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Article 4


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Participation aux réunions.


Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports fluviaux est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports, dans les conditions définies par son règlement intérieur.

 


Article 5


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Emplois des contributions des entreprises.

La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue est gérée par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA, conformément à l'article R 964-1-4 du code du travail. La section professionnelle Transports fluviaux s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et adaptés par la section.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Transports fluviaux sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :
- 1 La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance.
- 2 (supprimé par avenant du 31 janvier 1995).
- 3 *Exclu de l'extension*
- 4 La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (1) :
- a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
- b) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

NOTA (1) : Par arrêté du 12 février 1996, le point 4 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-13 du code du travail.


Article 6


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Mutualisation des ressources.



Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section Transports fluviaux sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil paritaire d'administration.

 

Article 8


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Dispositions conventionnelles abrogées.



1 S'agissant du congé individuel de formation, les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 1983 seront abrogées à la date de suppression de l'agrément du Fongecif transports.
2 S'agissant de la mutualisation des contributions de formation continue des entreprises de moins de dix salariés, les dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 1992 seront abrogées à la date de suppression de l'agrément de l'OCA transports.

 

 

ADHESION DE LA BRANCHE DES TRANSPORTS FLUVIAUX A L'OPCA, Article 9


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Entrée en application de l'accord.



Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.

 

 

Article 10


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Dénonciation de l'accord.


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L 132-8 du code du travail.

 


Article 11


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Publicité et dépôt.

 


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 1-97 23 Avril 1997 BO conventions collectives 97-21, étendu par arrêté du 10 juillet 1997 JORF 22 juillet 1997.

 

Barème de rémunérations minimales annuelles des ETAM et des cadres de la navigation intérieure du 1er janvier au 31 décembre 1997.


1. Après avoir procédé à l'examen de la situation économique dans la branche professionnelle et à l'évolution des barèmes professionnels de rémunérations minimales annuelles du personnel sédentaire de la navigation intérieure depuis le 1er janvier 1996, il a été convenu ce qui suit :
- à compter du 1er janvier 1997, les barèmes de référence ci-joints, parties intégrantes du présent accord se substituent à ceux en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
Il est par ailleurs convenu qu'à l'occasion des prochaines négociations sur les barèmes professionnels pour l'année 1998, les parties signataires pourront revenir sur les présents barèmes dès lors que les différents paramètres retenus pour leur mise en vigueur auraient enregistrés durant l'année des variations notables.
2. Il est précisé que dans le cas où les rémunérations réelles brutes versées en 1997 à la seule exclusion de la rémunération des heures supplémentaires n'atteignaient pas le cumul annuel des valeurs mensuelles du SMIC (169 h par mois) en vigueur pendant la même année, ces rémunérations réelles brutes seront complétées à due concurrence au plus tard le 31 janvier 1998.


Barème de rémunérations minimales annuelles
des ETAM de la navigation intérieure (1)
(1) Pour les entreprises dont les activités relèvent des codes APE 7001-7002 ou code NAF 612 Z.
Valeur annuelle du point d'indice du 1er janvier au 31 décembre 1997 : 1 026,59 F.

Position I

Groupe:Indices:Rémunérations annuelles 

76 : 78020F
80 : 82127F

Position II
Groupe:Indices:Rémunérations annuelles

de : 83154Fà : 102659F




Position III


Groupe:Indices:Rémunérations:annuelles

de 101 à 103686F
de 120 à 123191F

 



CLASSEMENT DES CADRES PAR INDICES HIERARCHIQUES (Pour les entreprises dont les activités relèvent des codes APE 7001, 7002 ou code NAF 612 Z).
Valeur du point annuel du 1er janvier au 31 décembre 1996 : 996,69 F.


La situation relative des différentes positions est déterminée comme suit :


110 à 112925F 130 à 133457F 131 à 134483F 150 à 153988F 151 à 155015F 169 à 173494F
170 à 174520F 202 à 207371F 203 à 208398F
252 à 258701F

Accord relatif à la réduction du temps de travail. Etendu par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 19 janvier 1983.


Article 1

Dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 sur la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail effectivement pratiquée dans chaque entreprise et chaque établissement est réduite d'une heure à compter du 1er août 1982.
Cette mesure ne se cumule pas avec les réductions d'horaires du même ordre déjà éventuellement intervenues dans les entreprises depuis la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 en anticipation sur le présent accord.


Article 2

Cette réduction d'une heure ne donne lieu à aucune diminution de salaire et ses modalités d'application sont réglées par des accords d'entreprises et d'établissements.

Accord d'adhésion au Fongecif-transports.

 


Article 1er

Les partenaires sociaux ci-dessus expriment le souhait que les fonds prévus pour le financement du congé individuel de formation dans les sociétés relevant du transport et de l'affrètement fluvial soient collectés et gérés par le Fongecif-Transports.
Ils prennent acte de ce que le conseil d'administration du Fongecif-Transports dans sa séance du 13 septembre 1983 a pris une décision de principe favorable à l'intégration du secteur fluvial dans son champ de compétence et qu'il a bien voulu accepter la constitution d'une commission d'instruction spéciale pour la branche. Cette commission serait composée du directeur administratif du Fongecif et pour le collège " salariés " d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et à parité pour le collège " employeurs " d'un même nombre de représentants.

 

Article 2

Compte tenu des dispositions qui précèdent, les partenaires sociaux signataires demandent au nom du secteur du transport et de l'affrètement fluvial son adhésion au Fongecif-Transports.

ACCORD 25 Avril 1985

Accord portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans le transport fluvial.

Préambule

Afin de prendre en compte dans sa globalité la situation de l'emploi dans le transport fluvial et les changements de structures intervenus depuis l'accord du 11 décembre 1974, il est décidé entre les parties ci-après désignées de substituer à l'accord précité un nouvel accord selon les dispositions suivantes :
100 Préambule.
Convaincues que la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi permettra à toutes les parties intéressées de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi et de toutes les circonstances qui les font apparaître.
Soucieuses de faciliter la recherche des solutions aux difficultés qui peuvent surgir en raison des évolutions de l'activité de la profession.
Les organisations signataires sont convenues de mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi fonctionnant en assistance aux commissions paritaires nationales du personnel navigant et du personnel sédentaire qui sont réunies périodiquement.
Les mêmes organisations signataires précisent que l'objet de cette commission paritaire nationale de l'emploi ne sera pas de constituer un fonds de garantie de l'emploi (prévu par ailleurs au plan interprofessionnel national et, notamment, dans les dispositions de l'accord du 14 octobre 1974 entre le Conseil national du patronat français et les organisations syndicales), ni un système de répartition des personnels à l'intérieur de la profession. En revanche, et dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, signé entre le Conseil national du patronat français et les organisations syndicales représentatives, accord modifié ultérieurement par l'avenant du 21 novembre 1974, cette commission sera un instrument d'information réciproque des partenaires socio-économiques.

 

 

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