Article
5
Conseil
paritaire d'administration.
51 Composition.
Le conseil d'administration est composé paritairement de
représentants des organisations signataires du présent
accord portant création de l'OPCA Transports.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés
signataire du présent accord dispose de trois sièges
au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés
à la fédération représentative des
salariés signataires, adhérente aux organisations
syndicales représentatives des salariés signataires
du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés
signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion
à l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant
création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer
de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire
d'administration.
52 Présidence.
Le conseil paritaire d'administration élit un président
et un vice-président alternativement parmi les membres
de chacun des collèges représentant les employeurs
et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.
NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est
étendu sous réserve de l'application de l'article
L 132-15 du code du travail.
Article
6
Pouvoirs
du conseil paritaire d'administration.
le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration
:
- les modifications des statuts et du règlement intérieur
de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de
la contribution due par les entreprises employant moins de dix
salariés et affectée au développement de
la formation professionnelle continue, et de la contribution versée
par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre
de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision
d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises
en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la
taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention
de l'OPCA Transports et des règles de répartition
des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge des demandes de financement présentées
par les entreprises au titre du capital de temps de formation,
conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude
et de recherche sur la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion,
d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses
sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires
au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de
l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés
non engagés dans le cadre des sections professionnelles
paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque
année, et des subventions éventuelles accordées
par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application
de la législation en vigueur, dès lors que de telles
subventions n'auraient pas été préalablement
affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion
et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections
professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires
;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques
et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes
;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des
pouvoirs publics.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de
l'article VI est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 932-2 du code du travail.
Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article
VI est étendu sous réserve de l'application de l'article
R 964-4 du code du travail.
Article
6
le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration
:
- les modifications des statuts et du règlement intérieur
de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de
la contribution due par les entreprises employant moins de dix
salariés et affectée au développement de
la formation professionnelle continue, et de la contribution versée
par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre
de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision
d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises
en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la
taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention
de l'OPCA Transports et des règles de répartition
des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise
en charge des demandes de financement présentées
par les entreprises au titre du capital de temps de formation,
conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude
et de recherche sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle
;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion,
d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses
sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires
au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de
l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés
non engagés dans le cadre des sections professionnelles
paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque
année, et des subventions éventuelles accordées
par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application
de la législation en vigueur, dès lors que de telles
subventions n'auraient pas été préalablement
affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion
et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections
professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires
;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques
et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes
;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des
pouvoirs publics.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Accord
portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé
des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF
28 février 1996.
OPCA
"TRANSPORT", Article 7
Participation
aux réunions.
Le temps passé par leurs membres à la préparation
et aux réunions du conseil paritaire d'administration est
rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et
conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement
et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports
dans les conditions définies par son règlement intérieur.
Article
8
Ressources
de l'OPCA Transports.
Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des
sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions
et limites prévues par la loi et les accords de branche
sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises
au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution des entreprises
au titre du financement du capital de temps de formation dans
les limites fixées par chacun des accords de branche ;
3. La contribution des entreprises
de dix salariés et plus au titre du plan de formation,
que celle-ci résulte :
- des sommes non utilisées à la date d'échéance
légale ;
- des contributions prévues par les accords de branche
;
- d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir
le bénéfice de la mutualisation au niveau de la
profession.
4. Les versements des entreprises
admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la
partie correspondant au " quota " apprentissage dans
les conditions fixées par la législation en vigueur,
et ne correspondant pas à des préaffectations demandées
par les entreprises ayant réalisé ces versements
aux centres de formation d'apprentis et aux établissements
visés à l'article L 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites
prévues par la loi et les accords de branche :
5. La contribution obligatoire des
entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation
professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes
1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte
particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés
par la législation en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement
contractés ;
8. Les intérêts des
fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées
par la législation en vigueur.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve
de l'application de l'article R 964-1-13 du code du travail.
Article
9
Commission
financière paritaire de l'OPCA Transports.
L'OPCA Transports met en place une commission financière
paritaire ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière, et, notamment, la conformité
aux règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en oeoeoeuvre.
Article
10
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de
l'OPCA transports ont l'obligation de verser à celui-ci
en vue de leur mutualisation les contributions visées à
l'article 8, paragraphes 1,2,3 A,3 B et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes
collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard
de l'OPCA transports, qui est fondé à exiger de
ces entreprises lesdits versements.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu
sous réserve de l'application de l'article R 964-13 du
code du travail.
Article
11
Utilisation
et mutualisation des ressources.
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour
la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées
au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre
sur la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et
des salariés sur les besoins et les moyens de la formation
professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires
techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, dans
un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes
sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon
les directives du conseil paritaire d'administration.
Article
11
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour
la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées
au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre
sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et
des salariés sur les besoins et les moyens de la formation
professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires
techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, dans
un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes
sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon
les directives du conseil paritaire d'administration.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.
Article
12
Dévolution
des biens.
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs
agréés et des organismes collecteurs agréés
dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans,
Asfolog), notamment en termes d'engagements de financer des actions
de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues,
conformément aux dispositions réglementaires.
Article
12
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs
agréés et des organismes collecteurs agréés
dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans,
Asfolog) *et du Fongecif Transports* (1), notamment en termes
d'engagements de financer des actions de formation et de collecte
pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément
aux dispositions réglementaires.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté
du 19 février 1996.