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Article 18

Retraite


1 Départ en retraite :
Tout ouvrier qui prendra sa retraite à partir de soixante ans aura droit à une indemnité de départ égale à :
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise
- et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois.
Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.

2 Mise à la retraite :
L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à la retraite du salarié, à partir de soixante ans, si celui-ci remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.
La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement, ni ne peut être réglée comme tel.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite à partir de soixante ans doit :
- respecter la même procédure que s'il s'agissait d'un licenciement
- observer le délai de préavis normalement applicable en fonction de l'ancienneté de services du salarié
- verser une indemnité déterminée dans les conditions précisées au paragraphe 1 ci-dessus.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, mais elle ne se cumule pas avec elle.

3 L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales.
Toutefois, si un salarié a été licencié, puis réembauché dans la même entreprise, et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de retraite sera calculée à partir de sa date de réembauchage.

 

 

ANNEXE EMPLOYES, TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM

Article 1

Domaine d'application


La présente annexe détermine les conditions particulières de travail des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping.

 

Article 2

Période d'essai


L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Au cours de la première journée d'embauche, il sera remis aux ETDAM une fiche provisoire d'engagement portant les mêmes indications que celles prévues à l'article 3 et précisant la durée et les conditions de l'essai.
Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée de préavis réciproque est fixée à :
- la journée en cours pendant les deux premières semaines de présence,
- une semaine après deux semaines de présence.
Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata des journées écoulées (dimanches et jours fériés compris) en divisant par trente les appointements mensuels convenus avec l'intéressé et figurant sur la fiche provisoire d'engagement.

 

 

Article 3

Promotion

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux ETDAM employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, les ETDAM pourront être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration des salariés intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

 

Article 4

Appointements, valeur du point au 9 janvier 1991


Les ETDAM seront appointés exclusivement au mois.
La valeur du point pour le calcul des appointements minima, base 39 heures, est fixée à 19,50 F (dix-neuf francs et cinquante centimes) depuis le 9 janvier 1991, conformément aux avenants négociés dans la présente convention et figurant dans les annexes.
Les classifications sont celles qui figurent en annexe.
Les appointements minima au-dessous desquels aucun ETDAM de plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être rémunéré chaque mois sont obtenus en multipliant la valeur du point par les coefficients hiérarchiques.
Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel, il ne sera pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement de frais, et, si elles existent :
- des majorations résultant des heures supplémentaires
- des primes basées sur l'assiduité
- des primes exceptionnelles
- de la prime d'ancienneté
- des gratifications bénévoles qui ne sont dues ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.
Tout ETDAM assurant d'une fonction satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue, supérieure à deux mois, recevra à partir du troisième mois, en plus de son salaire et de sa prime d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.
Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.

 

Article 5

Appointements des jeunes employés

1 La rémunération accordée aux jeunes employés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
2 Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires des jeunes employés sous contrat d'apprentissage, de moins de dix-huit ans, seront calculés en pourcentage des salaires des adultes de leur catégorie, les abattements étant les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30%
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25%
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20%
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10%
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra en tout état de cause être inférieur au SMIC affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20%
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10%
3 En tout état de cause, trois mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour le calcul des salaires de tous les jeunes occupant des emplois affectés d'un coefficient égal ou inférieur à 118 (1).

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 141-1 du code du travail.

 

 

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