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Convention collective du TOURISME (page 3)

Article 20

Chapitre VI : Durée du travail.
Travail effectif.



Sont assimilés à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés ou de récupération ;
- les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;
- les absences pour maternité ou adoption ;
- les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée d'un an ;
- les congés syndicaux ;
- les périodes de service national obligatoire.
- les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail.
Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie, pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu pendant trois mois.

 

Article 21

Chapitre VII : Rémunération.
Salaires.


a) Les salaires sont révisables tous les trois mois par actualisation éventuelle de la valeur du point.
Pour chacun des emplois définis dans la classification des emplois, des rémunérations effectivement payées aux intéressés peuvent être supérieures aux minima prévus pour chaque coefficient.
b) Les salaires minimaux correspondant aux emplois de la classification figurant en annexe sont calculés en fonction des coefficients mentionnés pour chaque poste pour une durée de travail telle que définie à l'article 19.
Ils sont fixés en multipliant le coefficient par la valeur du point arrêtée par la commission paritaire nationale.
Les salaires sont fixés au mois.
c) Les cadres des organismes concernés par la présente convention doivent être affiliés à une caisse des cadres.

 

Article 22

Chapitre VII : Rémunération.
Salariés à temps partiel.


Les salariés à temps partiel, tel que définis à l'article 12, ont les mêmes droits d'égalité d'accès à la promotion, aux possibilités de carrière et de formation, que les salariés à temps complet.
Les périodes d'essai sont celles prévues à l'article 10.
Leur rémunération est proportionnelle à celle des salarié qui, à qualification égale, occupent à temps complet, un emploi équivalent dans l'organisme.
Ils bénéficient du paiement des jours fériés prévus à l'article 27, sauf si ce jour coïncide avec un jour où ils ne travaillent pas.
Leur ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet ou à temps partiel.
Les heures complémentaires prévues à l'article 12 ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées et dans la limite d'un dixième du temps prévu au contrat de travail.
Les contrats de travail intermittent en cours sont maintenus en vigueur par la loi.

 

Article 23

Chapitre VII : Rémunération.
Salariés en contrat à durée déterminée communément appelés vacataires.


Le personnel employé à des activités ponctuelles est dénommé personnel vacataire.
Toute vacation est calculée sur une base minimale forfaitaire égale à deux heures.
Chacune de ces heures est rémunérée suivant le coefficient de l'emploi considéré de la grille des salaires.
Si le vacataire n'est pas informé dans un délai de 24 heures de l'annulation de la vacation, cette vacation est due dans les mêmes conditions que prévues.
L'employeur qui emploie un salarié vacataire est soumis aux modalités de conclusion et d'exécution des contrats à durée déterminée prévues aux articles L 122-1-1 et suivants du code du travail.


Article 24

Chapitre VII : Rémunération.
Primes.


a) Les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'organisme employeur.
On entend par ancienneté dans un organisme, le temps de présence pendant lequel le salarié a été occupé dans l'organisme, ses différents établissements ou filiales, annexes ou autres.
Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Sont assimilés au temps de présence dans l'organisme employeur :
- les interruptions pour périodes militaires obligatoires ;
- l'interruption pour le service national ;
- les périodes de congés payés, maladies, maternité, accidents, congés parental, congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de l'intéressé, sur les bases suivantes : 3 p 100 après trois années de présence, plus 1 p 100 pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20 p 100.
b) Primes de langues étrangères
à toutes catégories de personnel
Lorsque la définition de l'emploi précise que le titulaire doit avoir la pratique d'une - ou deux - langues étrangères, la prime de langue n'est accordée que pour les langues supplémentaires qui seraient expressément exigées par l'employeur. Si la définition de l'emploi ne précise pas que l'intéressé doit posséder la pratique d'une langue étrangère et qu'il en est expressément exigé, la prime sera accordée autant de fois que de langues :
- 15 points sont attribués pour une langue orale ou écrite ;
- 10 points sont attribués pour une langue orale.
c) Prime pour utilisation de matériels
informatiques à écran dits ordinateurs
Les mesures particulières de protection dictées par la réglementation ayant été respectées par l'employeur, les salariés qui utilisent du matériel informatique à écran plus de quarante heures par mois ont droit à une prime de dix points.
d) Gratifications
Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins six mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.

 

Article 25

Chapitre VIII : Indemnités.
Indemnité de licenciement.


Indépendamment du bénéfice des dispositions de l'article 14, les salariés comptant au minimum deux années de présence effective auront droit en cas de licenciement - sauf pour faute grave - au paiement d'une indemnité calculée comme suit :
- pour chacune des dix premières années de présence dans l'établissement : 20 p 100 du salaire brut du dernier mois d'emploi.
- (1)
Pour les salariés âgés de plus de cinquante ans, dont le licenciement intervient après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée comme suit : deux tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres.
En tout état de cause, le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois ou des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable pour le salarié.

