Article
32
Protection
de la maternité
La protection de la maternité est assurée par la
législation en vigueur et les dispositions ci-après
:
1 A partir du cinquième mois
de leur grossesse, les femmes sont autorisées à
sortir cinq minutes avant le reste du personnel
2 Le temps passé aux consultations
prénatales obligatoires auxquelles les femmes ne peuvent
se rendre en dehors des heures de travail sera rémunéré
sur la base du salaire minimum garanti du poste de l'intéressée,
dans la limite d'une heure par consultation
3 Le temps passé à
l'allaitement dans les conditions fixées par les articles
L 224-2 à L 224-5 du code du travail sera payé sur
la base de la rémunération minimum garantie du poste
de l'intéressée.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail
d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse
médicalement constatée et pendant l'intégralité
des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles
elle a droit en application de l'article L 122-26 du code du travail,
qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines
qui suivent l'expiration de ces périodes.
Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions
de l'article L 122-27 du code du travail, il peut résilier
le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée,
non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité
où il se trouve de maintenir ledit contrat pour un motif
étranger à la grossesse, à l'accouchement
ou à l'adoption, notamment en cas de suppression de poste.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par
application de l'alinéa précédent, la résiliation
du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est
annulé si, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification, l'intéressée envoie
à son employeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit un certificat médical
justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation
justifiant l'arrivée au foyer, d'un enfant placé
en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée
par le service départemental d'aide social à l'enfance
ou l' oeoeuvre d'adoption autorisée qui procède au placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne
font pas obstacle à l'échéance du contrat
de travail à durée déterminée.
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail
pendant une période qui commence six semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après la date de celui-ci. Cette période
commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la
date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée
elle-même ou le ménage assume déjà
la charge de deux enfants au moins, ou lorsque la salariée
a déjà mis au monde au moins deux enfants nés
viables. La période de huit semaines de suspension du contrat
de travail antérieure à la date présumée
de l'accouchement peut être augmentée d'une durée
maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines
de suspension postérieure à la date de l'accouchement
est alors réduite d'autant.
En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle
la salariée peut suspendre le contrat de travail postérieurement
à l'accouchement est prolongée de deux semaines
; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à
charge ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde
par la salariée passe de moins de deux à trois ou
plus, cette période est de vingt-deux semaines.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée,
la période de suspension du contrat de travail pourra être
prolongée jusqu'au terme des seize, des dix-huit, des vingt-six
ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles
la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat
médical comme résultant de la grossesse ou des couches
le rend nécessaire, la période de suspension du
contrat prévue aux alinéas précédents
est augmentée de la durée de cet état pathologique
dans la limite de deux semaines avant la date présumée
de l'accouchement et de quatre semaines après la date de
celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à
l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement,
la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut
encore prétendre.
La salariée, à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou une oeoeuvre d'adoption autorisée
confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre
le contrat de travail pendant une période de dix semaines
au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer,
douze semaines en cas d'adoptions multiples, si l'adoption a pour
effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont
la salariée ou le ménage assume la charge.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et
de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son
contrat de travail.
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme fait l'objet
d'un changement d'affectation, elle est réintégrée
dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle
reprend son travail à l'issue de la période de suspension
définie au présent article.
Lors du décès de la mère au cours des périodes
définies ci-dessus, le père a le droit de suspendre
le contrat de travail pendant une période de dix semaines
au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant.
L'intéressé doit avertir son employeur du motif
de son absence et de la date à laquelle il entend mettre
fin à la suspension de son contrat de travail. Le père
bénéficie alors de la protection contre le licenciement
prévue ci-dessus.
La suspension du contrat de travail peut être portée
à douze, dix-huit ou vingt semaines selon les cas.
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve
d'en informer son employeur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au moins quinze jours à
l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue
du congé de maternité ou d'adoption, ou, le cas
échéant, deux mois après la naissance ou
l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de
respecter le délai de préavis, ni de payer de ce
fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année
suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes
formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant
un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels
sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder,
en cas de réemploi, le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Pendant une année à compter du jour de la naissance,
les mères allaitant leurs enfants disposent à cet
effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
La durée d'une heure est répartie en deux périodes
de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre
pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement
est déterminé par accord entre les intéressées
et l'employeur.
A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque
demi-journée de travail.
La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement.
