Article
26
CHAPITRE
VII :
MALADIE ET ACCIDENTS.
Indemnités.
2610 En cas de maladie, d'accident
tels que définis aux paragraphes ci-dessus, les rémunérations
continueront à être versées aux salariés
concernés dans l'entreprise selon les conditions stipulées
par les articles 500 des annexes I et II de la présente
convention.
2620 Pour l'ensemble des catégories
de salariés, cadres ou ETAM, toutes ces indemnités
(traitements ou demi-traitements) sont, le cas échéant,
réduites dans la mesure nécessaire pour qu'en y
ajoutant le montant des prestations de la sécurité
sociale ou des régimes complémentaires de prévoyance
pour la seule quotité résultant des versements effectués
par les employeurs, ainsi que celui des indemnités de perte
de salaire versées en cas d'accident par un tiers responsable,
la somme totale ne dépasse pas le traitement et autres
éléments de rémunération de l'intéressé
tels qu'ils résultent de la lettre d'engagement ou du contrat
individuel prévu à l'article 1400.
Article
27
CHAPITRE
VII : MALADIE
ET ACCIDENTS.
Régime de prévoyance.
En plus des obligations légales, notamment celles concernant
le risque décès des cadres, toutes les entreprises,
dans un délai de cinq ans à compter de la mise en
application de la présente convention, négocieront
avec leurs salariés la couverture par assurances complémentaires
contre les risques décès, invalidité, maladie.
Article
28
CHAPITRE
VIII : TRAVAIL
DES FEMMES.
Conditions générales.
2810 Les conditions de travail auxquelles
sont soumises les femmes doivent respecter les dispositions prévues
par le code du travail.
Celles-ci ne peuvent, en aucun cas, se traduire par un refus d'embauchage
de candidate féminine. Tous les emplois sont ouverts sans
distinction de sexe.
2820 Congés exceptionnels pour les
jeunes mères de famille.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de
moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
bénéficient de deux jours de congé supplémentaire
par enfant à charge. Le congé supplémentaire
est réduit à un jour si le congé légal
n'excède pas six jours.
Article
29
CHAPITRE
VIII : TRAVAIL
DES FEMMES.
Maternité.
2910 Embauchage, essai et affectation.
L'état de grossesse ne peut justifier un refus d'embauchage
ou une résiliation du contrat de travail au cours d'une
période d'essai.
En conséquence, l'employeur ne peut d'aucune manière
rechercher ou faire rechercher cet état.
D'autre part, la femme candidate à un emploi, ou salariée,
n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
2920 Conditions de travail.
2921 Lorsque l'état de santé
médicalement constaté l'exige, la salariée
doit être affectée temporairement dans un autre emploi.
Ce changement ne peut entraîner aucune diminution de rémunération.
L'intéressée est réintégrée
dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle
reprend son travail à l'issue de la période de suspension
du contrat de travail.
29-22 Les femmes enceintes ont la possibilité
d'obtenir, dès la production du certificat médical
constatant la grossesse, une réduction de trente minutes
de travail par jour sans réduction de salaire. Cette possibilité
est prolongée jusqu'à la fin du sixième mois
suivant la naissance
.
2923 Le temps passé aux consultations
prénatales obligatoires sera rémunéré
comme si l'intéressée avait travaillé.
2930 Licenciement (1).
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail
d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse
médicalement constaté et pendant une période
de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période
de congé d'adoption.
(1) Les dispositions de l'article 2930 de la convention sont étendues
sous réserve de l'application de l'article L 122-25-2 du
code du travail.
Article
30
CHAPITRE
VIII : TRAVAIL
DES FEMMES.
Congés de maternité ou d'adoption.
3010 La femme a le droit de suspendre le contrat
de travail pendant une période qui commence six
semaines avant la date prévue de l'accouchement et se termine
dix semaines après la date de celui-ci. Cette période
peut être prolongée en cas d'accouchement prématuré
pour atteindre au total les seize semaines (1).
Dans le cadre défini par le code du travail, la femme à
qui est confié un enfant en vue de son adoption a le droit
de suspendre le contrat de travail pendant une période
de dix semaines au plus, à dater de l'arrivée de
l'enfant au foyer.
3020 Pendant les périodes de congé
telles que définies ci-dessus, les rémunérations
continueront à être versées aux salariés
concernées selon les conditions fixées par l'article
2600 de la présente convention et par les articles 500
de ses annexes I et II.
(1) Les dispositions de l'article 30-10 sont étendues sous
réserve de l'application de l'article L 122-26 du code
du travail.
Article
31
CHAPITRE
VIII : TRAVAIL
DES FEMMES.
Congé sans solde postnatal.
