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Article 26

CHAPITRE VII : MALADIE ET ACCIDENTS.
Indemnités.

 

2610 En cas de maladie, d'accident tels que définis aux paragraphes ci-dessus, les rémunérations continueront à être versées aux salariés concernés dans l'entreprise selon les conditions stipulées par les articles 500 des annexes I et II de la présente convention.


2620 Pour l'ensemble des catégories de salariés, cadres ou ETAM, toutes ces indemnités (traitements ou demi-traitements) sont, le cas échéant, réduites dans la mesure nécessaire pour qu'en y ajoutant le montant des prestations de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires de prévoyance pour la seule quotité résultant des versements effectués par les employeurs, ainsi que celui des indemnités de perte de salaire versées en cas d'accident par un tiers responsable, la somme totale ne dépasse pas le traitement et autres éléments de rémunération de l'intéressé tels qu'ils résultent de la lettre d'engagement ou du contrat individuel prévu à l'article 1400.

 

 

Article 27

CHAPITRE VII : MALADIE ET ACCIDENTS.
Régime de prévoyance.

 

En plus des obligations légales, notamment celles concernant le risque décès des cadres, toutes les entreprises, dans un délai de cinq ans à compter de la mise en application de la présente convention, négocieront avec leurs salariés la couverture par assurances complémentaires contre les risques décès, invalidité, maladie.

 

 

Article 28

CHAPITRE VIII : TRAVAIL DES FEMMES.
Conditions générales.

 


2810 Les conditions de travail auxquelles sont soumises les femmes doivent respecter les dispositions prévues par le code du travail.
Celles-ci ne peuvent, en aucun cas, se traduire par un refus d'embauchage de candidate féminine. Tous les emplois sont ouverts sans distinction de sexe.


2820 Congés exceptionnels pour les jeunes mères de famille.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

 

 

Article 29

CHAPITRE VIII : TRAVAIL DES FEMMES.
Maternité.

 

2910 Embauchage, essai et affectation.
L'état de grossesse ne peut justifier un refus d'embauchage ou une résiliation du contrat de travail au cours d'une période d'essai.
En conséquence, l'employeur ne peut d'aucune manière rechercher ou faire rechercher cet état.
D'autre part, la femme candidate à un emploi, ou salariée, n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.


2920 Conditions de travail.


2921 Lorsque l'état de santé médicalement constaté l'exige, la salariée doit être affectée temporairement dans un autre emploi. Ce changement ne peut entraîner aucune diminution de rémunération.
L'intéressée est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.


29-22 Les femmes enceintes ont la possibilité d'obtenir, dès la production du certificat médical constatant la grossesse, une réduction de trente minutes de travail par jour sans réduction de salaire. Cette possibilité est prolongée jusqu'à la fin du sixième mois suivant la naissance

.
2923 Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires sera rémunéré comme si l'intéressée avait travaillé.


2930 Licenciement (1).
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période de congé d'adoption.

(1) Les dispositions de l'article 2930 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L 122-25-2 du code du travail.

 

 

Article 30

CHAPITRE VIII : TRAVAIL DES FEMMES.
Congés de maternité ou d'adoption.

 

3010 La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date prévue de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période peut être prolongée en cas d'accouchement prématuré pour atteindre au total les seize semaines (1).
Dans le cadre défini par le code du travail, la femme à qui est confié un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus, à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
3020 Pendant les périodes de congé telles que définies ci-dessus, les rémunérations continueront à être versées aux salariés concernées selon les conditions fixées par l'article 2600 de la présente convention et par les articles 500 de ses annexes I et II.

(1) Les dispositions de l'article 30-10 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L 122-26 du code du travail.

 

 

Article 31

CHAPITRE VIII : TRAVAIL DES FEMMES.
Congé sans solde postnatal.

 

Pour élever son enfant la ou le salarié peut bénéficier d'un congé sans solde postnatal sous forme d'une résiliation du contrat de travail d'une durée maximale d'un an, dans les conditions fixées à l'article L 122-28 du code du travail qui lui assure une priorité de réembauchage pendant l'année qui suit.

