
Article 5.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Le
crédit-formation individualisé.
Les
personnes ont également la possibilité de bénéficier
d'un crédit-formation individualisé à condition
qu'ils justifient de l'ancienneté requise (cf ancienneté
CIF, art4).
Le crédit-formation individualisé a pour objet de
permettre l'acquisition d'une qualification :
- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la
loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique. Il s'agit des titres ou diplômes homologués
de l'enseignement technologique ;
- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ;
- soit figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Le crédit-formation donne droit :
- à un bilan de compétences et à l'élaboration
d'un projet personnalisé de parcours de formation ;
- à la prise en charge de tout ou partie de cette formation.
Article
6.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Congé-formation
- Emploi précaire.
(pour les titulaires de contrats à durée déterminée).
A
Le droit au congé de formation.
Toute personne qui au cours de sa vie professionnelle a été
titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
peut bénéficier d'un congé de formation.
Ce congé de formation qui correspond à la durée
de l'action de formation se déroule en dehors de la période
d'exécution du contrat de travail à durée
déterminée. L'action de formation doit débuter
dès l'intersaison et au plus tard dans les douze mois après
le terme du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation
peut être suivie, après accord de l'employeur en
tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
B Condition d'ancienneté.
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée
pour les intéressés au cumul des conditions d'ancienneté
suivantes :
- vingt-quatre mois consécutifs ou non en qualité
de salarié, qu'ait été la nature des contrats
successifs au cours des cinq dernières années ;
- dont quatre mois consécutifs ou non, sous contrat de
travail à durée déterminée, au cours
des douze derniers mois.
C Prise en charge.
Tout ou partie des dépenses liées à la réalisation
du congé de formation est prise en charge par l'OPACIF
Uniformation, selon les barèmes fixés, pour les
salariés dont le contrat de travail à durée
déterminée s'achève dans une entreprise relevant
de l'article 1er du présent accord.
Le bénéficiaire du congé a droit à
une rémunération versée par l'OPACIF Uniformation
dont le montant est égal à 80p100 du salaire moyen
perçu au cours des quatre derniers mois.
D Statut et garantie
sociale.
Pendant la durée de son congé-formation, le travailleur
est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie du maintien de la protection sociale
qui lui est assurée lorsqu'il était salarié
sous contrat à durée déterminée en
matière de sécurité sociale, d'assurance
chômage et de retraite complémentaire.
E Priorités.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme
social et familial définit en priorité des formations
permettant aux intéressés :
- d'accéder à un niveau supérieur de qualification
;
- de changer d'activité ou de profession ;
- d'entretenir leurs connaissances et d'acquérir une plus
grande technicité.
Article
7.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Contribution
des entreprises.
Congé
individuel de formation et crédit formation individualisé
(article L 950-1 et L 950-2 du code du travail).
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires
qui sont soumis à l'obligation légale devront verser
cette participation à l'OPACIF Uniformation, 3, rue Rondelet,
BP 57, 75562 PARIS CEDEX 12.
Le taux de cotisation est celui fixé par la loi : il est
de 0,15 p 100 de la masse salariale brute pour les exercices 1990,
1991 et 1992.
Cette obligation doit faire l'objet d'un versement avant le 1er
mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est
due la cotisation.
Congé-formation pour les titulaires de contrats à
durée déterminée.
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires,
qu'ils soient ou non soumis à l'obligation légale
en matière de formation professionnelle continue, doivent
verser 1 p 100 du montant des salaires bruts versés aux
titulaires d'un contrat à durée déterminée
pendant toute la durée de leur contrat à l'OPACIF
Uniformation. Ce versement, distinct de tous les autres auxquels
les entreprises sont tenues pour la formation, est effectué
avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de
laquelle les contrats de travail à durée déterminée
ont pris fin.
Article
8.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Durée
de l'accord.
Le
présent accord est applicable à l'ensemble des associations
qui dépendent de la convention collective nationale du
tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et
étendue par arrêté ministériel.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à
la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation
qui devra être portée à la connaissance de
toutes les parties signataires, par lettre recommandée
avec accusé de réception, en tenant compte d'un
préavis de deux mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L 133-8 du code
du travail. Le présent accord national est remis à
chacune des organisations signataires. Il est établi conformément
à l'article L 132-2 du code du travail et déposé
auprès de l'administration dans les conditions de l'article
L 132-10 du code du travail.
EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu
par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)
Avenant
à l'accord du 27 décembre 1985.
Champ d'application.
Sont
concernés par le présent accord tous les organismes
entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale du tourisme social et familial, conclue le 28 juin 1979,
et étendue par arrêté ministériel le
2 juillet 1980.
Article
2
Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu
par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)
Avenant
à l'accord du 27 décembre 1985.
Objet de l'accord.
Dispositions relatives aux entreprises de moins de dix salariés
Conformément
:
- à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme
social et familial ;
- aux dispositions fixées par la loi n° 91-1405 du 31 décembre
1991 relative à la formation professionnelle et à
l'emploi ;
- aux articles L 952-1 à L 952-5 du code du travail,
les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt
général de la branche professionnelle du tourisme
social et familial de promouvoir les actions de formation au bénéfice
des salariés des entreprises de moins de dix salariés.
Article
3
Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu
par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)
Avenant
à l'accord du 27 décembre 1985.
Contribution des entreprises.
Les
employeurs occupant moins de dix salariés, définis
à l'article L 952-1, doivent consacrer au financement des
actions définies à l'article L 950-1 un pourcentage
minimal de 0,15 p 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article
231 du code général des impôts, des salaires
payés pendant l'année en cours.
Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas
exigibles.
Les employeurs devront verser cette contribution à l'organisme
collecteur Uniformation (sous réserve de son agrément)
3, rue Rondelet, BP 57, 75562 PARIS CEDEX 12.
Cette obligation intervient à dater du 1er janvier 1992
(versement au 28 février 1993).
Article
4
Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu
par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)
Avenant
à l'accord du 27 décembre 1985.
Mission.
Une
sous-commission de la commission paritaire nationale emploi formation
du tourisme social et familial, constituée par les représentants
des signataires du présent accord, décidera annuellement
des orientations et des modalités de prise en charge pour
la réalisation des actions de formation au bénéfice
des salariés des entreprises de moins de dix salariés.
Elle en confiera la mise en oeoeoeuvre et l'information à l'organisme
collecteur Uniformation (sous réserve de son agrément).
Article
5
Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu
par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)
Avenant
à l'accord du 27 décembre 1985.
Durée de l'accord.
Le
présent accord est applicable à l'ensemble des associations
de moins de dix salariés qui dépendent de la convention
collective nationale du tourisme social et familial, signée
le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à
la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation
qui devra être portée à la connaissance de
toutes les parties signataires, par lettre recommandée
avec accusé de réception, en tenant compte d'un
préavis de deux mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L 133-8 du code
du travail.
Le présent accord national est remis à chacune des
organisations signataires. Il est établi conformément
à l'article L 132-2 du code du travail et déposé
auprès de l'administration dans les conditions de l'article
L 132-10 du code du travail.
CLASSIFICATION
DES EMPLOIS, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 33 14 Mai 1998 en BO conventions
collectives 98-26.
La
branche du tourisme social et familial a souhaité se doter
d'un système de classification des emplois qui puisse prendre
en compte la diversité des modes d'organisation des organismes
de ce secteur et les évolutions des métiers et qui
permette d'intégrer les métiers à venir.
Le choix a été de créer une grille de classement
des emplois basée sur 4 critères :
- le type d'activités ;
- l'autonomie et l'initiative ;
- les responsabilités ;
- le niveau de connaissances et/ou d'expérience.
Les partenaires sociaux entendent mettre en oeoeoeuvre tous les moyens
à leur disposition, en particulier dans le domaine de la
formation professionnelle, pour favoriser la mise en place d'itinéraires
professionnels valorisant les compétences acquises.
introduction
Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu
par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.
Champ
d'application.
La
classification des emplois suivants, concerne tous les salariés
engagés par les organismes entrant dans le champ d'application
de ladite convention collective nationale (CCN), à l'exception
du personnel d'appoint au sens de l'article 24, ainsi que du personnel
recruté pendant les vacances scolaires, non bénévole,
assurant exclusivement l'encadrement des mineurs. La réglementation
en matière de sécurité sociale, concernant
cette catégorie de personnel leur est applicable.
Employés, ouvriers, maîtrise.
Administration :
- fonctions administratives ;
- fonctions comptables ;
- fonctions informatiques ;
- fonctions de gestion ;
- fonctions de production ;
- fonctions planning, réservations, ventes.
Accueil.
Animation.
Entretien. - Surveillance.
Ménage. - Petit entretien.
Bar.
Restauration.
Economat.