formation des saisonniers en ce domaine.
- de définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour
que puisse être réalisée une véritable
politique d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers ;
- d'établir les modalités de gestion du 0,2 % qui
devront être suivies par l'organisme paritaire de mutualisation,
au bénéfice de la formation des jeunes saisonniers
de 18 à 25 ans ;
- d'assurer l'information, tant auprès des associations,
et notamment des petites associations, que des salariés,
en ce qui concerne les possibilités de formation, les moyens
d'accès à cette formation et les conditions qui
en découlent.
- en matière d'emploi :
- d'étudier, d'une manière permanente, l'évolution
de l'emploi et ses effets, tant immédiats que futurs ;
- de chercher des solutions susceptibles de réduire la
précarité de l'emploi ;
- de créer des certificats professionnels qui correspondent
aux besoins des entreprises et aux compétences des salariés
en fonction des demandes exprimées par les associations,
des compétences nécessaires repertoriées
dans un référentiel d'emploi ainsi que de la validation
par les partenaires sociaux de la branche ;
- de mettre en évidence l'adéquation permanente
qui existe entre l'évolution de l'emploi et le développement
des formations professionnelles ;
- de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et
de la demande d'emploi, essentiellement au niveau des postes saisonniers
;
- d'intervenir, en cas de licenciement économique, pour
étudier toutes les solutions susceptibles d'être
mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion.
4 Organisation
Les parties signataires laissent à leurs représentants
au sein de cette commission le soin de déterminer les règles
d'organisation et de fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions
;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire,
dans le respect du paritarisme pour une durée minimale
de 3 ans ;
- détermination des ressources de la CNPEF-TS et de ses
moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation
sont habilités à discuter des dispositions financières,
pédagogiques et administratives nécessaires à
l'application du présent accord.
5 Litiges et
contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur
et des clauses du présent accord seront présentées
à la commission paritaire nationale emploi-formation du
tourisme social dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation
et de médiation, destinée à rechercher les
solutions les plus efficaces tenant compte :
- des possibilités et des besoins des associations ;
- des attentes des salariés.
*Les fonds mutualisés, après versement à
Uniformation, donnant lieu à un reçu libératoire,
sont exonérés de tout contrôle a posteriori
par l'administration, pour le financement des formations en alternance.
L'organisme paritaire, chargé de leur répartition,
suivant les modalités définies par la CNPEF-TS,
est seul responsable de leur utilisation devant l'administration.*
(1)
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 22 décembre 1998.
Article
8
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 22
décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.
Durée de l'accord
Le
présent accord est applicable à l'ensemble des associations
qui dépendent de la convention collective nationale du
tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et
étendue le 2 juillet 1980.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à
la date de la signature du présent accord.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation,
qui devra être portée à la connaissance de
toutes les parties signataires, par lettre recommandée
avec accusé de réception, en tenant compte d'un
préavis de 2 mois avant son examen.
Le présent accord national est remis à chacune des
organisations signataires. Il est établi conformément
à l'article L 132-2 du code du travail et déposé
auprès de l'administration, dans les conditions de l'article
L 132-10 du code du travail.
Avenant
à l'annexe I " Régime de prévoyance
", Article 1
Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-30.
Objet.
Cet
avenant a pour objet l'application de l'article 912-1 du code
de la sécurité sociale sur les conditions de la
mutualisation du régime de prévoyance.