Article 15
CHAPITRE
IV : EMPLOI
ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Modification au contrat de travail.
1510 Toute modification de caractère
individuel apportée au contrat de travail, tel qu'il
résulte des articles 1200, 1300 et 1400, est constatée
par un document écrit établi dans les conditions
prévues à l'article 1400.
Si la modification n'est pas acceptée par le salarié,
son refus ne suffit pas à créer par lui-même
la rupture du contrat de travail, et si l'employeur, en conséquence,
résilie le contrat, il devra au salarié le préavis
et les indemnités prévues en cas de rupture de son
fait (1).
Si la modification, par contre, est acceptée par l'intéressé
et comporte obligatoirement un changement de résidence,
les frais occasionnés par ce changement, notamment ceux
résultant du déménagement, sont à
la charge de l'employeur.
Les règles ci-dessus s'appliquent également si la
modification proposée consiste en une mutation temporaire
ou définitive dans une autre société où
l'employeur a des intérêts (filiale, groupe commun,
etc), si dans ce cas le salarié accepte, il conserve les
droits acquis au moment de la mutation du fait de son ancienneté
dans la précédente entreprise. Ces droits seront
confirmés par écrit. En cas de fusion ou de concentration
d'entreprises, les avantages antérieurs en matière
d'ancienneté restent acquis au personnel concerné.
1520. Au cas où la modification au
contrat de travail comporte un déclassement définitif
d'emploi, le salarié dispose, en tout état de cause,
d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation
ou son refus. En cas d'acceptation, il aura droit, sauf maintien
des avantages liés à l'emploi précédent,
à une indemnité calculée de la même
façon que l'indemnité de licenciement (art 2700),
mais sur la différence entre la rémunération
antérieure et celle qui lui est proposée.
En outre, si son déclassement entraîne une réduction
de son salaire d'au moins 10 p 100 et s'il compte au moins deux
ans d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra pendant
les quatre mois suivant la fin du délai contractuel de
préavis, une indemnité temporaire dégressive
(accord CNPF/syndicats du 10 février 1969). Cette indemnité
temporaire dégressive est calculée selon les pourcentages
ci-dessous de la différence entre l'ancienne et la nouvelle
rémunération :
premier mois 80 p 100 ;
deuxième mois 60 p 100 ;
troisième mois 40 p 100 ;
quatrième mois 20 p 100.
Si le changement de situation entraîne la perte de la qualité
de cadre ou d'agent de maîtrise, l'indemnité de licenciement
est intégralement due.
1530 L'employeur peut appeler un salarié
à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié
absent sans que cette disposition constitue un changement
d'emploi définitif. La durée d'un tel remplacement
ne peut excéder six mois sauf cas de force majeure (maladie,
accident), auquel cas le délai est porté à
deux ans.
Si le remplacement se prolonge au-delà d'un délai
fixé, pour le personnel non cadre à deux mois, et
pour le personnel cadre à trois mois, l'intéressé,
s'il occupe dans ses fonctions provisoires une position hiérarchique
supérieure à la sienne propre, reçoit une
indemnité de fonction tenant compte de l'augmentation de
travail ou de responsabilité qui lui est ainsi imposée.
Cette indemnité doit lui assurer au moins le minimum garanti
du poste occupé temporairement.
Le remplacement provisoire dans un poste de classification moins
élevé n'entraîne pas de changement de classification
ni de réduction d'appointements.
La notification par écrit prévue au paragraphe 1510
du présent article n'intervient qu'en cas de changement
d'emploi définitif et après expiration d'un délai
de probation partant de la date d'affectation au nouvel emploi,
égal à celui prévu à l'article 1300
a).
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues
sous réserve de l'application des articles L 122-14 et
suivants du code du travail.
Article
16
CHAPITRE
IV :
EMPLOI ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Insuffisance professionnelle.
Lorsqu'un agent fait preuve, au-delà du terme de la période
d'essai, d'insuffisance professionnelle notoire quelle qu'en soit
la cause, il est reclassé dans toute la mesure du possible
dans un emploi de l'entreprise répondant à ses aptitudes
et comportant une rémunération correspondant à
celle afférente à l'emploi qu'il quitte. Les divers
moyens de la formation professionnelle sont utilisés pour
parvenir à cette solution.
Cette mesure de reclassement ne fait pas obstacle à la
promotion ultérieure de l'intéressé ou à
sa réintégration dans son emploi précédent
lorsque l'insuffisance professionnelle initiale aura disparu.
