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CONVENTION COLLECTIVE DU TOURISME (Organismes)

Convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. Etendue par arrêté du 6 Décembre 1996 JORF 19 Décembre 1996.

 

Article 1

Chapitre Ier : Dispositions générales. Champ d'application


La présente convention collective est conclue en application des textes législatifs et réglementaires et règle les relations entre les salariés et les employeurs de tous les organismes : entreprises, établissements, groupements locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, de tourisme qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention et qui sont généralement référencés sous le code NAF 633 Z, à l'exclusion des entreprises exerçant une activité principale d'agent de voyages et relevant de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme.
Cette convention s'applique aux organismes visés ci-dessus, tant sur le territoire français qu'européen ainsi que sur les DOM.

 


Article 2

Chapitre Ier : Dispositions générales. Durée, dénonciation, révision.


a) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
b) Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires sous préavis de trois mois.
La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès des services du ministre chargé du travail.
c) La révision partielle ou totale peut être demandée par chacune des parties signataires.
La commission paritaire se réunit au plus tard dans les quarante-cinq jours. Les articles ainsi révisés feront l'objet d'un avenant.
De toute évidence, les textes de la présente convention s'appliqueront jusqu'à l'extension des nouveaux avenants.

 

Article 3

Chapitre Ier : Dispositions générales. Conventions antérieures et avantages acquis.


La présente convention collective et son annexe, remplace, à la date de son extension, les conventions en application dans les organismes définis au champ d'application de l'article 1er.
Toutefois, elle ne peut, en aucun cas, être la cause de la suppression des avantages acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter que comme s'ajoutant à ceux existants, de même nature ou ayant le même objet.

 

Article 4

Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion.
Liberté d'opinion.



Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion, celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix. Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action et les dispositions des articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail qui s'appliquent de plein droit aux salariés.
Notamment :
- les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération envers quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, opinions, non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat ;
- les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leurs décisions concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et le congédiement, la rémunération, l'avancement et la promotion.
- aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

 

 

Article 5

Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion.
Indemnisation des délégués.



Le temps passé par les délégués dûment mandatés, dans la limite de quatre représentants par organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions paritaires régionales ou nationales de même qu'aux commissions mixtes est considéré comme temps d'absence légale et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
L'indemnisation des frais de déplacement de ces salariés est assurée par les organismes employeurs signataires de la présente convention.
Elle est limitée à deux personnes par délégation et s'effectue sur présentation des justificatifs originaux selon les modalités suivantes :

Déplacement en train
Le remboursement s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 1re classe sauf pour les déplacements en TGV où le remboursement s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 2e classe.
Au-delà de 600 kilomètres, le billet d'avion est remboursable.

Déplacement en voiture
Le défraiement s'effectue sur la base des kilomètres parcourus au tarif kilométrique SNCF d'un billet de 1re classe auquel s'ajoutent les frais annexes : parking, péage.

Restauration, hébergement
Les frais de restauration sont remboursés à raison d'un repas par journée de travail sur la base du coût réel plafonné à 130 F.
Les frais d'hébergement sont remboursés sur la base d'une nuitée et d'un petit déjeuner par personne en hôtel 2 étoiles. Sont exclues du remboursement les personnes effectuant les déplacements en avion, sauf cas exceptionnel apprécié par les partenaires sociaux.
En cas d'hébergement ou de retour tardif (au-delà de 22 heures), un second repas est pris en charge.

Article 6

Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion.
Panneaux d'affichage.


Ceux-ci sont installés conformément aux dispositions du code du travail.

 

Article 7

Chapitre III : Représentation du personnel.
Délégués du personnel et comité d'entreprise.


a) Délégués du personnel
L'élection des délégués du personnel avec suppléants est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins cinq salariés. Elle relève de l'initiative de l'employeur. Elle intervient à la même date que celle du comité d'entreprise si celui-ci existe.
Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.
Dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation desdits délégués et du comité d'entreprise, s'il existe.
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite de quinze heures par mois, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs missions et notamment se réunir.
Les délégués du personnel font connaître leurs communiqués par affichage dans les panneaux prévus à l'article 6.
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois ou sur leur demande, les suppléants peuvent assister aux réunions avec l'employeur en accompagnant les délégués titulaires.
Les délégués du personnel peuvent se faire assister par le représentant d'une organisation syndicale.
Le nombre de délégués et de suppléants est fixé par l'article R 423-1 du code du travail.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives à l'employeur et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.

