Article 26
Congés
payés annuels
1 La durée du congé
normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période
de référence (du 1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année en cours).
Tout salarié a donc droit à un repos de trente jours,
au total, soit cinq semaines pour une année complète
de travail.
Sont assimilées à des périodes de travail
effectif pour la durée du congé :
a) Les périodes de congés payés de l'année
précédente, les repos compensateurs, les périodes
de repos maternité, les périodes limitées
à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident du travail ou de maladie professionnelle
b) Les absences pour maladie ou accident, dans la limite de la
durée fixée pour l'indemnisation de ces absences
par les annexes à la présente convention, sans que
cette limite puisse être inférieure à deux
mois
c) Les périodes pendant lesquelles un salarié ou
un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national
à un titre quelconque ; les périodes de chômage
partiel ; les absences intervenues dans les conditions légales
et réglementaires pour congé de formation, pour
congé de formation économique, sociale et syndicale,
pour congé de formation de cadres et animateurs pour la
jeunesse
d) Les congés exceptionnels pour événements
familiaux, le congé de naissance ou d'adoption accordé
aux pères de famille
e) Les congés supplémentaires pour ancienneté
f) Les stages de formation économique des membres titulaires
des comités d'entreprise
g) Le temps de formation des représentants du personnel
au Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail
h) Le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés,
les congés accordés aux membres des conseils des
prud'hommes pour participer à des stages de formation,
le temps passé par un salarié pour participer à
des réunions où il doit assurer la représentation
d'associations familiales, le congé accordé aux
salariés candidats à l'Assemblée nationale
ou au Sénat pour participer à la campagne électorale.
Sont considérés comme " jours ouvrables " pour la
détermination des congés payés tous les jours
qui ne sont pas fériés ou consacrés au repos
hebdomadaire légal, que ces jours ouvrables soient, ou
non, des jours habituellement travaillés dans l'entreprise.
L'employeur fixe la date des départs en congé après
avis des délégués du personnel, compte tenu,
le cas échéant, de la situation de famille des bénéficiaires,
notamment des possibilités de congé du conjoint.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit
à un congé simultané.
L'ordre et les dates de départs fixés par l'employeur
ne peuvent être modifiés dans le délai d'un
mois avant la date prévue du départ, sauf " circonstances
exceptionnelles ".
2 Fermeture établissement
- Roulement.
Les congés peuvent être accordés collectivement
avec la fermeture d'établissement ou par roulement.
a) Fermeture de l'établissement
La direction consultera préalablement le comité
d'entreprise et les délégués du personnel
sur la date de fermeture. Elle s'efforcera de concilier les nécessités
de la fabrication avec les désirs du personnel.
Cette fermeture, dont la date sera portée à la connaissance
du personnel avant le 1er avril, devra comporter au moins deux
semaines dans la période comprise entre le 1er mai et le
31 octobre.
Pendant cette fermeture, le chef d'entreprise s'efforcera d'occuper
les salariés dont le congé acquis à la date
du départ en congé serait inférieur à
la durée de la fermeture de l'établissement.
En cas d'impossibilité, lesdits salariés bénéficieront
des dispositions sur le chômage partiel.
b) Congés par roulement
Le congé payé pourra être accordé par
roulement individuel ou par service.
Le comité d'entreprise et les délégués
du personnel seront consultés.
L'affichage de l'ordre des départs devra avoir lieu au
moins un mois avant la date du premier départ en congé.
3 Fractionnement du congé
Une fraction minimale de douze jours de congé doit être
continue et prise en une seule fois entre le 1er mai et le 31
octobre, le congé supérieur à douze jours
ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours peut
être fractionné par l'employeur, avec l'agrément
du salarié.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire
lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la
période légale (du 1er mai au 31 octobre de chaque
année) est au moins égal à six, et un seul
lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
L'attribution de ces jours supplémentaires peut toutefois
faire l'objet de dérogations, soit après accord
individuel du salarié, soit par convention collective,
ou accord d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement,
le fractionnement peut être effectué par l'employeur
mais sur avis conforme des délégués du personnel
ou, à défaut, des délégués,
avec l'agrément des salariés.
4 Le salarié absent pour maladie
à la date prévue pour son départ en congé
percevra à son retour de maladie ou à la date de
résiliation de son contrat de travail une indemnité
compensatrice de congé.
S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à
son choix, soit reprendre effectivement son congé, soit
percevoir une indemnité compensatrice correspondant au
congé auquel il aurait pu prétendre.
5 L'indemnité de congés
payés est égale au dixième de la rémunération
totale perçue par le salarié au cours de la période
de référence. Toutefois, elle ne peut être
inférieure à la rémunération que le
salarié aurait perçue s'il avait travaillé
pendant sa période de congé. L'indemnité
due pour les congés supplémentaires sera proportionnelle
à celle versée pour le congé principal.
