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Article 41

TITRE VI : CONGÉS ET ABSENCES.
Jours fériés.

Le 1er mai, jour férié et chômé, est rémunéré à 200 p 100 pour le personnel travaillant ce jour-là.
Les salariés travaillant un jour férié autre que le 1er mai (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) récupèrent ces jours fériés en congés, selon un accord conclu dans chaque établissement entre l'employeur et les représentants du personnel.

 

Article 42

TITRE VI : CONGÉS ET ABSENCES.
Congés spéciaux.

Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés, sur sa demande, au personnel :

Evénements d'ordre familial (1) :
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui les motive, les bénéficiaires devant fournir, éventuellement, les justifications utiles.
Par ailleurs, les congés donnant lieu à rémunération sont accordés :
Sans conditions d'ancienneté :
- mariage du salarié : quatre jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : un jour ouvrable ;
- décès du conjoint, d'un descendant, père ou mère : quatre jours ouvrables ;
- décès d'un ascendant autre que père ou mère : deux jours ouvrables ;
- plus le délai de déplacement, limité, au total, à deux jours ouvrables ;
- présélection pour le service national, dans la limite de trois jours ouvrables.
Ancienneté au moins égale à un an :
Il est accordé, uniquement au personnel ayant un an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :
- mariage d'un salarié : six jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : trois jours ouvrables ;
- déménagement (dans les conditions de l'article 31) : deux jours ouvrables.

Congés maladie pour soigner un enfant :
Sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de quinze ans, des congés, dans la limite de trois jours par an, sont accordés à la mère ou au père élevant un enfant.

Congés pour exercice d'un mandat syndical :
Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc) dans la limite de huit jours par an, congés non rémunérés.

Congé sans solde :
Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde. La retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois. Le salaire est maintenu durant le congé.

Congés éducation ouvrière :
L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins quinze jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages d'éducation ouvrière, dans la limite de douze jours par an, fractionnables et sous réserve du respect des quotas prévus par la loi. Ce congé est rémunéré.

Congés cadre jeunesse :
Sur demande de l'intéressé, présentée au moins quinze jours à l'avance, dans la limite de douze jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé éducation ouvrière, des congés rémunérés cadre jeunesse peuvent être accordés selon les dispositions réglementaires.

Congés divers :
La législation prévoit d'autres formes de congés, entre autres le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.

(1) Le paragraphe 1° est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 4 de l'accord annexé).

 

Article 43

TITRE VII : FORMATION.
Formation professionnelle continue.

Le salarié peut s'absenter, conformément aux dispositions légales, pour effectuer des sessions de formation, sans que le contrat de travail soit rompu.
La demande écrite de congé individuel de formation est transmise par l'intéressé à l'employeur avec un délai de deux mois avant le commencement du stage. Ce délai peut être réduit à un mois pour les sessions dont la durée est inférieure à dix jours.
Les modalités particulières sont déterminées, après accord, au plan de chaque entreprise.
En ce qui concerne l'apprentissage, la formation professionnelle continue et les bilans de compétence, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables.
Cet article est complété par un accord annexé à la présente convention.

 

Article 45

TITRE VIII : ABSENCES POUR MATERNITÉ, MALADIES OU ACCIDENTS.
Maladies et accidents.

Les absences justifiées, pour maladie ou accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.(1)
L'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant une période de six mois.
La garantie, prévue ci-dessus, est portée à un an en cas d'accident de trajet dûment reconnu par la sécurité sociale.
Après l'expiration des délais prévus, dans l'un ou l'autre cas, l'employeur peut constater l'indisponibilité du salarié et, de ce fait, prendre l'initiative de la rupture du contrat, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi en matière de licenciement.
Dans le cas d'un accident de travail, les règles prévues au code du travail s'appliquent.
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) sont exigées.

NOTA : Arrêté du 23 avril 1998 art 1 : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art L 122-14-3 du code du travail.