Pour élever son enfant la ou le salarié peut bénéficier
d'un congé sans solde postnatal sous forme d'une résiliation
du contrat de travail d'une durée maximale d'un an, dans
les conditions fixées à l'article L 122-28 du code
du travail qui lui assure une priorité de réembauchage
pendant l'année qui suit.
Article
32
CHAPITRE
VIII : TRAVAIL
DES FEMMES.
Congé parental.
Dans les entreprises employant habituellement plus de cent salariés,
tout salarié ayant un an d'ancienneté peut obtenir
pour la naissance d'un enfant ou pour l'adoption d'un enfant de
moins de trois ans un congé non rémunéré
d'une durée maximale de deux ans. A l'issue de celui-ci,
la ou le bénéficiaire retrouve son emploi précédent
ou un emploi similaire et conserve le bénéfice de
tous les avantages acquis dans l'emploi. Cependant, le congé
parental n'est compté que pour moitié dans les avantages
dus à l'ancienneté.
Article
33
CHAPITRE
VIII : TRAVAIL
DES FEMMES.
Formation professionnelle.
Un effort particulier sera fait afin que les femmes ne soient
pas traitées différemment des hommes, dans le cadre
de l'application de la loi et des accords professionnels sur la
formation continue.
Article
34
CHAPITRE
IX : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Résiliation du contrat de travail
(1).
Toute rupture du contrat de travail par démission, licenciement
individuel ou collectif ou par départ en retraite, doit
être notifié à l'autre partie par pli recommandé
avec accusé de réception. La date de récépissé
de la poste est considérée comme date de la notification.
L'avis de résiliation établi par l'employeur rappelle
les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise
et mentionne la durée du délai-congé.
(1) Les dispositions de l'article 3400 sont étendues sous
réserve de l'application des articles L122-14 et suivants
du code du travail.
Article
35
CHAPITRE
IX : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Durée et exécution du délai-congé
en dehors de la période d'essai.
Après la période d'essai, les parties doivent observer
avant de rompre le contrat de travail, un délai-congé
réciproque.
Sauf cas de faute grave, et à moins d'accords particuliers,
le délai de préavis est le suivant :
- employés et agents de maîtrise : deux mois ;
- cadres : trois mois.
Pendant la période de préavis, le salarié
licencié bénéficiera pour la recherche d'un
emploi de deux heures par jour ou de cinquante heures par mois
prises en une ou plusieurs fois, après entente avec son
employeur. Sa rémunération ne subit aucune réduction
de ce fait.
La partie qui, en l'absence d'accord, n'observerait pas le délai-congé
devrait à l'autre partie une indemnité égale
au salaire correspondant à la durée du préavis
restant à courir.
Toutefois, lorsque le salarié a trouvé un nouvel
emploi avant l'expiration du délai-congé, toutes
facilités lui sont accordées sur justification pour
lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, le salarié
n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation
du préavis et recevra le salaire correspondant à
sa présence effective.
Si un salarié tombe malade au cours de l'exécution
de la période de préavis, celle-ci continue à
courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai
prévu.
Article
36
CHAPITRE
IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.
3610 Sauf le cas de faute grave, il
est alloué au salarié licencié une indemnité
de licenciement distincte de la rémunération de
la période de délai-congé fixée conformément
à la loi et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de licenciement est déterminée
d'après les éléments de rémunération
qui résultent du contrat d'engagement prévu à
l'article 1400 et des modifications apportées à
la situation de l'intéressé par application des
dispositions de l'article 1500.
L'indemnité de licenciement est réglée en
totalité lors du départ dans les conditions fixées
par les articles 700 des annexes I et II de la présente
convention. Il est précisé toutefois que, pour tenir
compte de la diversité propre à chaque entreprise
dans le mode et le rythme des rémunérations (douze,
treize, treize mois et demi, quatorze mois par an), le terme "
mois " a été remplacé par " mensualité
", une mensualité étant prise égale
au douzième du total des rémunérations brutes
perçues au cours des douze mois de calendrier précédant
le licenciement.
3620 Pour l'ensemble des catégories
de salariés concernés, il est stipulé
qu'en cas de réintégration dans les conditions exposées
à l'article 1200, le bénéfice des avantages
que le salarié réintégré avait acquis
au moment de son licenciement lui est conservé. En cas
de nouveau licenciement, l'intéressé ne pourra,
s'il a déjà perçu une indemnité de
licenciement, prétendre qu'à une indemnité
complémentaire au plus égale à la différence
entre le montant de l'indemnité calculée, conformément
aux dispositions qui précèdent, sur le temps total
de présence dans l'entreprise et le montant de l'indemnité
perçue lors du précédent licenciement.