Convention
collective du TOURISME (page 7)
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 4 1er Juillet 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-29, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
Pour les entreprises de dix salariés et plus :
31 Plan de formation : une cotisation
minimale de 10 % du taux légal ou conventionnel sera mutualisée
par l'OPCA désigné par la branche. Cette cotisation
ne peut être inférieure à 2 500 F par an.
Dans la mesure où l'entreprise délègue son
plan de formation à l'OPCA, elle aura la faculté
de mutualiser sa contribution à la hauteur du taux légal
ou conventionnel.
32 Alternance : la totalité
de cette cotisation sera mutualisée par l'OPCA désigné
par la branche.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 4 1er Juillet 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-29, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
Pour les entreprises de moins de dix salariés :
41 Plan de formation : une cotisation
de 0,30 % de la masse salariale brute sera mutualisée à
l'OPCA désigné par la branche.
Cette cotisation ne peut être inférieure à
300 par an.
42 Alternance : la totalité
de cette cotisation de 0,10 % sera mutualisée par l'OPCA
désigné par la branche.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 4 1er Juillet 1997 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 97-29, étendu
par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997.
Application.
Le
présent avenant est applicable à tous les organismes
affiliés aux organisations patronales signataires à
la date de signature et à tous les organismes définis
à l'article 1er, à la date de parution au Journal
officiel de l'arrêté d'extension.
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
I
- Préambule.
Par application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, les partenaires sociaux affirment la nécessité
d'organiser la réduction et l'aménagement du temps
de travail par la voie d'un accord collectif national de branche
pour l'ensemble des organismes de tourisme.
Comme conséquence de la réduction du temps de travail,
les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité d'un aménagement
du temps de travail comme l'un des modes d'organisation des entreprises
du secteur considéré, ceci permettant de mieux concilier
les impératifs de l'activité avec les contraintes
qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement
à l'amélioration des conditions de travail des salariés
et de leur qualité de vie.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeoeoeuvre de cet
accord de branche s'accompagnera du maintien du salaire brut mensuel
jusqu'alors pratiqué sur la base de 169 heures. Ce principe
est affirmé sous diverses conditions ci-après exprimées
qui font l'objet de l'assentiment des parties.
En raison de la grande diversité, en terme d'activité
notamment, des organismes de tourisme, le présent accord
prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps
de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité
propres à chaque organisme.
Ces différentes formes d'aménagement du temps de
travail, présentées selon cinq modalités
numérotées de 1 à 5, se suffisent en principe
à elles-mêmes mais pourront faire l'objet d'aménagements
spécifiques conformes au présent accord national
dans le cadre d'accords internes à certaines entreprises
ou groupements d'employeurs qui s'inscriront dans le respect du
principe de la planification annuelle du temps de travail.
Par ailleurs, les organismes pourront, le cas échéant,
recourir simultanément à l'une ou plusieurs des
" modalités " ci-après décrites
en fonction des nécessités.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
II
- Champ d'application.
Le champ d'application du présent accord est celui de la
convention collective nationale du 15 novembre 1975 modifiée,
concernant les organismes de tourisme.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
III
- Modalités de la réduction du temps de travail.
Le présent accord est obligatoire lorsque l'effectif sera
supérieur à 10 salariés. Il sera facultatif
lorsque l'effectif sera inférieur ou égal à
10 salariés. Les partenaires sociaux s'accordent cependant
à considérer comme souhaitable la mise en oeoeoeuvre
généralisée du présent accord. Celui-ci
permettra à tout organisme relevant de son champ d'application
d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction
du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale,
sans porter le nouvel horaire de référence au-delà
de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, selon les modalités
ci-après décrites, et permettra aux entreprises
qui le souhaitent de bénéficier des mesures d'incitations
financières et de passer directement une convention avec
les services de l'Etat.
Modalité 1
L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur
4 ou 5 jours et les salariés bénéficient
de 2 jours de repos rémunérés par trimestre,
soit 8 jours par année civile.
La période de référence afférente
à la prise de repos correspond à une période
de 3 mois qui suit le passage effectif au temps réduit
dans l'entreprise.
4 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur
dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début
de période annuelle et avec un délai de prévenance
minimum de 7 jours calendaires.
4 jours sont laissés au choix du salarié qui doit
en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à
l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances
exceptionnelles, pendant les périodes de sur-activité.
Modalité 2
L'horaire hebdomadaire est fixé à plus de 35 heures,
sans pouvoir excéder 42 heures. Dans ce cas, le salarié
bénéficiera de jours de repos ouvrés tenant
compte du nombre d'heures effectuées au-delà de
35 heures, à raison de 7 heures pour une journée.
Les parties conviendront des modalités afférentes
à la prise de ces jours de repos supplémentaires
et, à défaut d'accord, la moitié des jours
considérés sera fixée par le salarié,
l'autre moitié par l'employeur.
La prise de ces repos interviendra pour moitié au moins
en période de basse activité pour les services concernés
par journée (ou demi-journée à l'initiative
du salarié), à raison de 7 heures par jour. Le crédit
de jours de repos devra nécessairement être épuisé
au terme de chaque année civile.
Modalité 3
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur
5 jours et la réduction du temps de travail est organisée
sous forme de repos rémunéré à raison
de 5 semaines complémentaires par an.
Pour la première année d'application, la période
de référence afférente à la prise
de repos se termine au 31 décembre de l'année en
cours, au-delà la période de référence
est l'année civile.
Trois semaines sont fixées à la discrétion
de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie
en début de période annuelle et avec un délai
de prévenance minimum de 15 jours calendaires.
Deux semaines sont laissées au choix des salariés
bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur
au minimum 30 jours calendaires à l'avance et s'engager
à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles
pendant les périodes d'éventuelle sur-activité.
