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Article 10.


Créé(e) par Avenant n° 27 17 Septembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêté du 11 février 1992 JORF 23 février 1992.

Il sera déposé dans les formes légales, par les organisations d'employeurs signataires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du conseil des prud'hommes de Paris.

 

EMPLOI SAISONNIER, préambule.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Les parties conviennent de ce que le présent avenant constitue un tout indissociable et applicable à cette seule condition.

 

Article 14.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Définition des contrats de travail.


Lesdites entreprises emploient deux catégories de personnel :
1° Le personnel dénommé " Permanent " sous contrat à durée indéterminée (art 15) ;
2° Le personnel dénommé " Saisonnier " sous contrat d'une durée déterminée (art 19).
A titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 24, elles peuvent employer un personnel dénommé " d'appoint " sous contrat d'une durée déterminée.

Personnel saisonnier.
L'activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d'usage constant, dans la branche, d'avoir recours au contrat saisonnier. Quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en attestent les clauses de renouvellement définies ci-après.
Tout salarié engagé à temps complet ou partiel, pour une durée de un mois à dix mois par an, est dénommé " salarié saisonnier ", dans la mesure où l'activité est appelée à se renouveler chaque année, à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d'accueil.

 

Article 19.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Contenu du contrat.


Tout salarié engagé plus d'un mois à temps complet ou partiel pour tout ou partie de la période d'activité saisonnière dans un établissement est dénommé " salarié saisonnier ".
Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en deux exemplaires, dont un pour le salarié mentionnant la référence à la présente convention, et précisant :
- objet du contrat ;
- date d'embauche et date de fin de contrat ;
- lieu d'affectation ;
- qualification ;
- coefficient ;
- durée du travail ;
- salaire brut ;
- durée de la période d'essai ;
- conditions particulières, notamment logement, nourriture.
Tout changement dans le contrat de travail fait l'objet d'un accord écrit.
Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir un aménagement du temps de travail portant sur la durée du contrat en vue de réduire la précarité de l'emploi des saisonniers.
Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention et éventuellement du règlement intérieur de l'entreprise et/ou d'un accord d'entreprise.

 

Article 20.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Période d'essai.

La période d'essai est fixée à :
- pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois : un jour par semaine dans la limite de deux semaines ;
- pour les contrats supérieurs à six mois : un mois maximum.

 

Article 21.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Dispense de la période d'essai.

Lors d'un deuxième contrat intervenant au maximum douze mois après la fin du précédent contrat, dans les mêmes conditions et fonctions, la période d'essai n'est plus requise.

 

Article 22.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Dispositions particulières au premier contrat saisonnier.

Si l'employeur a l'intention de signer un nouveau contrat pour la saison suivante, il le fait savoir, par écrit, au salarié saisonnier avant l'expiration du premier contrat.
Cependant, si le premier contrat avait une durée au moins égale à huit mois, le bénéfice du renouvellement tel que prévu à l'article 23 ci-dessous s'applique.
L'employeur lui adresse son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.

 

Article 23.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Dispositions particulières aux contrats saisonniers ultérieurs.

a) Renouvellement du contrat :
Le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique.
En tout état de cause, il est alors prioritaire avant tout recrutement extérieur sur les postes à pourvoir, relevant de sa qualification professionnelle précise et de ses compétences, pour la saison suivante.
L'employeur lui adresse son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
b) Titularisation :
Le personnel saisonnier ayant travaillé douze mois sur deux années consécutives bénéficie des avantages prévus à l'article 30 et est dénommé " Saisonnier titulaire ".
c) Non-renouvellement :
Le non-renouvellement du contrat de travail est notifié par écrit par l'une ou l'autre des parties à la fin du contrat en cours.
Le non-renouvellement du contrat dûment fondé, décidé à l'initiative de l'employeur fait l'objet d'une signification écrite motivée, par exemple : fermeture provisoire ou définitive de l'établissement pour des raisons économiques ou de force majeure, réduction importante d'activité, modification de l'activité exigeant des qualifications très différentes de celles du salarié concerné et ne lui étant pas accessibles à court terme par une formation, etc, dans ce cas, le salarié saisonnier bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par saison complète telle que définie au contrat, effectuée jusqu'à la fin du contrat en cours, calculée sur la base du salaire prévu au dernier contrat.
La non-acceptation ou la non-réponse de la part du salarié à une proposition de renouvellement du contrat annule de plein droit la titularisation, sauf cas de maternité, maladie, accident, stages de formation à l'initiative de l'employeur, cas pour lesquels le salarié doit avertir l'employeur conformément au droit et aux usages, ou exemption exceptionnelle de contrat pour une période d'activité déterminée.

