Article 12
Délégués
du personnel
1 Nombre de délégués
Conformément à la législation en vigueur,
il est institué dans chaque établissement comprenant
au moins onze salariés, des délégués
du personnel.
Le nombre est fixé comme suit, en fonction de l'effectif
(défini par l'article L 421-2 du code du travail) occupé
dans l'établissement.
- de 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant
;
- de 26 à 50 salariés : deux titulaires et deux
suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : trois titulaires et trois
suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : quatre titulaires et quatre
suppléants ;
- de 101 à 250 salariés : cinq titulaires et cinq
suppléants ;
- de 251 à 500 salariés : sept titulaires et sept
suppléants ;
- de 501 à 1000 salariés : neuf titulaires et neuf
suppléants,
plus un délégué titulaire et un délégué
suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés
(1).
Toutefois, dans les établissements comptant de cinq à
dix salariés, pourra être élu un délégué
titulaire et un remplaçant éventuel, si la majorité
des intéressés le réclame au scrutin secret.
2 Mission des délégués
Les délégués du personnel ont pour mission
:
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à
l'application du code du travail et des autres lois et règlements
concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité
et les conditions de travail, ainsi que des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l'application des prescriptions
législatives et réglementaires dont elle est chargée
d'assurer le contrôle.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel doivent être
réunis et consultés par l'employeur qui envisage
de procéder à un licenciement collectif pour motif
économique. Le procès-verbal de cette réunion
est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins
égal à dix dans une même période de
trente jours, la consultation visée à l'alinéa
précédent a lieu dans les formes prévues
au chapitre premier du titre II du Livre III du code du travail.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner au cours de
sa visite par le délégué compétent
(2).
En dehors de toute réclamation ayant provoqué sa
venue, lorsque l'inspecteur procédera à une visite
de l'établissement, l'employeur en préviendra les
délégués présents qui, de cette manière,
pourront lui présenter leurs réclamations.
Les délégués du personnel doivent être
consultés ou informés de manière spécifique
à propos de certaines questions présentées
ci-après :
- reclassement des accidentés du travail ;
- conventions et accords collectifs : l'employeur lié par
une convention ou un accord collectif du travail doit fournir
un exemplaire de ce document aux délégués
du personnel ;
- congés payés : période des congés
payés et ordre des départs en congés payés
: consultation en cas de fractionnement des congés payés
provoqué par la fermeture de l'établissement ;
- élections au CHSCT ;
- travail temporaire ;
- médecine du travail ;
- registre du personnel ;
- repos compensateur.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués
du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions
et observations du personnel sur toutes les questions entrant
dans la compétence du comité. Il en est de même
quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
1 a Absence de comité d'entreprise
(ou d'établissement)
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement,
soit parce que l'effectif est inférieur à cinquante,
soit parce que le comité n'a pas été constitué
par suite d'absence de candidats, les délégués
du personnel sont consultés ou informés dans les
domaines suivants (sous réserve des dispositions régissant
la négociation collective) :
- règlement intérieur ;
- conventions et accords collectifs ;
- horaires individualisés ;
- travail à temps partiel ;
- heures supplémentaires ;
- travail de nuit ;
- travail de fin de semaine ;
- formation à la sécurité ;
- ordre des licenciements collectifs ;
- licenciements collectifs (sur le projet de licenciement).
En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur doit réunir les délégués
du personnel, à défaut de comité, lorsqu'il
envisage des licenciements économiques ;
- accords d'intéressement et de participation : le rapport
annuel sur la participation doit être remis par l'employeur
aux délégués du personnel, s'il n'existe
pas de comité ;
- apprentissage ;
- refus ou report de divers congés ;
- droit d'expression ;
- formation professionnelle ;
- congé de formation : dans les entreprises de deux cents
salariés et plus ;
- contrats particuliers de formation ;
- conditions d'exécution des contrats d'adaptation, des
contrats de réinsertion en alternance ;
- réfectoire ;
- conventions FNE ;
- emploi des handicapés ;
- repos compensateur : pour pouvoir modifier la période
du repos compensateur ;
- chômage partiel ;
- égalité professionnelle (art L 432-3-1, al 1,
et art L 123-4, al 2) ;
- activités sociales et culturelles : en l'absence de comité,
les délégués assurent, conjointement avec
le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions
sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme
et la nature.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en
l'absence de comité d'entreprise, les délégués
du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes
les suggestions tendant à l'amélioration de l'organisation
générale de l'entreprise.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en
cas d'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence
constatée, les délégués du personnel
exercent collectivement les attributions économiques des
comités d'entreprise.
1 b Absence de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Dans les établissements de moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel sont investis des
missions dévolues aux membres du CHSCT.
Dans les établissements de cinquante salariés et
plus, à défaut de CHSCT, les délégués
du personnel de ces établissements ont les mêmes
missions et moyens que les membres desdits comités : ils
sont également soumis aux mêmes obligations.
1 c Absence de délégués
syndicaux
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les
syndicats représentatifs peuvent désigner comme
délégué syndical, un délégué
du personnel pour la durée de son mandat. Cette désignation
peut être renouvelée en cas de réélection
du délégué du personnel. Ce mandat supplémentaire
n'ooeoeuvre pas droit à un crédit d'heures particulier.