 

 

Article 32

CHAPITRE VIII : TRAVAIL DES FEMMES.
Congé parental.

 

Dans les entreprises employant habituellement plus de cent salariés, tout salarié ayant un an d'ancienneté peut obtenir pour la naissance d'un enfant ou pour l'adoption d'un enfant de moins de trois ans un congé non rémunéré d'une durée maximale de deux ans. A l'issue de celui-ci, la ou le bénéficiaire retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire et conserve le bénéfice de tous les avantages acquis dans l'emploi. Cependant, le congé parental n'est compté que pour moitié dans les avantages dus à l'ancienneté.

 

 

Article 33

CHAPITRE VIII : TRAVAIL DES FEMMES.
Formation professionnelle.

 

Un effort particulier sera fait afin que les femmes ne soient pas traitées différemment des hommes, dans le cadre de l'application de la loi et des accords professionnels sur la formation continue.

 

 

Article 34

CHAPITRE IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Résiliation du contrat de travail (1).

 

Toute rupture du contrat de travail par démission, licenciement individuel ou collectif ou par départ en retraite, doit être notifié à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. La date de récépissé de la poste est considérée comme date de la notification.
L'avis de résiliation établi par l'employeur rappelle les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise et mentionne la durée du délai-congé.

(1) Les dispositions de l'article 3400 sont étendues sous réserve de l'application des articles L122-14 et suivants du code du travail.

 

 

Article 35

CHAPITRE IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Durée et exécution du délai-congé en dehors de la période d'essai.


Après la période d'essai, les parties doivent observer avant de rompre le contrat de travail, un délai-congé réciproque.
Sauf cas de faute grave, et à moins d'accords particuliers, le délai de préavis est le suivant :
- employés et agents de maîtrise : deux mois ;
- cadres : trois mois.
Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficiera pour la recherche d'un emploi de deux heures par jour ou de cinquante heures par mois prises en une ou plusieurs fois, après entente avec son employeur. Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.
La partie qui, en l'absence d'accord, n'observerait pas le délai-congé devrait à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du délai-congé, toutes facilités lui sont accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, le salarié n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis et recevra le salaire correspondant à sa présence effective.
Si un salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, celle-ci continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu.

 

 

Article 36

CHAPITRE IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.

 

3610 Sauf le cas de faute grave, il est alloué au salarié licencié une indemnité de licenciement distincte de la rémunération de la période de délai-congé fixée conformément à la loi et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de licenciement est déterminée d'après les éléments de rémunération qui résultent du contrat d'engagement prévu à l'article 1400 et des modifications apportées à la situation de l'intéressé par application des dispositions de l'article 1500.
L'indemnité de licenciement est réglée en totalité lors du départ dans les conditions fixées par les articles 700 des annexes I et II de la présente convention. Il est précisé toutefois que, pour tenir compte de la diversité propre à chaque entreprise dans le mode et le rythme des rémunérations (douze, treize, treize mois et demi, quatorze mois par an), le terme " mois " a été remplacé par " mensualité ", une mensualité étant prise égale au douzième du total des rémunérations brutes perçues au cours des douze mois de calendrier précédant le licenciement.


3620 Pour l'ensemble des catégories de salariés concernés, il est stipulé qu'en cas de réintégration dans les conditions exposées à l'article 1200, le bénéfice des avantages que le salarié réintégré avait acquis au moment de son licenciement lui est conservé. En cas de nouveau licenciement, l'intéressé ne pourra, s'il a déjà perçu une indemnité de licenciement, prétendre qu'à une indemnité complémentaire au plus égale à la différence entre le montant de l'indemnité calculée, conformément aux dispositions qui précèdent, sur le temps total de présence dans l'entreprise et le montant de l'indemnité perçue lors du précédent licenciement.

 

 

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