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Article 26

Congés payés annuels


1 La durée du congé normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).
Tout salarié a donc droit à un repos de trente jours, au total, soit cinq semaines pour une année complète de travail.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la durée du congé :

a) Les périodes de congés payés de l'année précédente, les repos compensateurs, les périodes de repos maternité, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle
b) Les absences pour maladie ou accident, dans la limite de la durée fixée pour l'indemnisation de ces absences par les annexes à la présente convention, sans que cette limite puisse être inférieure à deux mois
c) Les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; les périodes de chômage partiel ; les absences intervenues dans les conditions légales et réglementaires pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, pour congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse
d) Les congés exceptionnels pour événements familiaux, le congé de naissance ou d'adoption accordé aux pères de famille
e) Les congés supplémentaires pour ancienneté
f) Les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise
g) Le temps de formation des représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
h) Le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés, les congés accordés aux membres des conseils des prud'hommes pour participer à des stages de formation, le temps passé par un salarié pour participer à des réunions où il doit assurer la représentation d'associations familiales, le congé accordé aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale.
Sont considérés comme " jours ouvrables " pour la détermination des congés payés tous les jours qui ne sont pas fériés ou consacrés au repos hebdomadaire légal, que ces jours ouvrables soient, ou non, des jours habituellement travaillés dans l'entreprise.
L'employeur fixe la date des départs en congé après avis des délégués du personnel, compte tenu, le cas échéant, de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
L'ordre et les dates de départs fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf " circonstances exceptionnelles ".


2 Fermeture établissement - Roulement.
Les congés peuvent être accordés collectivement avec la fermeture d'établissement ou par roulement.
a) Fermeture de l'établissement
La direction consultera préalablement le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur la date de fermeture. Elle s'efforcera de concilier les nécessités de la fabrication avec les désirs du personnel.
Cette fermeture, dont la date sera portée à la connaissance du personnel avant le 1er avril, devra comporter au moins deux semaines dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pendant cette fermeture, le chef d'entreprise s'efforcera d'occuper les salariés dont le congé acquis à la date du départ en congé serait inférieur à la durée de la fermeture de l'établissement.
En cas d'impossibilité, lesdits salariés bénéficieront des dispositions sur le chômage partiel.
b) Congés par roulement
Le congé payé pourra être accordé par roulement individuel ou par service.
Le comité d'entreprise et les délégués du personnel seront consultés.
L'affichage de l'ordre des départs devra avoir lieu au moins un mois avant la date du premier départ en congé.


3 Fractionnement du congé
Une fraction minimale de douze jours de congé doit être continue et prise en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, le congé supérieur à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre de chaque année) est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
L'attribution de ces jours supplémentaires peut toutefois faire l'objet de dérogations, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective, ou accord d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur mais sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, des délégués, avec l'agrément des salariés.

4 Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat de travail une indemnité compensatrice de congé.
S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à son choix, soit reprendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre.

5 L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, elle ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congé. L'indemnité due pour les congés supplémentaires sera proportionnelle à celle versée pour le congé principal.

 

 

Article 27

Congés supplémentaires pour ancienneté


Des congés supplémentaires rémunérés pour ancienneté sont accordés dans les conditions suivantes :
- à partir de vingt ans : une journée
- à partir de vingt-cinq ans : deux journées
- à partir de trente ans : quatre journées

 

 

Article 28

Congés payés exceptionnels


Sans préjudice du congé légal de trois jours accordé à l'occasion d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant, tout salarié aura droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, à un congé exceptionnel :
- cinq jours pour son mariage
- un jour pour le mariage d'un enfant
- trois jours en cas de décès du conjoint ou d'un enfant
- deux jours en cas de décès des parents
- un jour en cas de décès des frères ou s urs, beau-frère, belle-s ur, beaux-parents et grands-parents.
En outre, il sera accordé au salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise trois jours pour présélection militaire en vue de l'exécution du service national.
Les jours d'absence susvisés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Si l'événement ouvrant droit à un congé payé exceptionnel a un caractère prévisible (mariage, sélection militaire) et s'il survient pendant le congé payé annuel, la durée de celui-ci sera prolongée de celle correspondant au congé payé exceptionnel, sauf accord de l'employeur et du salarié intéressé sur des modalités différentes.
Si ledit événement a un caractère imprévisible, et sauf s'il se produit pendant les sept derniers jours de congé payé annuel, le salarié devra reprendre son travail à la date fixée lors de son départ en congé. Il bénéficiera des jours complémentaires correspondant au congé payé exceptionnel suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.
En tout état de cause, le salarié pourra demander que ces jours complémentaires lui soient accordés au plus tard au 31 octobre suivant son congé payé annuel.
Dans le cas où l'événement imprévisible se produirait au cours des sept derniers jours du congé payé, le salarié devra informer son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre son travail au jour prévu.

 

 

Article 29

Conditions de travail


Travail compatible avec la station assise
Dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue ou intermittente, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque salarié.

 

 

Article 30

Utilisation d'un véhicule personnel


Les salariés qui acceptent d'utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du travail, à la demande de leur employeur, sont remboursés de tous frais occasionnés par cette utilisation.
Avant d'autoriser un salarié à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, l'employeur devra s'assurer que le salarié est garanti contre les risques encourus dans les conditions précisées ci-dessous.
S'ils utilisent habituellement leur véhicule personnel pour les besoins du travail, ils devront justifier de la souscription d'une police d'assurance affaires garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, ainsi que la responsabilité de l'employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieux-défense recours.
Ces salariés seront remboursés des frais occasionnés par cette utilisation habituelle, y compris les frais d'assurance, par une indemnité kilométrique fixée par référence aux barèmes de l'Administration fiscale de l'année.
Les salariés qui ne font qu'une utilisation occasionnelle de leur véhicule ne pourront le faire, eu égard aux risques encourus, qu'après souscription d'une police complémentaire permanente ou temporaire, dont le coût sera pris en charge par l'entreprise. Dans ce cas, l'indemnité kilométrique qu'ils recevront ne comprendra pas le coût de l'assurance.
Les salariés choisissent librement leur assureur, sous réserve de faire parvenir à l'employeur par la compagnie qui les cooeoeuvre une attestation établissant que les risques assurés sont ceux mentionnés aux paragraphes ci-dessus.

 

 

Article 31

Conditions particulières du travail des jeunes et des femmes


Les dispositions particulières du travail des jeunes et des femmes sont réglées conformément à la loi.
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et pour les femmes.
L'employeur, avec la collaboration du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, établira la nomenclature des postes de travail de l'entreprise interdits aux jeunes et aux femmes, compte tenu de l'avis exprimé par le médecin du travail et des dispositions légales. Cette nomenclature sera remise au médecin du travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent toutefois exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

 

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