Article
27
Congés
supplémentaires pour ancienneté
Des congés supplémentaires rémunérés
pour ancienneté sont accordés dans les conditions
suivantes :
- à partir de vingt ans : une journée
- à partir de vingt-cinq ans : deux journées
- à partir de trente ans : quatre journées
Article
28
Congés
payés exceptionnels
Sans préjudice du congé légal de trois jours
accordé à l'occasion d'une naissance ou de l'adoption
d'un enfant, tout salarié aura droit, sur justification,
à l'occasion de certains événements familiaux,
à un congé exceptionnel :
- cinq jours pour son mariage
- un jour pour le mariage d'un enfant
- trois jours en cas de décès du conjoint ou d'un
enfant
- deux jours en cas de décès des parents
- un jour en cas de décès des frères ou s
urs, beau-frère, belle-s ur, beaux-parents et grands-parents.
En outre, il sera accordé au salarié ayant au moins
trois mois d'ancienneté dans l'entreprise trois jours pour
présélection militaire en vue de l'exécution
du service national.
Les jours d'absence susvisés n'entraînent pas de
réduction de la rémunération. Ils sont assimilés
à des jours de travail effectif pour la détermination
du congé annuel.
Si l'événement ouvrant droit à un congé
payé exceptionnel a un caractère prévisible
(mariage, sélection militaire) et s'il survient pendant
le congé payé annuel, la durée de celui-ci
sera prolongée de celle correspondant au congé payé
exceptionnel, sauf accord de l'employeur et du salarié
intéressé sur des modalités différentes.
Si ledit événement a un caractère imprévisible,
et sauf s'il se produit pendant les sept derniers jours de congé
payé annuel, le salarié devra reprendre son travail
à la date fixée lors de son départ en congé.
Il bénéficiera des jours complémentaires
correspondant au congé payé exceptionnel suivant
les modalités fixées en accord avec l'employeur.
En tout état de cause, le salarié pourra demander
que ces jours complémentaires lui soient accordés
au plus tard au 31 octobre suivant son congé payé
annuel.
Dans le cas où l'événement imprévisible
se produirait au cours des sept derniers jours du congé
payé, le salarié devra informer son employeur de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre
son travail au jour prévu.
Article
29
Conditions
de travail
Travail compatible avec la station assise
Dans tous les cas où la nature du travail sera compatible
avec la station assise, continue ou intermittente, un siège
approprié sera mis à la disposition de chaque salarié.
Article
30
Utilisation
d'un véhicule personnel
Les salariés qui acceptent d'utiliser leur véhicule
personnel pour les besoins du travail, à la demande de
leur employeur, sont remboursés de tous frais occasionnés
par cette utilisation.
Avant d'autoriser un salarié à utiliser son véhicule
personnel pour les besoins du service, l'employeur devra s'assurer
que le salarié est garanti contre les risques encourus
dans les conditions précisées ci-dessous.
S'ils utilisent habituellement leur véhicule personnel
pour les besoins du travail, ils devront justifier de la souscription
d'une police d'assurance affaires garantissant d'une manière
illimitée leur responsabilité personnelle aux termes
des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, ainsi que la responsabilité
de l'employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée
vis-à-vis des personnes transportées. Les polices
devront en outre comprendre l'assurance contentieux-défense
recours.
Ces salariés seront remboursés des frais occasionnés
par cette utilisation habituelle, y compris les frais d'assurance,
par une indemnité kilométrique fixée par
référence aux barèmes de l'Administration
fiscale de l'année.
Les salariés qui ne font qu'une utilisation occasionnelle
de leur véhicule ne pourront le faire, eu égard
aux risques encourus, qu'après souscription d'une police
complémentaire permanente ou temporaire, dont le coût
sera pris en charge par l'entreprise. Dans ce cas, l'indemnité
kilométrique qu'ils recevront ne comprendra pas le coût
de l'assurance.
Les salariés choisissent librement leur assureur, sous
réserve de faire parvenir à l'employeur par la compagnie
qui les cooeoeuvre une attestation établissant que les risques
assurés sont ceux mentionnés aux paragraphes ci-dessus.
Article
31
Conditions
particulières du travail des jeunes et des femmes
Les dispositions particulières du travail des jeunes et
des femmes sont réglées conformément à
la loi.
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de
moins de dix-huit ans et pour les femmes.
L'employeur, avec la collaboration du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel,
établira la nomenclature des postes de travail de l'entreprise
interdits aux jeunes et aux femmes, compte tenu de l'avis exprimé
par le médecin du travail et des dispositions légales.
Cette nomenclature sera remise au médecin du travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les
jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de
vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente
jours ouvrables.
Ils ne peuvent toutefois exiger aucune indemnité de congé
payé pour les journées de vacances dont ils réclament
le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises,
à raison du travail accompli au cours de la période
de référence.