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Article 11

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.

Mission du comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise exerce sa mission dans le cadre de la loi, notamment :
- il participe à l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail, ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi, pour avis, des règlements s'y rapportant ;
- il participe à l'action de la commission à la formation et à la promotion du personnel ;
- il assure et contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise, au bénéfice des salariés, et est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires à l'effort de construction ;
- il assure la gestion de la subvention de fonctionnement ;
- il exerce à titre consultatif, dans l'ordre économique, les attributions prévues par la législation en vigueur et a la possibilité de se faire assister par tout expert de son choix, selon les dispositions légales en vigueur.

 

Article 12

TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.

Fonctionnement du comité.

Le comité d'entreprise est présidé par le chef de l'entreprise ou son représentant, et se réunit selon les modalités fixées par son propre règlement intérieur.
Chaque organisation syndicale représentative désigne un représentant au comité, qui assiste aux séances avec voix consultative. Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 5.
L'employeur indemnise, comme temps de travail, le temps passé aux séances du comité d'entreprise et des commissions constituées par celui-ci.
Deux membres du comité d'entreprise, désignés par celui-ci, assistent au conseil d'administration des organismes, avec voix consultative.
Le financement du comité d'entreprise (sauf accord paritaire particulier fixant un montant supérieur) correspond à 1 p 100 de la masse salariale .
L'employeur prend à sa charge à l'élection ou tous les quatre ans en cas de réélection, une formation économique de cinq jours maximum pour les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux désignés pour siéger au comité d'entreprise.

 

Article 13

TITRE III : L'EMPLOI.
Information sur l'emploi.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le sexe, la race, la situation familiale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion sociale et aux conditions de travail et d'emploi.
Animées du désir de favoriser la promotion interne et l'avancement du personnel, les parties contractantes conviennent que l'employeur portera les postes à pourvoir, s'ils sont permanents, à la connaissance du personnel de l'entreprise, dont il a la responsabilité.
Avant tout recrutement extérieur, pour un contrat à durée indéterminée, une priorité sera donnée à tout salarié de l'entreprise, présentant l'aptitude et la qualification nécessaires.
Pour une nouvelle fonction, occupée par un salarié à titre définitif, toutes facilités lui seront données pour parfaire les connaissances professionnelles qui lui seraient nécessaires.

 

Article 14

TITRE III : L'EMPLOI.
Définition des contrats de travail.

 

Les dites entreprises emploient deux catégories de personnel :
1° Le personnel dénommé " Permanent " sous contrat à durée indéterminée (art 15) ;
2° Le personnel dénommé " Saisonnier " sous contrat d'une durée déterminée (art 19).
A titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 24, elles peuvent employer un personnel dénommé " d'appoint " sous contrat d'une durée déterminée.

 

Article 15

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.

Contenu des contrats

Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, dont un est remis au salarié dès l'embauche. Ce contrat stipule :
- l'identité des parties ;
- date d'embauche ;
- lieu d'affectation ;
- référence à la présente convention et au règlement intérieur, lorsqu'il existe ;
- qualification ;
- niveau et échelon (en fonction des accords d'entreprise) ;
- salaire brut ;
- durée du travail ;
- durée de la période d'essai ;
- conditions particulières, notamment logement et nourriture ;
- nom et adresse des caisses de retraite et le cas échéant des organismes de prévoyance.
Tout changement dans le contrat fait l'objet d'une signification écrite.
Pour les contrats à durée déterminée, le contrat devra mentionner en plus des clauses ci-dessus :(1)
- date du terme et le cas échéant une clause prévoyant le renouvellement ;
- une durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ;
- dans la mesure du possible, l'ancienneté exprimée en années/mois.

NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art L 122-3-1 du code du travail.

 

Article 15 bis

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.

Communication de la convention collective nationale

Pour les salariés permanents, au moment de l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire de la présente convention à jour et éventuellement du règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention et de ses avenants, et éventuellement du règlement intérieur et/ou accords d'entreprise.
Pour les représentants du personnel au comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, l'employeur doit procurer un exemplaire de la convention collective et de ses avenants.

 

Article 16

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.

Période d'essai.

La période d'essai est fixée à :
- 1 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;
- 2 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
- 3 mois pour le salarié cadre.
Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis en annexe.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d'autant la période d'essai.
La durée de la période d'essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d'un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.
Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs.
Pendant la période de renouvellement éventuel, le préavis observé par l'employeur est fixé à :
- 15 jours pour le salarié employé ou ouvrier ;
- 1 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
- 2 mois pour le salarié cadre.
A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi.

 

Article 17

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.

