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Article 1.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Nature et ordre de priorité des actions de formation.

 

La formation professionnelle continue des salariés comprend :
- des formations individuelles à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982 et la loi du 24 février 1984 ;
- des formations organisées à l'initiative des associations, dans le cadre de leur plan de formation, susceptibles par ailleurs de prendre en compte, dans les limites de leurs possibilités, un certain nombre de demandes individuelles.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elle donne au salarié, les perspectives économiques, l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies. Ces formations tiennent compte des spécificités propres à chaque association.
Afin de mener à bien ces actions de formation, il sera fait appel, en priorité, aux structures publiques d'enseignements et aux associations de formation dont les objectifs correspondent à ceux de l'ensemble de la branche professionnelle.

En dépit de la diversité des besoins de formation, corrélative à la multiplicité des associations concernées, les parties signataires considèrent qu'il est néanmoins de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants, qu'elles jugent prioritaires :
- connaissance du tourisme social ;
- connaissance de l'environnement ;
- connaissance des publics accueillis ;
- techniques nouvelles : l'évolution technologique ne peut être mise entre parenthèse et concerne le tourisme social au même titre que toutes les autres branches d'activités professionnelles, audiovisuel pour l'animation, informatique pour la gestion, méthodes nouvelles de maintenance, matériaux et équipement nouveaux en particulier dans le domaine de la restauration ;
- sécurité ;
- techniques d'expression, de communication et de relation.

Chaque association veillera à respecter les priorités définies ainsi que la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques. Il importe, en effet, que soient données les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, leur fonction, leur niveau de responsabilité et la nature de leur contrat. En cas de désaccord, chaque signataire peut faire appel à la CNEFTS (art 3). La formation ne doit pas accentuer l'inégalité entre salariés permanents et saisonniers, en étant accessible qu'aux premiers. C'est, en effet, dans la mesure où le tourisme social développera la formation à l'encontre des saisonniers, qui constituent les 4/5 de ses effectifs, qu'il affirmera son originalité et sa capacité d'innovation et de développement propre. Il importe, par le biais de la formation, de faciliter la qualification de ce personnel et, corrélativement, de mettre en place les moyens susceptibles de le maintenir. Ce ne peut être qu'au niveau de la branche dans son ensemble que des améliorations peuvent être apportées à cette catégorie professionnelle, pour laquelle chaque association et, en particulier, les plus petites, se trouve démunie quant à la durée et à la variété des postes qu'elle peut proposer. La complémentarité interorganismes peut (et devrait) devenir un facteur de développement économique et humain.

 

Article 2.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.

Les actions de formation doivent correspondre à la typologie des stages, définie à l'article L 940-2 du code du travail, c'est-à-dire :
- adaptation ;
- promotion professionnelle ;
- entretien et perfectionnement des connaissances ;
- prévention.

Formation d'adaptation, de perfectionnement
des connaissances ou de prévention
Dans le cadre des évolutions technologiques, ou simplement de perfectionnement des équipes en place, les associations peuvent être amenées à organiser au bénéfice de leurs salariés des stages ayant pour objectif :
- de faciliter, par une formation d'adaptation, leur accès à une nouvelle fonction ;
- d'améliorer le niveau de compétence nécessaire à leur emploi ;
- d'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités d'évolution professionnelle.
Ces formations s'inscrivent dans le plan de formation et peuvent être effectuées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Dans tous les cas, une attestation de participation, précisant l'intitulé du stage, ses objectifs et l'assiduité du stagiaire sera fournie aux salariés concernés : elle devra leur permettre de faire valoir les formations dont ils ont bénéficié. De plus, une évaluation sera effectuée avec chacun, de façon à vérifier que la formation a bien apporté au salarié ce qu'il en attendait. De l'harmonisation des projets d'entreprises et des projets individuels dépend, en effet, l'intérêt que chacun accordera à la formation. Tout stage qui ne serait qu'une parenthèse trop vite refermée dans le parcours professionnel, et sans répercussion sur les méthodes de travail, les compétences et les capacités d'évolution de chacun, serait inutile, tant pour les salariés que pour l'entreprise qui, par là même, se trouverait figée dans son devenir.

Promotion professionnelle
Décidée par l'employeur :
Lorsque l'employeur envisage une promotion à l'égard d'un salarié, il peut être conduit à lier cette promotion à une formation professionnelle permettant l'acquisition du complément de qualification nécessaire à la tenue du nouveau poste.
Sous réserve de l'assiduité au stage et de la réussite aux épreuves prévues éventuellement en fin de stage, l'employeur s'engage à promouvoir le salarié au poste convenu. Toutefois, dans la mesure où, pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation (ce qui peut être le cas s'il s'agit d'une formation de longue durée), ce poste ne pourrait être proposé immédiatement à la fin de la formation, l'engagement sera tenu dès qu'un poste correspondant se trouvera disponible.
Formation effectuée à la demande du salarié :
Si un salarié suit, de sa propre initiative, un stage de promotion professionnelle dans le cadre du plan de formation ou d'un congé individuel de formation, l'employeur pourra préciser, à la demande de l'intéressé (assisté s'il le désire d'un délégué du personnel) les possibilités éventuelles de postes correspondant aux qualifications acquises au cours du stage.
En tout état de cause, si la formation peut dans ce cas conférer une compétence pour concourir à un poste de qualification plus élevée, elle n'ooeoeoeuvre aucun droit d'accès systématique.
Au terme de sa formation, le salarié réintégrera son poste précédent. Dans le cas d'un congé individuel de formation, de longue durée, le salarié réintégrera son poste précédent, ou un poste analogue en cas de difficultés. Si le stage a été suivi régulièrement et si les résultats correspondent aux objectifs de la formation considérée, l'employeur s'engage, en cas de disponibilité d'un poste satisfaisant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner sa candidature en priorité.
La formation est essentiellement enrichissement personnel et acquisition de compétences. Engagée à la seule initiative du salarié, elle ne peut devenir une obligation de promotion de la part de l'employeur, mais celui-ci s'engage à la reconnaître, dans l'examen en priorité de sa candidature.

