Article
11
Changement
de résidence
En cas de changement de résidence imposé par un
changement de lieu de travail et accepté par le cadre intéressé,
les frais de déménagement ainsi que les frais de
voyage du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge,
seront remboursés par l'employeur sur présentation
des pièces justificatives.
Le changement de résidence non accepté par le cadre
intéressé est considéré comme un licenciement
et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant
le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat
de travail.
Article
6
Outillage
individuel
L'outillage nécessaire, et approprié à la
nature du travail et à l'exercice de la profession, est
fourni par l'entreprise.
Article
7
Travaux
dangereux, sales, insalubres
Pour tous travaux effectués dans des conditions particulièrement
pénibles, sales, dangereuses ou insalubres (par exemple,
emploi des produits toxiques, nocifs ou corrosifs), des indemnités
ou fournitures en nature, distinctes du salaire, seront attribuées
pour tenir compte de ces conditions.
Les indemnités ou fournitures éventuelles dont il
s'agit seront déterminées dans chaque entreprise
en accord avec les délégués du personnel
ou, à défaut, avec les intéressés.
Le maintien de ces dispositions est subordonné à
la persistance des causes les ayant motivées.
Toute variation de ces causes entraînerait la révision
de ces dispositions.
Ces indemnités ou fournitures ne dispensent ni les employeurs,
ni les travailleurs, de prendre les mesures de précaution
et de prévention qu'impliquent les causes de danger ou
d'insalubrité inhérentes à ces travaux.
La loi du 12 juillet 1990, insérée à l'article
L 122-3 du code du travail, prévoit les conditions particulières
d'exécution des travaux dangereux, sales et insalubres
pour les salariés sous contrat de travail à durée
déterminée.
Article
8
Nettoyage
des machines
Lorsque le nettoyage des machines n'est pas effectué par
un personnel ou un service spécial, mais est confié
aux ouvriers travaillant sur ces machines, le temps passé
à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire de travail
et rémunéré sur la base d'un quart d'heure
de salaire effectif chaque semaine.
Article
9
Petits
déplacements
Pour tout travail effectué en dehors de l'atelier ou du
chantier où l'ouvrier a été embauché,
les conditions suivantes seront appliquées :
a) Paiement des frais de transport
sur la base du tarif kilométrique SNCF ou des transports
urbains en commun.
b) L'horaire de travail commencera
soit à l'atelier, soit sur le lieu de travail. Dans ce
dernier cas, le temps nécessaire pour se rendre au chantier
sera considéré comme temps de travail et rémunéré
comme tel.
c) Une indemnité correspondant
à deux fois le salaire horaire minimum du man oeoeuvre ordinaire
sera due lorsque l'éloignement du lieu de déplacement
ne permettra pas à l'ouvrier de prendre son repas de midi
à son lieu habituel.
Article
10
Grands
déplacements
L'ouvrier travaillant en déplacement, quels que soient
le lieu et les conditions d'embauche, et ne pouvant rentrer à
son domicile chaque jour, recevra une indemnité de grand
déplacement.
L'indemnité allouée doit permettre le remboursement
intégral des frais de nourriture et de logement, sur la
base de conditions convenables, agréées par les
parties. Elle est due pour tous les jours, ouvrables ou non.
L'ouvrier accidenté ou malade continuera de percevoir ses
indemnités de déplacement jusqu'à son rapatriement
autorisé par son médecin traitant.
En cas d'accident mortel ou de décès survenu en
déplacement, le rapatriement du corps et les frais d'obsèques
seront à la charge de l'entreprise.
Les voyages s'effectueront dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 100 kilomètres : un voyage
aller et retour toutes les semaines
- de 101 à 200 kilomètres : au moins un voyage aller
et retour toutes les quatorzaines
- au-dessus de 200 kilomètres : au moins un voyage aller
et retour tous les mois, le délai mensuel pourra être
prolongé d'une semaine en fin de chantier.
