
Article
11
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.
Mission du comité d'entreprise.
Le
comité d'entreprise exerce sa mission dans le cadre de
la loi, notamment :
- il participe à l'amélioration des conditions collectives
d'emploi et de travail, ainsi que des conditions de vie du personnel
au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi, pour avis,
des règlements s'y rapportant ;
- il participe à l'action de la commission à la
formation et à la promotion du personnel ;
- il assure et contrôle la gestion des activités
sociales et culturelles de l'entreprise, au bénéfice
des salariés, et est consulté sur l'affectation
de la contribution sur les salaires à l'effort de construction
;
- il assure la gestion de la subvention de fonctionnement ;
- il exerce à titre consultatif, dans l'ordre économique,
les attributions prévues par la législation en vigueur
et a la possibilité de se faire assister par tout expert
de son choix, selon les dispositions légales en vigueur.
Article
12
TITRE
II :
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
COMITÉ D'ENTREPRISE.
Fonctionnement du comité.
Le
comité d'entreprise est présidé par le chef
de l'entreprise ou son représentant, et se réunit
selon les modalités fixées par son propre règlement
intérieur.
Chaque organisation syndicale représentative désigne
un représentant au comité, qui assiste aux séances
avec voix consultative. Ce représentant est obligatoirement
choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit
remplir les conditions d'éligibilité fixées
à l'article 5.
L'employeur indemnise, comme temps de travail, le temps passé
aux séances du comité d'entreprise et des commissions
constituées par celui-ci.
Deux membres du comité d'entreprise, désignés
par celui-ci, assistent au conseil d'administration des organismes,
avec voix consultative.
Le financement du comité d'entreprise (sauf accord paritaire
particulier fixant un montant supérieur) correspond à
1 p 100 de la masse salariale .
L'employeur prend à sa charge à l'élection
ou tous les quatre ans en cas de réélection, une
formation économique de cinq jours maximum pour les titulaires,
les suppléants et les représentants syndicaux désignés
pour siéger au comité d'entreprise.
Article
13
TITRE
III : L'EMPLOI.
Information sur l'emploi.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le sexe, la race, la situation familiale pour arrêter leurs
décisions en ce qui concerne l'accès à l'emploi,
à la formation et à la promotion sociale et aux
conditions de travail et d'emploi.
Animées du désir de favoriser la promotion interne
et l'avancement du personnel, les parties contractantes conviennent
que l'employeur portera les postes à pourvoir, s'ils sont
permanents, à la connaissance du personnel de l'entreprise,
dont il a la responsabilité.
Avant tout recrutement extérieur, pour un contrat à
durée indéterminée, une priorité sera
donnée à tout salarié de l'entreprise, présentant
l'aptitude et la qualification nécessaires.
Pour une nouvelle fonction, occupée par un salarié
à titre définitif, toutes facilités lui seront
données pour parfaire les connaissances professionnelles
qui lui seraient nécessaires.
Article
14
TITRE
III :
L'EMPLOI.
Définition des contrats de travail.
Les
dites entreprises emploient deux catégories de personnel
:
1° Le personnel dénommé " Permanent "
sous contrat à durée indéterminée
(art 15) ;
2° Le personnel dénommé " Saisonnier "
sous contrat d'une durée déterminée (art
19).
A titre exceptionnel et dans les conditions prévues à
l'article 24, elles peuvent employer un personnel dénommé
" d'appoint " sous contrat d'une durée déterminée.
Article
15
TITRE
III :
L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.
Contenu des contrats
Tout
engagement fait l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire,
dont un est remis au salarié dès l'embauche. Ce
contrat stipule :
- l'identité des parties ;
- date d'embauche ;
- lieu d'affectation ;
- référence à la présente convention
et au règlement intérieur, lorsqu'il existe ;
- qualification ;
- niveau et échelon (en fonction des accords d'entreprise)
;
- salaire brut ;
- durée du travail ;
- durée de la période d'essai ;
- conditions particulières, notamment logement et nourriture
;
- nom et adresse des caisses de retraite et le cas échéant
des organismes de prévoyance.
