Article 37
CHAPITRE
IX : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Départ en retraite.
3710 Sauf dispositions légales ou
réglementaires différentes, l'âge de
départ à la retraite est fixé à soixante-cinq
ans, terme maximum fixé au contrat de travail au bout duquel
ce dernier se trouve, de ce fait, rompu de plein droit. Le salarié
bénéficie, en application de l'article 800 (annexe
I), de l'allocation de départ en retraite qui ne peut se
cumuler avec l'indemnité de licenciement prévue
par les dispositions de l'article 3600 (1).
3720 Par dérogation à l'article
3710 ci-dessus et pour tenir compte de l'ordonnance n° 82-270
du 26 mars 1982 et de ses décrets d'application relatifs
à l'abaissement de l'âge de la retraite à
soixante ans, le salarié peut mettre fin à son contrat
de travail à partir de cet âge dès lors qu'il
a acquis au minimum 150 trimestres de cotisations au régime
de sécurité sociale et qu'il remplit toutes les
autres conditions d'attribution définies par les textes
précités pour bénéficier d'une retraite
au taux maximum de 50 p 100. La mise en oeoeoeuvre de cette disposition
lui ooeoeoeuvre droit au bénéfice de l'allocation de
départ en retraite prévue par l'article 3800 (2).
En contrepartie du bénéfice de cette disposition,
l'employeur peut également mettre fin à son initiative
au contrat de travail du salarié répondant aux conditions
décrites à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est considérée
comme un licenciement et ooeoeoeuvre droit pour le salarié
concerné au versement de l'indemnité de licenciement
prévue par l'article 720 de l'annexe I et 700 de l'annexe
II.
3730 Dans tous les cas et quel que soit l'âge
du salarié, la décision de mise à
la retraite doit être notifiée par l'employeur avec
un préavis minimum de six mois. De son côté,
le salarié désireux de prendre sa retraite doit
en aviser l'employeur au moins trois mois auparavant.
3740 Entre soixante et soixante-cinq ans,
tout départ d'un salarié intervenant dans des conditions
autres que celles visées aux paragraphes précédents,
sauf accord exprès entre l'employeur et le salarié,
ne peut résulter que de sa démission ou de son licenciement.
(1) Sous réserve de l'application des articles L 122-9
et R 122-1 du code du travail.
(2) Sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du
19 janvier 1978 (art 6 de l'accord annexé), modifié
par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.
3710
Sauf dispositions légales ou réglementaires différentes,
l'âge de départ à la retraite est fixé
à soixante-cinq ans, terme maximum fixé au contrat
de travail au bout duquel ce dernier se trouve, de ce fait, rompu
de plein droit. *Le départ à la retraite dans ces
conditions n'est pas considéré comme un licenciement
et* (1) le salarié bénéficie, en application
de l'article 800 (annexe I), de l'allocation de départ
en retraite qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de
licenciement prévue par les dispositions de l'article 3600.
3720 Par dérogation à l'article
3710 ci-dessus et pour tenir compte de l'ordonnance n°
82-270 du 26 mars 1982 et de ses décrets d'application
relatifs à l'abaissement de l'âge de la retraite
à soixante ans, le salarié peut mettre fin à
son contrat de travail à partir de cet âge dès
lors qu'il a acquis au minimum 150 trimestres de cotisations au
régime de sécurité sociale et qu'il remplit
toutes les autres conditions d'attribution définies par
les textes précités pour bénéficier
d'une retraite au taux maximum de 50 p 100. La mise en oeoeoeuvre
de cette disposition *n'est pas assimilable à une démission
du salarié, elle* (1) lui ooeoeoeuvre droit au bénéfice
de l'allocation de départ en retraite prévue par
l'article 3800.
En contrepartie du bénéfice de cette disposition,
l'employeur peut également mettre fin à son initiative
au contrat de travail du salarié répondant aux conditions
décrites à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est considérée
comme un licenciement et ooeoeoeuvre droit pour le salarié
concerné au versement de l'indemnité de licenciement
prévue par l'article 720 de l'annexe I et 700 de l'annexe
II.
3730 Dans tous les cas et quel que soit l'âge
du salarié, la décision de mise à
la retraite doit être notifiée par l'employeur avec
un préavis minimum de six mois. De son côté,
le salarié désireux de prendre sa retraite doit
en aviser l'employeur au moins trois mois auparavant.
3740 Entre soixante et soixante-cinq ans,
tout départ d'un salarié intervenant dans des conditions
autres que celles visées aux paragraphes précédents,
sauf accord exprès entre l'employeur et le salarié,
ne peut résulter que de sa démission ou de son licenciement.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19
décembre 1986.
Article
38
CHAPITRE
IX :
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Allocation de départ en retraite
(1).
Lors de son départ à la retraite, prise conformément
aux dispositions de l'article 3700, le salarié concerné
recevra une allocation calculée selon les modalités
prévues aux articles 800 des annexes I et II de la présente
convention.
La rémunération mensuelle prise en considération
pour le calcul de cette allocation correspond à la moyenne
mensuelle de l'ensemble des rémunérations perçues
au cours de l'année précédant la date de
départ en retraite.
(1) Les dispositions de l'article 3800 sont étendues sans
préjudice de l'application des articles L 122-14 et suivants,
L 122-9 et R 122-1 du code du travail.
