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Article 7

Champ d'application - Personnel cadres.
Indemnités de licenciement.


710 En application de l'article 3600 de la présente convention, l'indemnité de licenciement, à l'exclusion de celle versée dans le cas visé au paragraphe 720 ci-après, est calculée de la manière suivante :
- ancienneté de un à cinq ans : quatre dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence avec minimum d'une mensualité ;
- ancienneté de six à dix ans : six dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté de onze à vingt ans : huit dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté au-delà de vingt ans : une mensualité par année et fraction d'année de présence avec un maximum de dix-huit mensualités.
L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser dix-huit mensualités.
Toutefois, lorsque l'âge du licencié sera compris entre soixante et soixante-quatre ans, il aura droit à un complément d'indemnité égal à 20 p 100 de l'indemnité calculé sur les bases précédentes.
720 L'indemnité de licenciement pour les seuls salariés rentrant dans les conditions visées à l'article 3720 est calculée de la manière suivante :
- ancienneté de un à cinq ans : deux dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté de six à dix ans : trois dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté de onze à vingt ans : quatre dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté au-delà de vingt ans :
cinq dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence.

(1) Les dispositions de l'article 800 sont étendues sous réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.

 

Article 8

Champ d'application - Personnel cadres.
Allocation de départ en retraite (1).


En application de l'article 3700 de la présente convention, l'allocation de départ en retraite est déterminée de la manière suivante.
Présence dans l'entreprise :
- cinq à dix ans : une mensualité ;
- dix à vingt ans : trois mensualités ;
- vingt à trente ans : trois mensualités ;
- trente à quarante ans : quatre mensualités ;
- quarante ans et plus : cinq mensualités.
Une année commencée est considérée comme étant accomplie.

 

Article 9

Champ d'application - Personnel cadres.
Définition des fonctions repères cadres.


910 Dispositions générales.
La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même des fonctions occupées par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.
Le développement normal d'une carrière de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui accroît parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.


920 Personnel concerné.
Le personnel concerné est ainsi défini :
921 Position I (années de début) :
Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel des deux sexes suivant :
- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;
- autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires d'un diplôme d'au moins du niveau du deuxième cycle ou équivalent.
922 Positions II et III :
Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres techniques, administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée, donc de la compétence acquise, dans une entreprise.
Les ingénieurs et cadres techniques, administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un diplôme du niveau précisé au paragraphe 21, bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies.


930 Classification.
931 Années de début :

Position I :
Les titulaires de diplôme du niveau précisé au paragraphe 21 qui débutent comme ingénieurs ou cadres techniques, administratifs oucommerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'une rémunération minimale garantie.
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II ou de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractére obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I.
932 Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) :
Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II ou dans la position III.
932 - 1 Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce des responsabilités dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
932 - 2 Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les autres positions repères et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent :
a) Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeoeoeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités exigeant une autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
b) Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeoeoeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre d'une spécialité ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur ou ou plusieurs ingénieurs ou cadres des postions précédentes.
c) Position repère III C :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité de coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement ou d'initiative.


Article 10

Champ d'application - Personnel cadres.
Classement des cadres par indices hiérarchiques.


La situation relative des différentes positions est déterminée comme suit :
Indices
Position I 100 à 120
Position II 121 à 140
Position III A 141 à 159
Position III B 160 à 192
Position III C 193 à 242.

 

 

ANNEXE II relative aux ETAM, Article 1

Champ d'application - Personnel ETAM.

 

Cette annexe est partie intégrante de la convention collective cadres et ETAM de la navigation intérieure. Elle traite des dispositions spécifiques applicables au seul personnel ETAM.

 

Article 2

Durée et organisation du travail.


210 Durée hebdomadaire.

La durée hebdomadaire du travail effectif et la répartition de celle-ci sont réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En outre, il sera fait application des accords nationaux interprofessionnels concernant la réduction de la durée du travail ainsi que des dispositions légales et réglementaires concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs.


