CONVENTION
COLLECTIVE DU TOURISME (Organismes)
Convention
collective nationale des organismes de tourisme à but non
lucratif. Etendue par arrêté du 6 Décembre
1996 JORF 19 Décembre 1996.
Article
1
Chapitre
Ier :
Dispositions générales. Champ d'application
La présente convention collective est conclue en application
des textes législatifs et réglementaires et règle
les relations entre les salariés et les employeurs de tous
les organismes : entreprises, établissements, groupements
locaux, départementaux, régionaux ou nationaux,
de tourisme qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations
permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions
de séjour des touristes dans leur zone géographique
d'intervention et qui sont généralement référencés
sous le code NAF 633 Z, à l'exclusion des entreprises exerçant
une activité principale d'agent de voyages et relevant
de la convention collective nationale des agences de voyages et
de tourisme.
Cette convention s'applique aux organismes visés ci-dessus,
tant sur le territoire français qu'européen ainsi
que sur les DOM.
Article
2
Chapitre
Ier : Dispositions
générales. Durée, dénonciation, révision.
a) La présente
convention est conclue pour une durée indéterminée.
b) Elle peut
être dénoncée par l'une ou l'autre des parties
signataires sous préavis de trois mois.
La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres
signataires par lettre recommandée avec accusé de
réception, et déposer la dénonciation auprès
des services du ministre chargé du travail.
c) La révision
partielle ou totale peut être demandée par chacune
des parties signataires.
La commission paritaire se réunit au plus tard dans les
quarante-cinq jours. Les articles ainsi révisés
feront l'objet d'un avenant.
De toute évidence, les textes de la présente convention
s'appliqueront jusqu'à l'extension des nouveaux avenants.
Article
3
Chapitre
Ier : Dispositions
générales. Conventions antérieures et avantages
acquis.
La présente convention collective et son annexe, remplace,
à la date de son extension, les conventions en application
dans les organismes définis au champ d'application de l'article
1er.
Toutefois, elle ne peut, en aucun cas, être la cause de
la suppression des avantages acquis antérieurement à
sa date de signature, étant entendu que les avantages reconnus
par la présente convention ne peuvent s'interpréter
que comme s'ajoutant à ceux existants, de même nature
ou ayant le même objet.
Article
4
Chapitre
II : Droit
syndical et liberté d'opinion.
Liberté d'opinion.
Conformément à la loi, les parties contractantes
reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion, celle
d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de
son choix. Elles reconnaissent également aux syndicats
la liberté d'exercer leur action et les dispositions des
articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail qui s'appliquent
de plein droit aux salariés.
Notamment :
- les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas
prendre en considération envers quiconque, dans les relations
de travail au sein de l'entreprise, les origines, opinions, non
plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat ;
- les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour
arrêter leurs décisions concernant l'embauchage,
la conduite ou la répartition du travail, les mesures de
discipline et le congédiement, la rémunération,
l'avancement et la promotion.
- aucun salarié ne peut être sanctionné ou
licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation
de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation
ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève
ou de ses convictions religieuses.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de
les payer aux lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale.
Article
5
Chapitre
II :
Droit syndical et liberté d'opinion.
Indemnisation des délégués.
Le temps passé par les délégués dûment
mandatés, dans la limite de quatre représentants
par organisation syndicale représentative, pour participer
aux réunions paritaires régionales ou nationales
de même qu'aux commissions mixtes est considéré
comme temps d'absence légale et ne fait l'objet d'aucune
retenue de salaire.
L'indemnisation des frais de déplacement de ces salariés
est assurée par les organismes employeurs signataires de
la présente convention.
Elle est limitée à deux personnes par délégation
et s'effectue sur présentation des justificatifs originaux
selon les modalités suivantes :
Déplacement en train
Le remboursement s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 1re
classe sauf pour les déplacements en TGV où le remboursement
s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 2e classe.
Au-delà de 600 kilomètres, le billet d'avion est
remboursable.
Déplacement en voiture
Le défraiement s'effectue sur la base des kilomètres
parcourus au tarif kilométrique SNCF d'un billet de 1re
classe auquel s'ajoutent les frais annexes : parking, péage.
Restauration, hébergement
Les frais de restauration sont remboursés à raison
d'un repas par journée de travail sur la base du coût
réel plafonné à 130 F.
Les frais d'hébergement sont remboursés sur la base
d'une nuitée et d'un petit déjeuner par personne
en hôtel 2 étoiles. Sont exclues du remboursement
les personnes effectuant les déplacements en avion, sauf
cas exceptionnel apprécié par les partenaires sociaux.
En cas d'hébergement ou de retour tardif (au-delà
de 22 heures), un second repas est pris en charge.
Article
6
Chapitre
II : Droit
syndical et liberté d'opinion.
Panneaux d'affichage.
Ceux-ci sont installés conformément aux dispositions
du code du travail.
Article
7
Chapitre
III :
Représentation du personnel.
Délégués du personnel
et comité d'entreprise.
a) Délégués
du personnel
L'élection des délégués du personnel
avec suppléants est obligatoire dans tous les organismes
occupant au moins cinq salariés. Elle relève de
l'initiative de l'employeur. Elle intervient à la même
date que celle du comité d'entreprise si celui-ci existe.
Les délégués du personnel sont élus
pour deux ans et rééligibles.
