Convention
collective du TOURISME (page 3)
Article 20
Chapitre
VI : Durée
du travail.
Travail effectif.
Sont assimilés à des périodes de travail
effectif :
- les périodes de congés payés ou de récupération
;
- les congés spéciaux, les congés de formation
économique, sociale et syndicale et autres congés
de formation ;
- les absences pour maternité ou adoption ;
- les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles
limitées à une durée d'un an ;
- les congés syndicaux ;
- les périodes de service national obligatoire.
- les jours de repos supplémentaires octroyés en
compensation de la réduction du temps de travail.
Sont également considérées comme périodes
de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence,
les absences pour maladie, pendant lesquelles le salaire intégral
est maintenu pendant trois mois.
Article
21
Chapitre
VII : Rémunération.
Salaires.
a) Les salaires
sont révisables tous les trois mois par actualisation éventuelle
de la valeur du point.
Pour chacun des emplois définis dans la classification
des emplois, des rémunérations effectivement payées
aux intéressés peuvent être supérieures
aux minima prévus pour chaque coefficient.
b) Les salaires
minimaux correspondant aux emplois de la classification
figurant en annexe sont calculés en fonction des coefficients
mentionnés pour chaque poste pour une durée de travail
telle que définie à l'article 19.
Ils sont fixés en multipliant le coefficient par la valeur
du point arrêtée par la commission paritaire nationale.
Les salaires sont fixés au mois.
c) Les cadres
des organismes concernés par la présente
convention doivent être affiliés à une caisse
des cadres.
Article
22
Chapitre
VII : Rémunération.
Salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel, tel que définis
à l'article 12, ont les mêmes droits d'égalité
d'accès à la promotion, aux possibilités
de carrière et de formation, que les salariés à
temps complet.
Les périodes d'essai sont celles prévues à
l'article 10.
Leur rémunération est proportionnelle à celle
des salarié qui, à qualification égale, occupent
à temps complet, un emploi équivalent dans l'organisme.
Ils bénéficient du paiement des jours fériés
prévus à l'article 27, sauf si ce jour coïncide
avec un jour où ils ne travaillent pas.
Leur ancienneté est décomptée comme s'ils
avaient été occupés à temps complet,
les périodes non travaillées étant prises
en compte en totalité.
Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou
de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes
d'emploi effectuées à temps complet ou à
temps partiel.
Les heures complémentaires prévues à l'article
12 ne peuvent être effectuées que dans les périodes
travaillées et dans la limite d'un dixième du temps
prévu au contrat de travail.
Les contrats de travail intermittent en cours sont maintenus en
vigueur par la loi.
Article
23
Chapitre
VII : Rémunération.
Salariés en contrat à durée
déterminée communément appelés
vacataires.
Le personnel employé à des activités ponctuelles
est dénommé personnel vacataire.
Toute vacation est calculée sur une base minimale forfaitaire
égale à deux heures.
Chacune de ces heures est rémunérée suivant
le coefficient de l'emploi considéré de la grille
des salaires.
Si le vacataire n'est pas informé dans un délai
de 24 heures de l'annulation de la vacation, cette vacation est
due dans les mêmes conditions que prévues.
L'employeur qui emploie un salarié vacataire est soumis
aux modalités de conclusion et d'exécution des contrats
à durée déterminée prévues
aux articles L 122-1-1 et suivants du code du travail.
Article
24
Chapitre
VII : Rémunération.
Primes.
a) Les salariés
bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté
dans l'organisme employeur.
On entend par ancienneté dans un organisme, le temps de
présence pendant lequel le salarié a été
occupé dans l'organisme, ses différents établissements
ou filiales, annexes ou autres.
Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté
est décomptée comme s'ils avaient été
occupés à temps complet.
Les périodes non travaillées étant prises
en compte en totalité.
