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Convention collective du TOURISME (page 2)


Article 12

Chapitre IV : Embauchage.
Durée du contrat de travail.



a) Contrat à durée déterminée
En principe, le contrat de travail est sans détermination de durée.
Le contrat de travail à durée déterminée est une dérogation à ce principe, possible dans trois cas :
- remplacement temporaire d'un salarié ;
- accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;
- pourvoir un emploi saisonnier.
Il ne peut avoir pour but, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devra préciser, outre les mentions énumérées à l'article 11 de la présente convention, les dates de début et de fin de contrat de façon très nette ainsi que l'un des motifs ci-dessus ayant entraîné le choix de ce genre de contrat.
En fin de contrat à durée déterminée, le salarié perçoit une indemnité correspondant à 6 p 100 de la rémunération totale brute qui lui est due pendant la durée de son contrat, primes et accessoires compris.
Cette indemnité est versée avec le dernier salaire et figure au bulletin de paie. Sont exclus de ce droit les salariés qui refusent d'accepter un contrat à durée indéterminée faisant suite à leur précédent contrat, ainsi que les bénéficiaires de contrats conclus avec des jeunes pour une période de leurs vacances scolaires ou universitaires.
b) Travail à temps partiel
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure d'au moins 1 / 5 de la durée légale du travail.
La mise en place et les horaires de travail des salariés à temps partiel sont arrêtés après avis des délégués du personnel ou, à défaut, de l'inspection du travail.
Ces contrats, écrits et conformes aux dispositions de l'article 11 de la présente convention, mentionnent obligatoirement : la qualification, le coefficient, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de celui-ci entre les jours de la semaine et doit préciser que toute modification à ces horaires devra être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
En cas d'employeur unique, le seuil minimum des contrats à temps partiel ne sera pas inférieur à 22 heures hebdomadaires sauf pour les personnels à temps partiel choisi, les personnels effectuant des remplacements en week-end ou effectuant une activité de guide.
En cas de nécessité, les salariés à temps partiel peuvent être appelés à effectuer des heures complémentaires qui ne peuvent être supérieures au dixième de la durée prévue au contrat initial.
c) Temps partiels annualisés
Les entreprises ayant une amplitude d'ouverture annuelle, avec des périodes d'activités variables pourront annualiser les contrats à temps partiel.
En tout état de cause, la durée initiale des contrats ne pourra être inférieure à 1 200 heures par an, et la période travaillée dans un mois supérieure à 169 heures, heures complémentaires incluses.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel conforme aux dispositions de l'article 11 et au b de l'article 12 mentionne en outre des périodes travaillées et non travaillées. Toutefois, dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
En outre, le contrat de travail mentionnera la méthode de rémunération qui sera retenue. En tout état de cause, si le lissage de la rémunération est retenu, les heures complémentaires effectuées dans le mois seront reversées à la fin du mois considéré.


 

Article 13

Chapitre IV : Embauchage.
Modification du contrat de travail.


Toute modification survenant dans le contrat de travail et portant sur l'un des points prévus par la lettre d'engagement doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé qui dispose d'un mois pour faire connaître son refus dans le cas d'un motif économique.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé accepter la modification proposée.
Au cas où ce dernier n'accepterait pas cette modification et où l'employeur maintiendrait sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.

 

 

Article 14

Chapitre IV : Embauchage.
Rupture du contrat de travail et préavis.


Toute rupture du contrat de travail après la période d'essai donne lieu, sauf faute grave, à un préavis.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques :
a) Pour les employés et agents de maîtrise :
La durée du préavis est fixée à un mois.
Elle est portée à deux mois pour ceux ayant une ancienneté de services continus d'au moins à deux ans.
b) Pour les cadres :
La durée du préavis est fixée à trois mois.
c) Pour tous les salariés :
Pendant la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant deux demi-journées par semaine de préavis.
Ces demi-journées sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont prises, une fois au gré du salarié, une fois au gré de l'employeur.
Elles peuvent être groupées en une ou plusieurs fois, en cours ou en fin de préavis. L'application de ces dispositions ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.
d) Lorsqu'en cas de licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son organisme avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur doit en être avisé par écrit, au moins deux jours à l'avance.
NB : L'employeur envisageant de licencier un salarié doit convoquer celui-ci par pli recommandé à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et en l'informant qu'il a la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste préfectorale établie à cet effet.
La résiliation du contrat de travail par le salarié fait l'objet d'une signification écrite à l'employeur.
En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a obligation de remettre au salarié, en même temps que le règlement du salaire et des congés payés dus, un certificat de travail, l'attestation Assedic nécessaire à l'inscription au chômage.

NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art 1 : Le deuxième alinéa du point a de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-6 du code du travail.

 

Article 14 BIS

Chapitre IV : Embauchage.
Départ à la retraite.


Tout salarié a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il remplit les conditions requises, conformément aux textes en vigueur.
En ce qui concerne les taux d'application de la pension retraite selon les cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article R 351-27 du code de la sécurité sociale et pour l'indemnité de fin de carrière, des dispositions de l'article 26 de la présente convention.
Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel ou à temps complet sur la base des salaires.

 

Article 15

Chapitre V : Classification des emplois et définition.
Emploi non répertorié.


Les définitions d'emplois et la classification figurent en annexe à la présente convention.
Tout emploi non répertorié à l'annexe I de la convention collective devra être obligatoirement par accord tacite entre employeur et employé, assimilé à un emploi répertorié et cette assimilation sera mentionnée au contrat de travail.

 

Article 16

Chapitre V : Classification des emplois et définition.
Remplacement temporaire.


a) Classification inférieure
Lorsqu'un salarié doit assurer, à la demande de l'employeur pour une période limitée à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la durée de son remplacement.
Lorsqu'un employeur demande à un salarié d'accepter, pour une période supérieure à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, le salarié peut ne pas accepter ce déclassement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 13 sont appliquées.
b) Classification supérieure
Lorsqu'un salarié est désigné pour remplir pendant une période inférieure à six mois - le cas du congé annuel excepté - la fonction d'un salarié appartenant à une catégorie ou échelon supérieur, il reçoit pendant cette période une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail et de responsabilité.
Cette indemnité ne pourra être inférieure pendant les trois premiers mois à 50 p 100 de l'écart entre les salaires minima conventionnels des deux emplois et à partir du mois suivant à 100 p 100.
La délégation temporaire effectuée dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur ne pourra dépasser six mois. A l'expiration de ce délai, l'employé reprendra ses fonctions d'origine.
Il aura priorité pour le premier emploi vacant de la catégorie ou d'un échelon supérieur répondant à sa compétence professionnelle.

 

Article 17

Chapitre V : Classification des emplois et définition.
Multifonctions.


Lorsqu'un salarié assure divers emplois, son salaire ne devra pas être inférieur au salaire plancher de l'emploi le mieux rétribué.

 

 

Article 18

Chapitre V : Classification des emplois et définition.
Classification des catégories.


Employés : 139 à 179.
Agents de maîtrise : 180 à 284.
Cadres : 285 et plus.
Le classement antérieur reste acquis pour tous les salariés.
Ce classement sera redéfini, si besoin, en fonction du plafond de la sécurité sociale.

 


Article 19

Chapitre VI : Durée du travail.
Durée hebdomadaire du travail et heures supplémentaires.


La durée hebdomadaire du travail fixée par le législateur est répartie sur cinq jours, de manière à ce que le repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les heures supplémentaires s'effectuent par semaine civile et se décomptent au-delà du temps légal. Elles ooeoeoeuvrent droit à une majoration de salaire de 25 p 100 pour les huit premières heures et 50 p 100 pour les heures suivantes ou à un repos compensateur de 125 p 100 pour les huit premières heures et 150 p 100 pour les heures suivantes.
Le contingent d'heures supplémentaires qui peut être utilisé en cas de nécessité après information des représentants du personnel, s'il en existe, et de l'inspection du travail est fixé à cinquante heures par an.
Les heures supplémentaires dépassant ce contingent doivent faire l'objet de l'avis des délégués du personnel et de l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires dépassant le contingent d'heures fixées au 4e alinéa de cet article accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires ooeoeoeuvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 p 100 de ces heures supplémentaires. Dans les entreprises de plus de dix salariés, ce repos compensateur obligatoire est de 100 p 100.
La majoration pour heures supplémentaires porte également sur les autres éléments du salaire qui sont inhérents à la nature du travail effectué (primes de langue, prime informatique, ancienneté, etc) à l'exclusion des éléments qui ne sont pas évalués en fonction du salaire (frais de déplacement et autres).
Les heures supplémentaires de travail effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le 4e alinéa de cet article ooeoeoeuvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.

 

 

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