En cas de période de sur-activité, l'employeur pourra
réserver deux périodes de 6 semaines consécutives,
pendant lesquelles le salarié ne pourra pas prendre de
congé de réduction du temps de travail.
Là où les périodes de sur-activité
doivent être communiquées par l'employeur au début
de la période de référence, cela ne peut
amener l'entreprise à reporter les semaines de repos au-delà
de celle-ci.
Modalité 4
L'organisme adopte et applique, soit un horaire hebdomadaire de
35 heures sur 4 ou 5 jours ou sur plusieurs semaines consécutives,
soit un horaire de 39 heures ou moins, et en compensation sur
un nombre de semaines identiques un horaire de 31 heures ou plus.
Dans ces conditions, les heures travaillées ne donneront
pas lieu à majoration pour heures supplémentaires
et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La moyenne du temps hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser
en pareil cas 35 heures.
Modalité 5
L'organisme adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures
sur une période de 3, 6 ou 8 mois. La période de
modulation peut varier jusqu'à 42 heures sur 5 semaines
maximum et 28 heures minimum. Pendant cette période de
modulation, les heures effectuées au-delà de l'horaire
hebdomadaire moyen et dans la limite maximale des 42 heures ne
donnent lieu à aucune majoration pour heures supplémentaires
et ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Des accords d'entreprise pourront fixer les périodes de
modulation et les conditions spécifiques de récupération,
dans le cadre des principes définis par le présent
accord. Pendant la période de modulation, les heures travaillées
au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires
majorées dans les conditions de la législation en
vigueur. Le repos compensateur devra être pris dans le délai
de la loi.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le premier alinéa
du point relatif à la modalité 2 du paragraphe III
(Modalités de la réduction du temps de travail)
est étendu sous réserve de l'application des articles
L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail et de l'article
4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
IV
- Saisonnalité.
La saisonnalité est la période limitée dans
le temps pendant laquelle l'organisme mobilise l'ensemble de son
effectif pour répondre à l'objet de son activité
principale. Pour cela, l'organisme détermine, en concertation
avec les salariés et leurs représentants, l'aménagement
du temps de travail et la période de saisonnalité
dont il a besoin selon les principes suivants :
- pour les entreprises ayant une activité sur une saison,
la période d'activité saisonnière ne peut
être supérieure à 6 mois ;
- pour les entreprises ayant une activité sur 2 saisons,
la période d'activité saisonnière ne peut
être supérieure à 7 mois ;
- pour les entreprises ayant une activité sur 3 saisons,
la période d'activité saisonnière ne peut
être supérieure à 8 mois.
Au-delà de 8 mois, la notion de saisonnalité disparaît.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
V
- Conditions de mise en oeoeoeuvre de la modulation.
L'employeur établit un programme indicatif de modulation
au plus tard le 30 novembre précédant la mise en
oeoeoeuvre de la modulation après consultation du comité
d'entreprise, des délégués du personnel,
du comité d'hygiène et de sécurité
des conditions de travail, et des salariés.
Ce programme indicatif énonce le nombre de jours travaillés
par semaine ainsi que l'horaire de travail envisagé.
Les salariés sont avisés par tous moyens appropriés
des variations d'horaires décidées ultérieurement
en respectant un délai de prévenance raisonnable
qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires,
et après consultation des représentants du personnel.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise
et n'ayant pas compensé les heures effectuées en
deçà de 35 heures en période de basse activité
en conservent le bénéfice, sauf en cas de rupture
du contrat de travail à leur initiative. Les salariés
ayant accumulé un crédit d'heures effectué
au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat
de travail, recevront une indemnité compensatrice prenant
en compte les droits ainsi acquis.
En toute hypothèse, chaque salarié établit
un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours
de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur
et validé par celui-ci en fin de mois.
Si la durée du travail devient inférieure à
28 heures hebdomadaires, l'organisme établira une demande
de chômage partiel auprès de la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
En cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité,
etc) et de congés payés, la durée de référence
du temps de travail sera de 35 heures hebdomadaires.
Le dispositif de la modulation ne s'applique pas aux contrats
à durée déterminée ni aux intérimaires.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13, *étendu avec exclusions par arrêté
du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*.
VI
- Mise en oeoeoeuvre de la réduction du temps de travail.
Si les différentes modalités précédemment
décrites ne recooeoeoeuvrent pas l'exhaustivité des
cas envisageables dans le cadre de la réduction du temps
de travail, il sera parfaitement loisible dans chaque organisme
considéré de " panacher " lesdites modalités
en fonction des nécessités des différents
services de l'organisme ou d'en concevoir de nouvelles destinées
à répondre à chaque situation spécifique,
mais au travers d'un accord négocié, tout en respectant
strictement les principes posés par la loi du 13 juin 1998.
*Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence
justifiée du salarié, font obstacle à la
prise de repos prévue au présent accord au cours
de la période de référence, le repos équivalent
est reporté au premier trimestre de la période suivante.*
(1)
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 25 mai 1999.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
VII
- Rémunération.
Toute modulation du temps de travail fera l'objet d'un lissage
de la rémunération mensuelle brute correspondant
à 152 heures par mois sur la base de 169 heures payées.
Pour tenir compte des principes énoncés dans le
préambule du présent accord résultant du
maintien du niveau de rémunération pour l'ensemble
des salariés nonobstant la réduction de leur temps
de travail, les organisations syndicales signataires acceptent
le principe d'une modération salariale prenant en compte
l'augmentation des charges et des aides perçues par les
entreprises.
La rémunération des nouveaux embauchés ne
peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels
mensuels en vigueur avant la signature du présent accord.
Afin de maintenir les niveaux de rémunération sur
la base des 39 heures, le taux horaire sera modifié de
façon à maintenir le salaire de base.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.