convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002




Article 36

Préavis


Lorsque l'engagement est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie a le droit d'y mettre fin, sous réserve de respecter un préavis dont la durée est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai.
Le préavis n'a pas à être observé en cas de faute grave.
L'inobservation du préavis, en tout ou en partie, ooeoeuvre droit à une indemnité compensatrice, ne se confondant avec aucune autre indemnité due en raison de la rupture du contrat de travail.
Il est convenu que le montant de cette indemnité compensatrice de préavis est égal au montant de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié concerné, s'il avait effectivement travaillé pendant la durée du préavis qui n'a pas été respecté.
Par ailleurs, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis, si elle est possible, ne doit cependant entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail.
Lorsqu'un salarié congédié trouve du travail avant l'expiration de son préavis, il peut, après demande écrite de sa part, quitter immédiatement son emploi, l'employeur étant alors dégagé des obligations résultant du préavis restant à courir.

 

 

Article 37

Heures d'absence pour recherche d'emploi


Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour ouvré, pendant deux heures, pour rechercher un nouvel emploi, et ce jusqu'au moment où il l'a trouvé.
Ces heures d'absence sont déterminées par accord entre les parties. Elles peuvent être bloquées, en tout ou partie, avant l'expiration du préavis. En cas de désaccord, elles sont fixées, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.
Ces heures seront rémunérées en cas de licenciement au salaire habituel ou réel.

 

 

Article 38

Indemnité de licenciement


Sauf en cas de faute grave, il est alloué aux salariés une indemnité de licenciement distincte du préavis. Elle tient compte de leur ancienneté dans l'entreprise. Son montant est déterminé dans les conditions précisées, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.

 

 

Article 39

Reçu pour solde de tout compte


Le reçu pour solde de tout compte est délivré à l'expiration du contrat de travail et doit être daté en conséquence ; c'est une attestation par laquelle le salarié reconnaît avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues.
Il libère l'employeur de ses obligations à l'égard du salarié pour les sommes qui figurent sur le reçu, à la double condition que le reçu ait été régulièrement établi et qu'il ne soit pas dénoncé par le salarié dans le délai de deux (2) mois à compter de sa signature, par lettre recommandée adressée à l'employeur et dûment motivée.
Pour être valable, le reçu pour solde de tout compte doit porter la mention " pour solde de tout compte ", entièrement écrite de la main du salarié et suivie de sa signature. De plus, le délai de forclusion de deux mois doit apparaître en caractères très apparents.
Le reçu pour solde de tout compte ne fait pas obstacle à ce que l'employeur, auquel le délai de dénonciation de deux (2) mois n'est pas applicable, puisse éventuellement réclamer au salarié un trop-perçu.

 

 

Article 40

Ancienneté

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

1 Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur
- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur avec l'accord du second, et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement
- le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance
- les périodes militaires obligatoires
- le temps du service national obligatoire, sous réserve que le salarié ait au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service national et qu'il soit réintégré dans l'entreprise
- les interruptions pour congés payés annuels et d'ancienneté ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties
- les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
- les interruptions pour congés de formation économique, syndicale et sociale, congés de formation professionnelle continue, congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

2 Les différentes périodes successives passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes :
- service national obligatoire, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1, mais sous réserve qu'il soit réintégré dans l'entreprise, sur sa demande
- licenciement, sauf en cas de faute grave ou insuffisance professionnelle ;
- maladie, lorsqu'elle a occasionné une rupture du contrat de travail
- repos facultatif de maternité, sous réserve que l'intéressé ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande
- le départ volontaire du salarié provoqué par une circonstance familiale, telle que la nécessité de suivre le conjoint dans un autre lieu de travail et le congé pour élever un enfant.

 

Article 41

Rupture consécutive à une absence


1 (1) Sous réserve de l'observation des dispositions de l'article 34 ci-dessus, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater une faute donnant lieu à une procédure de licenciement.

2 Sous réserve des dispositions des articles L 122-32-1 à L 122-32-11 du code du travail concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les absences pour maladie ou accident ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail dès lors qu'elles ont donné lieu aux informations et justifications prévues à l'article 34.
Cependant, si la prolongation de l'absence impose le remplacement du salarié malade ou accidenté, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Si l'absence intervient avant que le salarié ait un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur avisera l'intéressé, par lettre recommandée, de la nécessité dans laquelle il se trouve de pourvoir à son remplacement.
b) Si l'absence intervient après que le salarié a un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur qui aura dû procéder au remplacement du salarié devra le reprendre au terme de son absence, si celle-ci n'est pas supérieure à un an. Il s'efforcera de lui confier à nouveau le poste qu'il occupait précédemment, sinon un autre poste correspondant à ses aptitudes et, si possible, d'une rémunération équivalente, en attendant de lui rendre son ancien emploi. Le salarié est libre de ne pas accepter ce nouveau poste. Dans ce cas, il sera considéré comme licencié par l'employeur.
En tout état de cause, il bénéficiera à son retour, pendant un an, d'une priorité d'emploi, pour le poste qu'il occupait avant son absence ou tout autre poste disponible qui lui conviendrait.

3 Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier paragraphe, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.
A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
A l'issue des périodes de suspension définies au premier paragraphe, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeoeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide financière de l'Etat.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
La rupture du contrat de travail ooeoeuvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, les indemnités prévues au paragraphe ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail, provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 122-14-3 du code du travail.

 

 

Article 42 (1)

Réembauchage après le service militaire


Les jeunes salariés employés dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service militaire. L'intéressé devra, au plus tard dans le mois qui suit sa libération, faire connaître à l'employeur son intention de reprendre son emploi quinze jours avant la date de reprise du travail.
Les salariés se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période obligatoire d'instruction militaire bénéficieront du même droit.


(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-19 du code du travail.

 

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13