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Article 5.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes saisonniers.

 

Paragraphe 1.
Principe.
Le présent article a pour objet :
- d'une part, de préciser, en application de l'article L 932-2 du code du travail et de l'ensemble des décrets et accords à ce sujet, les conditions dans lesquelles les associations s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes, en recourant aux possibilités de formation en alternance pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans ;
- d'autre part, de définir des modes d'application de cette législation à la condition des emplois saisonniers.
Les parties signataires constatent que les mesures définies par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, reprises par les articles L 980-2, L 980-6 et L 980-9 du code du travail, précisées par ailleurs par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, ne correspondent pas précisément à la spécificité de l'activité saisonnière.
Les trois formes de contrat en alternance (contrat d'initiation à la vie professionnelle, d'adaptation ou de qualification) ne sont, en effet, que peu accessibles aux saisonniers, dans la mesure où ils ont été élaborés en référence à des secteurs d'emplois permanents, gérés par des employeurs uniques.
La durée des saisons, la particularité des formations (essentiellement en matière d'organisation, de rythme et de dates), l'isolement des secteurs touristiques par rapport aux lieux de formation, sont autant de facteurs défavorables à l'application de ces mesures au secteur du tourisme social.
La défiscalisation du 0,2 p 100, à elle seule, ne permet pas aux associations d'utiliser ce financement au bénéfice des jeunes saisonniers se trouvant en situation de premier contrat, dans le cadre exclusif des formations en alternance prévues par les articles L 980-2, L 980-6 et L 980-9 du code du travail.
C'est donc par le biais de la mutualisation que pourront être mises en place des solutions originales d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers, à condition toutefois que cette mutualisation puisse s'effectuer à leur profit. C'est en ce sens que des solutions seront recherchées, dans le cadre de la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.

Paragraphe 2.
Objectifs.
Les parties signataires décident donc de rassembler les moyens des différentes associations de la profession, dans le cadre de la mutualisation du 0,2 p 100 par l'intermédiaire de l'organisme paritaire de mutualisation ci-après désigné.
Elles conviennent, dans cette perspective, de :
- définir et d'animer une politique générale de formation en alternance des jeunes saisonniers ;
- promouvoir la formation des jeunes saisonniers dans tous les secteurs d'activité du tourisme social, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
- favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans, dans leur secteur d'activité ;
- assurer l'information, tant auprès des associations, et, notamment, des petites associations, qu'auprès des jeunes ;
- développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi des jeunes saisonniers dans le cadre des formations qui seront mises en place.
Déterminer une structure spécifique, susceptible de répondre :
- aux besoins des jeunes et des associations, en matière de qualification et d'emploi ;
- aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation, définis par la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.

Paragraphe 3.
Moyens.
A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par elles-mêmes :
- le recooeoeoeuvrement de l'ensemble des fonds défiscalisés, selon des modalités de versement qui seront précisées ;
- la gestion des fonds défiscalisés, selon les règles et modalités déterminées par la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.

Paragraphe 4.
Organisme paritaire de mutualisation.
Uniformation est retenu par les parties signataires, comme organisme paritaire de mutualisation du 0,2 p 100 de la profession.
Sont concernés par le présent accord et peuvent en bénéficier : toutes les associations entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 28 juin 1979, qu'elles soient ou non assujetties au 0,2 p 100 (et au 0,1 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage).
Uniformation gère les fonds reçus pour le financement de la formation en alternance.
Ces fonds seront utilisés au bénéfice de la formation des saisonniers de dix-huit à vingt-cinq ans.
Uniformation est également désigné pour gérer les versements forfaitaires de 1 000 F par association, prélevés sur le 0,8 p 100. Ces fonds seront utilisés au bénéfice de la formation des saisonniers non bénéficiaires du 0,2 p 100.

 

Article 6.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial.

Paragraphe 1.
Composition.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social CPNEF, TS, est composée paritairement de :
- cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des groupements syndicaux d'employeurs ;
- cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des organisations syndicales des salariés (un titulaire, un suppléant par organisation syndicale).
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations signataires.