Si la solution de reclassement ne convient pas à l'intéressé,
ou si aucun poste répondant à la condition ci-dessus
n'est disponible, il est offert à l'agent un poste comportant
une rémunération inférieure. Sont applicables,
dans ce cas, les dispositions de l'article 1500 relatives aux
modifications du contrat de travail, à l'exclusion de celles
stipulées par l'accord interprofessionnel du 10 février
1969.
Article
17
CHAPITRE
V : RÉMUNÉRATIONS.
Egalité de traitement.
Il est affirmé, dans la présente convention, le
principe de l'égalité de rémunération
et de promotion entre les hommes et les femmes.
Article
18
CHAPITRE
V : RÉMUNÉRATIONS.
Rémunérations minima garanties.
1810 Les rémunérations minima
garanties aux salariés ayant une aptitude et une
activité normale sont fixées pour une année
pleine conformément aux barèmes de classification
prévus aux articles 1000 des annexes I et II de la présente
convention. Elles ne peuvent être inférieures au
produit de l'indice correspondant à la position dans laquelle
ils sont classés par la valeur du point en vigueur.
1820 Le montant de l'appointement annuel minimal
correspond à une durée hebdomadaire de travail
effectif de quarante heures.
Article
19
CHAPITRE
V : REMUNERATIONS.
Majoration pour ancienneté.
Pour tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise,
chaque salarié bénéficiera d'une majoration
calculée selon les modalités prévues par
les articles 600 des annexes I et II de la présente convention.
Article
20
CHAPITRE
V : RÉMUNÉRATIONS.
Frais de déplacement.
2010 Les déplacements effectués
les jours ouvrables ou non ouvrables pour les besoins du service
donnent lieu à remboursement par l'employeur des frais
réels et normaux engagés par le salarié.
Sauf accord préalable, ces frais seront décomptés
départ du lieu de travail habituel et retour au même
lieu.
Par frais normaux, il faut comprendre :
2020 Voyages en chemin de fer.
Personnel ETAM - Seconde classe (sauf impossibilité liée
aux dispositions propres à la SNCF), suppléments
de trains rapides et, en cas de trajet de nuit, de couchette.
Personnel cadres. - Première classe, supplément
de trains rapides, et éventuellement de couchettes ou de
wagons-lits selon la composition des trains.
2030 Frais de séjour (hôtel et
restaurant).
Les frais d'hébergement et de restauration sont remboursés
sur présentation de notes justificatives ou font l'objet
d'un taux d'indemnisation fixé par l'entreprise pour ses
salariés.
Pour les déplacements occasionnels entraînant une
résidence stable supérieure à une semaine,
le remboursement des frais de séjour pourra faire l'objet
d'un accord préalable entre l'entreprise et le salarié
en déplacement.
2040 Si un salarié est autorisé
par son employeur à utiliser sa voiture personnelle
pour les besoins du service, les frais résultant de cet
emploi sont pris en charge par l'entreprise sur une base fixée
d'un commun accord chaque année. En tout état de
cause, le taux de l'indemnité kilométrique minimal
ne peut être inférieur à celui que fixe périodiquement
une publication spécialisée d'audience nationale
choisie par les parties signataires.
Article
21
CHAPITRE
VI : ORGANISATION
ET DURÉE DU TRAVAIL.
Durée du travail.
La durée du travail est régie conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur.
En outre, et pour tenir compte des sujétions propres à
chaque catégorie de personnel, des dispositions spécifiques
à chacune d'entre elles sont traitées dans les articles
200 des annexes I et II de la présente convention.
Article
22
CHAPITRE
VI : ORGANISATION
ET DUREE DU TRAVAIL.
Congés payés.
2210 Congés annuels.
Les salariés bénéficieront des congés
annuels selon les modalités prévues dans les articles
300 des annexes I et II de la présente convention.
2220 Congés supplémentaires
pour ancienneté.
L'ancienneté dans l'entreprise entraîne un allongement
des congés annuels au bénéfice des salariés
concernés dans les conditions suivantes :
- après dix ans de présence dans l'entreprise :
un jour ouvrable ;
- après vingt ans : deux jours ouvrables ;
- après vingt-cinq ans : trois jours ouvrables ;
Conformément à la loi, le point de départ
de la période des congés est fixé au 1er
mai de chaque année, celui de la période de référence
au 1er juin.
2230 Les périodes militaires de réserve
obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée
par certificat médical, les congés accordés
pour absences régulières (maternité, accident),
les congés d'éducation ouvrière, ainsi que
les absences prises pour l'exercice des fonctions syndicales lorsqu'elles
sont rémunérées comme du travail effectif,
ne peuvent entraîner une réduction des congés
annuels.
