
Article 54
TITRE
X : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Délai-congé (préavis).
Après
la période d'essai, la durée du délai-congé
(préavis) est fixée comme suit :
Cas de démission :
- un mois pour les employés, les ouvriers, les agents de
maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
Cas de licenciement :
Pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté
:
- un mois pour les employés, les ouvriers ;
- deux mois pour les agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
Pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté
:
- deux mois pour les employés, les ouvriers, les agents
de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
En cas de licenciement, pendant la période de préavis,
le salarié bénéficie de deux heures payées
par jour pour rechercher un nouvel emploi. Ces deux heures sont
prises au choix du salarié.
Ces heures peuvent être groupées sur un jour ou sur
une fraction de semaine en accord avec l'employeur. Le salarié
peut, ayant trouvé un nouvel emploi, cesser ses fonctions
dans un délai de quarante-huit heures ; dans cette hypothèse,
le préavis est payé jusqu'au dernier jour travaillé.
Article
55 (1)
TITRE
X :
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.
Une
indemnité de licenciement, distincte de celle du délai-congé,
est allouée à tout salarié licencié,
sauf pour faute grave de sa part, et à condition qu'il
compte au moins deux ans d'ancienneté effective dans l'entreprise
au moment du congédiement.
Cette indemnité est calculée sur ces bases :
- pour la tranche des trois premières années de
travail effectif : 1/10 de mois par année, à compter
de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la 4e et la 5e année : 1/5 de mois par année
;
- à compter de la 6e année :1/2 mois par année.
Le montant de l'indemnité ne peut excéder huit mois
de traitement. Pour toute année commencée, l'indemnité
est versée au prorata du temps de travail accompli.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
Article
56
TITRE
X : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Certificat de travail.
Il
est délivré à tout salarié, quelle
que soit la nature de son contrat, au moment ou il quitte définitivement
l'entreprise, un certificat de travail établi par le directeur
du dernier établissement dans lequel il a été
employé.
Ce certificat indique :
- nom et adresse de l'employeur ;
- date d'entrée, éventuellement nature du ou des
postes occupés ;
- différentes périodes pendant lesquelles ces emplois
ont été occupés, mention des différents
établissements en cas de mutation ;
- date de fin de contrat du salarié.
Si le salarié en fait la demande, ce certificat peut être
mis à sa disposition dès le début de la période
de délai-congé.
Article
57 (1)
TITRE
X : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Départ à la retraite.
L'âge
de la retraite correspond à l'âge admis par la sécurité
sociale, pour un versement au taux plein. Actuellement, cet âge
est fixé à soixante ans.
Tout salarié ayant un minimum de cinq ans d'ancienneté
à la date de son départ en retraite reçoit,
au moment de sa mise en retraite, une indemnité dite de
fin de carrière égale à 1/5e de mois de traitement
brut par année d'ancienneté.
Le salarié qui prend l'initiative du départ en retraite
anticipée doit prévenir l'autre partie en respectant
un préavis de deux mois pour les employés, ouvriers,
agents de maîtrise, de trois mois pour les cadres.
Tout salarié ayant un minimum de cinq ans d'ancienneté
et démissionnant pour un départ à la retraite
à partir de cinquante-cinq ans perçoit l'indemnité
de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas,
seront prises en compte également les années restant
à courir entre sa cessation d'activité et l'âge
précité du premier paragraphe, actuellement soixante
ans.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
des articles L 122-9, R 122-1, L 122-6, L 122-14 et suivants du
code du travail.
Article
58
TITRE
XI : PROCÉDURE.
Publicité et durée de l'accord.
La
présente convention est déposée à
la direction départementale du travail et de l'emploi à
Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
dans les conditions prévues à l'article L 132-10
du code du travail.
Elle est conclue pour une durée d'un an.
Elle se poursuit par tacite reconduction annuellement.
Article
59
TITRE
XI : PROCÉDURE.
Révision.
Chaque
partie signataire peut demander la révision de la présente
convention et, le cas échéant, de ses annexes.
Toute demande de révision, notifiée sous pli recommandé,
avec avis de réception, à tous les signataires de
ladite convention, doit comporter l'indication des points dont
la révision est réclamée et des propositions
formulées en remplacement.
Les organisations d'employeurs signataires s'engagent à
convoquer, par lettre accompagnée du projet de la demande
de révision chaque cosignataire de ladite convention.
