Article
10
Rupture
consécutive à une absence pour maladie ou accident
1
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir
au remplacement de l'ETDAM absent, la notification du remplacement
sera faite à l'intéressé par lettre recommandée.
Celui-ci conservera les droits acquis, à la date de la
notification, aux indemnités de maladie prévues
par l'article 9 ci-dessus et, dans le cas où il perdrait
ses droits de réintégration dans son emploi conformément
aux dispositions de l'article 41 des clauses générales,
il recevra l'indemnité de préavis prévue
à l'article 11 ci-après (1).
S'il remplit les conditions prévues à l'article
13 ci-dessous, le salarié ainsi remplacé percevra,
en même temps que l'indemnité de préavis,
une indemnité égale à l'indemnité
de congédiement à laquelle lui aurait donné
droit son ancienneté conformément à l'article
13 ci-après.
2 Durant la période de maladie
qui surviendrait au cours de l'exécution du préavis,
l'ETDAM bénéficiera des avantages prévus
à l'article 10, ces avantages ne pouvant être exigés
au-delà du terme du préavis.
3 Au cours de l'absence de l'ETDAM
pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en
cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser
à l'intéressé les indemnités prévues
à l'article 10 ci-dessus jusqu'au jour où s'ooeoeuvre
la période de préavis collectif et dès lors
de lui accorder son indemnité de préavis, complétée
le cas échéant par l'indemnité de licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-14 du code du travail.
Article
11
Préavis
1
Après l'expiration de la période d'essai, la rupture
du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf
cas de faute grave, un délai de préavis de :
a) En cas de démission :
- un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés
des coefficients 100 à 212 ;
- deux mois pour ceux dont les emplois sont affectés des
coefficients 213 et au-dessus.
b) En cas de licenciement :
- un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés
des coefficients 100 à 212, et qui ont une ancienneté
de services continus dans l'entreprise inférieure à
deux ans ;
- deux mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés
des coefficients 213 et au-dessus, ainsi que pour ceux qui, quel
que soit leur coefficient, ont une ancienneté de services
continus dans l'entreprise d'au moins deux ans.
Le licenciement doit être notifié dans les formes
légales.
2 Dans le cas d'inobservation du
préavis par l'employeur ou le salarié, la partie
qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une
indemnité égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis non respecté,
sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant
la durée du préavis.
Toutefois, le salarié licencié pour motif économique
pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir
à respecter les dispositions qui précèdent,
et en conservant le bénéfice de son licenciement.
Même en cas de licenciement pour motif non économique,
lorsque la moitié du délai-congé aura été
exécutée, l'ETDAM licencié qui se trouverait
dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après
en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement
avant l'expiration du délai-congé sans avoir à
payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis
ne soit écoulée, l'ETDAM congédié
pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement
dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Dans l'un et l'autre cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indemnité
de préavis que pour le temps accompli par l'ETDAM congédié.
Article
12
Absences
pour recherche d'emploi
Pendant la durée du préavis, l'ETDAM est autorisé
à s'absenter pour rechercher un autre emploi pendant cinquante
heures par mois.
Les modalités d'utilisation de ces heures pour recherche
d'emploi feront l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié
concerné.
A défaut d'accord, les heures en cause seront réparties,
pour une durée égale, sur les jours ouvrés
de la période de préavis, et chaque partie décidera
alternativement du moment où le salarié pourra s'absenter.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi en période
de préavis ne donneront pas lieu à réduction
d'appointements.
Article
13
Indemnité
de licenciement.
Il
est alloué à l'ETDAM licencié, sans faute
grave de sa part, comptant au moins deux annéesd'ancienneté
dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité
compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine
comme suit :
a) De deux ans d'ancienneté à cinq ans d'ancienneté
: un dixième de mois de salaire par année de présence
depuis la date d'entrée dans l'entreprise
b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes
de mois de salaire par année de présence depuis
la date d'entrée dans l'entreprise
c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux
dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe
b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année
de présence accomplie au-delà de quinze ans
d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme
égale à six mois de salaire
e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré
de :
- 15% si l'ETDAM qui y a droit est âgé de cinquante
ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20% si l'ETDAM qui y a droit est âgé de cinquante-cinq
ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à
l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.
Quand l'intéressé aura perçu une indemnité
de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur,
l'indemnité de licenciement sera calculée sur le
nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de
dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale
de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes
et de dixièmes de mois sur lequel aura été
calculée l'indemnité de licenciement perçue
par l'intéressé lors de son précédent
licenciement.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque
l'indemnité de licenciement dépassera deux mois
de salaire, procéder au règlement de cette indemnité
par versements échelonnés sur une période
de trois mois maximum (1).
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la
base de la moyenne mensuelle de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement,
compte tenu de la durée effective du travail, au cours
de cette période, et en y incluant tous les éléments
de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels
que rémunération des heures supplémentaires,
prime d'ancienneté, etc).
L'ancienneté à prendre en considération pour
l'application du présent article est celle définie
à l'article 40 des clauses générales de la
convention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
Article
14
Retraite
1
Départ en retraite :
Tout ETDAM qui prendra sa retraite à partir de soixante
ans aura droit à une indemnité de départ
égale à :
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté
dans l'entreprise,
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté
dans l'entreprise ;
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté
dans l'entreprise ;
- et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans
d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur le salaire réel
du mois précédant le départ en retraite,
qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des
douze derniers mois.
Le préavis normal devra être respecté de part
et d'autre.
2 Mise à la retraite :
L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à
la retraite du salarié à partir de soixante ans
si celui-ci remplit les conditions d'une pension de vieillesse
à taux plein.
La mise à la retraite n'est pas considérée
comme un licenciement, ni ne peut être réglée
comme tel.
