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Article 37

CHAPITRE IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Départ en retraite.


3710 Sauf dispositions légales ou réglementaires différentes, l'âge de départ à la retraite est fixé à soixante-cinq ans, terme maximum fixé au contrat de travail au bout duquel ce dernier se trouve, de ce fait, rompu de plein droit. Le salarié bénéficie, en application de l'article 800 (annexe I), de l'allocation de départ en retraite qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 3600 (1).


3720 Par dérogation à l'article 3710 ci-dessus et pour tenir compte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et de ses décrets d'application relatifs à l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, le salarié peut mettre fin à son contrat de travail à partir de cet âge dès lors qu'il a acquis au minimum 150 trimestres de cotisations au régime de sécurité sociale et qu'il remplit toutes les autres conditions d'attribution définies par les textes précités pour bénéficier d'une retraite au taux maximum de 50 p 100. La mise en oeoeoeuvre de cette disposition lui ooeoeoeuvre droit au bénéfice de l'allocation de départ en retraite prévue par l'article 3800 (2).
En contrepartie du bénéfice de cette disposition, l'employeur peut également mettre fin à son initiative au contrat de travail du salarié répondant aux conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement et ooeoeoeuvre droit pour le salarié concerné au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 720 de l'annexe I et 700 de l'annexe II.


3730 Dans tous les cas et quel que soit l'âge du salarié, la décision de mise à la retraite doit être notifiée par l'employeur avec un préavis minimum de six mois. De son côté, le salarié désireux de prendre sa retraite doit en aviser l'employeur au moins trois mois auparavant.


3740 Entre soixante et soixante-cinq ans, tout départ d'un salarié intervenant dans des conditions autres que celles visées aux paragraphes précédents, sauf accord exprès entre l'employeur et le salarié, ne peut résulter que de sa démission ou de son licenciement.

(1) Sous réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.
(2) Sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 6 de l'accord annexé), modifié par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.

3710 Sauf dispositions légales ou réglementaires différentes, l'âge de départ à la retraite est fixé à soixante-cinq ans, terme maximum fixé au contrat de travail au bout duquel ce dernier se trouve, de ce fait, rompu de plein droit. *Le départ à la retraite dans ces conditions n'est pas considéré comme un licenciement et* (1) le salarié bénéficie, en application de l'article 800 (annexe I), de l'allocation de départ en retraite qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 3600.


3720 Par dérogation à l'article 3710 ci-dessus et pour tenir compte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et de ses décrets d'application relatifs à l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, le salarié peut mettre fin à son contrat de travail à partir de cet âge dès lors qu'il a acquis au minimum 150 trimestres de cotisations au régime de sécurité sociale et qu'il remplit toutes les autres conditions d'attribution définies par les textes précités pour bénéficier d'une retraite au taux maximum de 50 p 100. La mise en oeoeoeuvre de cette disposition *n'est pas assimilable à une démission du salarié, elle* (1) lui ooeoeoeuvre droit au bénéfice de l'allocation de départ en retraite prévue par l'article 3800.
En contrepartie du bénéfice de cette disposition, l'employeur peut également mettre fin à son initiative au contrat de travail du salarié répondant aux conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement et ooeoeoeuvre droit pour le salarié concerné au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 720 de l'annexe I et 700 de l'annexe II.


3730 Dans tous les cas et quel que soit l'âge du salarié, la décision de mise à la retraite doit être notifiée par l'employeur avec un préavis minimum de six mois. De son côté, le salarié désireux de prendre sa retraite doit en aviser l'employeur au moins trois mois auparavant.


3740 Entre soixante et soixante-cinq ans, tout départ d'un salarié intervenant dans des conditions autres que celles visées aux paragraphes précédents, sauf accord exprès entre l'employeur et le salarié, ne peut résulter que de sa démission ou de son licenciement.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 décembre 1986.

 

 

Article 38

CHAPITRE IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Allocation de départ en retraite (1).


Lors de son départ à la retraite, prise conformément aux dispositions de l'article 3700, le salarié concerné recevra une allocation calculée selon les modalités prévues aux articles 800 des annexes I et II de la présente convention.
La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de cette allocation correspond à la moyenne mensuelle de l'ensemble des rémunérations perçues au cours de l'année précédant la date de départ en retraite.

(1) Les dispositions de l'article 3800 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L 122-14 et suivants, L 122-9 et R 122-1 du code du travail.

 

Article 39

CHAPITRE IX : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Certificat de travail.


