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Article 14

Protection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des représentants syndicaux, des délégués syndicaux et des membres du CHSC


L'exercice normal de la fonction de représentant du personnel ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanction, ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.
La protection de l'une des personnes visées à l'intitulé du présent article, des candidats à ces fonctions et de leurs anciens détenteurs se fait dans les conditions prévues aux articles L 425-1 et suivants du code du travail (délégués du personnel), L 436-1 et suivants (délégués syndicaux). Les membres du CHSCT bénéficient de la même protection que ceux du comité d'entreprise en application de l'article L 236-11 du code du travail.

 

 

Article 15

Hygiène, sécurité et conditions de travail


Les employeurs et les salariés appliqueront les mesures d'hygiène et de sécurité conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.
Dans les établissement occupant au moins cinquante salariés, il est constitué un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Chaque comité comprend :
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.
b) Des représentants du personnel, à raison de :
- trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant moins de 200 salariés ;
- quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés ;
- six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;
- neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements de plus de 1 500 salariés (1).
c) Le médecin du travail et le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité ou des conditions de travail, s'il existe. Ces personnes assistent avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
d) Les représentants syndicaux avec voix consultative.
Dans les entreprises, comptant moins de 50 salariés, à défaut de ce comité, les délégués du personnel sont habilités à en tenir le rôle.
Lorsque les questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion du chef d'établissement et des délégués, ceux-ci pourront demander la présence du médecin du travail.
Dans les établissements, visés à l'article R 231-1 du code du travail, employant moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission à l'occasion de leur premier mandat. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions et limites applicables aux représentants du CHSCT employés dans les établissements de plus de 300 salariés (2).

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 236-1 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 236-10 du code du travail.

 

 

Article 16

Priorité de réembauchage


Avant tout embauchage, les employeurs informeront les travailleurs précédemment licenciés de l'entreprise, bénéficiaires d'une priorité de réembauchage, afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier de leur priorité.
Le personnel qui serait embauché après avoir été licencié depuis moins de dix-huit mois pour manque de travail conservera le bénéfice des avantages acquis, compte tenu des indemnités perçues lors de son licenciement.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d' oeoeuvre notamment " les travailleurs handicapés ".
Au recrutement, à capacité égale, la préférence sera donnée aux enfants des salariés en retraite ou des salariés en activité ainsi qu'aux conjoints des salariés en retraite ou décédés.
L'emploi, même temporaire, du personnel pourvu par ailleurs d'un emploi normal est interdit.

 

 

Article 17

Conditions d'embauchage


a) (1) L'âge, ni la nationalité, ni le sexe d'un demandeur d'emploi ne sauraient constituer en soi un obstacle à son engagement. Il en est de même de l'origine d'une personne, de ses m urs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales.
Pour un emploi ne nécessitant pas une adaptation de longue durée, l'embauchage ne sera pas refusé à un jeune en raison de la proximité de son départ au service militaire.
b) Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical prévu à l'article R 241-48 du code du travail, avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage et ce, dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.
Tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) à laquelle il est affecté, de son coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires :
- au moment de l'embauchage,
- à l'occasion de tout changement des conditions d'entrée.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 122-45 du code du travail.

 

 

Article 18

Période d'essai


La période d'essai durant laquelle la résiliation du contrat de travail peut s'opérer librement à l'initiative de l'une ou l'autre des parties est fixée dans les annexes concernant les différentes catégories de salariés.

 

 

Article 19

Contrat individuel


A compter du 1er janvier 1992, tout engagement sera confirmé, au plus tard, au terme de la période d'essai, par lettre stipulant :
- l'emploi par référence à la classification
- les appointements minima dudit emploi (conformément aux horaires en vigueur dans l'entreprise)
- les appointements réels, base 39 heures, éventuellement les avantages accessoires
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé
- l'horaire de travail de l'établissement ou du service au moment de l'engagement.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe de la convention collective, il sera procédé, par accord entre les parties, à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée ultérieurement à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail
du fait de l'employeur et réglée comme telle.

 

 

Article 20

Rémunération minimale


La rémunération minimale des salariés visés par la présente convention est déterminée en fonction :
a) Des salaires, ou appointements minima fixés par échelon, catégorie, coefficient hiérarchique, dans les accords paritaires conclus dans le cadre de la présente convention

b) Des échelons, catégories ou coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles définies dans les annexes " ouvriers ", " employés, techniciens et agents de maîtrise ", " ingénieurs et cadres "

c) Des majorations particulières, primes, indemnités, qui sont mentionnées soit dans les articles des clauses générales, soit dans les annexes de la convention

d) Des majorations légales pour heures supplémentaires

e) Des abattements qui sont institués par la loi ou par les annexes à la présente convention, et qui concernent les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, ou les travailleurs handicapés.
En tout état de cause, aucun salarié ne peut recevoir une rémunération inférieure au SMIC en vigueur au moment où il exécute son contrat de travail.
Les éléments constitutifs de la rémunération minimale des salariés sont déterminés par une commission paritaire nationale qui se réunit ensuite pour procéder à l'adoption, ou à la révision, de tel ou tel de ces éléments.
Lorsque les décisions paritaires aboutissent à l'adoption de nouveaux salaires minima, elles ne peuvent avoir par elles-mêmes d'incidences obligatoires sur les salaires réels, quelle que soit la forme de rémunération pratiquée, sauf si ces derniers sont devenus inférieurs à ces nouveaux minima.
Cependant, ces décisions paritaires ne font pas non plus obstacle aux possibilités d'évolution des rémunérations dans chaque entreprise.

 

 

Article 21

Mutations


Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.
Tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.

 

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