Article 9
Définition
et classement des postes du personnel ETAM.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 1
FONCTION : nettoyeur
DEFINITION : personnel à temps complet exclusivement affecté
à des travaux courants de nettoyage et de propreté.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 2
FONCTION : gardien
DEFINITION : assure de jour ou de nuit la garde et la surveillance
de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 2
FONCTION : garçon de bureau
DEFINITION : Distribue le courrier, fait les courses à
l'intérieur et à l'extérieur, fait attendre
les visiteurs, fait la liaison entre les bureaux.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 3
FONCTION : dactylographe débutante
DEFINITION : Ayant moins de six mois de pratique professionnelle,
effectue des travaux simples.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 4
FONCTION : employé aux écritures
DEFINITION : Travaux de chiffrage, de tenue de fiches et classement,
avec usage de machine à écrire et à calculer.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 4
FONCTION : sténodactylographe débutante
DEFINITION : Ayant moins de six mois de pratique professionnelle,
effectue des travaux simples.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 4
FONCTION : magasinier
DEFINITION : Effectue la réception et la distribution matérielle
des approvisionnements et fournitures sur bons de magasin. Effectue
des travaux d'écritures simples sur fichier magasin.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 5
FONCTION : standardiste, 1er degré
DEFINITION : Occupée exclusivement et en permanence à
donner des communications à l'aide de commutateurs téléphoniques
nécessitant un travail ininterrompu, note les communications.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 5
FONCTION : sténodactylographe, 1er degré
DEFINITION : Ayant plus de six mois de pratique professionnelle
et capable de 100 mots/minute en sténo et de 40 mots/minute
à la machine.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 5
FONCTION : dactylographe
DEFINITION : Ayant plus de six mois de pratique professionnelle.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 6
FONCTION : télexiste
DEFINITION : Employé chargé d'expédier et
de recevoir les messages et de les faire transmettre aux services
intéressés pour réponse ; transmet la réponse.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 6
FONCTION : dactylographe facturière
DEFINITION : Dactylographe des factures, des états, des
relevés financiers, du courrier déjà rédigé.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 6
FONCTION : standardiste, 2° degré
DEFINITION : Occupée exclusivement et en permanence à
donner des communications à l'aide de commutateurs téléphoniques
nécessitant un travail ininterrompu, note les communications,
plus de 4 lignes.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : sténodactylographe, 2° degré
DEFINITION : Capable de plus de 100 mots/minute en sténo
et de plus de 40 mots/minute à la machine, avec présentation
satisfaisante.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : commis en douane
DEFINITION : Employé présentant aux vérifications
de douane les marchandises à dédouaner sous les
ordres et la responsabilité d'un déclarant en douane.
Prépare les déclarations élémentaires.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : teneur de livres
DEFINITION : Ayant des connaissances élémentaires
de comptabilité à main, à machine ou mécanographique,
tient des comptes particuliers, chiffre des factures ou des fiches.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : aide-opérateur
DEFINITION : Employé ayant plus de trois mois de pratique
; capable de travailler sur toutes les machines classiques ; exécute
des travaux ne nécessitant pas d'initiative.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : perforeur
DEFINITION : Employé titulaire de la marque de spécialisation,
chargé de la perforation des cartes à une vitesse
de 7 000 perforations/heure, avec un maximum de 2 p 100 d'erreurs
et de 5 p 100 de gâche.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : employé de magasin d'approvisionnement
DEFINITION : Effectue l'entrée et la sortie des approvisionnements
et fournitures avec tenue de livres d'entrées et sorties
matière et inventaires des disponibles.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : employé technique
DEFINITION : Occupe directement, sous les ordres d'un chef de
service ou d'agence, des fonctions comportant initiative et responsabilité
avec connaissances pratiques commerciales, industrielles ou sociales.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : employé d'affrètement, 1er degré
DEFINITION : Fait les formalités administratives nécessaires
à l'affrètement des bateaux sans initiatives particulières
dans la recherche et l'affrètement des bateaux.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : sténodactylographe mécanographe
DEFINITION : Répond aux critères exigés de
la sténodactylographe 2e degré et classe le courrier,
répond seule aux lettres simples, est habituée à
