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Article 13

Demande d'agrément


Conformément aux dispositions de l'article R 964-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent accord.

 

Article 14

Durée et dénonciation de l'accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée, au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.

ACCORD 28 Décembre 1994

Accord portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.


 

OPCA "TRANSPORT", Article 15

Entrée en application de l'accord.


Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'OPCA Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à l'OPCA Transports, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande de modification de la décision d'agrément auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'OPCA Transports.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article XV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 132-16 du code du travail.

 

Article 16

Publicité et dépôt.


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.

 

ANNEXE

ANNEXE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT.

CODES APE


Transports routiers et activités auxiliaires du transport comprenant :
Transports routiers de marchandises en zone longue : 6911
Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage : 6912
Transports routiers de voyageurs : 6922
- transports interurbains en service régulier spécialisé ou non) ou occasionnel ;
- location d'autocars avec chauffeur.
Déménagement et garde-meubles : 6924
Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur : 6925
Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7401
Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7402
Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires : 7403
Ambulances : 8413

 

 

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