Convention
collective du TOURISME (page 8)
VIII - Temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L 212-4, alinéa
2 du code du travail, la durée du travail effectif est
le temps pendant lequel le salarié est à la disposition
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est ajouté un nouveau tiret à l'article 20 de
la convention collective nationale : (voir article 20).
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dans
les plus brefs délais un dispositif visant à définir
les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les déplacements
professionnels et les astreintes.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
IX
- Heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires par employé
et par an, exceptionnellement utilisé, ne dépassera
pas celui prévu à la convention collective des organismes
de tourisme (50 heures).
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
X
- Temps partiel.
Les salariés à temps partiel, solidaires de la création
d'emplois, bénéficient du régime de la réduction
du temps de travail avec maintien de la rémunération,
aux mêmes conditions que les salariés à temps
plein.
Ils bénéficient des jours et semaines de repos,
accordés dans le cadre de la réduction du temps
de travail, au prorata des jours travaillés.
En cas d'employeur unique, le seuil minimum des contrats à
temps partiel ne sera pas inférieur à 22 heures
hebdomadaires, sauf pour les personnels à temps partiel
choisi, les personnels effectuant des remplacements en week-end
ou effectuant une activité de guide.
Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait
été décidé pour une durée indéterminée,
le salarié bénéficie d'une priorité
pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout
emploi à temps plein qui viendrait à être
créé ou à devenir vacant et que sa qualification
professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
L'alinéa 4 du b " Travail à temps partiel "
de l'article 12 de la convention collective nationale est modifié
comme suit :
(voir article 12)
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XI
- Embauches.
a) Volet offensif
:
Conformément à la loi, les aides de l'Etat seront
servies aux organismes anticipant la généralisation
de la loi sur la réduction du temps de travail dès
lors qu'ils procéderont à la création d'emplois
correspondant à 6 % au moins de leur effectif, dans l'année
qui suit la mise en place de la réduction du temps de travail.
L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant
5 années à compter de la date de l'embauche ainsi
réalisée, dont 2 sans possibilité de déroger.
Pour les 3 suivantes, l'employeur informera de façon motivée
la commission paritaire des circonstances qui l'ont conduit à
une décision contraire.
b) Volet défensif
:
Les organismes connaissant des difficultés économiques
susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions
d'emplois pourront également bénéficier des
aides de l'Etat.
Dans l'hypothèse où l'organisme souhaiterait solliciter
les aides financières prévues dans le cadre de la
loi, une convention devra être signée entre l'organisme
et l'Etat.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le point a relatif
au volet offensif du paragraphe XI (Embauches) est étendu
sous réserve de l'application du IV de l'article 3 de la
loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le point b relatif au volet défensif du paragraphe XI (Embauches)
est étendu sous réserve de l'application du V de
l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XII
- Groupements d'employeurs.
Les embauches pourront être réalisées dans
le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré
ou constitué et reconnu comme tel.
Ce mode d'embauche pourra concerner toutes les catégories
de salariés et notamment le personnel d'encadrement.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XIII
- Personnels concernés par le présent accord.
Les
modalités de la réduction et de l'aménagement
du temps de travail s'appliquent à tous les personnels
des organismes à l'exception des cadres de direction.
A cet égard, les signataires du présent accord estiment
que sont considérés comme tels les cadres percevant
une rémunération brute excédant deux fois
le plafond annuel en vigueur de la sécurité sociale.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XIV
- Réexamen de l'accord.
Dans
la mesure où des dispositions de caractère législatif
ou réglementaire, spécifiques aux organismes définis
à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin
1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux
s'engagent à réexaminer les conséquences
que pourraient avoir ces dispositions sur celles prévues
au présent accord.
L'accord sera éventuellement amendé pour tenir compte
de la loi à paraître fin 1999.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XV
- Suivi de l'accord.
Un
suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés
par les partenaires sociaux à l'échelon national.
Une commission sera nommée par la commission mixte nationale
et sera chargée de suivre l'application de l'accord dans
les organismes. Elle se voit également confier la mission
d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés
à l'interprétation et/ou à l'exécution
du présent accord.
Elle recevra copie des conventions spécifiques souscrites
par les organismes ou les entités constituées par
les groupements d'employeurs.
Elle sera composée paritairement d'un représentant
par organisation signataire.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13, *étendu avec exclusions par arrêté
du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*.
XVI
- Entrée en vigueur.
Le
présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil
suivant la parution au Journal officiel de son arrêté
d'extension *et au plus tard le 1er juin 1999.* (1)
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté
du 25 mai 1999.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XVII
- Extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent
accord auprès du ministère de l'emploi et de la
solidarité.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XVIII
- Durée.
Le
présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XIX
- Dépôt.
Ce
présent accord sera déposé en un exemplaire
au conseil des prud'hommes et en cinq exemplaires auprès
de la direction départementale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, 210, quai de Jemmapes, BP
11, 75462 Paris Cedex 10, conformément aux dispositions
légales.
Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives
99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF
29 mai 1999.
XX
- Conditions de dénonciation.
Le
présent accord ne pourra être dénoncé
qu'après une période de préavis de 3 mois,
à la demande d'une des parties signataires conformément
à l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Les parties s'engagent à utiliser cette période
de préavis, afin d'examiner la mise en place de nouvelles
dispositions.