Article 14
Protection
des délégués du personnel, des membres du
comité d'entreprise, des représentants syndicaux,
des délégués syndicaux et des membres du
CHSC
L'exercice normal de la fonction de représentant du personnel
ne peut être une entrave à son avancement régulier
professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération,
ni provoquer de licenciement, de sanction, ni constituer un motif
de mutation de service non justifiée.
La protection de l'une des personnes visées à l'intitulé
du présent article, des candidats à ces fonctions
et de leurs anciens détenteurs se fait dans les conditions
prévues aux articles L 425-1 et suivants du code du travail
(délégués du personnel), L 436-1 et suivants
(délégués syndicaux). Les membres du CHSCT
bénéficient de la même protection que ceux
du comité d'entreprise en application de l'article L 236-11
du code du travail.
Article
15
Hygiène,
sécurité et conditions de travail
Les employeurs et les salariés appliqueront les mesures
d'hygiène et de sécurité conformément
aux textes légaux et réglementaires en vigueur.
Dans les établissement occupant au moins cinquante salariés,
il est constitué un Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Chaque comité comprend :
a) Le chef d'établissement
ou son représentant, président.
b) Des représentants du personnel,
à raison de :
- trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise
ou des cadres dans les établissements occupant moins de
200 salariés ;
- quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise
ou des cadres dans les établissements occupant de 200 à
499 salariés ;
- six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise
ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements occupant
de 500 à 1 499 salariés ;
- neuf salariés dont trois appartenant au personnel de
maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements
de plus de 1 500 salariés (1).
c) Le médecin du travail et
le chef du service de sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, l'agent chargé de
la sécurité ou des conditions de travail, s'il existe.
Ces personnes assistent avec voix consultative aux réunions
du Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.
d) Les représentants syndicaux
avec voix consultative.
Dans les entreprises, comptant moins de 50 salariés, à
défaut de ce comité, les délégués
du personnel sont habilités à en tenir le rôle.
Lorsque les questions se rapportant à l'hygiène
du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion
du chef d'établissement et des délégués,
ceux-ci pourront demander la présence du médecin
du travail.
Dans les établissements, visés à l'article
R 231-1 du code du travail, employant moins de 300 salariés,
les représentants du personnel au CHSCT bénéficieront
de la formation nécessaire à l'exercice de leur
mission à l'occasion de leur premier mandat. Le financement
de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les
conditions et limites applicables aux représentants du
CHSCT employés dans les établissements de plus de
300 salariés (2).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R
236-1 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 236-10 du code du travail.
Article
16
Priorité
de réembauchage
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les travailleurs
précédemment licenciés de l'entreprise, bénéficiaires
d'une priorité de réembauchage, afin qu'ils puissent,
s'ils le désirent, bénéficier de leur priorité.
Le personnel qui serait embauché après avoir été
licencié depuis moins de dix-huit mois pour manque de travail
conservera le bénéfice des avantages acquis, compte
tenu des indemnités perçues lors de son licenciement.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations
résultant des lois relatives à l'emploi de certaines
catégories de main-d' oeoeuvre notamment " les travailleurs
handicapés ".
Au recrutement, à capacité égale, la préférence
sera donnée aux enfants des salariés en retraite
ou des salariés en activité ainsi qu'aux conjoints
des salariés en retraite ou décédés.
L'emploi, même temporaire, du personnel pourvu par ailleurs
d'un emploi normal est interdit.
Article
17
Conditions
d'embauchage
a) (1) L'âge, ni la nationalité,
ni le sexe d'un demandeur d'emploi ne sauraient constituer en
soi un obstacle à son engagement. Il en est de même
de l'origine d'une personne, de ses m urs, de sa situation de
famille, de son appartenance à une ethnie, une race ou
une religion déterminée. Le non-respect de ces dispositions
est passible de sanctions pénales.
Pour un emploi ne nécessitant pas une adaptation de longue
durée, l'embauchage ne sera pas refusé à
un jeune en raison de la proximité de son départ
au service militaire.
b)
Le médecin du travail attaché à l'entreprise
effectuera l'examen médical prévu à l'article
R 241-48 du code du travail, avant l'embauchage et au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage
et ce, dans les conditions prévues par la législation
relative aux services médicaux du travail.
Tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite
de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle
(éventuellement l'échelon) à laquelle il
est affecté, de son coefficient hiérarchique, du
taux de salaire et des avantages accessoires :
- au moment de l'embauchage,
- à l'occasion de tout changement des conditions d'entrée.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L
122-45 du code du travail.
Article
18
Période
d'essai
La période d'essai durant laquelle la résiliation
du contrat de travail peut s'opérer librement à
l'initiative de l'une ou l'autre des parties est fixée
dans les annexes concernant les différentes catégories
de salariés.
Article
19
Contrat
individuel
A compter du 1er janvier 1992, tout engagement sera confirmé,
au plus tard, au terme de la période d'essai, par lettre
stipulant :
- l'emploi par référence à la classification
- les appointements minima dudit emploi (conformément aux
horaires en vigueur dans l'entreprise)
- les appointements réels, base 39 heures, éventuellement
les avantages accessoires
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être
exercé
- l'horaire de travail de l'établissement ou du service
au moment de l'engagement.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas
à une définition prévue à l'annexe
de la convention collective, il sera procédé, par
accord entre les parties, à une classification par assimilation
donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée
ultérieurement à un des éléments ci-dessus
fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification
écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée
par l'intéressé, elle sera considérée
comme une rupture du contrat de travaildu
fait de l'employeur et réglée comme telle.
Article
20
Rémunération
minimale
La rémunération minimale des salariés visés
par la présente convention est déterminée
en fonction :
a) Des salaires, ou appointements
minima fixés par échelon, catégorie, coefficient
hiérarchique, dans les accords paritaires conclus dans
le cadre de la présente convention
b) Des échelons, catégories
ou coefficients hiérarchiques afférents aux diverses
qualifications professionnelles définies dans les annexes
" ouvriers ", " employés, techniciens et agents de maîtrise
", " ingénieurs et cadres "
c) Des majorations particulières,
primes, indemnités, qui sont mentionnées soit dans
les articles des clauses générales, soit dans les
annexes de la convention
d) Des majorations légales
pour heures supplémentaires
e) Des abattements qui sont institués
par la loi ou par les annexes à la présente convention,
et qui concernent les jeunes travailleurs âgés de
moins de 18 ans, ou les travailleurs handicapés.
En tout état de cause, aucun salarié ne peut recevoir
une rémunération inférieure au SMIC en vigueur
au moment où il exécute son contrat de travail.
Les éléments constitutifs de la rémunération
minimale des salariés sont déterminés par
une commission paritaire nationale qui se réunit ensuite
pour procéder à l'adoption, ou à la révision,
de tel ou tel de ces éléments.
Lorsque les décisions paritaires aboutissent à l'adoption
de nouveaux salaires minima, elles ne peuvent avoir par elles-mêmes
d'incidences obligatoires sur les salaires réels, quelle
que soit la forme de rémunération pratiquée,
sauf si ces derniers sont devenus inférieurs à ces
nouveaux minima.
Cependant, ces décisions paritaires ne font pas non plus
obstacle aux possibilités d'évolution des rémunérations
dans chaque entreprise.
Article
21
Mutations
Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux
correspondant à une classification supérieure à
la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps
passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent
les travaux ainsi exécutés.
Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre
de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence,
des travaux correspondant à une catégorie inférieure
à sa classification conserve la garantie de son salaire
effectif habituel.
Tout salarié occupé de façon courante à
des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles
bénéficiera des salaires et des avantages prévus
pour la catégorie la plus élevée.