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Convention collective du TOURISME (page 4)

Article 32

Chapitre X : Congés.
Maladie en cours de congé payé.


Si un salarié tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord des
parties.

 

Article 33

Chapitre X : Congés.
Périodes et dates de départ en congé.


Les dates sont définies dans le courant du premier trimestre. Elles ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue.
En cas de différend sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.
Le salarié a droit à un congé principal de vingt-quatre jours ouvrables maximum (soit quatre semaines d'affilée) plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux quatre semaines précédentes.
En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de douze jours ouvrables minimum (soit deux semaines d'affilée) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances d'été.
Le fractionnement ne concerne que le congé principal de vingt-quatre jours. Chaque fractionnement donnera lieu à deux jours supplémentaires dans la limite de six jours.

 

Article 34

Chapitre X : Congés.
Congés spéciaux.


a) Evénement d'ordre familial
Ils doivent être pris au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :
Mariage d'un salarié : 4 jours
Mariage d'un enfant : 2 jours
Mariage ou décès d'un collatéral du salarié : 1 jour
Naissance ou adoption : 3 jours
Décès du conjoint, d'un ascendant direct du salarié ou de son conjoint : 3 jours
Décès d'un ascendant autre que père et mère (délai de déplacement limité au total à deux jours ouvrables non rémunérés) : 2 jours
Déménagement du salarié : 2 jours
b) Congé pour soigner un enfant
Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de seize ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de trois jours par an. Ce congé est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants, ou plus, âgés de moins de seize ans.
Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à trois mois par an.
En cas de maladie, d'accident ou d'handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant un an d'ancienneté a droit à travailler à temps partiel pendant une durée de six mois, renouvelable une fois.
A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.
c) Congé de formation économique, sociale et syndicale
Ces congés ne peuvent être inférieurs à deux jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises comptant au moins dix salariés.
Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail, ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de douze jours.
Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :
- 2 jours au niveau départemental ;
- 4 jours au niveau régional ;
- 6 jours au niveau national.
d) Congé de maternité
Le code du travail prévoit entre autre que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après cette date.
Dans le cas où le ménage compte déjà deux enfants au moins, la période commence huit semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine dix-huit semaines après.
La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.
e) Congé parental
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le salarié ayant obtenu un congé parental ou une durée de travail réduit prenant fin au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, a droit à une prolongation d'un an. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
L'employeur doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion de prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.
f) Le congé sans solde
Exception faite de celui ci-dessus b, il ne peut intervenir qu'après accord écrit entre employeur et salarié.
NB : Divers congés spécifiques et stages concernant l'insertion et la formation sont prévus par la réglementation (voir art 40).

 

Article 35

Chapitre XI : Maternité.
Protection de l'emploi - Changement d'emploi.


Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse constaté par un certificat médical et pendant l'intégrité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse.
A partir du sixième mois, les salariés employées selon un horaire journalier complet bénéficieront d'une réduction de temps de travail d'une heure par jour.
Lorsque l'état de l'intéressée nécessitera un changement d'emploi, éventuellement après avis du médecin du travail, ce changement sera temporaire et devra cesser dès que l'état de santé de la femme lui permettra de reprendre son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
Le changement d'affectation ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art 1 : L'avant-dernier alinéa de l'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-25-1 du code du travail.


 

Article 36

Chapitre XII : Absence.
Absence pour maladie.


Les absences pour cause de maladie ou accident dûment justifiées n'entraînent pas de rupture du contrat de travail.
En conséquence, un salarié indisponible pour l'une de ces causes doit retrouver son emploi à la fin de son indisponibilité, sous réserve des dispositions de l'article 28.


 

Article 37

Chapitre XII : Absence.
Définition et constat de l'absence.


Est réputé en absence irrégulière, sauf justification fournie dans les quarante-huit heures et sauf cas de force majeure, tout salarié qui ne se présenterait pas à son travail. En cas d'absence irrégulière dûment constatée, l'employeur doit mettre le salarié en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de reprendre son travail ou de justifier son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre.
A l'issue de ce délai, l'employeur qui envisage de sanctionner le salarié, doit avant toute décision se conformer aux dispositions de l'article 14 de la présente convention, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'organisme ou par une personne extérieure inscrite sur une liste établie par le préfet.

 

Article 38

Chapitre XII : Absence.
Périodes militaires.


Les périodes militaires de réserve non provoquées par eux sont payées aux salariés ayant au moins un an de présence dans l'organisme employeur, sous réduction de la solde qu'ils peuvent percevoir.

 

Article 39

Chapitre XIII : Promotion - Formation professionnelle.
Promotion.


La promotion du personnel et du responsable de l'organisme étant de la compétence du conseil d'administration, celui-ci examine cette possibilité à l'occasion du compte rendu annuel d'activité.
Le personnel en place a priorité à occuper tout emploi vacant ou nouvellement créé, s'il possède l'expérience acquise par l'ancienneté ou confirmée par des stages de formation professionnelle.
A tout moment, il est possible de faire passer à un échelon ou une catégorie supérieure tel ou telle employé(e) jugé(e) apte à l'avoir mérité, sans que cette décision entraîne automatiquement une promotion identique des autres agents se trouvant au même rang.

 

Article 40

Chapitre XIII : Promotion - Formation professionnelle.
Formation professionnelle.


Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.
Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour notre secteur d'activités, s'engagent à mettre en place une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans les douze mois suivant la signature de ce texte.
Cette commission aura pour vocation de déterminer les orientations, les choix et les priorités en matière d'emploi et de formation.

 

Article 40-1

Chapitre XIII : Promotion - Formation professionnelle.
Composition de la commission paritaire nationale emploi-formation.


La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme à caractère non lucratif est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles des employeurs, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.
*Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.* (1)

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 juillet 1997.
NOTA : Arrêté du 3 février 1998 art 1 : la modification de l'article 40-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

 

Article 40-2

Chapitre XIII : Promotion - Formation professionnelle.
Objectifs de la commission paritaire nationale emploi-formation.


La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

 

Article 40-3

Chapitre XIII : Promotion - Formation professionnelle.
Missions de la commission paritaire nationale emploi-formation.


4031 - Formation
En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée :
- de regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation ;
- de définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,4 % de la masse salariale prévue par la loi, pour l'alternance ;
- de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;
- et de demander à l'Etat la mise en oeoeoeuvre d'une étude prospective de l'emploi et de participer à la définition d'un engagement de développement de la formation professionnelle ainsi qu'à tout dispositif visant à améliorer la formation professionnelle dans les organismes à caractère non lucratif.


4032 - Emploi
En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée :
- d'étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitivement que quantitativement ;
- de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi et notamment à l'insertion des jeunes ;
- de susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeoeoeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
- de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi.

 

 

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