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Article 21

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.

Dispense de la période d'essai.

Lors d'un deuxième contrat, intervenant au maximum douze mois après la fin du précédent contrat, dans les mêmes conditions et fonctions, la période d'essai n'est plus requise.

 

Article 22

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.

Dispositions particulières au premier contrat saisonnier.

Si l'employeur a l'intention de signer un nouveau contrat pour la saison suivante, il le fait savoir, par écrit, au salarié saisonnier avant l'expiration du premier contrat.
Cependant, si le premier contrat avait une durée au moins égale à huit mois, le bénéfice du renouvellement tel que prévu à l'article 23 ci-dessous s'applique.
L'employeur lui adresse son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.

 

Article 23 BIS

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.

Rupture d'un contrat saisonnier en cours d'exécution.

A l'initiative du salarié : au-delà de la période d'essai, celui-ci devra obligatoirement observer un délai de prévenance de quinze jours.(1)
A l'initiative de l'employeur : au-delà de la période d'essai, conformément au code du travail, seule la faute grave ou la force majeure peuvent permettre la rupture du contrat saisonnier en cours d'exécution.

NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art L 122-3-8 du code du travail.

 

Article 24

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.

Personnel d'appoint.

Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, il est nécessaire d'engager, pour une période déterminée d'un mois maximum, du personnel d'appoint rémunéré sur des bases forfaitaires proportionnelles au temps de travail effectué, conformément à la législation en vigueur et aux accords conventionnels. La durée de la période d'essai est fixée à un jour par semaine.

 

Article 25

TITRE III : L'EMPLOI.
PERSONNEL ET STATUTS PARTICULIERS.

Temps partiel, jeunes, handicapés.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la convention, prorata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
En ce qui concerne le travail des jeunes de moins de dix-huit ans, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, les employeurs appliqueront les dispositions légales en vigueur.

 

Article 26

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Salaire de base.

La classification des emplois, en annexe à la présente convention, définit seize niveaux de qualification, et à chacun de ceux-ci correspond un salaire minimum.
Le salaire minimum exprimé en France est négocié pour chaque niveau par la commission mixte.
Il correspond à un salaire mensuel établi sur la base de trente neuf heures hebdomadaires.
Tout salarié travaillant dans une entreprise dépendant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial ne pourra percevoir un salaire (hors treizième mois, ancienneté et avantage en nature), inférieur au minimum de sa qualification.

 

Article 27

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Modalités de révision de la valeur des salaires minimum.

Les parties conviennent de se réunir deux fois par an pour négocier l'évolution de la valeur en francs de chaque niveau, afin de garantir le pouvoir d'achat :
- en mai, avec référence à l'indice national INSEE de février pour l'application au 1er juin ;
- en novembre, avec référence à l'indice national INSEE d'août, pour application au 1er décembre.

 

 

Article 28

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Conformément à la législation en vigueur, les employeurs s'engagent à pratiquer des rémunérations égales entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Les difficultés qui naîtront à ce sujet seront soumises à la commission prévue à l'article 61 de la présente convention.

 

Article 29

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Prime d'ancienneté.

Il est accordé une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés, au niveau de chaque entreprise, dans un délai d'un an après la date de signature de la convention.

 

Article 30

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.
Avantages acquis après un an de présence.

Le personnel permanent ayant atteint un an de présence et le personnel saisonnier ayant travaillé au moins un an sur un laps de temps de vingt-quatre mois bénéficient des avantages ci-après, versés à compter du premier jour du treizième mois de présence :
Treizième mois attribué en une ou plusieurs fois, selon les usages des entreprises signataires. Lorsque le droit au treizième mois intervient en cours d'année, ce supplément de salaire est acquis au prorata du nombre de mois écoulés depuis la date de l'ouverture du droit ;
Il en est de même en cas de cessation de contrat : une fraction de mois est payée au pro rata temporis ;
Maintien du salaire en cas de maladie, pendant la durée du contrat liant le salarié à l'employeur selon le titre VIII ;
Régime de prévoyance selon les modalités définies dans l'annexe I à la convention collective ;
Paiement des jours fériés et attribution de congés spéciaux selon l'article 42.

 

 

Article 31

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Déménagement.

En cas de déménagement, lorsqu'une mutation est demandée par l'employeur, l'agent bénéficie de l'intégralité du remboursement de ses frais de déménagement, déduction faite, éventuellement, de la prime de déménagement obtenue auprès d'une CAF.

 

 

Article 32

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Frais de déplacement.

 

Les membres du personnel, appelés à se déplacer pour les besoins du service, ont leurs frais de voyage remboursés selon les modalités définies dans l'entreprise, et diffusées par note de service.

 

Article 33

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Logement dans les établissements de vacances.