Pour le temps de congé, l'ouvrier devra pouvoir rester
à son domicile un minimum de vingt-quatre heures pour un
voyage toutes les quinzaines. Le minimum sera porté à
quarante-huit heures pour les voyages mensuels.
Les voyages, quels qu'ils soient, comportent :
1. Les prix du voyage en 2e classe SNCF ainsi que les frais de
transport des bagages de l'intéressé et de l'outillage
2. Le paiement du temps effectif de voyage, plus une heure, depuis
le départ du lieu de travail jusqu'à la gare d'arrivée
du domicile de l'ouvrier et vice versa, dans les mêmes conditions
que les heures effectivement travaillées, sans majoration
pour les heures supplémentaires effectuées au-delà
de l'horaire habituel.
Si, pour des raisons de convenances personnelles, l'ouvrier n'effectue
pas son voyage, il doit toucher le montant des frais de voyage
et du temps de trajet, comme prévu ci-dessus.
Le taux des heures indemnisées pour voyage de détente
sera déterminé d'après l'horaire hebdomadaire
du personnel déplacé, à l'exclusion des heures
qui pourraient être qualifiées de supplémentaires
si elles correspondaient à du travail effectif.
L'ouvrier sera, en principe, prévenu du départ,
et de la durée probable du déplacement, au moins
quatre jours à l'avance.
En cas d'élections prud'homales, cantonales, municipales,
législatives ou à la sécurité sociale,
l'ouvrier, après avoir averti son employeur, pourra rentrer
chez lui pour participer à ces élections. Toutefois,
si la date du voyage de détente est avancée par
rapport à ces élections, le voyage de détente
sera reculé d'autant.
L'ouvrier en grand déplacement, qui a droit à l'un
des congés exceptionnels pour événements
familiaux prévus à l'article 28 des clauses générales,
a droit également à un voyage exceptionnel indemnisé
dans les conditions précisées ci-dessus.
Article
11
Travail
continu ou par poste
En dehors de l'horaire normal comportant deux demi-journées
de travail séparées par le temps d'arrêt pour
le repas le midi, le travail peut s'effectuer de façon
continue ou par poste dans l'ensemble ou une partie de l'usine.
Dans ce cas d'organisation du travail continu ou par poste :
- un tableau nominatif des équipes affiché sur le
lieu de travail est tenu constamment à jour pour faciliter
le contrôle
- le changement de poste devra normalement s'effectuer chaque
semaine
- les majorations prévues pour tout dépassement
d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures seront applicables
à cette répartition du travail.
D'autre part, si ces équipes sont amenées à
travailler un jour non ouvrable, elles auront droit aux majorations
prévues à l'article 24 de la convention.
Chaque salarié aura droit :
- à un repos d'une demi-heure destiné à lui
permettre de prendre un casse-croûte dans le local prévu
à cet effet ; ce repos sera considéré comme
temps de travail et rémunéré en conséquence
- à une indemnité dite " de panier " de :
- pour les postes de jour, 60% minimum du minimum garanti, visé
à l'article L 141-8 du code du travail,
- pour les postes de nuit, 125% minimum du même minimum
garanti
- à une majoration de 15% du salaire effectif :
- pour la totalité des heures du poste encadrant minuit,
- pour toutes les heures avant cinq heures et après vingt-deux
heures, lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à
travailler avant ou après ces heures.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les
entreprises industrielles qui ont conclu un accord en application
des dispositions de l'article L 221-5-1 du code du travail.
Article
12
Jours
fériés
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées
ci-après, le chômage des jours fériés
légaux ne peut être la cause d'une réduction
de la rémunération mensuelle.
Ces jours fériés sont : 1er janvier, lundi de Pâques,
1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,
Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
Les conditions exigées pour bénéficier des
dispositions du présent article sont :
- au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
- avoir accompli normalement à la fois la dernière
journée de travail précédant le jour férié
et la première journée de travail suivant celui-ci.
