Article 7
Champ
d'application - Personnel cadres.
Indemnités de licenciement.
710 En application de l'article 3600
de la présente convention, l'indemnité de licenciement,
à l'exclusion de celle versée dans le cas visé
au paragraphe 720 ci-après, est calculée de la manière
suivante :
- ancienneté de un à cinq ans : quatre dixièmes
de mensualité par année et fraction d'année
de présence avec minimum d'une mensualité ;
- ancienneté de six à dix ans : six dixièmes
de mensualité par année et fraction d'année
de présence ;
- ancienneté de onze à vingt ans : huit dixièmes
de mensualité par année et fraction d'année
de présence ;
- ancienneté au-delà de vingt ans : une mensualité
par année et fraction d'année de présence
avec un maximum de dix-huit mensualités.
L'indemnité de licenciement résultant du barème
ci-dessus ne pourra dépasser dix-huit mensualités.
Toutefois, lorsque l'âge du licencié sera compris
entre soixante et soixante-quatre ans, il aura droit à
un complément d'indemnité égal à 20
p 100 de l'indemnité calculé sur les bases précédentes.
720 L'indemnité de licenciement pour
les seuls salariés rentrant dans les conditions visées
à l'article 3720 est calculée de la manière
suivante :
- ancienneté de un à cinq ans : deux dixièmes
de mensualité par année et fraction d'année
de présence ;
- ancienneté de six à dix ans : trois dixièmes
de mensualité par année et fraction d'année
de présence ;
- ancienneté de onze à vingt ans : quatre dixièmes
de mensualité par année et fraction d'année
de présence ;
- ancienneté au-delà de vingt ans :
cinq dixièmes de mensualité par année et
fraction d'année de présence.
(1) Les dispositions de l'article 800 sont étendues sous
réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1
du code du travail.
Article
8
Champ
d'application - Personnel cadres.
Allocation de départ en retraite (1).
En application de l'article 3700 de la présente convention,
l'allocation de départ en retraite est déterminée
de la manière suivante.
Présence dans l'entreprise :
- cinq à dix ans : une mensualité ;
- dix à vingt ans : trois mensualités ;
- vingt à trente ans : trois mensualités ;
- trente à quarante ans : quatre mensualités ;
- quarante ans et plus : cinq mensualités.
Une année commencée est considérée
comme étant accomplie.
Article
9
Champ
d'application - Personnel cadres.
Définition des fonctions repères cadres.
910 Dispositions générales.
La diversité constatée dans la structure et l'importance
des entreprises, ainsi que la nature même des fonctions
occupées par les cadres, ne permet pas d'établir
un barème comportant une énumération complète
des fonctions.
Le développement normal d'une carrière de cadre,
qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle
et qui accroît parallèlement l'importance des services
rendus, doit entraîner une variation correspondante de la
rémunération.
920 Personnel concerné.
Le personnel concerné est ainsi défini :
921 Position I (années de début)
:
Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent
au personnel des deux sexes suivant :
- ingénieurs diplômés dans les termes de la
loi et engagés pour remplir immédiatement ou au
bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;
- autres diplômés engagés pour remplir immédiatement
ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques,
administratifs ou commerciaux et titulaires d'un diplôme
d'au moins du niveau du deuxième cycle ou équivalent.
922 Positions II et III :
Pour l'application des dispositions relatives à ces positions
et pour les ingénieurs comme pour les cadres techniques,
administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le
critère de la fonction exercée, donc de la compétence
acquise, dans une entreprise.
Les ingénieurs et cadres techniques, administratifs ou
commerciaux ne justifiant pas d'un diplôme du niveau précisé
au paragraphe 21, bénéficient donc de ces dispositions
d'après les fonctions effectivement remplies.
930 Classification.
931 Années de début :
Position I :
Les titulaires de diplôme du niveau précisé
au paragraphe 21 qui débutent comme ingénieurs ou
cadres techniques, administratifs oucommerciaux, bénéficient
à leur entrée dans l'entreprise d'une rémunération
minimale garantie.
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent
au classement de la position II ou de la position III prévues
pour les ingénieurs et cadres confirmés dès
que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractére
obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois
ans en position I.
932 Ingénieurs et cadres confirmés
(indépendamment de la possession d'un diplôme) :
Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur
période probatoire en position I, soit par promotion pour
les non-diplômés, sont classés dans la position
II ou dans la position III.
932 - 1 Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste
de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce des
responsabilités dans le cadre des missions ou des directives
reçues de son supérieur hiérarchique.
932 - 2 Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres
classés dans l'une des positions repères III A,
III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs
ou cadres classés dans les autres positions repères
et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise
et la nature des responsabilités assumées dans les
postes conditionnent seules l'existence des différentes
positions repères qui suivent :
a) Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles
il met en oeoeoeuvre non seulement des connaissances équivalentes
à celles sanctionnées par un diplôme mais
aussi des connaissances fondamentales et une expérience
étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies
par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être
le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents
de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés
éventuellement sous son autorité ou bien comporte,
dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial
ou de gestion, des responsabilités exigeant une autonomie
de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
b) Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles
il met en oeoeoeuvre des connaissances théoriques et une expérience
étendue dépassant le cadre d'une spécialité
ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur
ou ou plusieurs ingénieurs ou cadres des postions précédentes.
c) Position repère III C :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique
exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance
de l'établissement ou par la nécessité de
coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de
cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs
ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement
ou d'initiative.
Article
10
Champ
d'application - Personnel cadres.
Classement des cadres par indices hiérarchiques.
La situation relative des différentes positions est déterminée
comme suit :
Indices
Position I 100 à 120
Position II 121 à 140
Position III A 141 à 159
Position III B 160 à 192
Position III C 193 à 242.