Tout changement dans le contrat fait l'objet d'une signification
écrite.
Pour les contrats à durée déterminée,
le contrat devra mentionner en plus des clauses ci-dessus :(1)
- date du terme et le cas échéant une clause prévoyant
le renouvellement ;
- une durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme
précis ;
- dans la mesure du possible, l'ancienneté exprimée
en années/mois.
NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Alinéa
étendu sous réserve de l'application de l'art L
122-3-1 du code du travail.
Article
15 bis
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.
Communication de la convention collective
nationale
Pour
les salariés permanents, au moment de l'embauche, l'employeur
remet au salarié un exemplaire de la présente convention
à jour et éventuellement du règlement intérieur
de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée,
au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié
qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente
convention et de ses avenants, et éventuellement du règlement
intérieur et/ou accords d'entreprise.
Pour les représentants du personnel au comité d'entreprise
ainsi qu'aux délégués du personnel et aux
délégués syndicaux, l'employeur doit procurer
un exemplaire de la convention collective et de ses avenants.
Article
16
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.
Période d'essai.
La
période d'essai est fixée à :
- 1 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;
- 2 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
- 3 mois pour le salarié cadre.
Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis
en annexe.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer
à tout moment, sans aucun préavis. Les absences
justifiées du salarié, pour maladie ou accident,
prolongent d'autant la période d'essai.
La durée de la période d'essai peut, exceptionnellement,
être renouvelée une fois, d'un commun accord entre
les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux
adapté aux aptitudes du candidat.
Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant,
sur demande du salarié, les motifs.
Pendant la période de renouvellement éventuel, le
préavis observé par l'employeur est fixé
à :
- 15 jours pour le salarié employé ou ouvrier ;
- 1 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
- 2 mois pour le salarié cadre.
A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive,
le salarié se trouve confirmé dans son emploi.
Article
17
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.
Modifications aux contrats relatives à
l'emploi
1° Modifications
d'affectation ou mutation avec maintien du niveau d'emploi
En dehors des changements de lieux d'affectation prévus
au contrat de travail, l'employeur peut être amené,
pour des raisons importantes, telles que les vacances de poste,
les limitations d'activité, la création de nouveaux
centres, à proposer à un salarié permanent,
au sein de l'entreprise :
- soit un autre emploi ;
- soit une autre affectation qui entraîne un changement
de résidence.
Le salarié a la possibilité, conformément
à l'article 13, de postuler à un poste vacant, soit
dans l'établissement où il est affecté, soit
dans un autre établissement dépendant de l'entreprise
à laquelle il est lié par contrat.
a) Mutation :(1)
Le salarié est affecté dans un autre établissement,
ce qui entraîne un changement de résidence. Il s'agit
d'une mutation. Celle-ci peut être définitive ou
temporaire. Lors de cette décision, l'employeur doit tenir
le plus grand compte de la situation personnelle et familiale
des salariés.
Dans le cas où un salarié refuse une mutation, non
prévue au contrat de travail, il conserve son emploi, sauf
en cas de suppression de poste.
Le salaire et le niveau sont au moins identiques à la rémunération
antérieure.
b) Modification d'affectation :
Le salarié est affecté, avec accord des deux parties,
dans un autre emploi : il ne change pas d'établissement.
Il s'agit d'une modification d'affectation prévue au contrat
et non d'une mutation. Celle-ci est signifiée par écrit.
Les dispositions prévues en cas de mutation peuvent être
appliquées pour une modification d'affectation d'emploi
d'un salarié.
2° Affectation
promotionnelle accompagnée ou pas de mutation
Les dispositions prévues à l'alinéa "
Mutation " précédent sont applicables en cas
d'affectation promotionnelle.
