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CONVENTION COLLECTIVE NAVIGATION INTERIEURE (Personnel sédentaire : cadres et ETAM)

Convention collective nationale du personnel sédentaire (Cadres et ETAM) de la navigation intérieure en vigueur le 1er janvier 1979. Etendue par arrêté du 6 août 1980 JORF 4 septembre 1980.
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

 

 

Article 1

DISPOSITIONS GENERALES.
Champ d'application.


La présente convention règle les rapports entre les employeurs et le personnel Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et le personnel Cadres de toutes les entreprises d'affrètement, de transport, de remorquage et de poussage de la navigation intérieure.
Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les salariés qui répondent aux définitions du paragraphe intitulé " Personnel concerné " de l'annexe I, partie intégrante de la présente convention et spécifique aux cadres. Sont hors du domaine de la présente convention :
a) Les agents ou représentants qui sont rémunérés exclusivement à la commission ;
b) Les stagiaires qui ne sont pas destinés à entrer dans les entreprises.

 

Article 2

DISPOSITONS GENERALES.
Durée, dénonciation et révision.


210 Durée.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.


220 Dénonciation.
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires avec préavis de trois mois. Cette dénonciation devient effective à compter d'un an après l'expiration du délai de préavis. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.


230 Révision.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement, sous peine de nullité, d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Ces propositions seront examinées en commission paritaire qui devra être tenue pour y statuer avant l'expiration du délai de préavis, le ou les articles dénoncés restant provisoirement en vigueur jusqu'à la décision définitive de la commission.

 

Article 3

DISPOSITONS GENERALES.
Conventions collectives et accords antérieurs, avantages acquis.


Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses annexes annulent et remplacent toutes les conventions collectives antérieures et, en particulier, celles des cadres du 31 mars 1958 et des ETAM du 1er mars 1960.
Toutefois, la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages particuliers acquis par certains salariés. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention. Cette dernière ne peut faire obstacle à des dispositions collectives plus favorables au niveau des entreprises.

 

Article 4

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Liberté syndicale et liberté d'opinion.


L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de navigation intérieure, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
410 Liberté syndicale.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque et de ses représentants.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.


420 Liberté d'opinion.
Les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas et d'aucune manière prendre en considération envers quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise les origines, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat.

 

Article 5

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Section syndicale.


Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres.

 

Article 6

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Exercice du droit syndical.


610 Collecte des cotisations.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.


620 Affichage.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci.


630 Local syndical.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.


640 Droit de réunion.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir au moins une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.


650 Autorisation d'absence pour l'exercice des fonctions syndicales.


651 Réunions paritaires professionnelles.
Sur la demande écrite et nominative de leur organisation syndicale présentée au moins cinq jours à l'avance, les salariés concernés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour participer aux réunions paritaires professionnelles. Le temps passé par ces salariés à une commission paritaire décidée entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés et dans la limite de deux salariés par délégation syndicale ne donne lieu à aucune réduction de salaire.


652 Réunion ou congrès syndicaux.
Sur la demande écrite et nominative de leur organisation syndicale présentée au moins cinq jours à l'avance, les salariés concernés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour participer aux réunions ou congrès syndicaux de ces organisations. Ces absences seront considérées comme ayant été effectivement travaillées au regard de la détermination des congés payés annuels.

653 Pour assurer des fonctions de permanent syndical.
Des congés sans solde dans la limite de trois années peuvent être accordés aux salariés chargés par une organisation syndicale d'assurer une tâche de permanent. Les droits que ces salariés tiennent du fait de leur ancienneté continuent à courir pendant ce congé sans solde.


654 Pour congés d'éducation ouvrière.
(Art L 451 et R 451)

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur demande à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an. Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Le congé est de droit sous réserve des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé. Elle doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

 

Article 7

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Délégués syndicaux.


710 Désignation et fonctions.
Chaque syndicat réprésentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement désigne, dans les conditions fixées ci-après, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ou de son représentant.
Dans les entreprises ou établissements distincts occupant habituellement plus de cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- de 50 à 1 000 salariés : 1 délégué ;
- de 1 001 à 3 000 salariés : 2 délégués.
Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du code électoral. Le délai d'un an prévu ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement. Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties. Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions de délégué.


720 Crédit d'heures.
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui ne peut excéder :
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de 150 à 300 salariés ;
- quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de 300 salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus : ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

 

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