CONVENTION COLLECTIVE CAMPING
Industries du camping, tourisme
Convention
collective nationale du camping actualidsée le 10 Décembre
1991. Etendue par arrêté du 28 Décembre 1992
JORF 28 Janvier 1993.
CLAUSES
GENERALES
Article
1
Domaine
d'application
La présente convention régit sur l'ensemble du territoire
métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail
entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements
dont l'activité principale est :
- fabrication de tentes et articles de campement en tissu.
Activité reprise au n° 54-02 de la nomenclature des activités
annexées au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973
:
- 54-02-07. - Tentes pour le camping ;
- 54-02-08. - Articles divers de campement en tissu.
Les salariés embauchés ne pourront en aucun cas
se prévaloir d'une autre convention. Toutefois, en ce qui
concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève
d'une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires
ne pourront en aucun cas être inférieurs à
ceux dudit emploi dans cette autre industrie, en l'attente de
négociations sur les classifications.
Article
2
Conditions
particulières aux VRP
Une annexe détermine les conditions d'application de la
convention aux VRP.
Article
3
Avantages
acquis
La présente convention ne peut en aucun cas être
la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels
et collectifs acquis dans les différents établissements
antérieurement à la date de sa signature.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses
de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes
de ces contrats chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses
pour les salariés.
Article
4
Durée
de la convention
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
Article
5
Procédure
de révision et de dénonciation
1 Révision
La présente convention est révisable au gré
des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant
une demande de révision devra l'accompagner d'un projet
sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant
la date de la demande de révision.
2 Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée
par les parties signataires conformément à l'article
L 132-8 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder
la dénonciation est de trois mois. La dénonciation
est notifiée par son auteur aux autres signataires de la
convention.
La déclaration de dénonciation doit, en outre, être
déposée contre récépissé en
cinq (5) exemplaires signés des parties à la dénonciation,
à la direction départementale du travail et de l'emploi
du lieu de la dénonciation (conformément à
l'article L 132-10 du code du travail).
Lorsque la dénonciation émane de la totalité
des signataires employeurs ou signataires salariés, la
convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à
l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui
lui est substitué ou, à défaut, pendant une
durée d'un an à compter de l'expiration du délai
de préavis, sauf clause prévoyant une durée
supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement
des signataires employeurs ou des signataires salariés,
elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention
ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas,
les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé
par la totalité des signataires employeurs ou des signataires
salariés, une nouvelle négociation doit s'engager,
à la demande d'une des parties intéressées,
dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Il en est de même à la demande d'une des organisations
syndicales représentatives de salariés intéressées,
en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord
dans les conditions prévues plus haut.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé
n'a pas été remplacé par une nouvelle convention
ou un nouvel accord dans les délais précisés
au quatrième alinéa ci-dessus, les salariés
des entreprises concernées conservent les avantages individuels
qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord,
à l'expiration de ces délais.
Article
6
Commission
d'interprétation et de conciliation de la convention
Une commission nationale paritaire d'interprétation et
de conciliation sera chargée de répondre à
toute demande relative à l'interprétation et à
l'application des textes de la présente convention et de
ses avenants.
Cette commission sera composée de deux représentants
employeurs et salariés, désignés par chacune
des organisations syndicales signataires de la présente
convention.
La commission sera valablement saisie :
- du côté patronal, par l'organisation patronale
signataire
- du côté salariés, par le canal des organisations
syndicales signataires de la présente convention.
La commission sera convoquée à l'initiative de l'organisation
syndicale des employeurs, régulièrement saisie dans
des conditions telles qu'elle puisse se prononcer dans un délai
maximum de quinze jours.
Les convocations seront adressées au moins huit jours avant
la date prévue pour la réunion de la commission.
Sur leur demande, les parties intéressées peuvent
être entendues contradictoirement ou séparément
par la commission.
Pendant la durée de la procédure de conciliation,
aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation
de travail ne pourra intervenir.
Article
7
Liberté
d'opinion - Droit syndical
Les parties signataires s'engagent à respecter les dispositions
des articles
L 412-1 à L 412-21 du code du travail relatives à
l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
dans le respect des droits et libertés garantis par la
Constitution de la République, en particulier de la liberté
individuelle du travail.
Les organisations syndicales peuvent s'organiser librement dans
toutes les entreprises conformément aux dispositions du
présent titre.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et
de congédiement.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l'intérieur de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de
les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions
des alinéas précédents est considérée
comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications
des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au
chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Dans chaque entreprise ou établissement distinct, un ou
plusieurs panneaux d'affichage, destinés aux communications
des organisations syndicales, sont apposés à des
emplacements facilement accessibles au personnel.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer
au sein de l'entreprise ou de l'établissement distinct
une section syndicale qui assure la représentation des
intérêts matériels et moraux de ses membres,
conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code
du travail.
