Convention
collective du TOURISME (page6)
Chapitre
IV : Organismes à vocation communale ou intercommunal
401 Adjoint de
direction.
Doit posséder une licence ou un niveau équivalent
ou huit ans d'expérience professionnelle, et avoir des
connaissances approfondies en gestion, économie et droit,
et dans toutes les techniques de la profession, pour pouvoir assurer
la bonne marche de l'organisme et seconder le directeur. Doit
posséder la maîtrise d'une langue étrangère
utile au lieu d'emploi : 260
402 Directeur.
- 1er échelon.
Doit posséder une licence ou un diplôme équivalent
ou huit ans d'expérience professionnelle. Doit disposer
des connaissances techniques et de gestion pour pouvoir assurer
l'application des décisions prises par le conseil d'administration
de l'organisme, et pouvoir apporter à celui-ci les conseils
techniques qui peuvent lui être demandés. Doit avoir
l'autorité nécessaire pour assurer la bonne marche
de l'organisme. Doit posséder la connaissance écrite
et parlée d'au moins deux langues étrangères
utiles au lieu d'emploi : 300
403 Directeur.
- 2e échelon.
Cette qualification est attribuée selon les besoins et
l'envergure de l'organisme, à des postes couvrant soit
un service très important, soit plusieurs services complémentaires
avec chefs de service, et doit en outre avoir toutes les qualifications
et titres requis au poste 402 : 360
404 Directeur.
- Catégorie spéciale.
Répond à la qualification du poste 403 et compte
parmi son personnel des cadres de haut niveau dont l'indice est
égal ou supérieur à 400, à moins qu'il
ne soit personnellement chargé d'un emploi déjà
doté d'un indice équivalent :420
Chapitre
V : Organismes
à vocation départementale
501 Adjoint de
direction.
Doit posséder une maîtrise " droit économique
du tourisme " ou huit ans d'expérience professionnelle.
Son activité s'étend à de multiples branches
touristiques. Il a une action de coordination, d'animation, d'études
d'aménagements touristiques et de loisirs. Il participe
à la promotion de son département, à la commercialisation
des produits. Dispose de qualités et connaissances pour
seconder le directeur et le remplacer en cas d'absence. Doit posséder
la maîtrise d'une langue étrangère utile au
lieu d'emploi : 330
502 Directeur.
- 1er échelon.
Doit posséder les diplômes et qualités requises
au poste 501 et les connaissances techniques et administratives
nécessaires pour pouvoir mettre à exécution
les décisions prises par le conseil d'administration de
l'organisme employeur et pouvoir apporter à celui-ci les
conseils techniques qui peuvent lui être demandés
: 380
503 Directeur.
- 2e échelon.
Même définition que pour le poste 502, mais est,
en outre, membre de commissions départementales chargées
de travaux d'aménagement du département et des commissions
des collectivités territoriales élaborant la politique
de promotion touristique : 420
504 Directeur.
- Catégorie spéciale.
Répond à la qualification du poste 503 et compte
parmi son personnel des cadres de haut niveau dont l'indice est
égal ou supérieur à 400, à moins qu'il
ne soit personnellement chargé d'un emploi doté
d'un indice équivalent : 450
Chapitre
VI
A - ORGANISMES A VOCATION REGIONALE
601 Adjoint au responsable de l'organisme.
- 1er échelon.
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures
(licence, maîtrise) ou niveau équivalent. Seconde
le responsable de l'organisme et participe à toutes ses
activités ; est à même de le remplacer en
cas d'absence. Possède au moins une langue étrangère
utile au lieu d'emploi : 330
602 Adjoint au responsable de l'organisme.
- 2e échelon.
Même définition que pour le poste 601, avec une ancienneté
d'au moins trois ans : 360
603 Responsable d'organisme. - 1er échelon.
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures
(licence, maîtrise) ou niveau équivalent. Possède
les connaissances administratives, juridiques et techniques nécessaires
pour lui permettre d'établir à l'intention de l'organisme
employeur les rapports techniques destinés à l'élaboration
du concept général d'une politique touristique régionale
et à la préparation des programmes touristiques
annuels ou pluriannuels de promotion, de formation ou d'aménagements.
Doit avoir les compétences nécessaires pour assurer
la bonne marche de l'organisme et pour préparer, puis mettre
en oeoeoeuvre l'ensemble de la politique touristique régionale
telle que définie par les instances régionales conformément
à la loi du 3 janvier 1987. Possède, au moins, une
langue étrangère écrite : 410
604 Responsable d'organisme. - 2e échelon.
Même définition qu'au poste 603, avec une ancienneté
d'au moins trois ans à ce poste, promu sur proposition
du président du conseil d'administration : 450
B - MAISON DE TOURISME
605 Directeur d'une maison de tourisme à
Paris ou dans une autre métropole du pays. - 1er échelon.
Possède les connaissances techniques et administratives
nécessaires pour assurer la gestion de l'organisme et appliquer
les décisions de son conseil d'administration. Doit concevoir
et réaliser les activités de la maison : 350
606 Directeur d'une maison de tourisme à
Paris ou dans une autre métropole du pays. - 2e échelon.
Même définition que pour le 605. Assure en outre
les responsabilités d'un service de réservation
(séjours, gîtes, hôtels, etc) tant pour la
clientèle individuelle que pour les groupes : 380
Chapitre
VII : Agents de maîtrise et cadres d'organismes particuliers
NB - Ce chapitre concerne des emplois propres à des organismes
pour lesquels aucune assimilation ne peut convenir, compte tenu
de leur particularité.
