ANNEXE
OUVRIERS
Article
1
Salaires
minima
Le salaire horaire minimum, en dessous duquel aucun ouvrier de
plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être
rémunéré, est obtenu en multipliant le coefficient
hiérarchique correspondant à son emploi par la valeur
du point divisé par cent.
Article
2
Salaire
au rendement
Pour la détermination des salaires aux pièces et
au rendement, les barèmes sont fixés par accord
entre les intéressés dans chaque entreprise.
Le taux horaire servant de base pour le calcul de ces barèmes
sera celui du minimum de la catégorie où sont classés
ces travaux, majoré d'un pourcentage fixé dans chaque
entreprise sans pouvoir être inférieur à 5%.
Article
3
Rémunération
de la main-d' oeoeuvre juvénile
1 Lorsque les travaux des jeunes
de moins de dix-huit ans sont équivalents à ceux
exécutés par les adultes, les jeunes salariés
reçoivent la rémunération de leur catégorie,
échelon ou emploi, dans les mêmes conditions que
les adultes.
2 La rémunération des
jeunes salariés travaillant au rendement, aux pièces,
à la prime etc. sera, à condition égale de
travail, établie sur les mêmes bases que celles des
salariés adultes.
3 Lorsque les travaux des jeunes
de moins de dix-huit ans ne sont pas équivalents en production,
leur salaire sera, à l'embauche, et sous réserve
des dispositions fixées ci-après, calculé
en pourcentage du salaire de l'adulte de leur catégorie,
les abattements étant les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30%
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25%
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20%
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10%
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra
en tout état de cause être inférieur au SMIC
affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20%
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10%
4 Tout ouvrier de moins de dix-huit
ans recevra le salaire de l'adulte de sa catégorie dès
qu'il atteindra le rendement d'un adulte et, au plus tard, après
six mois de travail dans la production.
5 En tout état de cause, trois
mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus
sont supprimés pour tous les travaux classés en
catégorie MO et MS.
6 Les dispositions qui précèdent
ne sont pas applicables aux jeunes de seize à dix-huit
ans, d'une part, aux salariés âgés de dix-huit
à vingt-cinq ans, d'autre part, qui bénéficient
d'une formation professionnelle en alternance dans le cadre des
dispositions des articles L 980-1 à L 980-12 du code du
travail.
Dans ce cas, en effet, leur situation juridique, comme les modalités
de leur rémunération, sont fixées par les
articles susvisés et leurs décrets d'application.
Article
4
Prime
d'ancienneté
Les
bénéficiaires du présent avenant reçoivent
une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération
mensuelle réelle du taux suivant :
- 3% après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 6% après six ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 9% après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 12% après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 15% après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté
s'apprécie conformément aux dispositions de l'article
40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le
bulletin de paie.
Article
5
Paiement
des salariés
1 La rémunération des
ouvriers est mensualisée, c'est-à-dire qu'elle est
indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé,
du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement
mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences
de la répartition inégale des jours entre les douze
mois de l'année.
2 Pour les ouvriers payés
au temps, comme pour ceux payés au rendement, la rémunération
mensuelle minimum est le produit de l'horaire mensuel (169 heures
pour un horaire hebdomadaire de 39 heures) par le salaire horaire
minimum tel qu'il est défini à l'article 1er.
3 Les rémunérations
mensuelles minimales et réelles sont adaptées à
l'horaire réel. C'est ainsi que :
- si des heures supplémentaires sont effectuées
en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées
en supplément avec les majorations correspondantes, conformément
aux dispositions légales en vigueur
- de même, ces rémunérations impliquent de
la part du salarié l'exécution du temps de travail
correspondant à l'horaire hebdomadaire ayant servi à
leur détermination : en conséquence, les heures
ou fractions d'heures non effectuées seront déduites
de la rémunération mensuelle, à l'exception
de celles dont l'indemnisation est prévue par la présente
loi, ou qui résultent d'absences autorisées de courte
durée, qui seraient compensées, en accord avec la
direction, par un dépassement d'horaire
- pour toutes les heures non effectuées et donnant lieu
à retenue sur la rémunération mensuelle forfaitaire,
cette retenue sera calculée au prorata du nombre d'heures
de travail réellement effectuées au cours du mois
considéré dans l'établissement ou le service
du salarié concerné.
4 Les bénéficiaires
de la présente annexe sont payés une fois par mois.
Un acompte est versé, au plus une fois par mois, à
la fin de quinzaine, au salarié qui en fait la demande.
Le montant de cet acompte est égal à la moitié
de la rémunération mensuelle nette.
Article
6
Prime
d'ancienneté
Les ETDAM bénéficient d'une prime d'ancienneté
calculée en majorant la rémunération mensuelle
réelle du taux suivant :
- 3% après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 6% après six ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 9% après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 12% après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 15% après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté
s'apprécie conformément aux dispositions de l'article
40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le
bulletin de paie.
Article
7
Travail
des mécanographes
Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail,
une pause payée de quinze minutes le matin et une de quinze
minutes l'après-midi.
Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi
serait supérieure à cinq heures, une deuxième
pause de quinze minutes sera accordée.
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail
des mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au
cours de chaque journée.
Article
8
Congés
de maternité
Après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise,
les congés de maternité, dans la période
qui précède et suit l'accouchement, seront payés
dans les conditions minimales suivantes :
Dans la limite de deux semaines avant l'accouchement et de six
semaines après, la collaboratrice recevra la différence
entre ses appointements et les indemnités journalières
versées par les organismes de sécurité sociale
et les indemnités servies par les régimes de prévoyance
auxquels participe l'employeur, ces dernières indemnités
n'étant prises en considération que pour la seule
quotité correspondant au versement de l'employeur.
Article
9 (1)
Maladie
- Accidents.
1 Un an après son entrée
dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident,
dûment justifiée par certificat médical, et
contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie
d'une indemnisation suivant le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à
80%de la rémunération de référence
;
- de plus de trois ans à cinq ans de présence :
deux mois à 90% de cette rémunération ;
- après cinq ans de présence : deux mois à
100% et, par période supplémentaire de cinq ans,
un mois à 70% de la rémunération de référence.
L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de
cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge
de soixante-cinq ans.
2 Si plusieurs congés de maladie
ou d'accident sont accordés au même salarié,
pendant une période de douze mois consécutifs, la
durée de l'indemnisation ne peut excéder au total
celle résultant du 1 ci-dessus.
3 L'ancienneté prise en compte
pour la détermination de droit à l'indemnisation
s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant
celle-ci.
4 La rémunération de
référence pour l'indemnisation est la rémunération
mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il
avait continué à travailler.
5 De l'indemnité calculée
selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu
de déduire les sommes que le salarié perçoit
:
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités
de la sécurité sociale sont réduites du fait
par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
pour le non-respect de son règlement intérieur,
elles sont réputées être servies intégralement)
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances
individuelles constituées par le seul versement du salarié
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule
part correspondant au versement de l'employeur
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées
par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées
par les intéressés par présentation des relevés
ou bordereaux de paiement des organismes en cause.En cas d'accident
causé par un tiers, les paiements seront faits à
titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable,
ou son assurance, à la condition que l'intéressé
ait pris les dispositions
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 février 1978 (art 7 de l'accord
annexe).