NOTA : (1) ajout d'un tiret par rectificatif brochure BO CC 99-29 " pour chacune des années de présence dans l'établissement à partir de la onzième année : un tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi ".

 


Article 26

Chapitre VIII : Indemnités.
Indemnité de fin de carrière.


Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière au moins égale à 20 p 100 du salaire brut du dernier mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de cette partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois, selon la formule la plus favorable au salarié.

 

Article 27

Chapitre VIII : Indemnités.
Indemnité pour travail dimanche, jours fériés et nuit.



Le décret n° 92-769 du 6 août 1992 accorde, en certains cas, dérogation de droit au repos dominical et en ce qui concerne le tourisme, aux :
- syndicats d'initiative et offices de tourisme ;
- services de réservation et vente d'excursions, de places de spectacles et d'accompagnement de la clientèle des entreprises et agences de tourisme et de loisirs, notamment les billeteries situées hors l'enceinte des lieux de spectacles ou de représentation ;
- promoteurs et agences immobilières, en ce qui concerne les opérations de locations saisonnières de meublés liées au tourisme ;
- établissements de change de monnaie, pour seulement les activités de change.
Les autres organismes situés dans les communes touristiques ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente qui n'entrent pas dans les catégories précitées peuvent solliciter une dérogation individuelle auprès du préfet.
Le dimanche travaillé donne lieu à un jour de repos à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration de 50 p 100 du salaire versé pour cette journée.
Les jours fériés : 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l'Ascension, la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël, lorsqu'ils sont travaillés donnent droit à un jour de repos à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration de 100 p 100 du salaire versé pour cette journée.
Les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures donnent droit à autant d'heures de repos que d'heures travaillées à prendre dans la quinzaine qui suit et à une majoration de 50 p 100 du salaire versé pour ces heures.

 

Article 28

Chapitre VIII : Indemnités.
Indemnité en période de maladie ou d'accident.


En application de la loi n° 78-49, les salariés interrompant le travail pour cause de maladie ou d'accident, ayant adressé sous 48 heures le certificat médical justificatif à l'employeur, leur contrat de travail étant suspendu, ont droit :
a) Pendant une première période, dite de pleine indemnité, à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'ils auraient perçu (avantages en nature inclus) s'ils avaient continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale.
Les temps d'indemnité sont à augmenter de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
b) Pendant une seconde période d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant aux 2/3 de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler.
L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe a ci-dessus.
Les indemnités ainsi définies sont versées par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes :

(1) Présence dans l'organisme
(2) Indemnité pleine (période de)
(3) Indemnité réduite (période de)


:(1) : (2) : (3)

0 à 1 an : / : /
De 1 à 2 ans : 2 mois : 2 mois
De 2 à 5 ans : 3 mois : 3 mois

Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime complémentaire collectif de prévoyance pour assurer les indemnités dues pour les périodes suscitées, et de se conformer aux dispositions du code du travail.

NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art 1 : Le point a de l'article 28 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).

 

Article 29

Chapitre VIII : Indemnités.
Cumul des indemnités au cours d'une période de douze m
ois.


Les périodes d'absence indemnisées sont accordées, dans les limites fixées à l'article 28, défalcation faite des jours d'absence indemnisés dont l'intéressé a déjà bénéficié au cours des douze mois précédents.
Le droit à indemnisation peut donc être réouvert au cours d'un arrêt de travail.

 

Article 30

Chapitre IX : Remboursement des frais professionnels.
Frais de déplacement automobile.


Les frais occasionnés seront pris en charge par l'organisme employeur et feront l'objet d'une avance sur les bases suivantes :
Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable basé :
- soit sur le remboursement au tarif de l'administration fiscale ;
- soit en faisant référence au barème administratif en vigueur institué par le décret du 10 août 1996, applicable aux agents de l'administration publique, qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence et des frais d'assurance.
Il appartient à l'employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.
Le salarié doit donner connaissance à l'employeur de sa police d'assurance qui comportera obligatoirement une clause garantissant l'employeur contre le recours de la compagnie d'assurance ou des tiers, et doit justifier de paiement des primes.
Pour couvrir les risques d'accidents automobiles au cours du service, l'employeur devra contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d'assurance du salarié.
Les frais de séjour seront remboursés sur justificatifs.
Pour les déplacements, l'employeur doit remettre au salarié le montant d'une provision ou cartes accréditives limitatives.
NB : L'article 11 de la présente convention fait obligation à l'employeur de préciser au contrat de travail, le mode de remboursement des frais professionnels. Dans le cas où le contrat existant ne ferait pas mention de cette clause, l'employeur devra établir un avenant ou délivrer un ordre de mission pour préciser les dispositions concernant le déplacement envisagé.

 

Article 31

Chapitre X : Congés.
Durée des congés payés.


Le salarié bénéficie d'un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. Les jours ouvrables s'entendent du lundi au samedi et ne tiennent pas compte des jours fériés légaux.

 

 

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