travailler sur machine spéciale.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : perforeur-vérifieur, 1er degré
DEFINITION : Employé titulaire du brevet de la marque des
spécialisation et capable de perforer avec un maximum de
2 p 100 d'erreurs et de 5 p 100 de gâche à la vitesse
de 8 000 perforations/heure ou de vérifier ces cartes à
même vitesse.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 9
FONCTION : aide-comptable
DEFINITION : Pourvu d'un CAP de comptabilité ou possédant
une formation équivalente, effectue les dépouillements,
tient les comptes particuliers, les balances, vérifie les
documents accessoires.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 9
FONCTION : chef de marine, 1er échelon
DEFINITION : Transmet seulement les ordres reçus et surveille
leur exécution.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : employé de paie
DEFINITION : Calcule des paies et en a la responsabilité,
de même que la tenue des dossiers du personnel, sur les
instructions d'un chef de service.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : comptable, 1er degré
DEFINITION : Tient les grands livres, journaux, balances, justifie
les soldes des comptes, traduit les opérations commerciales
financières et industrielles courantes.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : dactylographe-mécanographe comptable
DEFINITION : Travaille sur machines spéciales, tient et
suit les comptes de clients, fournisseurs ou matières.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : secrétaire sténodactylographe
DEFINITION : Titulaire du brevet élémentaire ou
équivalent, effectue de la correspondance dirigée,
classe certains dossiers, a des initiatives déterminées.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : perforeur-vérifieur, 2° degré
DEFINITION : Employé titulaire du brevet de la marque de
spécialisation et capable de perforer avec un maximum de
2 p 100 d'erreurs et de 5 p 100 de gâche à la vitesse
de 9 000 perforations/heure ou de vérifier ces cartes à
même vitesse.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : opérateur
DEFINITION : Agent pouvant conduire et capable d'effectuer des
tableaux de connexion standards sur une machine à carte
perforée.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : caissier comptable
DEFINITION : Encaisse et paie d'après bons à payer,
fait les opérations courantes de la caisse et tient les
écritures de la caisse.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé d'affrètement, 2° degré
DEFINITION : Calcule les frets, va aux bourses, peut prendre des
initiatives particulières dans la recherche et l'affrètement
des bateaux.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé de transit
DEFINITION : Employé possédant des connaissances
professionnelles suffisantes en exportation et en importation.
Peut établir des factures consulaires ; peut être
en contact avec la clientèle ; doit être capable
de traiter une expédition en totalité.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé technique qualifié
DEFINITION : A des connaissances spécialisées dans
les fonctions administratives, contentieuses, commerciales, techniques,
d'exploitation ou de personnel avec des initiatives et des responsabilités.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé de paie qualifié
DEFINITION : Calcule des paies et en a la responsabilité,
de même que la tenue des dossiers du personnel, sur les
instructions d'un chef de service ; a des connaissances du droit
et de la fiscalité sociale, peut prendre des initiatives.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : secrétaire de direction
DEFINITION : Titulaire du baccalauréat ou équivalent,
effectue de la correspondance à son initiative, assure
des liaisons entre la direction, les services et l'extérieur.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : comptable, 2° degré
DEFINITION : Tient les livres principaux, balances, soldes, prépare
certains éléments conduisants aux résultats
définitifs, peut être caissier d'une agence importante.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : employé de transit qualifié
DEFINITION : Employé susceptible de travailler seul dans
un service d'importation et d'exportation ; peut seconder utilement
le chef de service et le remplacer en cas d'absence ; n'a habituellement
aucun employé sous ses ordres.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : employé technique hautement qualifié
DEFINITION : Employé qualifié remplissant, sous
les ordres de l'employeur, du chef de service de bureau ou d'agence,
certaines fonctions comportant une part d'initiative et de responsabilité
et nécessitant des connaissances pratiques en matière
de législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : moniteur (monitrice)
DEFINITION : Agent de maîtrise chargé de la répartition
et du contrôle du travail d'un atelier mécanographique.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 13
FONCTION : chef de marine, 2° échelon
DEFINITION : A la surveillance des travaux, du matériel
et du personnel.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 13
FONCTION : agent chargé des démarches auprès
de la clientèle.