Il est précisé, par ailleurs, que les dimanches
et jours fériés ainsi que les jours exceptionnellement
chômés dans l'entreprise (pont, fêtes locales,
etc) ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
Les samedis sont considérés comme jours ouvrables
et les jours de congé comptent obligatoirement un samedi
sur six jours ouvrables. Par contre, le premier samedi suivant
l'arrêt de travail pour prise de congé n'est pas
compté comme jour ouvrable.
Le cumul du congé normal, sous réserve des avantages
accordés aux ressortissants originaires des départements
d'outre-mer et territoires d'outre-mer, avec les diverses journées
complémentaires ne peut dépasser pour une seule
absence plus de trente jours consécutifs. Les journées
en excédent sont prises à des périodes fixées
après entente avec le chef d'entreprise ; les périodes
de congé prises en dehors de la période allant du
1er mai au 31 octobre donnent droit aux suppléments prévus
par la législation en vigueur.
Si le fractionnement est imposé par les nécessités
du service, l'une des périodes doit avoir au moins douze
jours ouvrables et doit être prise entre le 1er mai et le
31 octobre. L'ordre des départs en congé est fixé,
en accord avec le chef d'entreprise, au moins deux mois à
l'avance ; il est tenu compte de la nécessité du
service, de l'incidence des vacances scolaires, de la situation
de famille, de l'ancienneté.
Dans le cas où un salarié est rappelé pour
les besoins du service, il lui est accordé un congé
supplémentaire correspondant à la durée du
voyage aller et retour ; en outre, les frais de voyage occasionnés
par ce déplacement lui sont remboursés conformément
aux dispositions prévues à l'article 1700.
Article
23
CHAPITRE
VI :
ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL.
Congés exceptionnels.
En dehors des congés de paternité prévus
par la loi (du 18 mai 1946) des congés exceptionnels payés
sont consentis aux salariés dans les conditions prévues
aux articles 400 des annexes I et II de la présente convention.
Article
24
CHAPITRE
VI : ORGANISATION
ET DURÉE DU TRAVAIL.
Service national et obligations militaires.
Les dispositions applicables aux salariés appelés
à satisfaire aux obligations légales inhérentes
au service national ou en tenant lieu, ainsi que les conditions
de sa réintégration à l'issue de celui-ci,
sont fixées par les prescriptions législatives et
réglementaires.
En particulier, les rappels temporaires sous les drapeaux, à
quelque titre que ce soit et dans la limite d'une durée
n'excédant pas celle du préavis fixée à
l'article 2600, ne seront pas décomptés des appointements,
sauf déduction de la solde perçue de l'armée.
Les périodes volontaires des officiers de réserve
feront l'objet d'un accord à débattre entre l'intéressé
et son employeur.
En cas de mobilisation générale, chaque entreprise
appliquera au minimum des dispositions propres à la profession.
Article
25
CHAPITRE
VII :
MALADIE ET ACCIDENTS.
Principes.
L'absence justifiée par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident ne constitue pas une rupture de contrat
de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de trois jours ouvrables, sauf cas de force majeure.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir
au remplacement effectif du salarié absent, notification
de ce remplacement sera faite à l'intéressé
par lettre recommandée, et le nouvel embauché sera
informé du caractère provisoire de l'emploi. Ce
remplacement n'affecte en rien la situation du salarié
absent jusqu'à l'expiration de la période d'indemnisation
à laquelle lui donne droit son ancienneté. Toutefois,
si l'absence prescrite est d'une durée supérieure
à celle de la période d'essai prévue à
l'article 1300, le salarié absent doit en informer son
employeur pour lui permettre de prendre vis-à-vis du remplaçant
les dispositions nécessaires (préavis, mutation).
A l'expiration de la période d'indemnisation, si le salarié
titulaire ne peut reprendre son poste, le contrat de travail pourra
être rompu et l'intéressé recevra une indemnité
égale à l'indemnité de licenciement, mais
il ne lui sera pas dû de préavis. Les dispositions
de ce paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident du
travail ou de trajet ou de maladies professionnelles. En cas de
réembauchage, l'intéressé bénéficiera
des dispositions prévues à l'article 1200 (1).
En cas de licenciement économique, le salarié malade
percevra l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité
de licenciement.
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues
sous réserve de l'application des articles L 122-6 et L
122-14 et suivants du code du travail.