Sont assimilés au temps de présence dans l'organisme
employeur :
- les interruptions pour périodes militaires obligatoires
;
- l'interruption pour le service national ;
- les périodes de congés payés, maladies,
maternité, accidents, congés parental, congés
de formation économique, sociale et syndicale et autres
congés de formation.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire
de base de l'intéressé, sur les bases suivantes
: 3 p 100 après trois années de présence,
plus 1 p 100 pour chaque année supplémentaire avec
un maximum de 20 p 100.
b) Primes de
langues étrangères
à toutes catégories de personnel
Lorsque la définition de l'emploi précise que le
titulaire doit avoir la pratique d'une - ou deux - langues étrangères,
la prime de langue n'est accordée que pour les langues
supplémentaires qui seraient expressément exigées
par l'employeur. Si la définition de l'emploi ne précise
pas que l'intéressé doit posséder la pratique
d'une langue étrangère et qu'il en est expressément
exigé, la prime sera accordée autant de fois que
de langues :
- 15 points sont attribués pour une langue orale ou écrite
;
- 10 points sont attribués pour une langue orale.
c) Prime pour
utilisation de matériels
informatiques à écran dits ordinateurs
Les mesures particulières de protection dictées
par la réglementation ayant été respectées
par l'employeur, les salariés qui utilisent du matériel
informatique à écran plus de quarante heures par
mois ont droit à une prime de dix points.
d) Gratifications
Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins
six mois d'ancienneté une gratification de fin d'année
ou de fin d'exercice.
Article
25
Chapitre
VIII :
Indemnités.
Indemnité de licenciement.
Indépendamment du bénéfice des dispositions
de l'article 14, les salariés comptant au minimum deux
années de présence effective auront droit en cas
de licenciement - sauf pour faute grave - au paiement d'une indemnité
calculée comme suit :
- pour chacune des dix premières années de présence
dans l'établissement : 20 p 100 du salaire brut du dernier
mois d'emploi.
- (1)
Pour les salariés âgés de plus de cinquante
ans, dont le licenciement intervient après vingt ans d'ancienneté
dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années
de présence sera calculée comme suit : deux tiers
du salaire brut du dernier mois d'emploi pour les employés,
les agents de maîtrise et les cadres.
En tout état de cause, le montant de ces indemnités
ne peut être inférieur à celui prescrit par
les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé
comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de
la partie variable à prendre en considération est
la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze
derniers mois ou des trois derniers mois, selon la formule la
plus favorable pour le salarié.
NOTA : (1) ajout d'un tiret par rectificatif brochure BO CC 99-29
" pour chacune des années de présence dans
l'établissement à partir de la onzième année
: un tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi ".
Article
26
Chapitre
VIII : Indemnités.
Indemnité de fin de carrière.
Le
salarié partant à la retraite perçoit une
indemnité de fin de carrière au moins égale
à 20 p 100 du salaire brut du dernier mois par année
d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé
comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de
cette partie variable à prendre en considération
est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze
derniers mois, selon la formule la plus favorable au salarié.
Article
27
Chapitre
VIII : Indemnités.
Indemnité pour travail dimanche,
jours fériés et nuit.
Le décret n° 92-769 du 6 août 1992 accorde, en certains
cas, dérogation de droit au repos dominical et en ce qui
concerne le tourisme, aux :
- syndicats d'initiative et offices de tourisme ;
- services de réservation et vente d'excursions, de places
de spectacles et d'accompagnement de la clientèle des entreprises
et agences de tourisme et de loisirs, notamment les billeteries
situées hors l'enceinte des lieux de spectacles ou de représentation
;
- promoteurs et agences immobilières, en ce qui concerne
les opérations de locations saisonnières de meublés
liées au tourisme ;
- établissements de change de monnaie, pour seulement les
activités de change.
Les autres organismes situés dans les communes touristiques
ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle
ou d'animation culturelle permanente qui n'entrent pas dans les
catégories précitées peuvent solliciter une
dérogation individuelle auprès du préfet.
Le dimanche travaillé donne lieu à un jour de repos
à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration
de 50 p 100 du salaire versé pour cette journée.
Les jours fériés : 1er Mai, obligatoirement chômé
et payé, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er
Mai, le 8 Mai, l'Ascension, la Toussaint, le 11 Novembre et le
jour de Noël, lorsqu'ils sont travaillés donnent droit
à un jour de repos à prendre dans la quinzaine qui
suit et à une majoration de 100 p 100 du salaire versé
pour cette journée.
