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Article 22

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Toute discrimination en fonction du sexe est interdite.
1 Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L 140-2 et L 140-3 du code du travail comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

2 Egalité dans le domaine de la formation professionnelle : l'article L 900-4 du code du travail pose le principe de non-discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle.

3 Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, la catégorie, l'échelon ou le coefficient hiérarchique, ainsi que le salaire prévus par la présente convention collective, et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport écrit sur la situation comparée des hommes et des femmes accompagné des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Les textes relatifs à l'égalité professionnelle doivent être affichés dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet seront soumises à la commission prévue à l'article 44 des clauses générales de la présente convention collective, sans préjudice des recours éventuels de droit commun.

 

 

Article 23

Bulletin de paie


Le bulletin de paie délivré à chaque salarié comportera au minimum toutes les mentions indiquées par l'article R 143-2 du code du travail.
Le bulletin de paie prévu à l'article L 143-3 indique :

1 Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse

2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées, le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement

3 L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié

4 Le nom de la ou les caisses de retraites complémentaires

5 Le nom et l'emploi du salarié

6 La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable

7 La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées

8 Doit aussi figurer sur le bulletin de paie l'indication des majorations de salaires attribuées pour d'autres causes que l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que la nature et la base de calcul du salarié lorsque, par exception, cette base n'est pas la durée du travail.
La nature et le montant des sommes s'ajoutant au salaire proprement dit devront être indiqués en distinguant entre les accessoires du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale et entrant dans la composition de la rémunération brute et les sommes échappant à ces cotisations et s'ajoutant au montant net du salarié

9 La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4.

10 Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé

11 La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute

12 Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé

13 La date du paiement de la rémunération

14 Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée

15 Les cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, assises sur la rémunération brute. Elles doivent être mentionnées distinctement des cotisations salariales et détaillées risque par risque

16 Le montant de la contribution sociale généralisée. Cette mention doit apparaître sur une ligne distincte, située, dans la mesure du possible, immédiatement après l'indication de la rémunération brute et avant celles des cotisations sociales

17 La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse. Le montant de cette remise doit faire l'objet d'une ligne distincte. Cette mention doit suivre immédiatement celle de la cotisation salariale d'assurance vieillesse.
La mention des cotisations acquittées au titre des avantages alloués par le comité d'entreprise peut apparaître sur le bulletin de paie correspondant, non pas à la date à laquelle le comité attribue sa prestation mais à la date de versement des cotisations sociales.
Lorsque des droits à repos compensateur ont été acquis, le bulletin de paie ou une fiche annexée indique à l'intéressé le nombre d'heures de repos porté à son crédit et la mention notifiant l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris.

 

 

Article 24

Durée du travail


1 La durée du travail est celle résultant des dispositions légales réglementaires ou résultant d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

2 En cas de changement durable d'un horaire collectif, les salariés concernés en sont informés une semaine à l'avance, après avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.

3 Pour la rémunération des heures supplémentaires, le salaire effectif, auquel sont appliquées les majorations légales, comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail telles que primes de production, de rendement (travail aux pièces...).

4 Une journée est réputée commencée au moment où le salarié se présente à l'heure normale de prise du travail.
Dans le cas où un événement imprévisible empêcherait la prise du travail à l'heure normale ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt, le salarié qui ne pourrait être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra, en remboursement des frais occasionnés par son déplacement, une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité ne puisse excéder quatre heures.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption, à moins que, si la chose est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle, mais, en pareil cas, percevra le salaire relatif à cet emploi.

5 La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
Les heures supplémentaires non exécutées au cours d'une semaine donnée, qui seraient effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les majorations légales dans le cadre de la semaine où elles seront effectuées.

 

 

Article 25

Travail exceptionnel du dimanche, des jours fériés et de nuit


Le travail est dit de nuit lorsqu'il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et pour les femmes.
Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de cent pour cent du salaire horaire effectif, incluant le cas échéant toutes majorations pour heures supplémentaires.
Les heures de repos compensateur données à la suite d'un travail exceptionnel exécuté par un salarié lui seront comptées pour le calcul de son horaire hebdomadaire et la détermination éventuelle des heures supplémentaires.
Toutefois, des conditions particulières seront appliquées à l'ensemble des salariés participant à des expositions ou salons. Elles feront l'objet d'un accord spécifique préalable entre les salariés concernés, l'entreprise ou l'établissement.

 

 

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