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ANNEXE OUVRIERS

Article 1

Salaires minima


Le salaire horaire minimum, en dessous duquel aucun ouvrier de plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être rémunéré, est obtenu en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant à son emploi par la valeur du point divisé par cent.

 

Article 2

Salaire au rendement


Pour la détermination des salaires aux pièces et au rendement, les barèmes sont fixés par accord entre les intéressés dans chaque entreprise.
Le taux horaire servant de base pour le calcul de ces barèmes sera celui du minimum de la catégorie où sont classés ces travaux, majoré d'un pourcentage fixé dans chaque entreprise sans pouvoir être inférieur à 5%.

 

 

Article 3

Rémunération de la main-d' oeoeuvre juvénile


1 Lorsque les travaux des jeunes de moins de dix-huit ans sont équivalents à ceux exécutés par les adultes, les jeunes salariés reçoivent la rémunération de leur catégorie, échelon ou emploi, dans les mêmes conditions que les adultes.

2 La rémunération des jeunes salariés travaillant au rendement, aux pièces, à la prime etc. sera, à condition égale de travail, établie sur les mêmes bases que celles des salariés adultes.

3 Lorsque les travaux des jeunes de moins de dix-huit ans ne sont pas équivalents en production, leur salaire sera, à l'embauche, et sous réserve des dispositions fixées ci-après, calculé en pourcentage du salaire de l'adulte de leur catégorie, les abattements étant les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30%
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25%
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20%
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10%
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra en tout état de cause être inférieur au SMIC affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20%
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10%

4 Tout ouvrier de moins de dix-huit ans recevra le salaire de l'adulte de sa catégorie dès qu'il atteindra le rendement d'un adulte et, au plus tard, après six mois de travail dans la production.

5 En tout état de cause, trois mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour tous les travaux classés en catégorie MO et MS.

6 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeunes de seize à dix-huit ans, d'une part, aux salariés âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, d'autre part, qui bénéficient d'une formation professionnelle en alternance dans le cadre des dispositions des articles L 980-1 à L 980-12 du code du travail.
Dans ce cas, en effet, leur situation juridique, comme les modalités de leur rémunération, sont fixées par les articles susvisés et leurs décrets d'application.

 

Article 4

Prime d'ancienneté

Les bénéficiaires du présent avenant reçoivent une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération mensuelle réelle du taux suivant :
- 3% après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 6% après six ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 9% après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 12% après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 15% après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

 

 

Article 5

Paiement des salariés


1 La rémunération des ouvriers est mensualisée, c'est-à-dire qu'elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

2 Pour les ouvriers payés au temps, comme pour ceux payés au rendement, la rémunération mensuelle minimum est le produit de l'horaire mensuel (169 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures) par le salaire horaire minimum tel qu'il est défini à l'article 1er.

3 Les rémunérations mensuelles minimales et réelles sont adaptées à l'horaire réel. C'est ainsi que :
- si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur
- de même, ces rémunérations impliquent de la part du salarié l'exécution du temps de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire ayant servi à leur détermination : en conséquence, les heures ou fractions d'heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle, à l'exception de celles dont l'indemnisation est prévue par la présente loi, ou qui résultent d'absences autorisées de courte durée, qui seraient compensées, en accord avec la direction, par un dépassement d'horaire
- pour toutes les heures non effectuées et donnant lieu à retenue sur la rémunération mensuelle forfaitaire, cette retenue sera calculée au prorata du nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré dans l'établissement ou le service du salarié concerné.

4 Les bénéficiaires de la présente annexe sont payés une fois par mois. Un acompte est versé, au plus une fois par mois, à la fin de quinzaine, au salarié qui en fait la demande. Le montant de cet acompte est égal à la moitié de la rémunération mensuelle nette.

 

 

Article 6

Prime d'ancienneté


Les ETDAM bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération mensuelle réelle du taux suivant :
- 3% après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 6% après six ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 9% après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 12% après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 15% après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

 

 

Article 7

Travail des mécanographes


Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail, une pause payée de quinze minutes le matin et une de quinze minutes l'après-midi.
Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi serait supérieure à cinq heures, une deuxième pause de quinze minutes sera accordée.
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

 

 

Article 8

Congés de maternité


Après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité, dans la période qui précède et suit l'accouchement, seront payés dans les conditions minimales suivantes :
Dans la limite de deux semaines avant l'accouchement et de six semaines après, la collaboratrice recevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les indemnités servies par les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, ces dernières indemnités n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur.

 

 

Article 9 (1)

Maladie - Accidents.


1 Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à 80%de la rémunération de référence ;
- de plus de trois ans à cinq ans de présence : deux mois à 90% de cette rémunération ;
- après cinq ans de présence : deux mois à 100% et, par période supplémentaire de cinq ans, un mois à 70% de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

2 Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de douze mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.

3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination de droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.

4 La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à travailler.

5 De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement)
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait pris les dispositions

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 février 1978 (art 7 de l'accord annexe).

 

 

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