Dans les organismes dont l'effectif est inférieur à
200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté
de décider que les délégués du personnel
constituent la délégation du personnel au comité
d'entreprise après consultation desdits délégués
et du comité d'entreprise, s'il existe.
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués
du personnel le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions dans la limite de quinze heures par mois, ce temps
est considéré comme temps de travail et payé
à échéance normale.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la
disposition des délégués du personnel le
local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs missions
et notamment se réunir.
Les délégués du personnel font connaître
leurs communiqués par affichage dans les panneaux prévus
à l'article 6.
Les délégués du personnel sont reçus
collectivement par le chef d'établissement ou son représentant
au moins une fois par mois ou sur leur demande, les suppléants
peuvent assister aux réunions avec l'employeur en accompagnant
les délégués titulaires.
Les délégués du personnel peuvent se faire
assister par le représentant d'une organisation syndicale.
Le nombre de délégués et de suppléants
est fixé par l'article R 423-1 du code du travail.
Les délégués du personnel ont pour mission
de présenter les réclamations individuelles ou collectives
à l'employeur et de saisir l'inspection du travail de toutes
plaintes et observations relatives à l'application des
prescriptions légales et réglementaires.
b) Comité
d'entreprise
L'institution d'un comité d'entreprise n'est obligatoire
que dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés.
Le chef d'entreprise est président de droit, il peut se
faire représenter.
Il peut décider que les délégués du
personnel constituent la délégation du personnel
au comité d'entreprise après consultation des délégués
du personnel et du comité si celui-ci existe (art L 431-1-1).
Les attributions et pouvoir du comité d'entreprise sont
définis par le chapitre II du titre troisième du
code du travail.
Les élus du comité d'entreprise ont des règles
communes avec les délégués du personnel,
les fonctions peuvent se cumuler.
Article
8
Chapitre
III : Représentation
du personnel.
Licenciement des représentants
du personnel.
Tout licenciement ou transfert d'un représentant du personnel
ne peut se faire sans autorisation de l'inspection du travail
dont dépend l'établissement.
Article
9
Chapitre
IV : Embauchage.
Embauchage.
Les employeurs sont assujettis aux obligations d'emploi de travailleurs
handicapés à partir de vingt salariés.
Les employeurs ne feront aucune distinction, conformément
à l'article L 122-45 du code du travail notamment en matière
d'embauche et de salaire en fonction du sexe, de l'ethnie ou de
la religion.
Tout engagement dans l'entreprise, même pour une période
d'essai, doit faire l'objet d'un écrit qui précise
notamment l'emploi, la qualification, le coefficient, la valeur
du point en cours et faire référence à la
présente convention dont un exemplaire sera mis à
la disposition du salarié, ainsi que le cas échéant,
un exemplaire du règlement intérieur.
Article
10
Chapitre
IV : Embauchage.
Période d'essai.
Tout
engagement est précédé d'une période
d'essai qui doit correspondre à une durée de travail
effectif. Pendant la période d'essai, chaque salarié
est assuré de recevoir au moins le salaire minimal prévu
pour sa catégorie.
a) Pour les employés
:
- la durée de la période d'essai est fixée
à un mois ;
- pendant les quinze premiers jours, les parties peuvent se séparer
à tout moment ;
- pendant la deuxième partie de la période d'essai,
le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties
sous réserve de prévenir quarante-huit heures à
l'avance.
b) Pour les agents
de maîtrise :
- la durée de la période d'essai est fixée
à deux mois.
Après le premier mois, le préavis réciproque
est fixée à une semaine.
c) Pour les cadres
:
- la durée de la période d'essai est fixée
à trois mois.
Après six semaines, le préavis réciproque
est fixé à un mois.
Renouvellement :
Lorsque les parties n'ont pu, à la fin de la période
d'essai, prendre une décision définitive sur la
poursuite du contrat, elles peuvent la renouveler avant la fin
de l'essai. Un renouvellement ne peut intervenir qu'une fois pour
une même période.
En cas d'absence du salarié pendant la période d'essai,
l'employeur peut prolonger d'autant cette dernière.
Pour les personnels sous contrat à durée déterminée,
la durée de la période d'essai ne peut être
supérieure à :
- pour les contrats de durée de six mois ou moins, un jour
par semaine civile, dans la limite de 14 jours ;
- pour les contrats d'une durée de plus de six mois, un
mois.
En cas de fin de contrat non précisée, le calcul
s'effectuera en fonction de la durée minimale prévue
au contrat de travail.
En cas de renouvellement du contrat de travail à durée
déterminée, aucune nouvelle période d'essai
ne sera exigée.
Article
11
Chapitre
IV : Embauchage.
Contrat de travail.
Pour tout engagement dans l'entreprise, un contrat de travail
écrit est obligatoire, il doit se référer
à la présente convention, définir la durée
de l'engagement et faire, le cas échéant, mention
de clauses particulières qui ne peuvent en aucune manière
être restrictives aux présentes dispositions, ainsi
que des modalités de remboursement des frais professionnels
et des frais occasionnés par l'utilisation d'un véhicule
personnel pour le service.
Le contrat de travail doit mentionner la classification de l'emploi
et la qualification toutes deux en conformité avec la grille
d'emplois figurant en annexe de la présente convention
ainsi que le coefficient accordé qui ne peut être
inférieur au coefficient plancher fixé pour chaque
emploi à ladite grille.
Il doit en outre mentionner la durée du travail, les jours
de repos, la rémunération .