Toutefois, l'indemnisation est acquise au salarié qui n'a
été absent que l'un des deux jours de travail susvisés,
si son absence a été préalablement dûment
autorisée ou justifiée.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours
fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Le 1er Mai est un jour férié, chômé
et rémunéré pour tous les salariés,
hommes et femmes, quel que soit leur âge (art L 222-5 du
code du travail).
Pour la journée du 1er Mai non travaillée, les salariés
payés mensuellement doivent percevoir le salaire qu'ils
auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé
; au cas où des heures supplémentaires sont habituellement
effectuées, celles-ci ne sont pas réduites. Les
salariés rémunérés aux pièces
et au rendement reçoivent une indemnité égale
au quotient du salaire afférent à la période
de paie précédant le 1er Mai par le nombre de jours
de travail effectif de cette période (art L 222-6 du code
du travail).
Aucun salaire n'est dû si le 1er Mai coïncide avec
un jour non travaillé :
" dimanche ou repos hebdomadaire ".
Article
13 (1)
Indemnisation
des absences pour maladie ou accident
1 Un an après son entrée
dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident,
dûment justifiée par certificat médical, et
contre-visite s'il y a lieu, tout ouvrier bénéficie
d'une indemnisation suivant le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à
80% de la rémunération de référence
- de plus de trois ans à cinq ans de présence :
deux mois à 90% de cette rémunération
- après cinq ans de présence : deux mois et demi
à 100% et, par période supplémentaire de
cinq ans, un mois à 70%0 de la rémunération
de référence. L'indemnisation ne couvrira, au maximum,
qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge
de soixante-cinq ans.
2 Si plusieurs congés de maladie
ou d'accident sont accordés au même salarié,
pendant une période de douze mois consécutifs, la
durée de l'indemnisation ne peut excéder au total
celle résultant du 1 ci-dessus.
3 L'ancienneté prise en compte
pour la détermination du droit à l'indemnisation
s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant
celle-ci.
4 La rémunération de
référence pour l'indemnisation est la rémunération
mensuelle réelle que le salarié aurait perçue
s'il avait continué à travailler, sous déduction
de celle correspondant à trois jours de travail, sauf en
cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour le personnel payé aux pièces, la période
de référence pour la détermination de la
rémunération sera la période mensuelle de
paie précédant l'arrêt de travail.
La rémunération mensuelle réelle est évaluée
sur la base :
- d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné
au cours du mois précédant l'arrêt de travail
(à l'exception des primes à périodicité
variable qui seraient échues pendant cette période
et des libéralités aléatoires ou temporaires)
;
- d'autre part, de la durée du travail dans l'atelier de
l'intéressé pendant son absence (à l'exception
des heures supplémentaires qui auraient un caractère
exceptionnel).
Dans le cas où l'absence du salarié se situe pendant
une période de chômage partiel, il sera tenu compte
des indemnités conventionnelles de chômage partiel
que l'intéressé aurait perçues s'il n'avait
pas été absent.
5 De l'indemnité calculée
selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu
de déduire les sommes que le salarié perçoit
:
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités
de la sécurité sociale sont réduites du fait
par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
pour non-respect de son règlement intérieur, elles
sont réputées être servies intégralement)
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances
individuelles constituées par le seul versement du salarié
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule
part correspondant au versement de l'employeur
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées
par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées
par les intéressés par présentation des relevés
ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront
faits à titre d'avance sur les indemnités dues par
le tiers responsable, ou son assurance, à la condition
que l'intéressé ait pris les dispositions nécessaires
pour faire valoir ses droits.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Article
14
Période
d'essai
La durée de la période d'essai est fixée
à un mois.
Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée
du préavis réciproque est fixée à
:
- la journée en cours pendant les deux premières
semaines de présence
- une semaine après deux semaines de présence.
