Article 4
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Participation aux réunions.
Le temps passé par ses membres à la préparation
et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports
fluviaux est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et
conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement
et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports,
dans les conditions définies par son règlement intérieur.
Article
5
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Emplois des contributions des entreprises.
La
contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés
au titre de la formation professionnelle continue est gérée
par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA, conformément
à l'article R 964-1-4 du code du travail. La section professionnelle
Transports fluviaux s'assure de la bonne affectation des fonds
collectés conformément aux orientations et aux principes
de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration
de l'OPCA Transports et adaptés par la section.
Les contributions de formation collectées auprès
des entreprises entrant dans le champ de compétence de
la section Transports fluviaux sont regroupées dans un
compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application
des dispositions législatives et réglementaires
:
- 1 La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion
en alternance.
- 2 (supprimé par avenant du 31 janvier 1995).
- 3 *Exclu de l'extension*
- 4 La contribution des entreprises de dix salariés et
plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte
(1) :
- a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance
légale ;
- b) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant
leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau
de la profession.
NOTA (1) : Par arrêté du 12 février 1996,
le point 4 de l'article 5 est étendu sous réserve
de l'application de l'article R 964-13 du code du travail.
Article
6
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Mutualisation des ressources.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées
dans les comptes de la section Transports fluviaux sont mutualisées,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA
Transports, toutes sections confondues et utilisées, dans
ce cadre, selon les directives du conseil paritaire d'administration.
Article
8
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Dispositions conventionnelles abrogées.
1 S'agissant du congé individuel
de formation, les dispositions de l'accord professionnel du 17
novembre 1983 seront abrogées à la date de suppression
de l'agrément du Fongecif transports.
2 S'agissant de la mutualisation
des contributions de formation continue des entreprises de moins
de dix salariés, les dispositions de l'article 4 de l'accord
du 16 juin 1992 seront abrogées à la date de suppression
de l'agrément de l'OCA transports.
ADHESION
DE LA BRANCHE DES TRANSPORTS FLUVIAUX A L'OPCA, Article 9
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Entrée en application de l'accord.
Le présent accord entrera en application à compter
de la date de sa signature.
Article
10
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Dénonciation de l'accord.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée,
peut être dénoncé dans les conditions fixées
par l'article L 132-8 du code du travail.
Article
11
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-19, étendu par arrêté du 12
février 1996 JORF 21 février 1996.
Accord
relatif à l'adhésion de la branche des transports
fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports
Organisme collecteur paritaire agréé.
Publicité et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension
dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et
L 133-8 et suivants du code du travail.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 1-97 23 Avril 1997 BO conventions
collectives 97-21, étendu par arrêté du 10
juillet 1997 JORF 22 juillet 1997.
Barème
de rémunérations minimales annuelles des ETAM et
des cadres de la navigation intérieure du 1er janvier au
31 décembre 1997.
1. Après avoir procédé
à l'examen de la situation économique dans la branche
professionnelle et à l'évolution des barèmes
professionnels de rémunérations minimales annuelles
du personnel sédentaire de la navigation intérieure
depuis le 1er janvier 1996, il a été convenu ce
qui suit :
- à compter du 1er janvier 1997, les barèmes de
référence ci-joints, parties intégrantes
du présent accord se substituent à ceux en vigueur
depuis le 1er janvier 1996.
Il est par ailleurs convenu qu'à l'occasion des prochaines
négociations sur les barèmes professionnels pour
l'année 1998, les parties signataires pourront revenir
sur les présents barèmes dès lors que les
différents paramètres retenus pour leur mise en
vigueur auraient enregistrés durant l'année des
variations notables.
2. Il est précisé que
dans le cas où les rémunérations réelles
brutes versées en 1997 à la seule exclusion de la
rémunération des heures supplémentaires n'atteignaient
pas le cumul annuel des valeurs mensuelles du SMIC (169 h par
mois) en vigueur pendant la même année, ces rémunérations
réelles brutes seront complétées à
due concurrence au plus tard le 31 janvier 1998.
Barème de rémunérations minimales annuelles
des ETAM de la navigation intérieure (1)
(1) Pour les entreprises dont les activités relèvent
des codes APE 7001-7002 ou code NAF 612 Z.