DEFINITION : Chargé de la recherche de la clientèle,
traite des contrats de transports sur indications, informe les
services en vue d'exécuter les ordres de la clientèle.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 14
FONCTION : agent déclarant en douane
DEFINITION : Agent ayant la procuration en douane, au courant
des lois et règlements douaniers et des tarifs, chargé
de l'établissement des déclarations pour toutes
marchandises.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 14
FONCTION : chef de groupe d'employés
DEFINITION : Agent de maîtrise ayant au moins les connaissances
de l'employé le plus qualifié placé sous
ses ordres ; généralement lui-même sous les
ordres soit d'un cadre, soit de l'employeur ou de son représentant.
Il assure le commandement permanent d'un groupe répondant
à une activité déterminée et composé
de divers employés dont il dirige et surveille le travail.
Article
10
Classement
des ETAM par indices hiérarchiques.
POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 1 : INDICE : de 70 à 80.
POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 2 : INDICE : de 70 à 80.
POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 3 : INDICE : de 70 à 80.
POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 4 : INDICE : de 70 à 80.
POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 5 : INDICE : de 81 à 100.
POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 6 : INDICE : de 81 à 100.
POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 7 : INDICE : de 81 à 100.
POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 8 : INDICE : de 81 à 100.
POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 9 : INDICE : de 81 à 100.
POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 10 : INDICE : de 81 à 100.
POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 11 : INDICE : de 101 à 120.
POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 12 : INDICE : de 101 à 120.
POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 13 : INDICE : de 101 à 120.
POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 14 : INDICE : de 101 à 120.
ADHESION
DE LA BRANCHE DES TRANSPORTS FLUVIAUX A L'OPCA, préambule
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
1 Considérant les dispositions
de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord
national interprofessionnel relatif à la formation et au
perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle, et du décret
n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs
agréés.
2 Considérant les orientations
définies par l'accord de branche du 25 avril 1985 sur l'emploi
et notamment celles prévues à son article 2.
3 Considérant que l'accord
portant création de l'OPCA Transports pose le principe
de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires
distinctes.
4 Considérant les liens existant
dans les domaines de la formation entre la branche professionnelle
et celles du transport routier et des activités auxiliaires
du transport.
Il est convenu ce qui suit :
Article
1
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Création et dénomination.
Le présent accord porte adhésion à l'OPCA
Transports, sous réserve de l'accord de son conseil paritaire
d'administration. Cette adhésion porte création
d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ
de compétence de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée
pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention
collective de la navigation intérieure (fluviale) au regard
du code APE 7001-7002 et du code NAF 612 Z. Il est précisé
que les dispositions du présent accord bénéficient
à l'ensemble des personnels salariés des entreprises
de navigation intérieure précitées, savoir
: les personnels "Cadres et ETAM" et également les personnels
"Ouvriers".
Cette section prend le nom de section des Transports fluviaux.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports
est annexé au présent accord.
Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé
prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte
applique les missions générales de l'OPCA Transports
en fonction des orientations de la branche de la navigation intérieure
en matière de formation professionnelle, les missions de
la section des Transports fluviaux sont décrites dans l'article
2 ci-après :
Article
2
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Missions.
21 Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance
et les contributions mutualisées au titre du plan de formation
pour les entreprises employant au moins dix salariés, la
section Transports fluviaux :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions
des entreprises sont affectées à la prise en charge
des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation,
y compris la formation des tuteurs ;
- précise les orientations selon lesquelles les contributions
des entreprises sont affectées à la prise en charge
des autres actions de formation notamment pour les formations
rendues obligatoires ;
- précise les priorités, critères, conditions
de prise en charge et modalités de financement des demandes
présentées par les entreprises conformément
aux principes définis par le conseil paritaire d'administration
de l'OPCA Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du
plafond fixé par le conseil d'administration de l'OPCA
Transports.(1)
NOTA (1) : par arrêté du 12 février 1996,
le quatrième tiret du paragraphe 21 de l'article 2 est
étendu sous réserve de l'application de l'article
R 964-16-1 du code du travail.
Article
3
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Conseil paritaire de section.
Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Transports fluviaux
fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué
paritairement des représentants des organisations signataires
du présent accord.
Chaque conseil paritaire de section élit un président
et un vice-président alternativement parmi les membres
de chacun des collèges représentant les employeurs
et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.