Article
15
Préavis
1 Après l'expiration de la
période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut
intervenir qu'en respectant, sauf cas de faute grave, un délai
de préavis de :
a) En cas de démission du salarié :
- un mois, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.
b) En cas de licenciement par l'employeur :
- un mois, pour une ancienneté de services continus dans
l'entreprise inférieure à deux ans
- deux mois, pour une ancienneté de services continus dans
l'entreprise d'au moins deux ans.
Le licenciement doit être notifié dans les formes
légales.
2. Dans le cas d'inobservation du
préavis par l'employeur ou le salarié, la partie
qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une
indemnité égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis non respecté,
sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant
la durée du préavis.
Toutefois, le salarié licencié pour motif économique
pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir
à respecter les dispositions qui précèdent,
et en conservant le bénéfice de son licenciement.
Article
16
Absences
pour recherche d'emploi
1 En cas de licenciement par l'employeur
:
Pendant la durée du préavis, le salarié est
autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi
pendant cinquante heures par mois.
Les modalités d'utilisation de ces heures pour recherche
d'un emploi feront l'objet d'un accord entre l'employeur et le
salarié concerné.
A défaut d'un tel accord, les heures en cause seront réparties,
pour une durée égale, sur les jours ouvrés
de la période de préavis, et chaque partie décidera,
alternativement, du moment où le salarié pourra
s'absenter.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne donneront pas
lieu à réduction de salaire en cas de licenciement.
2 En cas de démission :
Pendant la durée du préavis, le salarié est
autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi
pendant cinquante heures au total.
Les modalités d'utilisation de ces heures sont les mêmes
qu'en cas de licenciement.
Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération,
sauf dans les deux cas suivants
a) Lorsque l'horaire pratiqué dans l'établissement
ou section d'établissement où travaille ce salarié
aura été, pendant plus de deux mois consécutifs,
inférieur à trente-cinq heures
b) En cas de licenciement collectif pour motif économique,
lorsque le départ volontaire du salarié aura pour
effet d'annuler le préavis donné à un autre
salarié dans le cadre du licenciement économique.
Article
17
Indemnité
de licenciement
Il est alloué à l'ouvrier licencié, sans
faute grave de sa part, comptant au moins deux années d'ancienneté
dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité
compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine
comme suit :
a) De deux années d'ancienneté à cinq ans
d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par
année de présence depuis la date d'entrée
dans l'entreprise
b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes
de mois de salaire par année de présence depuis
la date d'entrée dans l'entreprise
c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux
dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe
b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année
de présence accomplie au-delà de quinze ans
d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme
égale à six mois de salaire
e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré
de :
- 15% si l'ouvrier qui y a droit est âgé de cinquante
ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20% si l'ouvrier qui y a droit est âgé de cinquante-cinq
ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à
l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.
Quand l'intéressé aura perçu une indemnité
de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur,
l'indemnité de licenciement sera calculée sur le
nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de
dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale
de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes
et de dixièmes de mois sur lequel aura été
calculée l'indemnité de licenciement perçue
par l'intéressé lors de son précédent
licenciement.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque
l'indemnité de licenciement dépassera deux mois
de salaire, procéder au règlement de cette indemnité
par versements échelonnés sur une période
de trois mois au maximum (1).
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la
base de la moyenne mensuelle de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement,
compte tenu de la durée effective du travail au cours de
cette période, et en y incluant tous les éléments
de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels
que rémunération des heures supplémentaires,
prime d'ancienneté, etc).
Toutefois, si le calcul effectué en retenant le tiers de
la rémunération des trois derniers mois est plus
avantageux pour l'intéressé, c'est la solution qui
sera retenue, étant précisé que, dans ce
cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel, qui aura été versée au salarié
pendant cette période, ne sera prise en compte que pro
rata temporis.
L'ancienneté à prendre en considération pour
l'application du présent article est celle définie
à l'article 40 des clauses générales de la
convention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).