CONVENTION
COLLECTIVE NAVIGATION
INTERIEURE (Personnel sédentaire : cadres et ETAM)
Convention collective nationale du personnel
sédentaire (Cadres et ETAM) de la navigation intérieure
en vigueur le 1er janvier 1979. Etendue par arrêté
du 6 août 1980 JORF 4 septembre 1980.
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF
28 février 1996.
Article
1
DISPOSITIONS
GENERALES.
Champ
d'application.
La présente convention règle les rapports entre
les employeurs et le personnel Employés, techniciens et
agents de maîtrise (ETAM) et le personnel Cadres de toutes
les entreprises d'affrètement, de transport, de remorquage
et de poussage de la navigation intérieure.
Sont considérés comme cadres, pour l'application
de la présente convention, les salariés qui répondent
aux définitions du paragraphe intitulé " Personnel
concerné " de l'annexe I, partie intégrante
de la présente convention et spécifique aux cadres.
Sont hors du domaine de la présente convention :
a) Les agents ou représentants qui sont rémunérés
exclusivement à la commission ;
b) Les stagiaires qui ne sont pas destinés à entrer
dans les entreprises.
Article
2
DISPOSITONS
GENERALES.
Durée,
dénonciation et révision.
210
Durée.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
220 Dénonciation.
La présente convention pourra être dénoncée
à tout moment par l'une des parties signataires avec préavis
de trois mois. Cette dénonciation devient effective à
compter d'un an après l'expiration du délai de préavis.
A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée
à chacune des autres parties par lettre recommandée
avec accusé de réception.
230 Révision.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision
d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement,
sous peine de nullité, d'une proposition de rédaction
nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Ces
propositions seront examinées en commission paritaire qui
devra être tenue pour y statuer avant l'expiration du délai
de préavis, le ou les articles dénoncés restant
provisoirement en vigueur jusqu'à la décision définitive
de la commission.
Article
3
DISPOSITONS
GENERALES.
Conventions
collectives et accords antérieurs, avantages acquis.
Aux
dates fixées pour leur application, la présente
convention et ses annexes annulent et remplacent toutes les conventions
collectives antérieures et, en particulier, celles des
cadres du 31 mars 1958 et des ETAM du 1er mars 1960.
Toutefois, la présente convention ne peut en aucun cas
être la cause de restrictions d'avantages particuliers acquis
par certains salariés. Il est précisé que
le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en
service à la date d'application de la présente convention.
Cette dernière ne peut faire obstacle à des dispositions
collectives plus favorables au niveau des entreprises.
Article
4
CHAPITRE
Ier :
DROIT SYNDICAL.
Liberté syndicale et liberté
d'opinion.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
de navigation intérieure, dans le respect des droits et
libertés garantis par la Constitution de la République,
en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans
toutes les entreprises conformément aux dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
410 Liberté syndicale.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et
de congédiement.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale quelconque et de ses représentants.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions
des alinéas précédents est considérée
comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
420 Liberté d'opinion.
Les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas
et d'aucune manière prendre en considération envers
quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise
les origines, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat.
Article
5
CHAPITRE
Ier :
DROIT SYNDICAL.
Section syndicale.
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de
l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation
des intérêts professionnels de ses membres.
Article
6
CHAPITRE
Ier :
DROIT SYNDICAL.
Exercice du droit syndical.
610
Collecte des cotisations.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l'intérieur de l'entreprise.
620 Affichage.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications
des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au
chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section
syndicale suivant des modalités fixées par accord
avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans
l'enceinte de celle-ci.
630 Local syndical.
Dans les entreprises ou les établissements où sont
occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise
met à la disposition des sections syndicales un local commun
convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de
ce local par les sections syndicales sont fixées par accord
avec le chef d'entreprise.
640 Droit de réunion.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir
au moins une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en
dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
650 Autorisation d'absence pour l'exercice
des fonctions syndicales.
651 Réunions paritaires professionnelles.
Sur la demande écrite et nominative de leur organisation
syndicale présentée au moins cinq jours à
l'avance, les salariés concernés pourront obtenir
de leur employeur des autorisations d'absence pour participer
aux réunions paritaires professionnelles. Le temps passé
par ces salariés à une commission paritaire décidée
entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés
et dans la limite de deux salariés par délégation
syndicale ne donne lieu à aucune réduction de salaire.
652 Réunion ou congrès syndicaux.
Sur la demande écrite et nominative de leur organisation
syndicale présentée au moins cinq jours à
l'avance, les salariés concernés pourront obtenir
de leur employeur des autorisations d'absence pour participer
aux réunions ou congrès syndicaux de ces organisations.
Ces absences seront considérées comme ayant été
effectivement travaillées au regard de la détermination
des congés payés annuels.
653 Pour assurer des fonctions de permanent
syndical.
Des congés sans solde dans la limite de trois années
peuvent être accordés aux salariés chargés
par une organisation syndicale d'assurer une tâche de permanent.
Les droits que ces salariés tiennent du fait de leur ancienneté
continuent à courir pendant ce congé sans solde.
654 Pour congés d'éducation
ouvrière.
(Art L 451 et R 451)
Les travailleurs et apprentis désireux de participer à
des stages ou sessions exclusivement consacrés à
l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale,
organisés soit par des centres rattachés à
des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives
sur le plan national, soit par des instituts spécialisés,
ont droit sur demande à un congé non rémunéré
de douze jours ouvrables par an. Ce congé peut être
pris en une ou deux fois.
La durée du congé d'éducation ouvrière
ne peut être imputée sur la durée du congé
annuel. Elle est assimilée à une durée de
travail effectif pour la détermination de la durée
des congés payés, du droit aux prestations d'assurances
sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de
tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté
dans l'entreprise.
Le congé est de droit sous réserve des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être
saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. La demande de
congé doit être présentée à
l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé.
Elle doit préciser la date et la durée de l'absence
sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable
du stage ou de la session.
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié
à l'intéressé dans un délai de huit
jours à compter de la réception de la demande.
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer
aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation
effective de ceux-ci par l'intéressé.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de
la reprise du travail.
Article
7
CHAPITRE
Ier : DROIT
SYNDICAL.
Délégués syndicaux.
710
Désignation et fonctions.
Chaque syndicat réprésentatif ayant constitué
une section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement
désigne, dans les conditions fixées ci-après,
un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès du chef d'entreprise ou de son
représentant.
Dans les entreprises ou établissements distincts occupant
habituellement plus de cinquante salariés, le nombre des
délégués syndicaux est fixé comme
suit :
- de 50 à 1 000 salariés : 1 délégué
;
- de 1 001 à 3 000 salariés : 2 délégués.
Le ou les délégués syndicaux doivent être
âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise
depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations
prévues aux articles 15 et 16 du code électoral.
Le délai d'un an prévu ci-dessus est réduit
à quatre mois dans le cas de création d'entreprise
ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles
avec celles de délégué du personnel, de représentant
du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement.
Les noms du ou des délégués syndicaux sont
portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
La date portée sur l'avis de réception ou sur le
récépissé fait foi entre les parties. Les
modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement
ou de cessation de fonctions de délégué.
720 Crédit d'heures.
Dans les entreprises et établissements employant habituellement
au moins cent cinquante salariés, chaque délégué
syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites d'une durée qui ne peut
excéder :
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant habituellement de 150 à 300 salariés ;
- quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant habituellement plus de 300 salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où sont désignés
pour chaque section syndicale plusieurs délégués,
ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent
au titre du premier alinéa ci-dessus : ils en informent
le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions
qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont
pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.