
Article 1.
Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu
par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.
Nature
et ordre de priorité des actions de formation.
1°
La formation professionnelle continue des salariés comprend
:
- des formations individuelles à l'initiative des salariés
dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel
du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre
1982 et la loi du 24 février 1984 ;
- des formations organisées à l'initiative des associations,
dans le cadre de leur plan de formation, susceptibles par ailleurs
de prendre en compte, dans les limites de leurs possibilités,
un certain nombre de demandes individuelles.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est
déterminée par les opportunités d'évolution
professionnelle qu'elle donne au salarié, les perspectives
économiques, l'évolution prévisible de l'emploi
et des technologies. Ces formations tiennent compte des spécificités
propres à chaque association.
Afin de mener à bien ces actions de formation, il sera
fait appel, en priorité, aux structures publiques d'enseignements
et aux associations de formation dont les objectifs correspondent
à ceux de l'ensemble de la branche professionnelle.
2° En dépit
de la diversité des besoins de formation, corrélative
à la multiplicité des associations concernées,
les parties signataires considèrent qu'il est néanmoins
de l'intérêt général de la
profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants,
qu'elles jugent prioritaires :
- connaissance du tourisme social ;
- connaissance de l'environnement ;
- connaissance des publics accueillis ;
- techniques nouvelles : l'évolution technologique ne peut
être mise entre parenthèse et concerne le tourisme
social au même titre que toutes les autres branches d'activités
professionnelles, audiovisuel pour l'animation, informatique pour
la gestion, méthodes nouvelles de maintenance, matériaux
et équipement nouveaux en particulier dans le domaine de
la restauration ;
- sécurité ;
- techniques d'expression, de communication et de relation.
3° Chaque association
veillera à respecter les priorités définies
ainsi que la répartition des catégories professionnelles
et des implantations géographiques. Il importe, en effet,
que soient données les mêmes chances d'accès
à la formation à tous les salariés, quels
que soient leur sexe, leur fonction, leur niveau de responsabilité
et la nature de leur contrat. En cas de désaccord, chaque
signataire peut faire appel à la CNEFTS (art 3). La formation
ne doit pas accentuer l'inégalité entre salariés
permanents et saisonniers, en étant accessible qu'aux premiers.
C'est, en effet, dans la mesure où le tourisme social développera
la formation à l'encontre des saisonniers, qui constituent
les 4/5 de ses effectifs, qu'il affirmera son originalité
et sa capacité d'innovation et de développement
propre. Il importe, par le biais de la formation, de faciliter
la qualification de ce personnel et, corrélativement, de
mettre en place les moyens susceptibles de le maintenir. Ce ne
peut être qu'au niveau de la branche dans son ensemble que
des améliorations peuvent être apportées à
cette catégorie professionnelle, pour laquelle chaque association
et, en particulier, les plus petites, se trouve démunie
quant à la durée et à la variété
des postes qu'elle peut proposer. La complémentarité
interorganismes peut (et devrait) devenir un facteur de développement
économique et humain.
Article
2.
Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu
par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.
Reconnaissance
des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
Les
actions de formation doivent correspondre à la typologie
des stages, définie à l'article L 940-2 du code
du travail, c'est-à-dire :
- adaptation ;
- promotion professionnelle ;
- entretien et perfectionnement des connaissances ;
- prévention.
1° Formation
d'adaptation, de perfectionnement
des connaissances ou de prévention
Dans le cadre des évolutions technologiques, ou simplement
de perfectionnement des équipes en place, les associations
peuvent être amenées à organiser au bénéfice
de leurs salariés des stages ayant pour objectif :
- de faciliter, par une formation d'adaptation, leur accès
à une nouvelle fonction ;
- d'améliorer le niveau de compétence nécessaire
à leur emploi ;
- d'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités
d'évolution professionnelle.
Ces formations s'inscrivent dans le plan de formation et peuvent
être effectuées soit à l'intérieur,
soit à l'extérieur. Dans tous les cas, une attestation
de participation, précisant l'intitulé du stage,
ses objectifs et l'assiduité du stagiaire sera fournie
aux salariés concernés : elle devra leur permettre
de faire valoir les formations dont ils ont bénéficié.