Modifications aux contrats relatives à l'emploi

Modifications d'affectation ou mutation avec maintien du niveau d'emploi
En dehors des changements de lieux d'affectation prévus au contrat de travail, l'employeur peut être amené, pour des raisons importantes, telles que les vacances de poste, les limitations d'activité, la création de nouveaux centres, à proposer à un salarié permanent, au sein de l'entreprise :
- soit un autre emploi ;
- soit une autre affectation qui entraîne un changement de résidence.
Le salarié a la possibilité, conformément à l'article 13, de postuler à un poste vacant, soit dans l'établissement où il est affecté, soit dans un autre établissement dépendant de l'entreprise à laquelle il est lié par contrat.
a) Mutation :(1)
Le salarié est affecté dans un autre établissement, ce qui entraîne un changement de résidence. Il s'agit d'une mutation. Celle-ci peut être définitive ou temporaire. Lors de cette décision, l'employeur doit tenir le plus grand compte de la situation personnelle et familiale des salariés.
Dans le cas où un salarié refuse une mutation, non prévue au contrat de travail, il conserve son emploi, sauf en cas de suppression de poste.
Le salaire et le niveau sont au moins identiques à la rémunération antérieure.
b) Modification d'affectation :
Le salarié est affecté, avec accord des deux parties, dans un autre emploi : il ne change pas d'établissement. Il s'agit d'une modification d'affectation prévue au contrat et non d'une mutation. Celle-ci est signifiée par écrit.
Les dispositions prévues en cas de mutation peuvent être appliquées pour une modification d'affectation d'emploi d'un salarié.

Affectation promotionnelle accompagnée ou pas de mutation
Les dispositions prévues à l'alinéa " Mutation " précédent sont applicables en cas d'affectation promotionnelle.
Pour une affectation à une fonction bénéficiant d'une position supérieure, l'intéressé reçoit :
- dans le cas d'une affectation provisoire, temporairement, sous forme d'indemnité, la différence de rémunération afférente au poste nouvellement occupé par lui ;
- dans le cas d'une affectation définitive, la rémunération correspondant à la nouvelle qualification, à l'issue de la période probatoire éventuelle d'adaptation professionnelle.
Celle-ci est fixée à :
- 1 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;
- 2 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
- 3 mois pour le salarié cadre.
Cette période probatoire d'adaptation peut être renouvelée une fois, exceptionnellement.
Si cette période n'est pas positive, l'intéressé :
- soit réintègre le poste qu'il occupait ;
- soit est muté dans un autre service ou établissement, ou dans un poste correspondant à sa compétence, étant entendu que le salaire et le coefficient sont au moins équivalents à sa rémunération antérieure.
Dans le cas où aucune de ces deux solutions ne peut intervenir, le reclassement de la personne mutée s'avérant impossible, la rupture du contrat de travail ne saurait être considérée comme étant le fait du salarié.
Le préavis serait alors respecté et les indemnités de rupture versées conformément à l'article 55.
Les modifications d'affectation et les mutations sont portées à la connaissance des représentants du personnel.

NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Sous-paragraphe étendu sous réserve de l'application des art L 122-14 et suivants et des art L 321-1 et suivants du code du travail.

 

Article 18

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.

Emploi pendant les périodes d'inactivité saisonnière des installations.

En raison du caractère essentiellement saisonnier des organismes de tourisme social, et pour maintenir le plein emploi tout au long de l'année aux salariés permanents, le contrat de travail peut prévoir des affectations et des conditions différentes d'emploi pendant les périodes d'activité et les périodes de fermeture des installations.
Dans le cas où le contrat ne prévoit pas de telles modifications d'emploi, tout changement de fonction pendant les périodes d'inactivité saisonnière doit se faire en accord avec l'intéressé. Il ne peut, dans ce cas, y avoir de perte de salaire et d'avantages acquis.

 

Article 19

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.

Contenu du contrat.

Tout salarié engagé plus d'un mois à temps complet ou partiel pour tout ou partie de la période d'activité saisonnière dans un établissement est dénommé " salarié saisonnier ".
Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en deux exemplaires, dont un pour le salarié mentionnant la référence à la présente convention, et précisant :
- objet du contrat ;
- date d'embauche et date de fin de contrat ;
- lieu d'affectation ;
- qualification ;
- niveau ;
- durée du travail ;
- salaire brut ;
- durée de la période d'essai ;
- conditions particulières, notamment logement nourriture.
Tout changement dans le contrat de travail fait l'objet d'un accord écrit.
Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir un aménagement du temps de travail portant sur la durée du contrat en vue de réduire la précarité de l'emploi des saisonniers.
Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention et éventuellement du règlement intérieur de l'entreprise et/ou d'un accord d'entreprise.

Personnel saisonnier.
L'activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d'usage constant dans la branche, d'avoir recours au contrat saisonnier.
Quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en attestent les causes de renouvellement définies ci-après.
Tout salarié engagé à temps complet ou partiel, pour une durée de un mois à dix mois par an, est dénommé "salarié saisonnier", dans la mesure oû l'activité est appelée à se renouveler chaque année à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d'accueil.

 

Article 20

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.

Période d'essai.

La période d'essai est fixée à :
- pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois : un jour par semaine dans la limite de deux semaines ;
- pour les contrats supérieurs à six mois : un mois maximum.

 

 

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