Les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures
donnent droit à autant d'heures de repos que d'heures travaillées
à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration
de 50 p 100 du salaire versé pour ces heures.
Article
28
Chapitre
VIII :
Indemnités.
Indemnité en période de
maladie ou d'accident.
En application de la loi n° 78-49, les salariés interrompant
le travail pour cause de maladie ou d'accident, ayant adressé
sous 48 heures le certificat médical justificatif à
l'employeur, leur contrat de travail étant suspendu, ont
droit :
a) Pendant une première période,
dite de pleine indemnité, à une indemnité
correspondant à la différence entre le salaire qu'ils
auraient perçu (avantages en nature inclus) s'ils avaient
continué à travailler et le montant des prestations
journalières versées par la sécurité
sociale.
Les temps d'indemnité sont à augmenter de dix jours
par période entière de cinq ans d'ancienneté,
sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix
jours.
b) Pendant une seconde période
d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité
correspondant aux 2/3 de la rémunération brute que
le salarié aurait gagné s'il avait continué
à travailler.
L'indemnité ainsi calculée étant diminuée
des prestations journalières visées au paragraphe
a ci-dessus.
Les indemnités ainsi définies sont versées
par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes
:
(1) Présence dans l'organisme
(2) Indemnité pleine (période de)
(3) Indemnité réduite (période de)
:(1) : (2) : (3)
0 à 1 an : / : /
De 1 à 2 ans : 2 mois : 2 mois
De 2 à 5 ans : 3 mois : 3 mois
Les
employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime
complémentaire collectif de prévoyance pour assurer
les indemnités dues pour les périodes suscitées,
et de se conformer aux dispositions du code du travail.
NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art 1 : Le
point a de l'article 28 est étendu sous réserve
de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7
de l'accord annexé).
Article
29
Chapitre
VIII :
Indemnités.
Cumul des indemnités au cours d'une
période de douze mois.
Les périodes d'absence indemnisées sont accordées,
dans les limites fixées à l'article 28, défalcation
faite des jours d'absence indemnisés dont l'intéressé
a déjà bénéficié au cours des
douze mois précédents.
Le droit à indemnisation peut donc être réouvert
au cours d'un arrêt de travail.
Article
30
Chapitre
IX : Remboursement des frais professionnels.
Frais de déplacement automobile.
Les frais occasionnés seront pris en charge par l'organisme
employeur et feront l'objet d'une avance sur les bases suivantes
:
Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule
personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés
sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable
basé :
- soit sur le remboursement au tarif de l'administration fiscale
;
- soit en faisant référence au barème administratif
en vigueur institué par le décret du 10 août
1996, applicable aux agents de l'administration publique, qui
tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais
de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation
d'essence et des frais d'assurance.
Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié
est en possession des documents nécessaires à la
conduite du véhicule utilisé.
Le salarié doit donner connaissance à l'employeur
de sa police d'assurance qui comportera obligatoirement une clause
garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurance
ou des tiers, et doit justifier de paiement des primes.
Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service,
l'employeur devra contracter les garanties complémentaires
s'avérant utiles par rapport à celles prévues
par la police d'assurance du salarié.
Les frais de séjour seront remboursés sur justificatifs.
Pour les déplacements, l'employeur doit remettre au salarié
le montant d'une provision ou cartes accréditives limitatives.
NB : L'article 11 de la présente convention fait obligation
à l'employeur de préciser au contrat de travail,
le mode de remboursement des frais professionnels. Dans le cas
où le contrat existant ne ferait pas mention de cette clause,
l'employeur devra établir un avenant ou délivrer
un ordre de mission pour préciser les dispositions concernant
le déplacement envisagé.
Article
31
Chapitre
X :
Congés.
Durée des congés payés.
Le salarié bénéficie d'un congé de
deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année
de référence (entre le 1er juin de l'année
précédente et le 31 mai de l'année en cours),
soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. Les jours
ouvrables s'entendent du lundi au samedi et ne tiennent pas compte
des jours fériés légaux.