Pour une affectation à une fonction bénéficiant
d'une position supérieure, l'intéressé reçoit
:
- dans le cas d'une affectation provisoire, temporairement, sous
forme d'indemnité, la différence de rémunération
afférente au poste nouvellement occupé par lui ;
- dans le cas d'une affectation définitive, la rémunération
correspondant à la nouvelle qualification, à l'issue
de la période probatoire éventuelle d'adaptation
professionnelle.
Celle-ci est fixée à :
- 1 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;
- 2 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
- 3 mois pour le salarié cadre.
Cette période probatoire d'adaptation peut être renouvelée
une fois, exceptionnellement.
Si cette période n'est pas positive, l'intéressé
:
- soit réintègre le poste qu'il occupait ;
- soit est muté dans un autre service ou établissement,
ou dans un poste correspondant à sa compétence,
étant entendu que le salaire et le coefficient sont au
moins équivalents à sa rémunération
antérieure.
Dans le cas où aucune de ces deux solutions ne peut intervenir,
le reclassement de la personne mutée s'avérant impossible,
la rupture du contrat de travail ne saurait être considérée
comme étant le fait du salarié.
Le préavis serait alors respecté et les indemnités
de rupture versées conformément à l'article
55.
Les modifications d'affectation et les mutations sont portées
à la connaissance des représentants du personnel.
NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Sous-paragraphe
étendu sous réserve de l'application des art L 122-14
et suivants et des art L 321-1 et suivants du code du travail.
Article
18
TITRE
III :
L'EMPLOI.
PERSONNEL PERMANENT.
Emploi pendant les périodes d'inactivité
saisonnière des installations.
En
raison du caractère essentiellement saisonnier des organismes
de tourisme social, et pour maintenir le plein emploi tout au
long de l'année aux salariés permanents, le contrat
de travail peut prévoir des affectations et des conditions
différentes d'emploi pendant les périodes d'activité
et les périodes de fermeture des installations.
Dans le cas où le contrat ne prévoit pas de telles
modifications d'emploi, tout changement de fonction pendant les
périodes d'inactivité saisonnière doit se
faire en accord avec l'intéressé. Il ne peut, dans
ce cas, y avoir de perte de salaire et d'avantages acquis.
Article
19
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.
Contenu du contrat.
Tout
salarié engagé plus d'un mois à temps complet
ou partiel pour tout ou partie de la période d'activité
saisonnière dans un établissement est dénommé
" salarié saisonnier ".
Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en deux
exemplaires, dont un pour le salarié mentionnant la référence
à la présente convention, et précisant :
- objet du contrat ;
- date d'embauche et date de fin de contrat ;
- lieu d'affectation ;
- qualification ;
- niveau ;
- durée du travail ;
- salaire brut ;
- durée de la période d'essai ;
- conditions particulières, notamment logement nourriture.
Tout changement dans le contrat de travail fait l'objet d'un accord
écrit.
Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme
social, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir
un aménagement du temps de travail portant sur la durée
du contrat en vue de réduire la précarité
de l'emploi des saisonniers.
Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié
qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente
convention et éventuellement du règlement intérieur
de l'entreprise et/ou d'un accord d'entreprise.
Personnel saisonnier.
L'activité touristique étant liée à
la saisonnalité, il est d'usage constant dans la branche,
d'avoir recours au contrat saisonnier.
Quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements,
un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé
à un contrat à durée indéterminée,
ainsi qu'en attestent les causes de renouvellement définies
ci-après.
Tout salarié engagé à temps complet ou partiel,
pour une durée de un mois à dix mois par an, est
dénommé "salarié saisonnier", dans la mesure
oû l'activité est appelée à se renouveler
chaque année à des périodes à peu
près fixes en fonction du rythme des saisons et des types
d'accueil.
Article
20
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.
Période d'essai.
La
période d'essai est fixée à :
- pour les contrats inférieurs ou égaux à
six mois : un jour par semaine dans la limite de deux semaines
;
- pour les contrats supérieurs à six mois : un mois
maximum.