Article
18
Retraite
1 Départ en retraite :
Tout ouvrier qui prendra sa retraite à partir de soixante
ans aura droit à une indemnité de départ
égale à :
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté
dans l'entreprise
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté
dans l'entreprise
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté
dans l'entreprise
- et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans
d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur le salaire réel
du mois précédant le départ en retraite,
qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des
douze derniers mois.
Le préavis normal devra être respecté de part
et d'autre.
2 Mise à la retraite :
L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à
la retraite du salarié, à partir de soixante ans,
si celui-ci remplit les conditions pour pouvoir bénéficier
d'une pension de vieillesse à taux plein.
La mise à la retraite n'est pas considérée
comme un licenciement, ni ne peut être réglée
comme tel.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié
à la retraite à partir de soixante ans doit :
- respecter la même procédure que s'il s'agissait
d'un licenciement
- observer le délai de préavis normalement applicable
en fonction de l'ancienneté de services du salarié
- verser une indemnité déterminée dans les
conditions précisées au paragraphe 1 ci-dessus.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut être
inférieure à l'indemnité légale de
licenciement, mais elle ne se cumule pas avec elle.
3 L'ancienneté à prendre
en considération pour l'application du présent article
est celle définie à l'article 40 des clauses générales.
Toutefois, si un salarié a été licencié,
puis réembauché dans la même entreprise, et
si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité
de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de
l'indemnité de retraite sera calculée à partir
de sa date de réembauchage.
ANNEXE
EMPLOYES, TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM
Article
1
Domaine
d'application
La présente annexe détermine les conditions particulières
de travail des employés, techniciens, dessinateurs et agents
de maîtrise des deux sexes des entreprises relevant du champ
d'application territorial et professionnel de la convention collective
nationale des industries du camping.
Article
2
Période
d'essai
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne
constitue pas un engagement ferme.
La durée de la période d'essai est fixée
à un mois.
Au cours de la première journée d'embauche, il sera
remis aux ETDAM une fiche provisoire d'engagement portant les
mêmes indications que celles prévues à l'article
3 et précisant la durée et les conditions de l'essai.
Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée
de préavis réciproque est fixée à
:
- la journée en cours pendant les deux premières
semaines de présence,
- une semaine après deux semaines de présence.
Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata
des journées écoulées (dimanches et jours
fériés compris) en divisant par trente les appointements
mensuels convenus avec l'intéressé et figurant sur
la fiche provisoire d'engagement.
Article
3
Promotion
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
fera appel de préférence aux ETDAM employés
dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de
promotion, les ETDAM pourront être soumis à la période
d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés
à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait
pas satisfaisant, la réintégration des salariés
intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi
équivalent ne saurait être considérée
comme une rétrogradation.
Article
4
Appointements,
valeur du point au 9 janvier 1991
Les ETDAM seront appointés exclusivement au mois.
La valeur du point pour le calcul des appointements minima, base
39 heures, est fixée à 19,50 F (dix-neuf francs
et cinquante centimes) depuis le 9 janvier 1991, conformément
aux avenants négociés dans la présente convention
et figurant dans les annexes.
Les classifications sont celles qui figurent en annexe.
Les appointements minima au-dessous desquels aucun ETDAM de plus
de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être
rémunéré chaque mois sont obtenus en multipliant
la valeur du point par les coefficients hiérarchiques.
Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel, il ne sera
pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement
de frais, et, si elles existent :
- des majorations résultant des heures supplémentaires
- des primes basées sur l'assiduité
- des primes exceptionnelles
- de la prime d'ancienneté
- des gratifications bénévoles qui ne sont dues
ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.
Tout ETDAM assurant d'une fonction satisfaisante l'intérim
d'un poste supérieur pendant une période continue,
supérieure à deux mois, recevra à partir
du troisième mois, en plus de son salaire et de sa prime
d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle
qui ne peut être inférieure à la différence
entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements
minima de la catégorie du collaborateur dont il assure
l'intérim.
Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à
une rémunération supérieure à celle
perçue par le titulaire du poste.
Article
5
Appointements
des jeunes employés
1 La rémunération accordée
aux jeunes employés exécutant des travaux confiés
habituellement à des adultes sera établie en fonction
du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes
en qualité et en quantité.
2 Sous réserve des dispositions
ci-dessus, les salaires des jeunes employés sous contrat
d'apprentissage, de moins de dix-huit ans, seront calculés
en pourcentage des salaires des adultes de leur catégorie,
les abattements étant les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30%
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25%
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20%
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10%
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra
en tout état de cause être inférieur au SMIC
affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20%
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10%
3 En tout état de cause, trois
mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus
sont supprimés pour le calcul des salaires de tous les
jeunes occupant des emplois affectés d'un coefficient égal
ou inférieur à 118 (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R
141-1 du code du travail.