220 Heures supplémentaires.

En application de la législation et la réglementation en vigueur, les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées de la manière suivante :
- au moins 25 p 100 du salaire horaire pour chaque heure effectuée jusqu'à la quarante-huitième incluse ;
- au moins 50 p 100 pour toutes les heures en sus.
Au choix du salarié et avec l'accord de l'employeur, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu à une compensation heure par heure. Dans ce cas, il ne serait dû au salarié que la seule majoration au titre des heures supplémentaires ainsi compensées.
Enfin, il sera fait application des dispositions prévues par la loi du 16 juillet 1976 concernant les repos compensateurs en matière d'heures supplémentaires.


230 Dérogation aux durées maximales de travail effectif.
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires pour tout dépassement des durées maximales de travail effectif fixées à :
- quarante-huit heures en moyenne calculées sur douze semaines ;
- cinquante-deux heures calculées sur une semaine.


240 Repos hebdomadaire.
Il est fait application au personnel ETAM des dispositions législatives et réglementaies concernant le bénéfice du repos hebdomadaire.


250 Horaire de travail et affichage.
Dans chaque entreprise ou établissement, il sera affiché sur le lieu de travail un horaire précisant la répartition des heures de travail.

 

Article 3

Congés payés annuels.

En application de l'article 2200 de la présente convention, les salariés classés ETAM bénéficieront des congés annuels suivants :
Première année de présence dans l'entreprise, deux jours et demi ouvrables par mois de travail. Les salariés et apprentis de moins de vingt et un ans peuvent en outre obtenir un congé non payé portant le total de leur absence à trente jours ouvrables.
Ensuite, les années suivantes, trente jours ouvrables, soit au minimum trente-cinq jours calendaires.

 

Article 4

Congés exceptionnels (1).

En application de l'article 2200 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés ETAM sont les suivants :
- mariage de l'intéressé : une semaine après un an de présence ;
- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant : trois jours ;
- mariage d'un enfant : trois jours ;
- première communion d'un enfant (2) : un jour ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ur, d'un petit-fils, d'une petite-fille : un jour.

(1) Les dispositions de l'article 400 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 4 de l'accord annexé).
(2) Eventuellement, il est accordé un jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.

 

Article 5

Indemnités en cas de maladie, accident ou maternité.


En application de l'article 1900 de la présente convention les indemnités versées aux salariés classés ETAM pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :
- après un an de présence : un mois et demi à plein traitement et un mois et demi à demi-traitement ;
- après cinq ans de présence : deux mois à plein traitement et deux mois et demi à demi-traitement ;
- après dix ans de présence : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ;
- après quinze ans de présence : quatre mois à plein traitement et quatre mois à demi-traitement ;
- après vingt ans de présence : cinq mois à plein traitement et cinq mois à demi-traitement ;
- après vingt-cinq ans de présence : six mois à plein traitement et six mois à demi-traitement.

 

Article 6

Majoration pour ancienneté.

En application de l'article 1900 de la présente convention, la majoration d'ancienneté dont bénéficient les salariés classés ETAM est calculée sur le salaire réel selon les pourcentages ci-dessous :
- 3 p 100 après trois ans d'activité dans l'entreprise ;
- 6 p 100 après six ans d'activité dans l'entreprise ;
- 9 p 100 après neuf ans d'activité dans l'entreprise ;
- 12 p 100 après douze ans d'activité dans l'entreprise ;
- 15 p 100 après quinze ans d'activité dans l'entreprise.

 

Article 7

Indemnité de licenciement.


En application de l'article 3600 de la présente convention, l'indemnité de licenciement versée aux salariés ETAM ayant deux ans de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante :
Une demi-mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de douze mensualités.


Article 8

Allocation de départ à la retraite.


En application de l'article 3700 de la présente convention, l'allocation de départ en retraite versée aux salariés classés ETAM est déterminée de la manière suivante :
Présence dans l'entreprise :
- dix à quinze ans : une mensualité et demie ;
- quinze à vingt ans : deux mensualités ;
- vingt à vingt-cinq ans : deux mensualités et demie ;
- vingt-cinq à trente ans : trois mensualités ;
- au-delà de trente ans : trois mensualités.
Une année commencée est considérée comme accomplie.

(1) Les dispositions de l'article 800 sont étendues sous réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.

 

 

 

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