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Article 5

Conseil paritaire d'administration.


51 Composition.
Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations signataires du présent accord portant création de l'OPCA Transports.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose de trois sièges au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à la fédération représentative des salariés signataires, adhérente aux organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion à l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire d'administration.
52 Présidence.
Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

NOTA Par arrêté du 19 février 1996 :
Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L 132-15 du code du travail.


 

Article 6

Pouvoirs du conseil paritaire d'administration.


le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs publics.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-4 du code du travail.

 

 

Article 6


le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeoeoeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs publics.

NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.

Accord portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.

 


 

OPCA "TRANSPORT", Article 7

Participation aux réunions.


Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.

 

 

Article 8

Ressources de l'OPCA Transports.


Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;
3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
- des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
- des contributions prévues par les accords de branche ;
- d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche :
5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement contractés ;
8. Les intérêts des fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L 932-2 du code du travail.
Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-1-13 du code du travail.

 

Article 9

Commission financière paritaire de l'OPCA Transports.


L'OPCA Transports met en place une commission financière paritaire ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière, et, notamment, la conformité aux règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en oeoeoeuvre.


 

Article 10


Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'OPCA transports ont l'obligation de verser à celui-ci en vue de leur mutualisation les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1,2,3 A,3 B et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'OPCA transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-13 du code du travail.


 

Article 11

Utilisation et mutualisation des ressources.


Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.

 

Article 11


Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur *les qualifications et* (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.

NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.


 

Article 12

Dévolution des biens.


L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog), notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.

 

 

Article 12


L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog) *et du Fongecif Transports* (1), notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.

NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.

 

 

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