A l'exception du service de sécurité, il n'est pas souhaitable que le personnel permanent soit logé sur place.
Les signataires s'engagent à avoir le souci des conditions de logement à l'extérieur de l'établissement.
Toutefois, une direction peut mettre à la disposition du personnel un certain nombre de logements ou de chambres, qui doivent répondre à de bonnes conditions, au niveau de l'hygiène et de la salubrité.
Des logements individuels, dans toute la mesure du possible, devront être mis à la disposition du personnel.
La répartition des chambres mises à la disposition du personnel se fait après consultation avec les délégués du personnel.
Dans ce cas, les appartements ou logements seront individuels pour les permanents et dans toute la mesure du possible pour les saisonniers.
Dans le cas où les employés se trouvent logés, la prestation logement est réglée au niveau de chaque installation, au tarif minimal du barème de la sécurité sociale.
A l'occasion de chaque étude d'implantation ou de rénovation, les problèmes de logement du personnel seront étudiés.
Le logement, accessoire du contrat de travail, est libérable obligatoirement lors de la cessation du contrat de travail.

 

Article 34

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Nourriture.

Dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions de logement le nécessitent, le personnel peut être nourri sur place, selon le contrat de travail, sur la base forfaitaire d'une pension ou d'une demi-pension, selon les barèmes précisés au règlement intérieur, qui doivent se référer aux tarifs admis par la sécurité sociale, d'où indexation sur le minimum garanti.

 

Article 35

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Avantages collectifs culturels et de loisirs.

Le personnel bénéficie, en dehors de ses heures de travail, des avantages collectifs mis à la disposition des vacanciers.
Il est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. Il ne peut, en aucun cas, faire état de sa qualité de membre du personnel pour obtenir des avantages particuliers.
Services enfants : dans les établissements où fonctionne un service enfants, aux périodes ouvertes aux familles, les membres du personnel peuvent, selon les possibilités d'accueil, utiliser cet avantage pour leurs propres enfants, pendant leurs heures de travail, dans les mêmes conditions que les adhérents et sans priorité par rapport à ceux-ci.
Les conditions d'utilisation et de participation aux frais sont fixées dans chaque établissement.

 

Article 36

TITRE IV : SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Régime de retraite.

Le personnel est affilié à des régimes de retraite par répartition, à savoir :
- un régime non cadre ;
- un régime cadre ;
- un régime de retraite supplémentaire assis sur la tranche A s'applique à l'ensemble du personnel salarié ;
- la cotisation au régime de retraite complémentaire est fixée à 8 % du salaire brut ;
- cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié conformément à la proportion suivante :
- employeur : 60 % ;
- salarié : 40 %.

 

Article 37

TITRE V : DURÉE DU TRAVAIL.
Durée hebdomadaire du travail.


La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires. Toutefois, pour tenir compte de l'activité des établissements liés aux périodes touristiques, le temps de travail hebdomadaire est fixé par convention d'entreprise ou d'établissement.
Pour les surveillants, gardiens et veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire est définie par les accords d'entreprise et la législation en vigueur.
Un avantage particulier est prévu pour la durée du travail des femmes enceintes. Il est défini à l'article 47.

 

Article 38

TITRE VI : CONGÉS ET ABSENCES.
Travail effectif.

Le droit au congé est calculé sur le temps de travail effectif.
Sont assimilés à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés ou de récupération ;
- les congés prévus aux articles 40, 41, 42 ;
- les absences pour maternité ou adoption ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, limitées à une durée d'un an ;
- les congés syndicaux rémunérés ;
- les périodes de service national non sollicitées par le salarié.
Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence (cf. art 28), les absences pour maladie, pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu (indemnités journalières, plus complément versé par l'employeur).

 

Article 39

TITRE VI : CONGÉS ET ABSENCES.
Durée des congés payés.

Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée, dénommé " Permanent " :
- le droit au congé annuel est fixé à trente jours ouvrables plus deux jours, que le fractionnement soit effectif ou non.
Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, dénommé " Saisonnier ou d'appoint " :
- l'indemnité compensatrice de congés payés est calculée, conformément à la loi, sur le salaire brut perçu pendant la durée du contrat.

 

Article 40

TITRE VI : CONGÉS ET ABSENCES.
Repos hebdomadaire.

Les parties contractantes estiment que chaque fois que le service le permet, le personnel bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire ; la durée du travail est alors répartie sur cinq jours.
Le repos hebdomadaire est de un jour et demi à compter du 1er novembre 1982, fixé dans chaque établissement après consultation de l'intéressé et des délégués du personnel, et doit être obligatoirement pris par le salarié.
Exceptionnellement, celui-ci pourra être changé pour une nécessité de service ou à la demande de l'intéressé.

 

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