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Article 54

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Délai-congé (préavis).

Après la période d'essai, la durée du délai-congé (préavis) est fixée comme suit :
Cas de démission :
- un mois pour les employés, les ouvriers, les agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
Cas de licenciement :
Pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté :
- un mois pour les employés, les ouvriers ;
- deux mois pour les agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
Pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté :
- deux mois pour les employés, les ouvriers, les agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
En cas de licenciement, pendant la période de préavis, le salarié bénéficie de deux heures payées par jour pour rechercher un nouvel emploi. Ces deux heures sont prises au choix du salarié.
Ces heures peuvent être groupées sur un jour ou sur une fraction de semaine en accord avec l'employeur. Le salarié peut, ayant trouvé un nouvel emploi, cesser ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures ; dans cette hypothèse, le préavis est payé jusqu'au dernier jour travaillé.

 

Article 55 (1)

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.

Une indemnité de licenciement, distincte de celle du délai-congé, est allouée à tout salarié licencié, sauf pour faute grave de sa part, et à condition qu'il compte au moins deux ans d'ancienneté effective dans l'entreprise au moment du congédiement.
Cette indemnité est calculée sur ces bases :
- pour la tranche des trois premières années de travail effectif : 1/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la 4e et la 5e année : 1/5 de mois par année ;
- à compter de la 6e année :1/2 mois par année.
Le montant de l'indemnité ne peut excéder huit mois de traitement. Pour toute année commencée, l'indemnité est versée au prorata du temps de travail accompli.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).

 

Article 56

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Certificat de travail.

Il est délivré à tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat, au moment ou il quitte définitivement l'entreprise, un certificat de travail établi par le directeur du dernier établissement dans lequel il a été employé.
Ce certificat indique :
- nom et adresse de l'employeur ;
- date d'entrée, éventuellement nature du ou des postes occupés ;
- différentes périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés, mention des différents établissements en cas de mutation ;
- date de fin de contrat du salarié.
Si le salarié en fait la demande, ce certificat peut être mis à sa disposition dès le début de la période de délai-congé.

 

Article 57 (1)

TITRE X : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Départ à la retraite.

L'âge de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité sociale, pour un versement au taux plein. Actuellement, cet âge est fixé à soixante ans.
Tout salarié ayant un minimum de cinq ans d'ancienneté à la date de son départ en retraite reçoit, au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de fin de carrière égale à 1/5e de mois de traitement brut par année d'ancienneté.
Le salarié qui prend l'initiative du départ en retraite anticipée doit prévenir l'autre partie en respectant un préavis de deux mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, de trois mois pour les cadres.
Tout salarié ayant un minimum de cinq ans d'ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite à partir de cinquante-cinq ans perçoit l'indemnité de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d'activité et l'âge précité du premier paragraphe, actuellement soixante ans.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L 122-9, R 122-1, L 122-6, L 122-14 et suivants du code du travail.

 

Article 58

TITRE XI : PROCÉDURE.
Publicité et durée de l'accord.

La présente convention est déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L 132-10 du code du travail.
Elle est conclue pour une durée d'un an.
Elle se poursuit par tacite reconduction annuellement.

 

Article 59

TITRE XI : PROCÉDURE.
Révision.

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes.
Toute demande de révision, notifiée sous pli recommandé, avec avis de réception, à tous les signataires de ladite convention, doit comporter l'indication des points dont la révision est réclamée et des propositions formulées en remplacement.
Les organisations d'employeurs signataires s'engagent à convoquer, par lettre accompagnée du projet de la demande de révision chaque cosignataire de ladite convention.
La première réunion de travail est fixée au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la lettre demandant la révision.

 

 

Article 60

TITRE XI : PROCÉDURE.
Dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle de la présente convention par l'une des parties contractantes est portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle est effectuée avec un préavis de trois mois avant l'expiration de la période annuelle en cours, la convention continue à avoir effet pendant une durée d'un an.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la notification, de la dénonciation, les organisations d'employeurs convoquent par lettre ordinaire chaque signataire à une première réunion.
Au cas où un nouveau texte ne peut être signé dans un délai de six mois, il est fait application de la législation en vigueur, à compter de la dénonciation.

 

Article 61

TITRE XI : PROCÉDURE.
Commission paritaire.

Tout litige collectif, né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, peut être soumis, par l'une des organisations signataires, à une commission paritaire constituée par les parties signataires.
Toute demande de réunion de la commission doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception.
Les organisations d'employeurs doivent convoquer, par lettre ordinaire comportant l'objet de la convocation de la commission, chacune des parties de ladite commission.
La première réunion doit avoir lieu dans les quatre semaines qui suivent la saisie.
Il est entendu que, par syndicat, il y aura maintenance du salaire pour deux personnes. Les frais de voyage seront remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF avec couchette. Pour les repas, ceux-ci seront remboursés sur la base d'un forfait de deux points d'indice par repas.
La durée des réunions est fixée à une journée au total.

 

Article 62

TITRE XI : PROCÉDURE.
Application.


Les parties signataires ci-après s'engagent à appliquer et à diffuser au personnel la présente convention ainsi que les avenants futurs.

 

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, Article 1er


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Les associations de tourisme social et familial qui, à la date de conclusion du présent avenant, ne font pas déjà bénéficier leur personnel d'un régime de retraite supplémentaire, en sus du régime légal de retraite complémentaire, sont tenues de le faire dans les conditions précisées ci-après.

 

Article 2.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Le régime de retraite supplémentaire s'applique à l'ensemble du personnel salarié.

 

Article 3.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

La cotisation à ce régime supplémentaire est fixée à 4 p 100 du salaire brut.

 

Article 4.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Cette cotisation sera répartie entre l'employeur et le salarié selon la proportion suivante :
Employeur : 60 p 100.
Salarié : 40 p 100.

 

Article 5.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Sous réserve de l'acceptation de la commission paritaire de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), le prélèvement des cotisations de ce régime supplémentaire se fera progressivement selon l'échéancier suivant :
1er janvier 1992 : 1 p 100 du salaire.
1er octobre 1992 : 1 p 100 du salaire.
1er octobre 1993 : 1 p 100 du salaire.
1er janvier 1994 : 1 p 100 du salaire.

 

Article 6.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Les associations qui font déjà bénéficier leur personnel d'un régime supplémentaire mais à un taux de cotisation inférieur à 4 p 100 augmenteront leur taux de cotisation à partir du 1er janvier 1992, selon l'échéancier mentionné à l'article 5. Elles atteindront donc le taux de 4 p 100 avant le 1er octobre 1994.

 

Article 7.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Le personnel actif présent dans les associations soumises au relèvement de taux bénéficiera de la revalorisation gratuite des points de retraite pour les périodes travaillées dans les associations du tourisme social et familial.

 

Article 8.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.



Cette revalorisation s'appliquera également aux salariés retraités, pour la partie de leur carrière qui s'est déroulée dans les associations de tourisme social et familial, y compris celles disparues le jour de la signature du présent avenant. Elle s'appliquera également au personnel non retraité, mais radié des effectifs de la profession.
Le niveau des revalorisations gratuites qui seront accordées au personnel retraité et au personnel radié sera déterminé en fonction des résultats de la pesée qui sera effectuée par les caisses de retraites complémentaires, en ce qui concerne le tourisme social et familial.

 

Article 9.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.



Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1992.

 

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