Les chefs d'établissements occupant plus de 100 femmes
de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer
dans leurs établissements ou à proximité
des chambres d'allaitement.
Article 33
Congé
parental d'éducation
Pendant la période qui suit l'expiration du congé
de maternité ou d'adoption prévu par l'article L
122-26 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif,
tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale
d'une année à la date de naissance de son enfant
ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois
ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve
des dispositions de l'article L 122-28-4 du code du travail, soit
de bénéficier d'un congé parental d'éducation
durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire
sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle
qui est applicable à l'établissement sans que cette
activité à temps partiel puisse être inférieure
à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental et la période d'activité
à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période
d'activité à temps partiel ont une durée
initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés
deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes
définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
Cette possibilité est ouverte au père et à
la mère, ainsi qu'aux adoptants.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, du point de départ
et de la durée de la période pendant laquelle il
entend bénéficier des dispositions de l'alinéa
1er du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé
de maternité ou le congé d'adoption, le salarié
doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au moins un mois avant le
terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information
doit être donnée à l'employeur deux mois au
moins avant le début du congé parental d'éducation
ou de l'activité.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental
d'éducation ou sa période d'activité à
temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer,
le cas échéant, de son intention soit de transformer
le congé parental en activité à temps partiel,
soit de transformer l'activité à temps partiel en
congé parental.
Toutefois, pendant la période d'activité à
temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci,
le salarié ne peut pas modifier la durée du travail
initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention
ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante
des ressources du ménage :
1 Le salarié bénéficiaire du congé
parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité
initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel
dans la limite de la durée prévue par le contrat
de travail initial
2 Le salarié exerçant à temps partiel pour
élever un enfant a le droit de reprendre son activité
initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la
durée.
Le salarié doit adresser une demande motivée à
l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, un mois au moins avant la date à laquelle
il entend bénéficier des dispositions du présent
article.
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la
période d'exercice de son activité à temps
partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de
reprise de l'activité initiale mentionnée à
l'article L 122-28-2 du code du travail, le salarié retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.
Dans les entreprises de moins de cent salariés, au sens
de l'article L 412-5 du code du travail, l'employeur peut refuser
au salarié le bénéfice des dispositions de
l'article L 122-28-1 du code du travail s'il estime, après
avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des
délégués du personnel, que le congé
parental ou l'activité à temps partiel du salarié
auront des conséquences préjudiciables à
la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine
de nullité, l'employeur précise le motif de son
refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est
porté à la connaissance du salarié, soit
par lettre remise en main propre contre décharge, soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse dans les trois semaines qui
suivent la présentation de la lettre recommandée
mentionnée à l'article L 122-28-1 du code du travail,
l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté,
dans les quinze jours suivant la réception de la lettre
prévue au premier alinéa du présent article,
devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, qui est
saisi et statue en dernier ressort, selon des formes applicables
au référé.
Le salarié en congé parental d'éducation
ou qui travaille à temps partiel pour élever un
enfant ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle
autre que des activités d'assistance maternelle définies
par les articles L 123-1 à L 123-8 du code de la famille
et de l'aide sociale.
La durée du congé parental d'éducation prévue
au premier alinéa de l'article L 122-28-1 du code du travail
est prise en compte pour moitié dans la détermination
des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié
conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages
qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Article
34
Absences
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté
(tels que incendie de domicile, décès, accident,
maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant)
sont portées, le plus rapidement possible et au plus tard
dans les trois jours, à la connaissance de l'employeur.
La durée de telles absences doit être en rapport
avec les événements qui les ont motivées.
Dans les cas d'absences prévisibles, le salarié
doit, au préalable, en faire connaître les raisons
à son employeur.
La justification de la maladie ou de l'accident par certificat
médical sera exigée pour les absences de plus de
quatre jours.
Tout salarié absent doit faire connaître, de préférence
par écrit, la raison de son absence, le plus rapidement
possible, et au plus tard dans les trois jours, sauf cas de force
majeure, et, si cette absence se prolonge, la date de sa rentrée,
dès qu'il en aura connaissance.
Article
35
Périodes
militaires obligatoires
Pendant les périodes militaires obligatoires et non provoquées
par l'intéressé, la rémunération habituelle
sera due, déduction faite de la solde nette touchée
qui devra être déclarée par l'intéressé.