Les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude
et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des
personnes visées par leurs statuts.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise ou
de l'établissement distinct dans l'enceinte de celle-ci
aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir
une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement
distinct et en dehors des locaux de travail, suivant des modalités
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles dans
les locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise,
dans des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales,
peuvent être invitées, sous réserve de l'accord
du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer
à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents
ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception des représentants du personnel qui peuvent
se réunir sur leur temps de délégation.
Chaque organisation syndicale qui constitue une section syndicale
dans les entreprises et organismes visés par l'article
L 421-1 du code du travail, employant au moins cinquante salariés,
désigne, dans les limites fixées par décret,
un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès du chef d'entreprise.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués
syndicaux peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise ou de l'établissement
distinct ; ils peuvent également tant durant les heures
de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles
de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre
tous contacts nécessaires à l'accomplissement de
leur mission, notamment auprès d'un salarié à
son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de
gêne importante à l'accomplissement du travail des
salariés.
Article
8
Droit
d'expression des salariés
Le droit d'expression des salariés est organisé
dans les conditions des articles L 461-1 et suivants du code du
travail.
Article
9
Autorisations
d'absence
En vue de faciliter la participation des salariés à
la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées
pour assister :
a) Aux commissions paritaires décidées
entre organisations d'employeurs et de salariés concernées
par la présente convention.
Le temps perdu par l'entreprise sera payé comme temps de
travail effectif et les frais de déplacement remboursés
dans les limites qui sont arrêtées d'un commun accord,
par ces organisations, notamment sur le nombre de salariés
appelés à y participer.
b) - Aux commissions paritaires ou
réunions d'organismes professionnels, prévues par
voie réglementaire ou conventionnelle entrant dans le champ
d'application de la convention collective du camping, sur présentation
de la convocation écrite émanant de l'organisme
intéressé.
c) - Aux assemblées statutaires
de leurs organisations syndicales sur présentation, dans
un délai suffisant, qui ne peut être inférieur
à une semaine, de la convocation écrite émanant
de celle-ci.
Ces absences (A et B) ne seront ni payées ni indemnisées.
Elles seront considérées comme temps de présence,
notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité
des congés annuels et pour le maintien du bénéfice
des prestations familiales.
D'autre part, les demandes présentées en vue de
l'exercice du droit syndical qui ne seraient pas provoquées
par l'un des motifs envisagés ci-dessus seront agréées
si elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche
générale de l'entreprise.
Dans tous les cas, les parties s'emploieront à réduire
au minimum les inconvénients qui pourraient résulter
de ces diverses autorisations d'absence.
Article
10
Réception
des délégués syndicaux
Les représentants dûment mandatés des organisations
syndicales patronales et salariales signataires seront, sur leur
demande, reçus par la direction de l'entreprise ou de l'établissement
distinct. La demande de rendez-vous devra être formulée
par écrit et faire mention de son objet, qui devra se rapporter
à l'application de la présente convention.
Article
11
Permanent
syndical
Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de
présence dans son entreprise est appelé à
quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent syndical
", celui-ci jouira, à l'expiration de son mandat, d'une
priorité de réengagement dans son ancien emploi,
ou dans un autre emploi en rapport avec ses capacités,
à condition que la durée du mandat de l'intéressé
ne soit ni inférieure à quatre mois, ni supérieure
à trois ans.
La demande doit être présentée par l'intéressé,
afin de bénéficier de ce droit, au plus tard dans
le mois qui suit l'expiration de son mandat.
CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Les salariés désireux de participer à des
stages ou sessions de formation économique, sociale et
syndicale (dans le cadre des dispositions de la loi du 30 décembre
1985) organisés par des centres rattachés à
des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives
sur le plan national, soit par des instituts spécialisés,
ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés.
La demande de congé doit être présentée
à l'employeur au moins trente jours à l'avance par
l'intéressé et doit préciser la date et la
durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de
l'organisme responsable du stage ou de la session.
La durée totale des congés pris dans l'année
par un salarié ne peut excéder douze jours ouvrés.
Elle ne peut excéder dix huit jours pour les animateurs
des stages et sessions et pour les salariés appelés
à exercer des responsabilités syndicales.
Ces congés donnent lieu à rémunération
par l'employeur dans la limite de 0,08 p 100 des salaires payés
pendant l'année en cours, les dépenses correspondantes
étant imputables sur le montant de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle continue.