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Convention collective du TOURISME (page 8)

VIII - Temps de travail effectif.


Conformément aux dispositions de l'article L 212-4, alinéa 2 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est ajouté un nouveau tiret à l'article 20 de la convention collective nationale : (voir article 20).
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dans les plus brefs délais un dispositif visant à définir les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les déplacements professionnels et les astreintes.

Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

IX - Heures supplémentaires.


Le contingent d'heures supplémentaires par employé et par an, exceptionnellement utilisé, ne dépassera pas celui prévu à la convention collective des organismes de tourisme (50 heures).

Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

X - Temps partiel.


Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Ils bénéficient des jours et semaines de repos, accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail, au prorata des jours travaillés.
En cas d'employeur unique, le seuil minimum des contrats à temps partiel ne sera pas inférieur à 22 heures hebdomadaires, sauf pour les personnels à temps partiel choisi, les personnels effectuant des remplacements en week-end ou effectuant une activité de guide.
Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
L'alinéa 4 du b " Travail à temps partiel " de l'article 12 de la convention collective nationale est modifié comme suit :
(voir article 12)

 

 

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

XI - Embauches.



a) Volet offensif :
Conformément à la loi, les aides de l'Etat seront servies aux organismes anticipant la généralisation de la loi sur la réduction du temps de travail dès lors qu'ils procéderont à la création d'emplois correspondant à 6 % au moins de leur effectif, dans l'année qui suit la mise en place de la réduction du temps de travail.
L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 5 années à compter de la date de l'embauche ainsi réalisée, dont 2 sans possibilité de déroger.
Pour les 3 suivantes, l'employeur informera de façon motivée la commission paritaire des circonstances qui l'ont conduit à une décision contraire.
b) Volet défensif :
Les organismes connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois pourront également bénéficier des aides de l'Etat.
Dans l'hypothèse où l'organisme souhaiterait solliciter les aides financières prévues dans le cadre de la loi, une convention devra être signée entre l'organisme et l'Etat.

NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le point a relatif au volet offensif du paragraphe XI (Embauches) est étendu sous réserve de l'application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le point b relatif au volet défensif du paragraphe XI (Embauches) est étendu sous réserve de l'application du V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.


Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XII - Groupements d'employeurs.


Les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré ou constitué et reconnu comme tel.
Ce mode d'embauche pourra concerner toutes les catégories de salariés et notamment le personnel d'encadrement.

Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

 

XIII - Personnels concernés par le présent accord.

Les modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent à tous les personnels des organismes à l'exception des cadres de direction.
A cet égard, les signataires du présent accord estiment que sont considérés comme tels les cadres percevant une rémunération brute excédant deux fois le plafond annuel en vigueur de la sécurité sociale.


Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XIV - Réexamen de l'accord.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux organismes définis à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions sur celles prévues au présent accord.
L'accord sera éventuellement amendé pour tenir compte de la loi à paraître fin 1999.


Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XV - Suivi de l'accord.

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés par les partenaires sociaux à l'échelon national.
Une commission sera nommée par la commission mixte nationale et sera chargée de suivre l'application de l'accord dans les organismes. Elle se voit également confier la mission d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent accord.
Elle recevra copie des conventions spécifiques souscrites par les organismes ou les entités constituées par les groupements d'employeurs.
Elle sera composée paritairement d'un représentant par organisation signataire.

Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13, *étendu avec exclusions par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*.

 

XVI - Entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension *et au plus tard le 1er juin 1999.* (1)

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.


Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XVII - Extension.


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XVIII - Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XIX - Dépôt.

Ce présent accord sera déposé en un exemplaire au conseil des prud'hommes et en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 210, quai de Jemmapes, BP 11, 75462 Paris Cedex 10, conformément aux dispositions légales.

Créé(e) par Accord 30 Mars 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

XX - Conditions de dénonciation.

Le présent accord ne pourra être dénoncé qu'après une période de préavis de 3 mois, à la demande d'une des parties signataires conformément à l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Les parties s'engagent à utiliser cette période de préavis, afin d'examiner la mise en place de nouvelles dispositions.

 

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