 

Article 3.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Moyens reconnus aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

La loi du 24 février 1984 inclut expressément la formation professionnelle dans les attributions du CE qui, chaque année, doit donner son avis sur l'élaboration et l'exécution du plan de formation.
Pour les associations de plus de deux cents salariés, la constitution d'une commission de formation est obligatoire. Celle-ci est chargée de préparer les délibérations du CE à ce sujet.
Dans les organismes de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CE, en matière de formation professionnelle.
Le nouvel article L 932-6 du code du travail vient compléter, d'une façon plus précise, l'ancien article L 432-3 :
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'année précédente, et sur le projet de plan pour l'année à venir. De la sorte, le plan de formation pourra tenir compte des orientations dont le CE a eu à délibérer, et du résultat des négociations avec les organisations syndicales.
Afin de permettre valablement cette délibération, la commission formation, le CE ou les délégués du personnel (selon le cas) devront se voir communiquer trois semaines au moins avant la réunion l'ensemble des documents d'information dont la liste est établie dans le décret n° 79-252 du 27 mars 1979 (JO du 30 mars). Ces documents seront également communiqués aux délégués syndicaux.
Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au rôle des commissions formation qui, lorsqu'elles existent, ont non seulement à préparer les délibérations du CE, mais à étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation, et à participer à l'information de ceux-ci en ce domaine.
A ce sujet, compte tenu des difficultés d'information que pourraient rencontrer les salariés des petites associations, la commission nationale s'engage :
- au niveau de l'entreprise, à utiliser, comme la loi le prévoit, les instances représentatives du personnel (DS, DP, CE) ;
- ou pour les entreprises ne bénéficiant pas de ces instances, la commission nationale emploi-formation du tourisme social (CNEFTS) qui sera créée et dont l'article 6 de ce présent accord définit les finalités et les moyens.

 

Article 4.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

La formation des saisonniers.

L'inégalité permanents-saisonniers ne doit pas être accentuée par tous les problèmes d'accès à la formation de ces derniers. C'est, en effet, par la formation que pourra être réduite cette inégalité, dans la mesure où l'acquisition d'une qualification accroîtra la possibilité d'occuper des postes saisonniers de plus longue durée et permettra l'accession à des postes permanents.

Paragraphe 1.
Congé individuel de formation.
L'accès au congé individuel de formation est possible pour les saisonniers, au même titre que pour les permanents.
Les associations ont pour seule obligation d'établir un contrat correspondant à la durée de la formation, dès lors qu'il y a accord de l'organisme paritaire collecteur du 0,1 p 100, le montant de la rémunération (plus charges) étant alors remboursé par ce dernier à l'employeur.

Paragraphe 2.
Plan de formation.
Les associations ne gérant pas elle-mêmes leur plan de formation verseront leur 0,8 p 100 à un organisme paritaire agréé. Dans la mesure où ce 0,8 p 100 sera versé à l'organisme paritaire ci-après désigné, celles-ci bénéficieront d'un tirage annuel en leur faveur.
Par ailleurs, ces mêmes associations faciliteront, autant que faire se peut, l'accès de leurs salariés saisonniers à la formation, par une information précise et permanente.
Les associations signataires gérant elles-mêmes leur plan de formation s'engagent à développer, au maximum de leurs possibilités, la formation des saisonniers en réservant chaque année une part de leur 0,8 p 100 à cet effet. Celle-ci sera déterminée en fonction des objectifs de développement choisis par chacune d'elles. De plus, elles verseront une somme forfaitaire de 1 000 F par association à l'organisme paritaire agréé désigné à l'article 5, paragraphe 4.
Les parties signataires sont, en effet, conscientes que l'essentiel de la formation ne se réduit pas à une comptabilisation des coûts et du nombre de personnes formées. Il ne s'agit pas de " former pour former ". La formation fait partie intégrante d'une recherche de développement tant humain qu'économique. Il ne peut désormais y avoir de projet économique réel sans projet social corrélatif, et la formation est l'élément essentiel de tout projet social. Ce n'est donc pas en termes de quota, mais de projet, que doit se déterminer la formation des saisonniers.
Le rôle des représentants du personnel (membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel) ainsi que celui de la commission formation, lorsqu'elle existe, est fondamental. Ils auront à veiller obligatoirement à ce qu'entre bien dans les projets de chaque plan de formation, la formation des saisonniers au même titre que celle des permanents, et que, de cette façon, soit prise en compte la masse qu'ils représentent dans l'association, sachant qu'au niveau de la branche professionnelle, ils sont environ les 4/5 en nombre pour près de 40 p 100 de la masse salariale.
Dans la mesure de la complexité de la formation des saisonniers, du fait :
- de leur mobilité ;
- de la difficulté à trouver des formations correspondant à leur disponibilité effective ;
- du manque d'information,
c'est essentiellement dans le cadre de l'ensemble de la profession et par complémentarité inter-associations que certaines améliorations sont possibles et que des stages spécifiques peuvent être envisagés par fonctions. La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social étudiera les besoins en ce domaine de façon à faciliter la coordination des actions de formation.
C'est en tenant compte du phénomène saisonnier et de ses caractéristiques qu'un certain nombre de solutions pourront être progressivement mises en place.

 

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