Election des délégués
31 Collèges électoraux
Les délégués sont élus d'une part
par les ouvriers et employés, d'autre part par les ingénieurs,
chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés
sur les listes établies par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement
pour chaque catégorie de personnel.
32 Conditions d'électorat
et d'éligibilité
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés
de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins
dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue
par les articles L 5 et L 6 du code électoral.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants,
descendants, frères, soeurs et alliés au même
degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés
de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise
sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles
que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où
ils font acte de candidature.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser
des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application
aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers
de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les
organisations syndicales représentatives, autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité,
dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait
à une réduction du nombre des éligibles,
qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations
électorales.
Le droit d'électorat et d'éligibilité s'apprécie
à la date du scrutin.
33 Organisation des élections
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il
est procédé à des votes séparés
pour les membres titulaires et les membres suppléants,
dans chacune des catégories professionnelles formant des
collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois,
un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et
l'ensemble des organisations syndicales représentatives
existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Si nécessaire, le vote par correspondance peut être
prévu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cet accord doit respecter les principes généraux
du droit électoral. Les modalités sur lesquelles
aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées
par une décision du juge d'instance statuant en dernier
ressort en la forme des référés.
Le bureau électoral de vote sera composé des deux
électeurs les plus âgés et du plus jeune,
présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus âgé.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations,
notamment pour l'émargement des électeurs et le
dépouillement du scrutin.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution
de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section sera
composé comme ci-dessus défini.
Les organisations les plus représentatives ayant présenté
une liste de candidats peuvent chacune désigner un observateur
parmi les membres du personnel du collège intéressé.
La direction pourra également désigner un observateur.
Ces
observateurs assistent aux opérations de vote et de dépouillement.
Ils n'ont ni voix consultative ni voix délibérative.
Ils peuvent seulement, en fin de scrutin, demander l'inscription
de leurs observations au procès-verbal des élections.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par
les organisations syndicales représentatives. Si le quorum
n'est pas atteint, ou si aucun candidat n'est élu dans
un collège, il est procédé, dans un délai
de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel
les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé,
les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur
à 10 p 100 des suffrages valablement exprimés en
faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas,
les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de
présentation.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après
l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats
seront consignés dans un procès-verbal en plusieurs
exemplaires, signés par les membres du ou des bureaux de
vote.
Un exemplaire sera affiché dans l'établissement,
un exemplaire sera remis à chaque délégué
élu, à chaque organisation syndicale ayant présenté
une liste, à l'inspection du travail. Un autre exemplaire
restera entre les mains de la direction.
Le vote par correspondance pourra être pratiqué dans
des conditions garantissant le secret et la liberté du
vote.
Si, au moment du scrutin, un salarié se trouve en déplacement
sur l'initiative de l'entreprise, l'employeur devra donner à
l'intéressé les moyens de participer au scrutin.
A cet effet, le salarié sera informé par son employeur
de la date des élections et de la composition des listes
de candidats.
Dans un délai qui permettra à l'intéressé
d'adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours
avant le scrutin, l'employeur lui fera parvenir :
- un exemplaire de chacun des bulletins de vote ;
- une enveloppe n° 1 portant la mention " titulaires " ;
- une enveloppe n° 1 bis portant la mention " suppléants
" ;
- une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes :
Election des délégués du personnel
Scrutin du : (date) Nom de l'électeur : Emploi : Signature
: - une enveloppe n° 3 affranchie et portant l'adresse de l'établissement
où doit se dérouler le vote.
Le salarié appelé à voter par correspondance,
après avoir choisi les bulletins de son choix, l'un pour
l'élection des titulaires, l'autre pour l'élection
des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans
l'enveloppe n° 1, d'une part, dans l'enveloppe n° 1 bis, d'autre
part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées,
seront disposées dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions
seront complétées par le salarié votant.
L'enveloppe n° 2, cachetée par ce dernier, sera placée
dans l'enveloppe n° 3.
A la réception, la direction remettra au bureau de vote
l'enveloppe n° 2 non décachetée, le bureau de vote
pointera le nom du votant et déposera dans les urnes les
enveloppes n°s 1 et 1 bis.
4 Durée du mandat
Les délégués sont élus pour un an
et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission,
la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions
requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur
telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L 122-12 du code du travail, le mandat des délégués
du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification
subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement ou si la modification
visée à l'alinéa précédent
porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui
conservent ce caractère, le mandat des délégués
du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement
concerné se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, la durée du mandat peut être réduite
ou prorogée pour tenir compte de la date habituelle des
élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord
entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives
existant dans le ou les établissements absorbés
ou, à défaut, les délégués
du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être
révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation
syndicale qui l'a présenté, approuvée au
scrutin secret par la majorité du collège électoral
auquel il appartient.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions
pour une des causes indiquées à l'article L 423-16
du code du travail ou se trouve momentanément absent pour
une cause quelconque, son remplacement est assuré par un
membre suppléant appartenant à une liste présentée
par l'organisation syndicale qui a présenté la liste
sur laquelle le titulaire à remplacer a été
élu, la priorité étant donnée au suppléant
de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale, le remplacement
est assuré par le candidat présenté par la
même organisation et venant sur la liste immédiatement
après le dernier candidat élu soit comme titulaire,
soit comme suppléant et, à défaut, par le
suppléant de la même catégorie qui a obtenu
le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui
qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.