b) Comité d'entreprise
L'institution d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés.
Le chef d'entreprise est président de droit, il peut se faire représenter.
Il peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation des délégués du personnel et du comité si celui-ci existe (art L 431-1-1).
Les attributions et pouvoir du comité d'entreprise sont définis par le chapitre II du titre troisième du code du travail.
Les élus du comité d'entreprise ont des règles communes avec les délégués du personnel, les fonctions peuvent se cumuler.

 

Article 8

Chapitre III : Représentation du personnel.
Licenciement des représentants du personnel.


Tout licenciement ou transfert d'un représentant du personnel ne peut se faire sans autorisation de l'inspection du travail dont dépend l'établissement.


 

Article 9

Chapitre IV : Embauchage.
Embauchage.

Les employeurs sont assujettis aux obligations d'emploi de travailleurs handicapés à partir de vingt salariés.
Les employeurs ne feront aucune distinction, conformément à l'article L 122-45 du code du travail notamment en matière d'embauche et de salaire en fonction du sexe, de l'ethnie ou de la religion.
Tout engagement dans l'entreprise, même pour une période d'essai, doit faire l'objet d'un écrit qui précise notamment l'emploi, la qualification, le coefficient, la valeur du point en cours et faire référence à la présente convention dont un exemplaire sera mis à la disposition du salarié, ainsi que le cas échéant, un exemplaire du règlement intérieur.

 

 

Article 10

Chapitre IV : Embauchage.
Période d'essai.

Tout engagement est précédé d'une période d'essai qui doit correspondre à une durée de travail effectif. Pendant la période d'essai, chaque salarié est assuré de recevoir au moins le salaire minimal prévu pour sa catégorie.
a) Pour les employés :
- la durée de la période d'essai est fixée à un mois ;
- pendant les quinze premiers jours, les parties peuvent se séparer à tout moment ;
- pendant la deuxième partie de la période d'essai, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sous réserve de prévenir quarante-huit heures à l'avance.
b) Pour les agents de maîtrise :
- la durée de la période d'essai est fixée à deux mois.
Après le premier mois, le préavis réciproque est fixée à une semaine.
c) Pour les cadres :
- la durée de la période d'essai est fixée à trois mois.
Après six semaines, le préavis réciproque est fixé à un mois.
Renouvellement :
Lorsque les parties n'ont pu, à la fin de la période d'essai, prendre une décision définitive sur la poursuite du contrat, elles peuvent la renouveler avant la fin de l'essai. Un renouvellement ne peut intervenir qu'une fois pour une même période.
En cas d'absence du salarié pendant la période d'essai, l'employeur peut prolonger d'autant cette dernière.
Pour les personnels sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai ne peut être supérieure à :
- pour les contrats de durée de six mois ou moins, un jour par semaine civile, dans la limite de 14 jours ;
- pour les contrats d'une durée de plus de six mois, un mois.
En cas de fin de contrat non précisée, le calcul s'effectuera en fonction de la durée minimale prévue au contrat de travail.
En cas de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, aucune nouvelle période d'essai ne sera exigée.

 

Article 11

Chapitre IV : Embauchage.
Contrat de travail.


Pour tout engagement dans l'entreprise, un contrat de travail écrit est obligatoire, il doit se référer à la présente convention, définir la durée de l'engagement et faire, le cas échéant, mention de clauses particulières qui ne peuvent en aucune manière être restrictives aux présentes dispositions, ainsi que des modalités de remboursement des frais professionnels et des frais occasionnés par l'utilisation d'un véhicule personnel pour le service.
Le contrat de travail doit mentionner la classification de l'emploi et la qualification toutes deux en conformité avec la grille d'emplois figurant en annexe de la présente convention ainsi que le coefficient accordé qui ne peut être inférieur au coefficient plancher fixé pour chaque emploi à ladite grille.
Il doit en outre mentionner la durée du travail, les jours de repos, la rémunération .

 

 

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