ANNEXE
II relative aux ETAM, Article 1
Champ
d'application - Personnel ETAM.
Cette annexe est partie intégrante de la convention collective
cadres et ETAM de la navigation intérieure. Elle traite
des dispositions spécifiques applicables au seul personnel
ETAM.
Article
2
Durée
et organisation du travail.
210 Durée hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail effectif et la répartition
de celle-ci sont réglées conformément aux
dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
en vigueur.
En outre, il sera fait application des accords nationaux interprofessionnels
concernant la réduction de la durée du travail ainsi
que des dispositions légales et réglementaires concernant
le travail des femmes et des jeunes travailleurs.
220 Heures supplémentaires.
En application de la législation et la réglementation
en vigueur, les heures effectuées au-delà de la
durée normale du travail de quarante heures par semaine
ou de la durée considérée comme équivalente
sont majorées de la manière suivante :
- au moins 25 p 100 du salaire horaire pour chaque heure effectuée
jusqu'à la quarante-huitième incluse ;
- au moins 50 p 100 pour toutes les heures en sus.
Au choix du salarié et avec l'accord de l'employeur, les
heures supplémentaires effectuées peuvent donner
lieu à une compensation heure par heure. Dans ce cas, il
ne serait dû au salarié que la seule majoration au
titre des heures supplémentaires ainsi compensées.
Enfin, il sera fait application des dispositions prévues
par la loi du 16 juillet 1976 concernant les repos compensateurs
en matière d'heures supplémentaires.
230 Dérogation aux durées maximales
de travail effectif.
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires
pour tout dépassement des durées maximales de travail
effectif fixées à :
- quarante-huit heures en moyenne calculées sur douze semaines
;
- cinquante-deux heures calculées sur une semaine.
240 Repos hebdomadaire.
Il est fait application au personnel ETAM des dispositions législatives
et réglementaies concernant le bénéfice du
repos hebdomadaire.
250 Horaire de travail et affichage.
Dans chaque entreprise ou établissement, il sera affiché
sur le lieu de travail un horaire précisant la répartition
des heures de travail.
Article
3
Congés
payés annuels.
En application de l'article 2200 de la présente convention,
les salariés classés ETAM bénéficieront
des congés annuels suivants :
Première année de présence dans l'entreprise,
deux jours et demi ouvrables par mois de travail. Les salariés
et apprentis de moins de vingt et un ans peuvent en outre obtenir
un congé non payé portant le total de leur absence
à trente jours ouvrables.
Ensuite, les années suivantes, trente jours ouvrables,
soit au minimum trente-cinq jours calendaires.
Article
4
Congés
exceptionnels (1).
En
application de l'article 2200 de la présente convention,
les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier
les salariés classés ETAM sont les suivants :
- mariage de l'intéressé : une semaine après
un an de présence ;
- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant
: trois jours ;
- mariage d'un enfant : trois jours ;
- première communion d'un enfant (2) : un jour ;
- décès du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère ou d'une s ur, d'un petit-fils, d'une petite-fille
: un jour.
(1) Les dispositions de l'article 400 sont étendues sous
réserve de l'application de l'article L 226-1 du code du
travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 4 de l'accord
annexé).
(2) Eventuellement, il est accordé un jour de congé
pour les fêtes équivalentes existant dans les autres
confessions.
Article
5
Indemnités
en cas de maladie, accident ou maternité.
En application de l'article 1900 de la présente convention
les indemnités versées aux salariés classés
ETAM pour les cas visés dans cet article sont calculées
de la manière suivante :
- après un an de présence : un mois et demi à
plein traitement et un mois et demi à demi-traitement ;
- après cinq ans de présence : deux mois à
plein traitement et deux mois et demi à demi-traitement
;
- après dix ans de présence : trois mois à
plein traitement et trois mois à demi-traitement ;
- après quinze ans de présence : quatre mois à
plein traitement et quatre mois à demi-traitement ;
- après vingt ans de présence : cinq mois à
plein traitement et cinq mois à demi-traitement ;
- après vingt-cinq ans de présence : six mois à
plein traitement et six mois à demi-traitement.
Article
6
Majoration
pour ancienneté.
En
application de l'article 1900 de la présente convention,
la majoration d'ancienneté dont bénéficient
les salariés classés ETAM est calculée sur
le salaire réel selon les pourcentages ci-dessous :
- 3 p 100 après trois ans d'activité dans l'entreprise
;
- 6 p 100 après six ans d'activité dans l'entreprise
;
- 9 p 100 après neuf ans d'activité dans l'entreprise
;
- 12 p 100 après douze ans d'activité dans l'entreprise
;
- 15 p 100 après quinze ans d'activité dans l'entreprise.
Article
7
Indemnité
de licenciement.
En application de l'article 3600 de la présente convention,
l'indemnité de licenciement versée aux salariés
ETAM ayant deux ans de présence continue dans l'entreprise
est calculée de la manière suivante :
Une demi-mensualité par année et fraction d'année
de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales
avec plafond de douze mensualités.
Article
8
Allocation
de départ à la retraite.
En application de l'article 3700 de la présente convention,
l'allocation de départ en retraite versée aux salariés
classés ETAM est déterminée de la manière
suivante :
Présence dans l'entreprise :
- dix à quinze ans : une mensualité et demie ;
- quinze à vingt ans : deux mensualités ;
- vingt à vingt-cinq ans : deux mensualités et demie
;
- vingt-cinq à trente ans : trois mensualités ;
- au-delà de trente ans : trois mensualités.
Une année commencée est considérée
comme accomplie.
(1) Les dispositions de l'article 800 sont étendues sous
réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1
du code du travail.