
Article
21
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.
Dispense de la période d'essai.
Lors
d'un deuxième contrat, intervenant au maximum douze mois
après la fin du précédent contrat, dans les
mêmes conditions et fonctions, la période d'essai
n'est plus requise.
Article
22
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.
Dispositions particulières au premier
contrat saisonnier.
Si
l'employeur a l'intention de signer un nouveau contrat pour la
saison suivante, il le fait savoir, par écrit, au salarié
saisonnier avant l'expiration du premier contrat.
Cependant, si le premier contrat avait une durée au moins
égale à huit mois, le bénéfice du
renouvellement tel que prévu à l'article 23 ci-dessous
s'applique.
L'employeur lui adresse son contrat, au plus tard un mois avant
la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou
son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
Article
23 BIS
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.
Rupture d'un contrat saisonnier en cours
d'exécution.
A
l'initiative du salarié : au-delà de la période
d'essai, celui-ci devra obligatoirement observer un délai
de prévenance de quinze jours.(1)
A l'initiative de l'employeur : au-delà de la période
d'essai, conformément au code du travail, seule la faute
grave ou la force majeure peuvent permettre la rupture du contrat
saisonnier en cours d'exécution.
NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Alinéa
étendu sous réserve de l'application de l'art L
122-3-8 du code du travail.
Article
24
TITRE
III : L'EMPLOI.
PERSONNEL SAISONNIER.
Personnel d'appoint.
Du
fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme
social, il est nécessaire d'engager, pour une période
déterminée d'un mois maximum, du personnel d'appoint
rémunéré sur des bases forfaitaires proportionnelles
au temps de travail effectué, conformément à
la législation en vigueur et aux accords conventionnels.
La durée de la période d'essai est fixée
à un jour par semaine.
Article
25
TITRE
III :
L'EMPLOI.
PERSONNEL ET STATUTS PARTICULIERS.
Temps partiel, jeunes, handicapés.
Le
personnel travaillant à temps partiel bénéficie
de toutes les dispositions de la convention, prorata temporis
pour celles qui sont liées au temps de travail.
En ce qui concerne le travail des jeunes de moins de dix-huit
ans, toutes les dispositions prévues par la réglementation
en vigueur sont applicables.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, les employeurs
appliqueront les dispositions légales en vigueur.
Article
26
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Salaire de base.
La
classification des emplois, en annexe à la présente
convention, définit seize niveaux de qualification, et
à chacun de ceux-ci correspond un salaire minimum.
Le salaire minimum exprimé en France est négocié
pour chaque niveau par la commission mixte.
Il correspond à un salaire mensuel établi sur la
base de trente neuf heures hebdomadaires.
Tout salarié travaillant dans une entreprise dépendant
du champ d'application de la convention collective nationale des
organismes de tourisme social et familial ne pourra percevoir
un salaire (hors treizième mois, ancienneté et avantage
en nature), inférieur au minimum de sa qualification.
Article
27
TITRE
IV :
SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Modalités de révision de
la valeur des salaires minimum.
Les
parties conviennent de se réunir deux fois par an pour
négocier l'évolution de la valeur en francs de chaque
niveau, afin de garantir le pouvoir d'achat :
- en mai, avec référence à l'indice national
INSEE de février pour l'application au 1er juin ;
- en novembre, avec référence à l'indice
national INSEE d'août, pour application au 1er décembre.
Article
28
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Égalité de rémunération
entre hommes et femmes.
Conformément
à la législation en vigueur, les employeurs s'engagent
à pratiquer des rémunérations égales
entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Les difficultés qui naîtront à ce sujet seront
soumises à la commission prévue à l'article
61 de la présente convention.
Article
29
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Prime d'ancienneté.
Il
est accordé une prime d'ancienneté dont le montant,
la fréquence et les modalités sont fixés,
au niveau de chaque entreprise, dans un délai d'un an après
la date de signature de la convention.
Article
30
TITRE
IV :
SALAIRES, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.
Avantages acquis après un an de
présence.
Le
personnel permanent ayant atteint un an de présence et
le personnel saisonnier ayant travaillé au moins un an
sur un laps de temps de vingt-quatre mois bénéficient
des avantages ci-après, versés à compter
du premier jour du treizième mois de présence :
Treizième mois attribué en une ou plusieurs fois,
selon les usages des entreprises signataires. Lorsque le droit
au treizième mois intervient en cours d'année, ce
supplément de salaire est acquis au prorata du nombre de
mois écoulés depuis la date de l'ouverture du droit
;
Il en est de même en cas de cessation de contrat : une fraction
de mois est payée au pro rata temporis ;
Maintien du salaire en cas de maladie, pendant la durée
du contrat liant le salarié à l'employeur selon
le titre VIII ;
Régime de prévoyance selon les modalités
définies dans l'annexe I à la convention collective
;
Paiement des jours fériés et attribution de congés
spéciaux selon l'article 42.
Article
31
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Déménagement.
En
cas de déménagement, lorsqu'une mutation est demandée
par l'employeur, l'agent bénéficie de l'intégralité
du remboursement de ses frais de déménagement, déduction
faite, éventuellement, de la prime de déménagement
obtenue auprès d'une CAF.
Article
32
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Frais de déplacement.
Les
membres du personnel, appelés à se déplacer
pour les besoins du service, ont leurs frais de voyage remboursés
selon les modalités définies dans l'entreprise,
et diffusées par note de service.
Article
33
TITRE
IV :
SALAIRES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Logement dans les établissements
de vacances.
