Article 22
Egalité
professionnelle entre les hommes et les femmes
Toute discrimination en fonction du sexe est interdite.
1 Egalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l'égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre,
il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou
minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable
de connaissances professionnelles consacrées par un titre,
un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités
découlant de l'expérience acquise, de responsabilités
et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les
établissements d'une même entreprise ne peuvent pas,
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,
être fondées sur l'appartenance des salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques
pour les hommes et les femmes.
Les catégories et les critères de classification
et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases
de calcul de la rémunération, notamment les modes
d'évaluation des emplois, doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail,
une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires,
un règlement ou barème de salaires résultant
d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs
et qui, contrairement aux articles L 140-2 et L 140-3 du code
du travail comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux
sexes, une rémunération inférieure à
celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail
ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient
ces derniers travailleurs est substituée de plein droit
à celle que comportait la disposition entachée de
nullité.
2 Egalité dans le domaine
de la formation professionnelle : l'article L 900-4 du code du
travail pose le principe de non-discrimination entre les sexes
en matière de formation professionnelle.
3 Les femmes se voient attribuer,
dans les mêmes conditions que les hommes, la catégorie,
l'échelon ou le coefficient hiérarchique, ainsi
que le salaire prévus par la présente convention
collective, et bénéficient des mêmes conditions
de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent
obstacle.
Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut,
aux délégués du personnel, un rapport écrit
sur la situation comparée des hommes et des femmes accompagné
des conditions générales d'emploi et de formation
des femmes et des hommes.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié
qui en fait la demande.
Les textes relatifs à l'égalité professionnelle
doivent être affichés dans les lieux de travail,
ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où
se fait l'embauchage.
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet
seront soumises à la commission prévue à
l'article 44 des clauses générales de la présente
convention collective, sans préjudice des recours éventuels
de droit commun.
Article
23
Bulletin
de paie
Le bulletin de paie délivré à chaque salarié
comportera au minimum toutes les mentions indiquées par
l'article R 143-2 du code du travail.
Le bulletin de paie prévu à l'article L 143-3 indique
:
1 Le nom et l'adresse de l'employeur
ou la dénomination de l'établissement et son adresse
2 La référence de l'organisme
auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité
sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées,
le numéro de nomenclature des activités économiques
(code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise
ou de l'établissement
3 L'intitulé de la convention
collective de branche applicable au salarié
4 Le nom de la ou les caisses de
retraites complémentaires
5 Le nom et l'emploi du salarié
6 La position du salarié dans
la classification conventionnelle qui lui est applicable
7 La période et le nombre
d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations
versées en mentionnant séparément, le cas
échéant, celles qui sont payées au taux normal
et, pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires,
le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures
correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de
sécurité sociale sont calculées sur la base
d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée
de travail, la mention de la durée du travail est complétée
par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées
8 Doit aussi figurer sur le bulletin
de paie l'indication des majorations de salaires attribuées
pour d'autres causes que l'accomplissement d'heures supplémentaires
ainsi que la nature et la base de calcul du salarié lorsque,
par exception, cette base n'est pas la durée du travail.
La nature et le montant des sommes s'ajoutant au salaire proprement
dit devront être indiqués en distinguant entre les
accessoires du salaire soumis aux cotisations de sécurité
sociale et entrant dans la composition de la rémunération
brute et les sommes échappant à ces cotisations
et s'ajoutant au montant net du salarié
9 La nature et le montant des diverses
primes qui s'ajoutent au salaire en 4.
10 Le montant de la rémunération
brute du travailleur intéressé
11 La nature et le montant des diverses
déductions opérées sur cette rémunération
brute
12 Le montant de la rémunération
nette effectivement reçue par le travailleur intéressé
13 La date du paiement de la rémunération
14 Les dates du congé et le
montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période
de congé annuel est comprise dans la période de
paie considérée
15 Les cotisations patronales de
sécurité sociale d'origine législative, réglementaire
ou conventionnelle, assises sur la rémunération
brute. Elles doivent être mentionnées distinctement
des cotisations salariales et détaillées risque
par risque
16 Le montant de la contribution
sociale généralisée. Cette mention doit apparaître
sur une ligne distincte, située, dans la mesure du possible,
immédiatement après l'indication de la rémunération
brute et avant celles des cotisations sociales
17 La nature et le montant des cotisations
salariales retenues sur la rémunération brute en
application des dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée
sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse. Le montant
de cette remise doit faire l'objet d'une ligne distincte. Cette
mention doit suivre immédiatement celle de la cotisation
salariale d'assurance vieillesse.
La mention des cotisations acquittées au titre des avantages
alloués par le comité d'entreprise peut apparaître
sur le bulletin de paie correspondant, non pas à la date
à laquelle le comité attribue sa prestation mais
à la date de versement des cotisations sociales.
Lorsque des droits à repos compensateur ont été
acquis, le bulletin de paie ou une fiche annexée indique
à l'intéressé le nombre d'heures de repos
porté à son crédit et la mention notifiant
l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit
être pris.
Article
24
Durée
du travail
1 La durée du travail est
celle résultant des dispositions légales réglementaires
ou résultant d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
2 En cas de changement durable d'un
horaire collectif, les salariés concernés en sont
informés une semaine à l'avance, après avis
du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.
3 Pour la rémunération
des heures supplémentaires, le salaire effectif, auquel
sont appliquées les majorations légales, comprend
le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes
au travail telles que primes de production, de rendement (travail
aux pièces...).
4 Une journée est réputée
commencée au moment où le salarié se présente
à l'heure normale de prise du travail.
Dans le cas où un événement imprévisible
empêcherait la prise du travail à l'heure normale
ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt,
le salarié qui ne pourrait être affecté à
un autre emploi dans l'entreprise recevra, en remboursement des
frais occasionnés par son déplacement, une indemnité
égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter
dans la journée, sans que cette indemnité ne puisse
excéder quatre heures.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée,
la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute
la durée de l'interruption, à moins que, si la chose
est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution
des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle,
mais, en pareil cas, percevra le salaire relatif à cet
emploi.
5 La récupération des
heures de travail collectivement perdues est autorisée
sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise
des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de
conduire à la suppression des heures supplémentaires
habituellement effectuées. A cet effet, on procédera
à un étalement des heures de récupération,
lesquelles, en conséquence, seront effectuées en
sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
Les heures supplémentaires non exécutées
au cours d'une semaine donnée, qui seraient effectuées
au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les
majorations légales dans le cadre de la semaine où
elles seront effectuées.
Article
25
Travail
exceptionnel du dimanche, des jours fériés et de
nuit
Le travail est dit de nuit lorsqu'il est exécuté
entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout travail de nuit est
interdit pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans
et pour les femmes.
Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés
et de nuit donneront lieu à une majoration de cent pour
cent du salaire horaire effectif, incluant le cas échéant
toutes majorations pour heures supplémentaires.
Les heures de repos compensateur données à la suite
d'un travail exceptionnel exécuté par un salarié
lui seront comptées pour le calcul de son horaire hebdomadaire
et la détermination éventuelle des heures supplémentaires.
Toutefois, des conditions particulières seront appliquées
à l'ensemble des salariés participant à des
expositions ou salons. Elles feront l'objet d'un accord spécifique
préalable entre les salariés concernés, l'entreprise
ou l'établissement.