Article
39
CHAPITRE
IX : RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Certificat de travail.
Lors du départ d'un salarié, pour quelque cause
que ce soit, il doit lui être remis un certificat mentionnant
les emplois occupés, les dates de début et de fin
de chacun de ces emplois, ainsi que les positions et indices hiérarchiques
correspondants en application des annexes I et II de la présente
convention.
Article
40
CHAPITRE
X : MODALITÉS
D'APPLICATION.
Publicité.
La présente convention et ses annexes feront l'objet d'un
dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes
de la Seine. Sa publicité dans les établissements
soumis à son application est assurée dans les conditions
fixées par l'article R 135-1 du code du travail.
Article
41
CHAPITRE
X :
MODALITÉS D'APPLICATION.
Règlement des différends
et litiges (1).
En cas de difficulté d'application de la présente
convention, il pourra être fait appel à une commission
de conciliation paritaire constituée en nombre égal
de représentants patronaux et salariés désignés
par les syndicats signataires de la présente convention.
Elle examine les différends relatifs à l'application
de la présente convention qui n'auraient pu être
tranchés entre la direction et les délégués
du personnel à l'intérieur de la ou des entreprises
intéressées. Elle peut évoquer à tout
moment les différends en cause. Elle s'efforce, dans tous
les cas, de concilier les parties.
Il est entendu que ne devra siéger dans les commissions
paritaires appelées à connaître des conflits
individuels ou collectifs aucun membre appartenant aux entreprises
où se situe le litige. Les parties peuvent être entendues
devant les commissions et seront à même de se faire
assister d'un défenseur de leur choix. Dans le cas où
les deux parties décident de recourir à l'arbitrage,
chacune d'elles désigne un arbitre.
En cas de désaccord entre ceux-ci, un tiers arbitre est
désigné par le tribunal civil de la Seine.
(1) Les dispositions de l'article 4100 sont étendues sans
préjudice de l'application de l'article L 511-1 du code
du travail.
Article
42
CHAPITRE
X : MODALITÉS D'APPLICATION.
Date d'application.
La présente convention collective prend effet à
dater du 1er janvier 1979.
ANNEXE
I relative aux cadres, Article 1
Champ
d'application - Personnel cadres.
Cette annexe est partie intégrante de la convention collective
cadres et ETAM de la navigation intérieure. Elle traite
des dispositions spécifiques applicables au seul personnel
cadre.
Sont considérés comme cadres, pour l'application
de la présente convention et de ses annexes, les salariés
qui répondent aux définitions de l'article 920 ci-après
intitulé " Personnel concerné ".
Article
2
Champ
d'application - Personnel cadres.
Durée et organisation du travail.
210 Etant donné les fonctions et responsabilités
dévolues aux cadres, il est fréquent que les heures
de travail ne puissent être fixées d'une façon
rigide. Elles correspondent aux nécessités de l'organisation
du travail et de la surveillance de son exécution.
220 Cependant, au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient
fréquemment à des travaux spéciaux de nuit,
ou pendant des jours fériés, ou le jour du repos
hebdomadaire, ou bien entraîneraient régulièrement
des dépassements individuels d'horaires, il devra en être
tenu compte dans sa rémunération ou par l'octroi
de repos compensateur.
Article
3
Champ
d'application - Personnel cadres.
Congés payés annuels.
En application de l'article 2200 de la présente convention,
les salariés classés cadres bénéficieront
des congés annuels suivants :
- première année de présence dans l'entreprise
: deux jours et demi ouvrables par mois de travail ;
- ensuite pour les années suivantes : trente-deux jours
ouvrables.
Article
4
Champ
d'application - Personnel cadres.
Congés exceptionnels (1).
En application de l'article 2300 de la présente convention,
les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier
les salariés classés cadres sont les suivants :
- mariage de l'intéressé : dix jours ;
- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant
: trois jours ;
- mariage d'un enfant : trois jours ;
- première communion d'un enfant (1) : un jour ;
- décès du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère ou d'une s ur, d'un petit-fils, d'une petite-fille
: un jour.
(1) Les dispositions de l'article 400 sont étendues sous
réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier
1978 (art 4 de l'accord annexé).
Article
5
Champ
d'application - Personnel cadres.
Indemnités en cas de maladie, accident ou maternité.
En application de l'article 2600 de la présente convention,
les indemnités versées aux salariés classés
cadres pour les cas visés dans cet article sont calculées
de la manière suivante :
- après un an de présence : six mois à plein
traitement et six mois à demi-traitement ;
- toutefois, si l'activité a été suspendue
par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
ce délai est porté de six mois à un an de
plein traitement suivi de un an de demi-traitement quelle que
soit son ancienneté.
(1) Eventuellement, il est accordé un jour de congé
pour les fêtes équivalentes existant dans les autres
confessions.
Article
6
Champ
d'application - Personnel cadres.
Majoration pour ancienneté.
En application de l'article 1900 de la présente convention
et pour tenir compte de l'ancienneté du salarié
cadre, l'indice conventionnel de fonction qui lui est dévolu
est majoré de :
- 3 p 100 après trois ans d'activité dans l'entreprise
;
- 5 p 100 après cinq ans d'activité dans l'entreprise
;
- 10 p 100 après dix ans d'activité dans l'entreprise
;
- 15 p 100 après quinze ans d'activité dans l'entreprise.