
Article
41
TITRE
VI :
CONGÉS ET ABSENCES.
Jours fériés.
Le
1er mai, jour férié et chômé, est rémunéré
à 200 p 100 pour le personnel travaillant ce jour-là.
Les salariés travaillant un jour férié autre
que le 1er mai (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension,
lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint,
11 novembre, Noël) récupèrent ces jours fériés
en congés, selon un accord conclu dans chaque établissement
entre l'employeur et les représentants du personnel.
Article
42
TITRE
VI : CONGÉS
ET ABSENCES.
Congés spéciaux.
Des
congés spéciaux de courte durée peuvent être
accordés, sur sa demande, au personnel :
1° Evénements
d'ordre familial (1) :
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement
qui les motive, les bénéficiaires devant fournir,
éventuellement, les justifications utiles.
Par ailleurs, les congés donnant lieu à rémunération
sont accordés :
Sans conditions d'ancienneté :
- mariage du salarié : quatre jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : un jour ouvrable ;
- décès du conjoint, d'un descendant, père
ou mère : quatre jours ouvrables ;
- décès d'un ascendant autre que père ou
mère : deux jours ouvrables ;
- plus le délai de déplacement, limité, au
total, à deux jours ouvrables ;
- présélection pour le service national, dans la
limite de trois jours ouvrables.
Ancienneté au moins égale à un an :
Il est accordé, uniquement au personnel ayant un an de
présence, conformément à l'article 30, pendant
les périodes de travail, des congés donnant droit
à rémunération, dans les circonstances suivantes
:
- mariage d'un salarié : six jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : trois jours ouvrables ;
- déménagement (dans les conditions de l'article
31) : deux jours ouvrables.
2° Congés
maladie pour soigner un enfant :
Sur présentation d'un certificat médical, justifiant
une présence indispensable pour garder un enfant malade
de moins de quinze ans, des congés, dans la limite de trois
jours par an, sont accordés à la mère ou
au père élevant un enfant.
3° Congés
pour exercice d'un mandat syndical :
Sur présentation d'une convocation de la fédération
syndicale, des congés spéciaux de courte durée,
pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés
hors vacances scolaires au délégué syndical
(congrès, conférences professionnelles, etc) dans
la limite de huit jours par an, congés non rémunérés.
4° Congé
sans solde :
Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos
à la demande du salarié et selon les possibilités
du service. Il s'agit d'un congé sans solde. La retenue
équivalente sera effectuée lors du versement du
13e mois. Le salaire est maintenu durant le congé.
5° Congés
éducation ouvrière :
L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande
au moins quinze jours à l'avance toutes facilités
pour suivre des stages d'éducation ouvrière, dans
la limite de douze jours par an, fractionnables et sous réserve
du respect des quotas prévus par la loi. Ce congé
est rémunéré.
6° Congés
cadre jeunesse :
Sur demande de l'intéressé, présentée
au moins quinze jours à l'avance, dans la limite de douze
jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec
le congé éducation ouvrière, des congés
rémunérés cadre jeunesse peuvent être
accordés selon les dispositions réglementaires.
7° Congés
divers :
La législation prévoit d'autres formes de congés,
entre autres le congé parental, le congé sabbatique
et le congé pour création d'entreprise.
(1) Le paragraphe 1° est étendu sous réserve de
l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 4 de
l'accord annexé).
Article
43
TITRE
VII : FORMATION.
Formation professionnelle continue.
Le
salarié peut s'absenter, conformément aux dispositions
légales, pour effectuer des sessions de formation, sans
que le contrat de travail soit rompu.
La demande écrite de congé individuel de formation
est transmise par l'intéressé à l'employeur
avec un délai de deux mois avant le commencement du stage.
Ce délai peut être réduit à un mois
pour les sessions dont la durée est inférieure à
dix jours.
Les modalités particulières sont déterminées,
après accord, au plan de chaque entreprise.
En ce qui concerne l'apprentissage, la formation professionnelle
continue et les bilans de compétence, toutes les dispositions
prévues par la réglementation en vigueur sont applicables.
Cet article est complété par un accord annexé
à la présente convention.
Article
45
TITRE
VIII : ABSENCES
POUR MATERNITÉ, MALADIES OU ACCIDENTS.
Maladies et accidents.
Les
absences justifiées, pour maladie ou accident, et notifiées
à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf en cas
de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de
travail.(1)
L'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté
pendant une période de six mois.
La garantie, prévue ci-dessus, est portée à
un an en cas d'accident de trajet dûment reconnu par la
sécurité sociale.
Après l'expiration des délais prévus, dans
l'un ou l'autre cas, l'employeur peut constater l'indisponibilité
du salarié et, de ce fait, prendre l'initiative de la rupture
du contrat, sous réserve de l'application des dispositions
prévues par la loi en matière de licenciement.
Dans le cas d'un accident de travail, les règles prévues
au code du travail s'appliquent.
Pour l'application du présent article, toutes justifications
utiles (certificat médical, déclaration à
la sécurité sociale) sont exigées.
NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Alinéa
étendu sous réserve de l'application de l'art L
122-14-3 du code du travail.
Article
46 (1)
TITRE
VIII : ABSENCES
POUR MATERNITÉ, MALADIES OU ACCIDENTS.
Paiement des jours d'absence pour maladie
ou accident.
Sous
réserve que le salarié ait fait, en temps utile,
toutes les formalités nécessaires auprès
de la caisse de sécurité sociale dont il dépend
et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance,
si l'employeur ne fait pas lui-même la démarche,
le salarié ayant un an de présence (selon l'article
30) en congé maladie perçoit l'intégralité
de son salaire pendant quatre-vingt-dix jours, au cours d'une
même période de 365 jours, soit directement par l'employeur,
soit par l'intermédiaire d'un régime de prévoyance.
Les saisonniers (selon l'article 30) ne perçoivent leur
salaire que pendant la durée de leur contrat les liant
à l'employeur.
Tant que le salaire est maintenu, l'entreprise perçoit
les indemnités journalières de la sécurité
sociale.
Le salarié doit transmettre, en temps utile, à l'employeur,
tous les certificats médicaux justifiant ses arrêts
de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Article
47
TITRE
VIII :
ABSENCES POUR MATERNITÉ, MALADIES OU ACCIDENTS.
Maternité.
Pendant
la durée du congé maternité, conformément
aux dispositions légales, l'entreprise effectue le paiement
intégral de la période d'interruption réglementaire
du travail à toutes les intéressées ayant
un an de présence continue dans l'entreprise.
Pour les saisonniers ayant un an de travail selon le même
article, la période rémunérée ne peut
excéder la durée du contrat.
Dans les deux cas, l'employeur perçoit directement les
indemnités journalières de la sécurité
sociale.
Une réduction journalière de la durée du
travail des femmes enceintes est fixée à soixante
minutes pendant le mois précédant la date du congé
légal.
Article
48
TITRE
IX :
HYGIÈNE ET SECURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Les
employeurs s'engagent à assurer les meilleures conditions
d'hygiène et de sécurité, et à se
conformer aux obligations légales et réglementaires
en ce domaine.
Article
49
TITRE
IX : HYGIÈNE
ET SECURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Formation des membres du CHSCT.
Les
membres du CHSCT bénéficient de la formation nécessaire
à l'exercice de leur mission, selon les dispositions légales
en vigueur.
Article
50
TITRE
X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Démission.
La
résiliation du contrat de travail du fait du salarié
fait l'objet d'une signification écrite.
Pendant la durée du préavis, l'intéressé
dispose, à sa demande, de deux heures par jour, non rémunérées,
pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures peuvent être
cumulées. En cas de désaccord, elles sont prises
un jour au choix du salarié, un jour au choix de l'employeur.
Le point de départ du préavis correspond à
la date de réception de la lettre de démission.
Article
51
TITRE
X : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement individuel.
L'employeur
qui envisage de licencier un salarié convoque l'intéressé
par lettre recommandée, en lui précisant l'objet
de cette convocation.
Si l'employé le désire, il se fait accompagner à
cet entretien d'un membre du personnel de l'entreprise.
A l'issue de cet entretien, si l'employeur maintient sa décision,
le licenciement est notifié au salarié par lettre
recommandée avec accusé de réception dans
les délais légaux.
Le point de départ du délai-congé correspond
à la date de présentation de la lettre de licenciement.
Article
52
TITRE
X : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement pour
faute grave.
Le
licenciement pour faute grave, dont l'appréciation du caractère
de gravité reste en dernier ressort de la compétence
des tribunaux, est privatif du préavis et du versement
de l'indemnité de licenciement.
Article
53
TITRE
X : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement collectif
pour motif économique.
1
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel sont consultés
sur toute mesure collective affectant le volume de l'emploi, comportant,
en particulier, des mutations entraînant des déclassements
et des compressions de personnel.
2 Afin de permettre au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel de jouer leur rôle consultatif, l'information
sur les mesures envisagées est faite de telle sorte qu'un
délai de trois semaines avant la date d'envoi de la lettre
de demande de d'autorisation auprès de l'administration
soit respecté.
3 L'information donnée au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel doit être accompagnée d'un document
écrit exposant les motifs économiques, financiers
et/ou techniques des mesures envisagées, le nombre et le
calendrier des licenciements projetés, ainsi que les dispositions
prévues pour limiter les mesures de licenciement et faciliter
le reclassement du personnel.
4 Si, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel dans les conditions prévues aux alinéas
ci-dessus, les mesures de suppression d'emplois sont maintenues,
l'ordre des licenciements doit tenir compte des qualités
professionnelles, de l'ancienneté, des charges de famille,
en particulier celles des parents isolés et des nécessités
du service.
5 Concernant les délégués
du personnel, les membres du comité d'entreprise, les délégués
syndicaux, la réglementation prévue par la loi doit
être respectée.