De plus, une évaluation sera effectuée avec chacun,
de façon à vérifier que la formation a bien
apporté au salarié ce qu'il en attendait. De l'harmonisation
des projets d'entreprises et des projets individuels dépend,
en effet, l'intérêt que chacun accordera à
la formation. Tout stage qui ne serait qu'une parenthèse
trop vite refermée dans le parcours professionnel, et sans
répercussion sur les méthodes de travail, les compétences
et les capacités d'évolution de chacun, serait inutile,
tant pour les salariés que pour l'entreprise qui, par là
même, se trouverait figée dans son devenir.
2° Promotion
professionnelle
Décidée par l'employeur :
Lorsque l'employeur envisage une promotion à l'égard
d'un salarié, il peut être conduit à lier
cette promotion à une formation professionnelle permettant
l'acquisition du complément de qualification nécessaire
à la tenue du nouveau poste.
Sous réserve de l'assiduité au stage et de la réussite
aux épreuves prévues éventuellement en fin
de stage, l'employeur s'engage à promouvoir le salarié
au poste convenu. Toutefois, dans la mesure où, pour des
motifs imprévisibles au moment du départ en formation
(ce qui peut être le cas s'il s'agit d'une formation de
longue durée), ce poste ne pourrait être proposé
immédiatement à la fin de la formation, l'engagement
sera tenu dès qu'un poste correspondant se trouvera disponible.
Formation effectuée à la demande du salarié
:
Si un salarié suit, de sa propre initiative, un stage de
promotion professionnelle dans le cadre du plan de formation ou
d'un congé individuel de formation, l'employeur pourra
préciser, à la demande de l'intéressé
(assisté s'il le désire d'un délégué
du personnel) les possibilités éventuelles de postes
correspondant aux qualifications acquises au cours du stage.
En tout état de cause, si la formation peut dans ce cas
conférer une compétence pour concourir à
un poste de qualification plus élevée, elle n'ooeoeoeuvre
aucun droit d'accès systématique.
Au terme de sa formation, le salarié réintégrera
son poste précédent. Dans le cas d'un congé
individuel de formation, de longue durée, le salarié
réintégrera son poste précédent, ou
un poste analogue en cas de difficultés. Si le stage a
été suivi régulièrement et si les
résultats correspondent aux objectifs de la formation considérée,
l'employeur s'engage, en cas de disponibilité d'un poste
satisfaisant aux nouvelles qualifications de l'intéressé,
à examiner sa candidature en priorité.
La formation est essentiellement enrichissement personnel et acquisition
de compétences. Engagée à la seule initiative
du salarié, elle ne peut devenir une obligation de promotion
de la part de l'employeur, mais celui-ci s'engage à la
reconnaître, dans l'examen en priorité de sa candidature.
Article
3.
Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu
par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.
Moyens
reconnus aux représentants du personnel pour l'accomplissement
de leur mission dans le domaine de la formation.
La
loi du 24 février 1984 inclut expressément la formation
professionnelle dans les attributions du CE qui, chaque année,
doit donner son avis sur l'élaboration et l'exécution
du plan de formation.
Pour les associations de plus de deux cents salariés, la
constitution d'une commission de formation est obligatoire. Celle-ci
est chargée de préparer les délibérations
du CE à ce sujet.
Dans les organismes de moins de cinquante salariés, les
délégués du personnel sont investis des missions
dévolues aux membres du CE, en matière de formation
professionnelle.
Le nouvel article L 932-6 du code du travail vient compléter,
d'une façon plus précise, l'ancien article L 432-3
:
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur
l'exécution du plan de formation du personnel de l'année
précédente, et sur le projet de plan pour l'année
à venir. De la sorte, le plan de formation pourra tenir
compte des orientations dont le CE a eu à délibérer,
et du résultat des négociations avec les organisations
syndicales.
Afin de permettre valablement cette délibération,
la commission formation, le CE ou les délégués
du personnel (selon le cas) devront se voir communiquer trois
semaines au moins avant la réunion l'ensemble des documents
d'information dont la liste est établie dans le décret
n° 79-252 du 27 mars 1979 (JO du 30 mars). Ces documents seront
également communiqués aux délégués
syndicaux.
Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent
au rôle des commissions formation qui, lorsqu'elles existent,
ont non seulement à préparer les délibérations
du CE, mais à étudier les moyens propres à
favoriser l'expression des salariés en matière de
formation, et à participer à l'information de ceux-ci
en ce domaine.