Paragraphe 2.
Objectifs.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession, dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et continue ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle et continue soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice et l'expression d'une volonté contractuelle entre les partenaires sociaux ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Paragraphe 3.
Mission.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social est chargée plus particulièrement :
En matière de formation :
- de regrouper l'ensemble des données qui lui permettront d'établir le bilan des actions réalisées dans le cadre :
- du congé individuel de formation, pour les salariés permanents et saisonniers ;
- du plan de formation : en veillant plus particulièrement au suivi de la formation des saisonniers en ce domaine ;
- de définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers ;
- d'établir les modalités de gestion du 0,2 p 100 qui devront être suivies par l'organisme paritaire de mutualisation, au bénéfice de la formation des jeunes saisonniers de dix-huit à vingt-cinq ans ;
- d'assurer l'information, tant auprès des associations, et notamment des petites associations, que des salariés, en ce qui concerne les possibilités de formation, les moyens d'accès à cette formation et les conditions qui en découlent.
En matière d'emploi :
- d'étudier, d'une manière permanente, l'évolution de l'emploi et ses effets, tant immédiats que futurs ;
- de chercher des solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- de mettre en évidence l'adéquation permanente qui existe entre l'évolution de l'emploi et le développement des formations professionnelles ;
- de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emplois, essentiellement au niveau des postes saisonniers ;
- d'intervenir, en cas de licenciement économique, pour étudier toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion.

Paragraphe 4.
Organisation.
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect du paritarisme pour une durée minimale de trois ans ;
- détermination des ressources de la CPNEF, TS, et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Paragraphe 5.
Litiges et contrôle.
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant compte :
- des possibilités et besoins des associations ;
- des attentes des salariés.
Les fonds mutualisés, après versement à Uniformation, donnant lieu à un reçu libératoire, sont exonérés de tout contrôle a posteriori par l'administration, pour le financement des formations en alternance. L'organisme paritaire, chargé de leur répartition, suivant les modalités définies par la CPNEF, TS, est seul responsable de leur utilisation devant l'administration.

 

Article 7.


Créé(e) par Accord 27 Décembre 1985 étendu par arrêté du 15 avril 1987 JORF 30 avril 1987.

Durée de l'accord.

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue le 2 juillet 1980.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de deux mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail.
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.

Syndicats des associations de tourisme, de promotion sociale, de vacances et de loisirs (SATPSLV) ;
Fédération des maisons familiales de vacances et villages familiaux de vacances (MFV - VFV) ;
Groupement syndical des organismes de tourisme social (GSOTS).
Organisations syndicales :
CGT - FO ;
Fédération des services CFDT.

 

EMPLOI ET FORMATION, additif.

Additif à l'accord sur l'emploi et la formation.
Formation en alternance.



Seule la partie pratique, en entreprise, dont la durée est prévue au contrat, interviendra dans le calcul des avantages tels que stipulés aux articles 23, 29 et 30 de la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979.




EMPLOI ET FORMATION, Article 1.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Champ d'application.



Sont concernés par le présent accord, tous les organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, conclue le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.

 

Article 2.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Objet de l'accord.

Conformément à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme social et familial, et aux articles L900-3, L931-1, L931-13 du code du travail, les parties signataires considérant qu'il est de l'intérêt général de notre branche professionnelle de promouvoir le droit individuel à la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :
- promotion professionnelle des personnels ;
- formation des personnels occupant un poste sans avoir la qualification requise ;
- développement des capacités à l'accueil ;
- adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes des vacanciers.

Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans le cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation de la branche professionnelle.

 

Article 3.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Mission.

La commission paritaire nationale emploi, formation du tourisme social et familial a pour mission de décider annuellement les orientations, le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre du congé individuel de formation, le crédit-formation individualisé et le congé-formation, emploi précaire (pour les titulaires de contrat à durée déterminée).

Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement la nature et les dates des informations qu'elle demandera à l'OPACIF de lui communiquer.

 

Article 4.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Le congé individuel de formation.

Tous les personnels des entreprises relevant de l'article 1er bénéficient d'une possibilité de congé individuel de formation, à condition que le salarié justifie d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, dont six mois dans la même entreprise, consécutifs ou non.

La rémunération des salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :
- 80 p 100 du salaire brut pour une durée maximale d'un an du congé individuel de formation (la rémunération ne peut être inférieure soit au salaire, lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire) ;
- les frais pédagogiques et frais annexes sont limités aux plafonds fixés par l'OPACIF.

 

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