 

Article 46 (1)

TITRE VIII : ABSENCES POUR MATERNITÉ, MALADIES OU ACCIDENTS.
Paiement des jours d'absence pour maladie ou accident.

Sous réserve que le salarié ait fait, en temps utile, toutes les formalités nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale dont il dépend et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance, si l'employeur ne fait pas lui-même la démarche, le salarié ayant un an de présence (selon l'article 30) en congé maladie perçoit l'intégralité de son salaire pendant quatre-vingt-dix jours, au cours d'une même période de 365 jours, soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'un régime de prévoyance.
Les saisonniers (selon l'article 30) ne perçoivent leur salaire que pendant la durée de leur contrat les liant à l'employeur.
Tant que le salaire est maintenu, l'entreprise perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le salarié doit transmettre, en temps utile, à l'employeur, tous les certificats médicaux justifiant ses arrêts de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).

 

Article 47

TITRE VIII : ABSENCES POUR MATERNITÉ, MALADIES OU ACCIDENTS.
Maternité.

Pendant la durée du congé maternité, conformément aux dispositions légales, l'entreprise effectue le paiement intégral de la période d'interruption réglementaire du travail à toutes les intéressées ayant un an de présence continue dans l'entreprise.
Pour les saisonniers ayant un an de travail selon le même article, la période rémunérée ne peut excéder la durée du contrat.
Dans les deux cas, l'employeur perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Une réduction journalière de la durée du travail des femmes enceintes est fixée à soixante minutes pendant le mois précédant la date du congé légal.

 

Article 48

TITRE IX : HYGIÈNE ET SECURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les employeurs s'engagent à assurer les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité, et à se conformer aux obligations légales et réglementaires en ce domaine.

 

Article 49

TITRE IX : HYGIÈNE ET SECURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Formation des membres du CHSCT.

Les membres du CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, selon les dispositions légales en vigueur.

 

Article 50

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Démission.

La résiliation du contrat de travail du fait du salarié fait l'objet d'une signification écrite.
Pendant la durée du préavis, l'intéressé dispose, à sa demande, de deux heures par jour, non rémunérées, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures peuvent être cumulées. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au choix du salarié, un jour au choix de l'employeur. Le point de départ du préavis correspond à la date de réception de la lettre de démission.

 

Article 51

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement individuel.

L'employeur qui envisage de licencier un salarié convoque l'intéressé par lettre recommandée, en lui précisant l'objet de cette convocation.
Si l'employé le désire, il se fait accompagner à cet entretien d'un membre du personnel de l'entreprise.
A l'issue de cet entretien, si l'employeur maintient sa décision, le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais légaux.
Le point de départ du délai-congé correspond à la date de présentation de la lettre de licenciement.

 

Article 52

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement pour faute grave.

Le licenciement pour faute grave, dont l'appréciation du caractère de gravité reste en dernier ressort de la compétence des tribunaux, est privatif du préavis et du versement de l'indemnité de licenciement.

 

Article 53

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Licenciement collectif pour motif économique.

1 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur toute mesure collective affectant le volume de l'emploi, comportant, en particulier, des mutations entraînant des déclassements et des compressions de personnel.
2 Afin de permettre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel de jouer leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées est faite de telle sorte qu'un délai de trois semaines avant la date d'envoi de la lettre de demande de d'autorisation auprès de l'administration soit respecté.
3 L'information donnée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel doit être accompagnée d'un document écrit exposant les motifs économiques, financiers et/ou techniques des mesures envisagées, le nombre et le calendrier des licenciements projetés, ainsi que les dispositions prévues pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.
4 Si, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, les mesures de suppression d'emplois sont maintenues, l'ordre des licenciements doit tenir compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté, des charges de famille, en particulier celles des parents isolés et des nécessités du service.
5 Concernant les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux, la réglementation prévue par la loi doit être respectée.

 

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