Valeur annuelle du point d'indice du 1er janvier au 31 décembre
1997 : 1 026,59 F.
Position
I
Groupe:Indices:Rémunérations annuelles
76 : 78020F
80 : 82127F
Position II
Groupe:Indices:Rémunérations
annuelles
de : 83154Fà : 102659F
Position III
Groupe:Indices:Rémunérations:annuelles
de 101 à 103686F
de 120 à 123191F
CLASSEMENT DES CADRES PAR INDICES HIERARCHIQUES (Pour les entreprises
dont les activités relèvent des codes APE 7001,
7002 ou code NAF 612 Z).
Valeur du point annuel du 1er janvier au 31 décembre 1996
: 996,69 F.
La situation relative des différentes positions est déterminée
comme suit :
110 à 112925F
130 à 133457F
131 à 134483F
150 à 153988F
151 à 155015F
169 à 173494F
170 à 174520F
202 à 207371F
203 à 208398F
252 à 258701F
Accord
relatif à la réduction du temps de travail. Etendu
par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 19 janvier
1983.
Article
1
Dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982
sur la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire
de travail effectivement pratiquée dans chaque entreprise
et chaque établissement est réduite d'une heure
à compter du 1er août 1982.
Cette mesure ne se cumule pas avec les réductions d'horaires
du même ordre déjà éventuellement intervenues
dans les entreprises depuis la promulgation de l'ordonnance du
16 janvier 1982 en anticipation sur le présent accord.
Article
2
Cette réduction d'une heure ne donne lieu à aucune
diminution de salaire et ses modalités d'application sont
réglées par des accords d'entreprises et d'établissements.
Accord
d'adhésion au Fongecif-transports.
Article
1er
Les partenaires sociaux ci-dessus expriment le souhait que les
fonds prévus pour le financement du congé individuel
de formation dans les sociétés relevant du transport
et de l'affrètement fluvial soient collectés et
gérés par le Fongecif-Transports.
Ils prennent acte de ce que le conseil d'administration du Fongecif-Transports
dans sa séance du 13 septembre 1983 a pris une décision
de principe favorable à l'intégration du secteur
fluvial dans son champ de compétence et qu'il a bien voulu
accepter la constitution d'une commission d'instruction spéciale
pour la branche. Cette commission serait composée du directeur
administratif du Fongecif et pour le collège " salariés
" d'un représentant de chacune des organisations syndicales
signataires et à parité pour le collège "
employeurs " d'un même nombre de représentants.
Article
2
Compte tenu des dispositions qui précèdent, les
partenaires sociaux signataires demandent au nom du secteur du
transport et de l'affrètement fluvial son adhésion
au Fongecif-Transports.
ACCORD
25 Avril 1985
Accord
portant création d'une commission paritaire nationale de
l'emploi dans le transport fluvial.
Préambule
Afin de prendre en compte dans sa globalité la situation
de l'emploi dans le transport fluvial et les changements de structures
intervenus depuis l'accord du 11 décembre 1974, il est
décidé entre les parties ci-après désignées
de substituer à l'accord précité un nouvel
accord selon les dispositions suivantes :
100 Préambule.
Convaincues que la création d'une commission paritaire
nationale de l'emploi permettra à toutes les parties intéressées
de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi
et de toutes les circonstances qui les font apparaître.
Soucieuses de faciliter la recherche des solutions aux difficultés
qui peuvent surgir en raison des évolutions de l'activité
de la profession.
Les organisations signataires sont convenues de mettre en place
une commission paritaire nationale de l'emploi fonctionnant en
assistance aux commissions paritaires nationales du personnel
navigant et du personnel sédentaire qui sont réunies
périodiquement.
Les mêmes organisations signataires précisent que
l'objet de cette commission paritaire nationale de l'emploi ne
sera pas de constituer un fonds de garantie de l'emploi (prévu
par ailleurs au plan interprofessionnel national et, notamment,
dans les dispositions de l'accord du 14 octobre 1974 entre le
Conseil national du patronat français et les organisations
syndicales), ni un système de répartition des personnels
à l'intérieur de la profession. En revanche, et
dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 10 février
1969, signé entre le Conseil national du patronat français
et les organisations syndicales représentatives, accord
modifié ultérieurement par l'avenant du 21 novembre
1974, cette commission sera un instrument d'information réciproque
des partenaires socio-économiques.