Cependant l'employeur qui désire mettre un salarié
à la retraite à partir de soixante ans doit :
- respecter la même procédure que s'il s'agissait
d'un licenciement
- observer le délai de préavis normalement applicable
en fonction de l'ancienneté de service du salarié
- verser une indemnité déterminée dans les
conditions précisées au paragraphe 1 ci-dessus.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut être
inférieure à l'indemnité légale de
licenciement mais elle ne se cumule pas avec elle.
3 L'ancienneté à prendre
en considération pour l'application du présent article
est celle définie à l'article 40 des clauses générales.
Toutefois, si un salarié a été licencié,
puis réembauché dans la même entreprise et
si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité
de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de
l'indemnité de retraite sera calculée à partir
de sa date de réembauchage.
Article 15
Changement
de résidence
En
cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la
demande de l'employeur et nécessitant un changement de
résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés
par l'ETDAM pour se rendre à son nouveau lieu de travail.
Le remboursement portera sur les frais de déménagement,
ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé,
de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec
lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés
sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ETDAM
est considérée comme rupture du contrat de travail
du fait de l'employeur et est réglée comme telle.
Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué
par une faute grave des ETDAM ainsi déplacés devront
être précisées lors de leur mutation.
ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES
Article
1
Bénéficiaires
Sont
considérés comme ingénieurs et cadres les
collaborateurs possédant une formation technique, administrative,
juridique, commerciale ou financière constatée par
un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle
et reconnue équivalente. Ils exercent par délégation
de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute
nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer
les fonctions de commandement.
Article
2
Domaine
d'application
La présente annexe détermine les conditions de travail
particulières aux ingénieurs et cadres des deux
sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial
et professionnel de la convention collective nationale des industries
du camping.
Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des
aménagements que pourraient prévoir leurs contrats
individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés
pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui,
postérieurement à leur engagement, seraient affectés
temporairement à un établissement situé dans
les départements et territoires d'outre-mer ou à
l'étranger.
Nota : Dans les articles qui suivent, le terme " cadres " remplacera
l'expression " ingénieurs et cadres " et s'appliquera à
tous les bénéficiaires désignés à
l'article 1er.
Article
3
Appointements
La valeur du point pour le calcul des appointements minima (base
trente neuf heures) est fixée conformément aux accords
de salaires figurant en annexe.
L'appointement mensuel minimum au-dessous duquel un cadre ne peut
être rémunéré est obtenu en multipliant
la valeur du point par le coefficient hiérarchique correspondant
à son classement.
Article
4
Représentation
des cadres
La représentation des cadres par les délégués
du personnel ou au sein des comités d'entreprise est assurée
conformément aux dispositions des articles 12 et 13 des
" Clauses générales ".
Dans tous les cas, les cadres auront toujours la faculté
de présenter personnellement et directement à leur
employeur toute requête les concernant.
Ils pourront également s'ils le jugent utile, à
titre exceptionnel, se faire assister par un représentant
syndical de leur choix, sous réserve d'avoir au préalable
pris rendez-vous pour eux-mêmes et le représentant
syndical avec leur employeur et de lui avoir fait connaître
l'objet de leur visite.
Article
5
Contrat
de travail
Les cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec
leurs employeurs, de clauses différentes de celles insérées
dans la convention collective, sous réserve que ces dispositions
ne soient en aucun cas moins favorables que celles de la convention.
Article
6
Période
d'essai
Conformément aux " Clauses générales ", tout
engagement pourra comporter une période d'essai. Celle-ci
est fixée à trois mois maximum.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre
à tout moment le contrat individuel sans être tenues
d'observer un préavis.
Pendant les deux mois suivants, un préavis réciproque
de quinze jours devra être appliqué, sans que la
période d'essai ne puisse, de ce fait, excéder les
trois mois.
Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord
de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée
comme ci-dessus. Leur accord sur ce point devra faire l'objet
d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai
doit être informé par écrit, de façon
précise, de la durée et des conditions de cette
période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la classification
envisagée et de la rémunération minimum garantie
correspondante.
Article
7
Engagement
ferme
A l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant
satisfait aux conditions de travail exigées reçoit
une lettre d'engagement ferme précisant :
- le titre de la fonction occupée et le lieu où
elle s'exercera
- la classification par référence aux articles 3
à 5 ci-dessus
- la rémunération et ses modalités (primes,
commissions, avantages en nature, etc) ;
- les régimes de prévoyance et de retraite en vigueur
dans l'entreprise
- éventuellement les clauses particulières.
Le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir
la même lettre.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans
un établissement situé hors du territoire métropolitain
à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi,
avant son départ, un contrat écrit qui précisera
les conditions de cet engagement ou de cette mutation et, en particulier,
celles ci-dessus énumérées.
Article
8
Modification
du contrat
Toute modification de caractère individuel apportée
à l'un des éléments de l'article 7 devra
faire l'objet d'une notification écrite.
Les modifications de contrat sont également régies
par l'article 43 des " Clauses générales ".
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée
par l'intéressé, elle sera considérée
comme une rupture de contrat du fait de l'employeur et réglée
comme telle.
Article
9
Vacance
d'emploi
En cas de vacance ou de création d'emploi, l'employeur,
sans que cela constitue pour lui une obligation, fera appel aux
cadres de l'entreprise aptes à occuper ce poste.
Si la vacance ne peut être pourvue par le jeu d'une promotion
dans l'entreprise, elle sera signalée à l'APEC (Association
pour l'emploi des cadres).
Article
10
Déplacements
Les frais de voyage et de séjour engagés pour les
besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces
frais seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre
intéressé à un taux en rapport avec les fonctions
exercées par le cadre.