I - Stations de montagne
701 Adjoint de direction.
Doit disposer d'une expérience lui permettant de seconder
efficacement le directeur et assurer l'application des décisions
qui lui sont confiées dans le cadre de l'animation, de
la gestion et de la promotion dans un organisme composé
d'un directeur et de plusieurs agents d'accueil. Doit posséder
la maîtrise d'une langue étrangère utile au
lieu d'emploi : 260
702 Directeur. - 1er échelon.
Doit disposer des connaissances techniques pour pouvoir assurer
l'application des décisions prises par le conseil d'administration
de l'organisme et pouvoir apporter à celui-ci les conseils
techniques qui peuvent lui être demandés. Doit avoir
l'autorité nécessaire pour assurer la bonne marche
de l'organisme qui lui est confié, possédant un
personnel permanent de compétence reconnue. Doit posséder
la connaissance écrite et parlée d'au moins une
langue étrangère utile au lieu d'emploi, ainsi que
la pratique des sports principaux de la station. Il assure la
coordination de toutes les activités et associations de
la station (ESF, remontées mécaniques, ski-club)
ainsi que les promotions extérieures : 300
703 Directeur. - 2e échelon.
Identique au 702. Possède au moins deux ans d'ancienneté.
Doit être en mesure d'élaborer les produits finis
et participer à leur diffusion. Doit pouvoir assurer les
relations avec les organismes de tourisme à la station
: 360
II. - Pays d'accueil touristique
704 Directeur. - 1er échelon.
Doit posséder une licence ou un niveau équivalent
ou huit ans d'expérience professionnelle et avoir des connaissances
approfondies en gestion, économie et droit et dans toutes
les techniques de la profession, pour pouvoir assurer la bonne
marche de l'organisme. Doit posséder la maîtrise
d'une langue étrangère utile au lieu d'emploi :
260
705 Directeur, 2e échelon.
Doit posséder un diplôme du 3e cycle ou justifier
de quatre ans d'expérience professionnelle dans la fonction
décrite au poste 704 et avoir des connaissances approfondies
en gestion, économie et droit, et dans toutes les techniques
de la profession, pour pouvoir assurer la bonne marche de l'organisme.
Doit posséder la maîtrise d'une langue étrangère
utile au lieu d'emploi : 315
III. - Gîtes de France
706 Responsable du service réservation
du relais départemental.
Doit posséder, au minimum, le BTS ou à défaut,
quatre ans de pratique professionnelle. La pratique d'une langue
étrangère habituellement utilisée par la
clientèle. A la responsabilité financière
et administrative de la centrale départementale de réservation
: 210
707 Assistant technique.
Agent de maîtrise titulaire d'un BTS ou possédant
une pratique professionnelle confirmée, a l'expérience
et les connaissances nécessaires lui permettant d'assurer
les tâches d'animation, de relations publiques et de presse,
de classement des hébergements et doit posséder
la maîtrise d'une langue étrangère utile au
lieu d'emploi : 210
708 Responsable du relais départemental
1er échelon.
Doit posséder une licence ou un diplôme équivalent
ou huit ans d'expérience professionnelle. Doit disposer
de connaissances techniques et de gestion pour pouvoir assurer
l'application des décisions prises par le conseil d'administration
et pouvoir apporter à celui-ci les conseils techniques
qui peuvent lui être demandées. Doit avoir l'autorité
nécessaire pour assurer la bonne marche de l'organisme.
Doit posséder la connaissance écrite et parlée
d'au moins deux langues étrangères utiles au lieu
d'emploi : 300
709 Responsable du relais départemental
2e échelon.
Classification attribuée selon les besoins et l'envergure
de l'organisme à des postes couvrant, soit un service très
important, soit plusieurs services complémentaires avec
chefs de service et doit en outre avoir toutes les qualifications
et titres requis au poste 708 : 360
IV. - Unions départementales
des offices
de tourisme et syndicats d'initiative
Cet organisme amené à coordonner les activités
des OTSI du département fonctionne avec un bénévole
: le président de l'UDOTSI et un " animateur "
dont le poste est défini par l'emploi 210.
FORMATION
PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 3 14 Mai 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-24, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
Les partenaires sociaux, soucieux de l'intérêt social
et économique que représente la formation professionnelle
pour notre secteur d'activité, décident de désigner
AGEFOS-PME comme OPCA collecteur des fonds de la formation professionnelle
au titre du plan de formation et de l'alternance.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 3 14 Mai 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-24, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
Le
présent avenant est applicable à tous les organismes
affiliés aux organisations patronales signataires à
la date de signature et à tous les organismes définis
à l'article 1er de la convention à la date de parution
au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
FORMATION
PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 4 1er Juillet 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-29, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
Toutes les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues
de consacrer au moins 1,30 % de la masse salariale pour la formation
professionnelle au titre du plan de formation et de l'alternance.
Toutes les entreprises de moins de dix salariés sont tenues
de consacrer au moins 0,40 % de la masse salariale pour la formation
professionnelle au titre du plan de formation et de l'alternance.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 4 1er Juillet 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-29, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
La répartition des fonds de formation doit être conforme
aux dispositions suivantes :
21 Entreprises de dix salariés et plus :
- 0,30 % au titre de l'alternance (0,40 % si l'entreprise est
redevable de la taxe d'apprentissage) ;
- 0,90 % au titre du plan de formation.
22 Entreprises de moins de dix salariés :
- 0,30 % au titre du plan de formation ;
- 0,10 % au titre de l'alternance, que l'entreprise soit ou non
redevable de la taxe d'apprentissage.