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Article 11

Changement de résidence


En cas de changement de résidence imposé par un changement de lieu de travail et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge, seront remboursés par l'employeur sur présentation des pièces justificatives.
Le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

 

 

Article 6

Outillage individuel


L'outillage nécessaire, et approprié à la nature du travail et à l'exercice de la profession, est fourni par l'entreprise.

 

 

Article 7

Travaux dangereux, sales, insalubres


Pour tous travaux effectués dans des conditions particulièrement pénibles, sales, dangereuses ou insalubres (par exemple, emploi des produits toxiques, nocifs ou corrosifs), des indemnités ou fournitures en nature, distinctes du salaire, seront attribuées pour tenir compte de ces conditions.
Les indemnités ou fournitures éventuelles dont il s'agit seront déterminées dans chaque entreprise en accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec les intéressés. Le maintien de ces dispositions est subordonné à la persistance des causes les ayant motivées.
Toute variation de ces causes entraînerait la révision de ces dispositions.
Ces indemnités ou fournitures ne dispensent ni les employeurs, ni les travailleurs, de prendre les mesures de précaution et de prévention qu'impliquent les causes de danger ou d'insalubrité inhérentes à ces travaux.
La loi du 12 juillet 1990, insérée à l'article L 122-3 du code du travail, prévoit les conditions particulières d'exécution des travaux dangereux, sales et insalubres pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

 

 

Article 8

Nettoyage des machines


Lorsque le nettoyage des machines n'est pas effectué par un personnel ou un service spécial, mais est confié aux ouvriers travaillant sur ces machines, le temps passé à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire de travail et rémunéré sur la base d'un quart d'heure de salaire effectif chaque semaine.

 

 

Article 9

Petits déplacements


Pour tout travail effectué en dehors de l'atelier ou du chantier où l'ouvrier a été embauché, les conditions suivantes seront appliquées :

a) Paiement des frais de transport sur la base du tarif kilométrique SNCF ou des transports urbains en commun.

b) L'horaire de travail commencera soit à l'atelier, soit sur le lieu de travail. Dans ce dernier cas, le temps nécessaire pour se rendre au chantier sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

c) Une indemnité correspondant à deux fois le salaire horaire minimum du man oeoeuvre ordinaire sera due lorsque l'éloignement du lieu de déplacement ne permettra pas à l'ouvrier de prendre son repas de midi à son lieu habituel.

 

 

Article 10

Grands déplacements


L'ouvrier travaillant en déplacement, quels que soient le lieu et les conditions d'embauche, et ne pouvant rentrer à son domicile chaque jour, recevra une indemnité de grand déplacement.
L'indemnité allouée doit permettre le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions convenables, agréées par les parties. Elle est due pour tous les jours, ouvrables ou non.
L'ouvrier accidenté ou malade continuera de percevoir ses indemnités de déplacement jusqu'à son rapatriement autorisé par son médecin traitant.
En cas d'accident mortel ou de décès survenu en déplacement, le rapatriement du corps et les frais d'obsèques seront à la charge de l'entreprise.
Les voyages s'effectueront dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 100 kilomètres : un voyage aller et retour toutes les semaines
- de 101 à 200 kilomètres : au moins un voyage aller et retour toutes les quatorzaines
- au-dessus de 200 kilomètres : au moins un voyage aller et retour tous les mois, le délai mensuel pourra être prolongé d'une semaine en fin de chantier.
Pour le temps de congé, l'ouvrier devra pouvoir rester à son domicile un minimum de vingt-quatre heures pour un voyage toutes les quinzaines. Le minimum sera porté à quarante-huit heures pour les voyages mensuels.
Les voyages, quels qu'ils soient, comportent :

1. Les prix du voyage en 2e classe SNCF ainsi que les frais de transport des bagages de l'intéressé et de l'outillage

2. Le paiement du temps effectif de voyage, plus une heure, depuis le départ du lieu de travail jusqu'à la gare d'arrivée du domicile de l'ouvrier et vice versa, dans les mêmes conditions que les heures effectivement travaillées, sans majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire habituel.
Si, pour des raisons de convenances personnelles, l'ouvrier n'effectue pas son voyage, il doit toucher le montant des frais de voyage et du temps de trajet, comme prévu ci-dessus.
Le taux des heures indemnisées pour voyage de détente sera déterminé d'après l'horaire hebdomadaire du personnel déplacé, à l'exclusion des heures qui pourraient être qualifiées de supplémentaires si elles correspondaient à du travail effectif.
L'ouvrier sera, en principe, prévenu du départ, et de la durée probable du déplacement, au moins quatre jours à l'avance.
En cas d'élections prud'homales, cantonales, municipales, législatives ou à la sécurité sociale, l'ouvrier, après avoir averti son employeur, pourra rentrer chez lui pour participer à ces élections. Toutefois, si la date du voyage de détente est avancée par rapport à ces élections, le voyage de détente sera reculé d'autant.
L'ouvrier en grand déplacement, qui a droit à l'un des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus à l'article 28 des clauses générales, a droit également à un voyage exceptionnel indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus.

