Article
13
Demande
d'agrément
Conformément aux dispositions de l'article R 964-1 du code
du travail, les parties signataires du présent accord conviennent
de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent
accord.
Article
14
Durée
et dénonciation de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties
signataires à l'expiration d'une année civile, moyennant
un préavis de trois mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée,
au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année
civile suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports
par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année
civile suivant la date de son adhésion s'il s'agit d'une
organisation non signataire initialement.
ACCORD
28 Décembre 1994
Accord
portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé
des fonds de la formation OPCA "Transport".
Etendu par arrêté du 19 février 1996 JORF
28 février 1996.
OPCA
"TRANSPORT", Article 15
Entrée
en application de l'accord.
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément
de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention
de mesures législatives et réglementaires ne prendront
effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide
d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord
du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports. L'adhésion
est finalisée par un avenant au présent accord et
prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour
ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions
collectées par l'OPCA Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à
l'OPCA Transports, dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande
de modification de la décision d'agrément auprès
des services compétents du ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction
départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à
chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou
retiré, le présent accord devient nul et non avenu
dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du
conseil paritaire d'administration quant aux opérations
de dissolution de l'OPCA Transports.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article
XV sont étendus sous réserve de l'application de
l'article L 132-16 du code du travail.
Article
16
Publicité
et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension
dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et
L 133-8 et suivants du code du travail.
ANNEXE
ANNEXE
RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU
TRANSPORT.
CODES
APE
Transports routiers et activités auxiliaires du transport
comprenant :
Transports routiers de marchandises en zone longue :
6911
Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage
: 6912
Transports routiers de voyageurs : 6922
- transports interurbains en service régulier spécialisé
ou non) ou occasionnel ;
- location d'autocars avec chauffeur.
Déménagement et garde-meubles : 6924
Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur
: 6925
Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime,
commissionnaires agréés en douane et transitaires
: 7401
Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport
aérien, commissionnaires agréés en douane
et transitaires : 7402
Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport
terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en
douane et transitaires : 7403
Ambulances : 8413