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Article 5.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Le crédit-formation individualisé.

Les personnes ont également la possibilité de bénéficier d'un crédit-formation individualisé à condition qu'ils justifient de l'ancienneté requise (cf ancienneté CIF, art4).
Le crédit-formation individualisé a pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification :
- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. Il s'agit des titres ou diplômes homologués de l'enseignement technologique ;
- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Le crédit-formation donne droit :
- à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ;
- à la prise en charge de tout ou partie de cette formation.

 

Article 6.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Congé-formation - Emploi précaire.
(pour les titulaires de contrats à durée déterminée).

A Le droit au congé de formation.
Toute personne qui au cours de sa vie professionnelle a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation.
Ce congé de formation qui correspond à la durée de l'action de formation se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter dès l'intersaison et au plus tard dans les douze mois après le terme du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

B Condition d'ancienneté.
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés au cumul des conditions d'ancienneté suivantes :
- vingt-quatre mois consécutifs ou non en qualité de salarié, qu'ait été la nature des contrats successifs au cours des cinq dernières années ;
- dont quatre mois consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

C Prise en charge.
Tout ou partie des dépenses liées à la réalisation du congé de formation est prise en charge par l'OPACIF Uniformation, selon les barèmes fixés, pour les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée s'achève dans une entreprise relevant de l'article 1er du présent accord.
Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'OPACIF Uniformation dont le montant est égal à 80p100 du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois.

D Statut et garantie sociale.
Pendant la durée de son congé-formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui est assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.


E Priorités.
La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial définit en priorité des formations permettant aux intéressés :
- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
- de changer d'activité ou de profession ;
- d'entretenir leurs connaissances et d'acquérir une plus grande technicité.

 

Article 7.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Contribution des entreprises.

Congé individuel de formation et crédit formation individualisé (article L 950-1 et L 950-2 du code du travail).
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale devront verser cette participation à l'OPACIF Uniformation, 3, rue Rondelet, BP 57, 75562 PARIS CEDEX 12.
Le taux de cotisation est celui fixé par la loi : il est de 0,15 p 100 de la masse salariale brute pour les exercices 1990, 1991 et 1992.
Cette obligation doit faire l'objet d'un versement avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la cotisation.

Congé-formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée.
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation légale en matière de formation professionnelle continue, doivent verser 1 p 100 du montant des salaires bruts versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant toute la durée de leur contrat à l'OPACIF Uniformation. Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.

 

Article 8.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Durée de l'accord.

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de deux mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail. Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.

 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 1


Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)

Avenant à l'accord du 27 décembre 1985.
Champ d'application.

Sont concernés par le présent accord tous les organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, conclue le 28 juin 1979, et étendue par arrêté ministériel le 2 juillet 1980.

 

Article 2


Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)

Avenant à l'accord du 27 décembre 1985.
Objet de l'accord.
Dispositions relatives aux entreprises de moins de dix salariés

Conformément :
- à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme social et familial ;
- aux dispositions fixées par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi ;
- aux articles L 952-1 à L 952-5 du code du travail,
les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la branche professionnelle du tourisme social et familial de promouvoir les actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de dix salariés.

 

Article 3

Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)

Avenant à l'accord du 27 décembre 1985.
Contribution des entreprises.

Les employeurs occupant moins de dix salariés, définis à l'article L 952-1, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Les employeurs devront verser cette contribution à l'organisme collecteur Uniformation (sous réserve de son agrément) 3, rue Rondelet, BP 57, 75562 PARIS CEDEX 12.
Cette obligation intervient à dater du 1er janvier 1992 (versement au 28 février 1993).

 

Article 4


Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)

Avenant à l'accord du 27 décembre 1985.
Mission.

Une sous-commission de la commission paritaire nationale emploi formation du tourisme social et familial, constituée par les représentants des signataires du présent accord, décidera annuellement des orientations et des modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de dix salariés. Elle en confiera la mise en oeoeoeuvre et l'information à l'organisme collecteur Uniformation (sous réserve de son agrément).

 

Article 5


Créé(e) par Avenant 24 Novembre 1992 étendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993)

Avenant à l'accord du 27 décembre 1985.
Durée de l'accord.

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations de moins de dix salariés qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de deux mois avant son examen.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail.
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.

 

CLASSIFICATION DES EMPLOIS, Préambule


Créé(e) par Avenant n° 33 14 Mai 1998 en BO conventions collectives 98-26.


La branche du tourisme social et familial a souhaité se doter d'un système de classification des emplois qui puisse prendre en compte la diversité des modes d'organisation des organismes de ce secteur et les évolutions des métiers et qui permette d'intégrer les métiers à venir.
Le choix a été de créer une grille de classement des emplois basée sur 4 critères :
- le type d'activités ;
- l'autonomie et l'initiative ;
- les responsabilités ;
- le niveau de connaissances et/ou d'expérience.
Les partenaires sociaux entendent mettre en oeoeoeuvre tous les moyens à leur disposition, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, pour favoriser la mise en place d'itinéraires professionnels valorisant les compétences acquises.

 

introduction


Créé(e) par Avenant n° 23 22 Mars 1990 étendu par arrêté du 13 juillet 1990 JORF 26 juillet 1990.

Champ d'application.

 

La classification des emplois suivants, concerne tous les salariés engagés par les organismes entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale (CCN), à l'exception du personnel d'appoint au sens de l'article 24, ainsi que du personnel recruté pendant les vacances scolaires, non bénévole, assurant exclusivement l'encadrement des mineurs. La réglementation en matière de sécurité sociale, concernant cette catégorie de personnel leur est applicable.
Employés, ouvriers, maîtrise.
Administration :
- fonctions administratives ;
- fonctions comptables ;
- fonctions informatiques ;
- fonctions de gestion ;
- fonctions de production ;
- fonctions planning, réservations, ventes.
Accueil.
Animation.
Entretien. - Surveillance.
Ménage. - Petit entretien.
Bar.
Restauration.
Economat.


 

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