Lors du départ d'un salarié, pour quelque cause que ce soit, il doit lui être remis un certificat mentionnant les emplois occupés, les dates de début et de fin de chacun de ces emplois, ainsi que les positions et indices hiérarchiques correspondants en application des annexes I et II de la présente convention.

 

Article 40

CHAPITRE X : MODALITÉS D'APPLICATION.
Publicité.


La présente convention et ses annexes feront l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine. Sa publicité dans les établissements soumis à son application est assurée dans les conditions fixées par l'article R 135-1 du code du travail.

 

Article 41

CHAPITRE X : MODALITÉS D'APPLICATION.
Règlement des différends et litiges (1).


En cas de difficulté d'application de la présente convention, il pourra être fait appel à une commission de conciliation paritaire constituée en nombre égal de représentants patronaux et salariés désignés par les syndicats signataires de la présente convention.
Elle examine les différends relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés entre la direction et les délégués du personnel à l'intérieur de la ou des entreprises intéressées. Elle peut évoquer à tout moment les différends en cause. Elle s'efforce, dans tous les cas, de concilier les parties.
Il est entendu que ne devra siéger dans les commissions paritaires appelées à connaître des conflits individuels ou collectifs aucun membre appartenant aux entreprises où se situe le litige. Les parties peuvent être entendues devant les commissions et seront à même de se faire assister d'un défenseur de leur choix. Dans le cas où les deux parties décident de recourir à l'arbitrage, chacune d'elles désigne un arbitre.
En cas de désaccord entre ceux-ci, un tiers arbitre est désigné par le tribunal civil de la Seine.

(1) Les dispositions de l'article 4100 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L 511-1 du code du travail.

 

Article 42

CHAPITRE X : MODALITÉS D'APPLICATION.
Date d'application.


La présente convention collective prend effet à dater du 1er janvier 1979.

 

ANNEXE I relative aux cadres, Article 1

Champ d'application - Personnel cadres.


Cette annexe est partie intégrante de la convention collective cadres et ETAM de la navigation intérieure. Elle traite des dispositions spécifiques applicables au seul personnel cadre.
Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention et de ses annexes, les salariés qui répondent aux définitions de l'article 920 ci-après intitulé " Personnel concerné ".


Article 2

Champ d'application - Personnel cadres.
Durée et organisation du travail.


210 Etant donné les fonctions et responsabilités dévolues aux cadres, il est fréquent que les heures de travail ne puissent être fixées d'une façon rigide. Elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.


220 Cependant, au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à des travaux spéciaux de nuit, ou pendant des jours fériés, ou le jour du repos hebdomadaire, ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, il devra en être tenu compte dans sa rémunération ou par l'octroi de repos compensateur.

 

 

Article 3

Champ d'application - Personnel cadres.
Congés payés annuels.


En application de l'article 2200 de la présente convention, les salariés classés cadres bénéficieront des congés annuels suivants :
- première année de présence dans l'entreprise : deux jours et demi ouvrables par mois de travail ;
- ensuite pour les années suivantes : trente-deux jours ouvrables.

 

Article 4

Champ d'application - Personnel cadres.
Congés exceptionnels (1).


En application de l'article 2300 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés cadres sont les suivants :
- mariage de l'intéressé : dix jours ;
- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant : trois jours ;
- mariage d'un enfant : trois jours ;
- première communion d'un enfant (1) : un jour ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ur, d'un petit-fils, d'une petite-fille : un jour.

(1) Les dispositions de l'article 400 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 4 de l'accord annexé).

 

Article 5

Champ d'application - Personnel cadres.
Indemnités en cas de maladie, accident ou maternité.


En application de l'article 2600 de la présente convention, les indemnités versées aux salariés classés cadres pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :
- après un an de présence : six mois à plein traitement et six mois à demi-traitement ;
- toutefois, si l'activité a été suspendue par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce délai est porté de six mois à un an de plein traitement suivi de un an de demi-traitement quelle que soit son ancienneté.

(1) Eventuellement, il est accordé un jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.

 

Article 6

Champ d'application - Personnel cadres.
Majoration pour ancienneté.


En application de l'article 1900 de la présente convention et pour tenir compte de l'ancienneté du salarié cadre, l'indice conventionnel de fonction qui lui est dévolu est majoré de :
- 3 p 100 après trois ans d'activité dans l'entreprise ;
- 5 p 100 après cinq ans d'activité dans l'entreprise ;
- 10 p 100 après dix ans d'activité dans l'entreprise ;
- 15 p 100 après quinze ans d'activité dans l'entreprise.

 

 

 

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