A ce sujet, compte tenu des difficultés d'information que
pourraient rencontrer les salariés des petites associations,
la commission nationale s'engage :
- au niveau de l'entreprise, à utiliser, comme la loi le
prévoit, les instances représentatives du personnel
(DS, DP, CE) ;
- ou pour les entreprises ne bénéficiant pas de
ces instances, la commission nationale emploi-formation du tourisme
social (CNEFTS) qui sera créée et dont l'article
6 de ce présent accord définit les finalités
et les moyens.
Article
4.
Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu
par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.
La
formation des saisonniers.
L'inégalité
permanents-saisonniers ne doit pas être accentuée
par tous les problèmes d'accès à la formation
de ces derniers. C'est, en effet, par la formation que pourra
être réduite cette inégalité, dans
la mesure où l'acquisition d'une qualification accroîtra
la possibilité d'occuper des postes saisonniers de plus
longue durée et permettra l'accession à des postes
permanents.
Paragraphe 1.
Congé individuel de formation.
L'accès au congé individuel de formation est possible
pour les saisonniers, au même titre que pour les permanents.
Les associations ont pour seule obligation d'établir un
contrat correspondant à la durée de la formation,
dès lors qu'il y a accord de l'organisme paritaire collecteur
du 0,1 p 100, le montant de la rémunération (plus
charges) étant alors remboursé par ce dernier à
l'employeur.
Paragraphe 2.
Plan de formation.
Les associations ne gérant pas elle-mêmes leur plan
de formation verseront leur 0,8 p 100 à un organisme paritaire
agréé. Dans la mesure où ce 0,8 p 100 sera
versé à l'organisme paritaire ci-après désigné,
celles-ci bénéficieront d'un tirage annuel en leur
faveur.
Par ailleurs, ces mêmes associations faciliteront, autant
que faire se peut, l'accès de leurs salariés saisonniers
à la formation, par une information précise et permanente.
Les associations signataires gérant elles-mêmes leur
plan de formation s'engagent à développer, au maximum
de leurs possibilités, la formation des saisonniers en
réservant chaque année une part de leur 0,8 p 100
à cet effet. Celle-ci sera déterminée en
fonction des objectifs de développement choisis par chacune
d'elles. De plus, elles verseront une somme forfaitaire de 1 000
F par association à l'organisme paritaire agréé
désigné à l'article 5, paragraphe 4.
Les parties signataires sont, en effet, conscientes que l'essentiel
de la formation ne se réduit pas à une comptabilisation
des coûts et du nombre de personnes formées. Il ne
s'agit pas de " former pour former ". La formation fait
partie intégrante d'une recherche de développement
tant humain qu'économique. Il ne peut désormais
y avoir de projet économique réel sans projet social
corrélatif, et la formation est l'élément
essentiel de tout projet social. Ce n'est donc pas en termes de
quota, mais de projet, que doit se déterminer la formation
des saisonniers.
Le rôle des représentants du personnel (membres du
comité d'entreprise ou délégués du
personnel) ainsi que celui de la commission formation, lorsqu'elle
existe, est fondamental. Ils auront à veiller obligatoirement
à ce qu'entre bien dans les projets de chaque plan de formation,
la formation des saisonniers au même titre que celle des
permanents, et que, de cette façon, soit prise en compte
la masse qu'ils représentent dans l'association, sachant
qu'au niveau de la branche professionnelle, ils sont environ les
4/5 en nombre pour près de 40 p 100 de la masse salariale.
Dans la mesure de la complexité de la formation des saisonniers,
du fait :
- de leur mobilité ;
- de la difficulté à trouver des formations correspondant
à leur disponibilité effective ;
- du manque d'information,
c'est essentiellement dans le cadre de l'ensemble de la profession
et par complémentarité inter-associations que certaines
améliorations sont possibles et que des stages spécifiques
peuvent être envisagés par fonctions. La commission
paritaire nationale emploi-formation du tourisme social étudiera
les besoins en ce domaine de façon à faciliter la
coordination des actions de formation.
C'est en tenant compte du phénomène saisonnier et
de ses caractéristiques qu'un certain nombre de solutions
pourront être progressivement mises en place.