A
l'exception du service de sécurité, il n'est pas
souhaitable que le personnel permanent soit logé sur place.
Les signataires s'engagent à avoir le souci des conditions
de logement à l'extérieur de l'établissement.
Toutefois, une direction peut mettre à la disposition du
personnel un certain nombre de logements ou de chambres, qui doivent
répondre à de bonnes conditions, au niveau de l'hygiène
et de la salubrité.
Des logements individuels, dans toute la mesure du possible, devront
être mis à la disposition du personnel.
La répartition des chambres mises à la disposition
du personnel se fait après consultation avec les délégués
du personnel.
Dans ce cas, les appartements ou logements seront individuels
pour les permanents et dans toute la mesure du possible pour les
saisonniers.
Dans le cas où les employés se trouvent logés,
la prestation logement est réglée au niveau de chaque
installation, au tarif minimal du barème de la sécurité
sociale.
A l'occasion de chaque étude d'implantation ou de rénovation,
les problèmes de logement du personnel seront étudiés.
Le logement, accessoire du contrat de travail, est libérable
obligatoirement lors de la cessation du contrat de travail.
Article
34
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Nourriture.
Dans
la mesure où l'organisation du travail et les conditions
de logement le nécessitent, le personnel peut être
nourri sur place, selon le contrat de travail, sur la base forfaitaire
d'une pension ou d'une demi-pension, selon les barèmes
précisés au règlement intérieur, qui
doivent se référer aux tarifs admis par la sécurité
sociale, d'où indexation sur le minimum garanti.
Article
35
TITRE
IV : SALAIRES, INDEMNITÉS
ET AVANTAGES DIVERS.
Avantages collectifs culturels et de loisirs.
Le
personnel bénéficie, en dehors de ses heures de
travail, des avantages collectifs mis à la disposition
des vacanciers.
Il est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. Il ne peut,
en aucun cas, faire état de sa qualité de membre
du personnel pour obtenir des avantages particuliers.
Services enfants : dans les établissements où fonctionne
un service enfants, aux périodes ouvertes aux familles,
les membres du personnel peuvent, selon les possibilités
d'accueil, utiliser cet avantage pour leurs propres enfants, pendant
leurs heures de travail, dans les mêmes conditions que les
adhérents et sans priorité par rapport à
ceux-ci.
Les conditions d'utilisation et de participation aux frais sont
fixées dans chaque établissement.
Article
36
TITRE
IV : SALAIRES,
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS.
Régime de retraite.
Le
personnel est affilié à des régimes de retraite
par répartition, à savoir :
- un régime non cadre ;
- un régime cadre ;
- un régime de retraite supplémentaire assis sur
la tranche A s'applique à l'ensemble du personnel salarié
;
- la cotisation au régime de retraite complémentaire
est fixée à 8 % du salaire brut ;
- cette cotisation est répartie entre l'employeur et le
salarié conformément à la proportion suivante
:
- employeur : 60 % ;
- salarié : 40 %.
Article
37
TITRE
V : DURÉE
DU TRAVAIL.
Durée hebdomadaire du travail.
La durée du travail est fixée à 39 heures
hebdomadaires. Toutefois, pour tenir compte de l'activité
des établissements liés aux périodes touristiques,
le temps de travail hebdomadaire est fixé par convention
d'entreprise ou d'établissement.
Pour les surveillants, gardiens et veilleurs de nuit, la durée
hebdomadaire est définie par les accords d'entreprise et
la législation en vigueur.
Un avantage particulier est prévu pour la durée
du travail des femmes enceintes. Il est défini à
l'article 47.
Article
38
TITRE
VI : CONGÉS
ET ABSENCES.
Travail effectif.
Le
droit au congé est calculé sur le temps de travail
effectif.
Sont assimilés à des périodes de travail
effectif :
- les périodes de congés payés ou de récupération
;
- les congés prévus aux articles 40, 41, 42 ;
- les absences pour maternité ou adoption ;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle,
limitées à une durée d'un an ;
- les congés syndicaux rémunérés ;
- les périodes de service national non sollicitées
par le salarié.
Sont également considérées comme périodes
de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence
(cf. art 28), les absences pour maladie, pendant lesquelles le
salaire intégral est maintenu (indemnités journalières,
plus complément versé par l'employeur).
Article
39
TITRE
VI :
CONGÉS ET ABSENCES.
Durée des congés payés.
Pour
le personnel sous contrat à durée indéterminée,
dénommé " Permanent " :
- le droit au congé annuel est fixé à trente
jours ouvrables plus deux jours, que le fractionnement soit effectif
ou non.
Pour le personnel sous contrat à durée déterminée,
dénommé " Saisonnier ou d'appoint " :
- l'indemnité compensatrice de congés payés
est calculée, conformément à la loi, sur
le salaire brut perçu pendant la durée du contrat.
Article
40
TITRE
VI :
CONGÉS ET ABSENCES.
Repos hebdomadaire.
Les
parties contractantes estiment que chaque fois que le service
le permet, le personnel bénéficie de deux jours
de repos hebdomadaire ; la durée du travail est alors répartie
sur cinq jours.
Le repos hebdomadaire est de un jour et demi à compter
du 1er novembre 1982, fixé dans chaque établissement
après consultation de l'intéressé et des
délégués du personnel, et doit être
obligatoirement pris par le salarié.
Exceptionnellement, celui-ci pourra être changé pour
une nécessité de service ou à la demande
de l'intéressé.