 

Article 23 bis.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Rupture d'un contrat saisonnier en cours d'exécution.

A l'initiative du salarié : celui-ci devra obligatoirement observer un délai de prévenance de quinze jours.
A l'initiative de l'employeur : si le comportement ou l'insuffisance professionnelle du salarié le justifie, les dispositions relatives à la discipline et au règlement intérieur de l'association sont applicables y compris l'exclusion temporaire ou définitive pour cause réelle et sérieuse. En cas d'exécution définitive à partir du deuxième contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par saison complète telle que définie au contrat, effectuée jusqu'à cette date.(1)

(1)Les dispositions du 2° alinéa de l'article 23 bis sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L122-3-8 du code du travail.

 

 

Article 24.


Créé(e) par Avenant n° 16 27 Novembre 1987 étendu par arrêté du 20 avril 1990 JORF 2 mai 1990.

Personnel d'appoint.

Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, il est nécessaire d'engager, pour une période déterminée d'un mois maximum, du personnel d'appoint rémunéré sur des bases forfaitaires proportionnelles au temps de travail effectué, conformément à la législation en vigueur et aux accords conventionnels. La durée de la période d'essai est fixée à un jour par semaine.

 

EMPLOI ET FORMATION, préambule.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Les parties signataires considèrent que la formation est l'outil fondamental du développement des ressources humaines. C'est la formation qui permet aux hommes comme aux entreprises de progresser.
Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, l'efficacité de nos organismes est une des conditions essentielles du développement et de l'emploi. Cette efficacité ne peut résulter que de la valorisation des ressources humaines dont dépend directement l'aménagement du potentiel d'adaptation et d'innovation de notre secteur d'activité, pour lequel le caractère saisonnier en constitue le handicap fondamental.
Le tourisme social a, depuis son origine réalisé de nombreuses actions de formation, et s'est donné ses propres moyens en créant des instituts spécialisés, manifestant ainsi sa volonté de permettre aux salariés d'acquérir les connaissances et le savoir-faire indispensable à l'exercice de leur activité.
Les associations importantes ont un plan de formation, certaines des commissions paritaires, et consacrent à la formation un budget bien supérieur à l'obligation légale, signifiant par là qu'au-delà de l'investissement financier obligatoire, c'est bien l'investissement humain qui demeure l'objectif prioritaire.
Le plan de formation implique de permanentes remises en question, tant des méthodes de travail que des outils et des modes de relation, sans lesquelles il se réduirait à un simple conformisme administratif. Parce que les orientations des choix de formation doivent exprimer la nécessaire convergence des objectifs particuliers des salariés et ceux de l'entreprise, donc se fonder sur le dialogue tout accord national en ce domaine doit tenir compte de ce fait, afin de ne pas imposer des contraintes qui feraient obstacle aux divers besoins exprimés sur le terrain des réalités propres à chaque organisme.
Les objectifs de cet accord paritaire se situeront donc essentiellement au niveau d'une recherche qualitative (ne pas faire forcément plus mais faire parfois autrement) et d'une analyse des manques de façon que la formation corresponde, le mieux possible, aux finalités exprimées. Afin de permettre une réelle adéquation entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire, il convient de tout mettre en oeoeoeuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs concernés.
Prendre en compte le phénomène saisonnier et faire en sorte de déterminer les moyens susceptibles de réduire, autant que faire se peut, la précarité de l'emploi par le développement des compétences de chacun par une information permanente accessible à tous, tant en matière de formation que d'emploi, constitue donc l'objectif prioritaire de cet accord.
Consciente de l'importance de la formation, par laquelle les associations pourront faire preuve d'innovation dans le domaine de l'emploi, des conditions de travail et de développement, la commission paritaire signataire s'efforcera d'être un lieu de recherche et d'orientation, pour créer le dynamisme nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

 

 

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