 

 

Article 11

Travail continu ou par poste


En dehors de l'horaire normal comportant deux demi-journées de travail séparées par le temps d'arrêt pour le repas le midi, le travail peut s'effectuer de façon continue ou par poste dans l'ensemble ou une partie de l'usine.
Dans ce cas d'organisation du travail continu ou par poste :
- un tableau nominatif des équipes affiché sur le lieu de travail est tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle
- le changement de poste devra normalement s'effectuer chaque semaine
- les majorations prévues pour tout dépassement d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures seront applicables à cette répartition du travail.
D'autre part, si ces équipes sont amenées à travailler un jour non ouvrable, elles auront droit aux majorations prévues à l'article 24 de la convention.
Chaque salarié aura droit :
- à un repos d'une demi-heure destiné à lui permettre de prendre un casse-croûte dans le local prévu à cet effet ; ce repos sera considéré comme temps de travail et rémunéré en conséquence
- à une indemnité dite " de panier " de :
- pour les postes de jour, 60% minimum du minimum garanti, visé à l'article L 141-8 du code du travail,
- pour les postes de nuit, 125% minimum du même minimum garanti
- à une majoration de 15% du salaire effectif :
- pour la totalité des heures du poste encadrant minuit,
- pour toutes les heures avant cinq heures et après vingt-deux heures, lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à travailler avant ou après ces heures.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les entreprises industrielles qui ont conclu un accord en application des dispositions de l'article L 221-5-1 du code du travail.

 

 

Article 12

Jours fériés


Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées ci-après, le chômage des jours fériés légaux ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle.
Ces jours fériés sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
Les conditions exigées pour bénéficier des dispositions du présent article sont :
- au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
- avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant celui-ci. Toutefois, l'indemnisation est acquise au salarié qui n'a été absent que l'un des deux jours de travail susvisés, si son absence a été préalablement dûment autorisée ou justifiée.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Le 1er Mai est un jour férié, chômé et rémunéré pour tous les salariés, hommes et femmes, quel que soit leur âge (art L 222-5 du code du travail).
Pour la journée du 1er Mai non travaillée, les salariés payés mensuellement doivent percevoir le salaire qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé ; au cas où des heures supplémentaires sont habituellement effectuées, celles-ci ne sont pas réduites. Les salariés rémunérés aux pièces et au rendement reçoivent une indemnité égale au quotient du salaire afférent à la période de paie précédant le 1er Mai par le nombre de jours de travail effectif de cette période (art L 222-6 du code du travail).
Aucun salaire n'est dû si le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé :
" dimanche ou repos hebdomadaire ".

 

 

Article 13 (1)

Indemnisation des absences pour maladie ou accident


1 Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ouvrier bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à 80% de la rémunération de référence
- de plus de trois ans à cinq ans de présence : deux mois à 90% de cette rémunération
- après cinq ans de présence : deux mois et demi à 100% et, par période supplémentaire de cinq ans, un mois à 70%0 de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira, au maximum, qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

2 Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de douze mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.

3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.

4 La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, sous déduction de celle correspondant à trois jours de travail, sauf en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour le personnel payé aux pièces, la période de référence pour la détermination de la rémunération sera la période mensuelle de paie précédant l'arrêt de travail.
La rémunération mensuelle réelle est évaluée sur la base :
- d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des libéralités aléatoires ou temporaires) ;
- d'autre part, de la durée du travail dans l'atelier de l'intéressé pendant son absence (à l'exception des heures supplémentaires qui auraient un caractère exceptionnel).
Dans le cas où l'absence du salarié se situe pendant une période de chômage partiel, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles de chômage partiel que l'intéressé aurait perçues s'il n'avait pas été absent.


5 De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement)
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits.


(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).

 

 

Article 14

Période d'essai


La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée du préavis réciproque est fixée à :
- la journée en cours pendant les deux premières semaines de présence
- une semaine après deux semaines de présence.

 

 

Article 15

Préavis


1 Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf cas de faute grave, un délai de préavis de :
a) En cas de démission du salarié :
- un mois, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.
b) En cas de licenciement par l'employeur :
- un mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à deux ans
- deux mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins deux ans.
Le licenciement doit être notifié dans les formes légales.

2. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Toutefois, le salarié licencié pour motif économique pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir à respecter les dispositions qui précèdent, et en conservant le bénéfice de son licenciement.

 

 

Article 16

Absences pour recherche d'emploi


1 En cas de licenciement par l'employeur :
Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi pendant cinquante heures par mois.
Les modalités d'utilisation de ces heures pour recherche d'un emploi feront l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.
A défaut d'un tel accord, les heures en cause seront réparties, pour une durée égale, sur les jours ouvrés de la période de préavis, et chaque partie décidera, alternativement, du moment où le salarié pourra s'absenter.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de salaire en cas de licenciement.

2 En cas de démission :
Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi pendant cinquante heures au total.
Les modalités d'utilisation de ces heures sont les mêmes qu'en cas de licenciement.

Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération, sauf dans les deux cas suivants
a) Lorsque l'horaire pratiqué dans l'établissement ou section d'établissement où travaille ce salarié aura été, pendant plus de deux mois consécutifs, inférieur à trente-cinq heures
b) En cas de licenciement collectif pour motif économique, lorsque le départ volontaire du salarié aura pour effet d'annuler le préavis donné à un autre salarié dans le cadre du licenciement économique.

 


Article 17

Indemnité de licenciement


Il est alloué à l'ouvrier licencié, sans faute grave de sa part, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine comme suit :
a) De deux années d'ancienneté à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise

b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise

c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année de présence accomplie au-delà de quinze ans

d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme égale à six mois de salaire

e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de :
- 15% si l'ouvrier qui y a droit est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20% si l'ouvrier qui y a droit est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.
Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque l'indemnité de licenciement dépassera deux mois de salaire, procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum (1).
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, et en y incluant tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc).
Toutefois, si le calcul effectué en retenant le tiers de la rémunération des trois derniers mois est plus avantageux pour l'intéressé, c'est la solution qui sera retenue, étant précisé que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales de la convention.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).

 

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