La première réunion de travail est fixée
au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception
de la lettre demandant la révision.
Article
60
TITRE
XI : PROCÉDURE.
Dénonciation.
La
dénonciation totale ou partielle de la présente
convention par l'une des parties contractantes est portée
à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée
avec avis de réception.
Elle est effectuée avec un préavis de trois mois
avant l'expiration de la période annuelle en cours, la
convention continue à avoir effet pendant une durée
d'un an.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de
la notification, de la dénonciation, les organisations
d'employeurs convoquent par lettre ordinaire chaque signataire
à une première réunion.
Au cas où un nouveau texte ne peut être signé
dans un délai de six mois, il est fait application de la
législation en vigueur, à compter de la dénonciation.
Article
61
TITRE
XI : PROCÉDURE.
Commission paritaire.
Tout
litige collectif, né de l'application ou de l'interprétation
de la présente convention, peut être soumis, par
l'une des organisations signataires, à une commission paritaire
constituée par les parties signataires.
Toute demande de réunion de la commission doit se faire
par lettre recommandée avec avis de réception.
Les organisations d'employeurs doivent convoquer, par lettre ordinaire
comportant l'objet de la convocation de la commission, chacune
des parties de ladite commission.
La première réunion doit avoir lieu dans les quatre
semaines qui suivent la saisie.
Il est entendu que, par syndicat, il y aura maintenance du salaire
pour deux personnes. Les frais de voyage seront remboursés
sur la base du tarif 2e classe SNCF avec couchette. Pour les repas,
ceux-ci seront remboursés sur la base d'un forfait de deux
points d'indice par repas.
La durée des réunions est fixée à
une journée au total.
Article
62
TITRE
XI : PROCÉDURE.
Application.
Les parties signataires ci-après s'engagent à appliquer
et à diffuser au personnel la présente convention
ainsi que les avenants futurs.
REGIME
DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, Article 1er
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Les
associations de tourisme social et familial qui, à la date
de conclusion du présent avenant, ne font pas déjà
bénéficier leur personnel d'un régime de
retraite supplémentaire, en sus du régime légal
de retraite complémentaire, sont tenues de le faire dans
les conditions précisées ci-après.
Article
2.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Le
régime de retraite supplémentaire s'applique à
l'ensemble du personnel salarié.
Article
3.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
La
cotisation à ce régime supplémentaire est
fixée à 4 p 100 du salaire brut.
Article
4.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Cette
cotisation sera répartie entre l'employeur et le salarié
selon la proportion suivante :
Employeur : 60 p 100.
Salarié : 40 p 100.
Article
5.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Sous
réserve de l'acceptation de la commission paritaire de
l'association des régimes de retraites complémentaires
(ARRCO), le prélèvement des cotisations de ce régime
supplémentaire se fera progressivement selon l'échéancier
suivant :
1er janvier 1992 : 1 p 100 du salaire.
1er octobre 1992 : 1 p 100 du salaire.
1er octobre 1993 : 1 p 100 du salaire.
1er janvier 1994 : 1 p 100 du salaire.
Article
6.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Les
associations qui font déjà bénéficier
leur personnel d'un régime supplémentaire mais à
un taux de cotisation inférieur à 4 p 100 augmenteront
leur taux de cotisation à partir du 1er janvier 1992, selon
l'échéancier mentionné à l'article
5. Elles atteindront donc le taux de 4 p 100 avant le 1er octobre
1994.
Article
7.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Le
personnel actif présent dans les associations soumises
au relèvement de taux bénéficiera de la revalorisation
gratuite des points de retraite pour les périodes travaillées
dans les associations du tourisme social et familial.
Article
8.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Cette revalorisation s'appliquera également aux salariés
retraités, pour la partie de leur carrière qui s'est
déroulée dans les associations de tourisme social
et familial, y compris celles disparues le jour de la signature
du présent avenant. Elle s'appliquera également
au personnel non retraité, mais radié des effectifs
de la profession.
Le niveau des revalorisations gratuites qui seront accordées
au personnel retraité et au personnel radié sera
déterminé en fonction des résultats de la
pesée qui sera effectuée par les caisses de retraites
complémentaires, en ce qui concerne le tourisme social
et familial.
Article
9.
Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur
le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11
février 1992 JORF 23 février 1992.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1992.