Article 43
Modification
du contrat de travail
Si, pour des raisons tenant à l'organisation technique
de l'entreprise ou à la situation économique de
celle-ci, l'employeur est conduit à proposer à un
salarié une modification de son contrat de travail, cette
modification, si le salarié l'accepte, ne peut intervenir
qu'à l'issue d'une période équivalente à
la période de délai congé.
Au cas où il refuserait cette modification, préférant
quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait
considérée comme résultant de l'initiative
de l'employeur, ce dernier étant tenu dès lors d'observer
les règles du préavis et d'accorder les avantages
prévus par la présente convention en cas de licenciement
(1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 321-1 du code du travail.
Article
44
Sécurité
de l'emploi- Commission paritaire nationale de l'emploi des industries
du camping
Les parties contractantes déclarent adhérer à
l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969
sur la sécurité de l'emploi dont les titres II et
III ont été modifiés par l'accord national
interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du
20 octobre 1986.
Une annexe " Sécurité de l'emploi " reprend les
principales dispositions concernant les entreprises.
a) En vue de contribuer à
améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires
décident d'instituer une commission paritaire nationale
de l'emploi des industries du camping.
b) La commission nationale sera composée
à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant
par organisation syndicale, des salariés signataires de
la présente convention et d'un nombre égal de membres
titulaires et suppléants patronaux.
c) La commission paritaire nationale
a pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations
signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel
et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution
au cours des mois précédents et son évolution
prévisible
- de procéder ou de faire procéder à toutes
études permettant une meilleure connaissance des réalités
de l'emploi
- de participer à l'étude des moyens de formation,
de perfectionnement et de réadaptation professionnelle,
publics et privés, existant pour les différents
niveaux de qualification et de recherche avec les pouvoirs publics
et les organismes intéressés, les moyens propres
à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur
développement et de formuler à cet effet toutes
observations et propositions utiles
- d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de
mise en oeoeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation
- un rapport doit être établi au moins annuellement
sur la situation de l'emploi et son évolution.
d) La commission fixe la périodicité
de ses réunions qui ne devra pas être inférieure
à une réunion par semestre.
e) L'organisation patronale assume
la charge du secrétariat de la commission et des frais
de réunion des membres salariés. Par frais de réunion,
on entend : frais de déplacement, frais de séjour
et perte de salaire éventuelle.
f) La commission paritaire de l'emploi
devra prendre toutes initiatives utiles pour établir les
liaisons nécessaires avec les administrations, commissions
et comités officiels ayant des attributions en matière
d'emploi, tels en particulier que l'Agence nationale pour l'emploi,
l'AFPI, l'AFPA ainsi qu'avec l'Association pour l'emploi des cadres
(APEC), l'UNEDIC, en vue d'échanger tous les renseignements
notamment d'ordre statistique, dont elles pourraient disposer
ou avoir besoin. Les commissions paritaires de l'emploi rechercheront
leur coopération aux tâches qu'elles assument et
leur offriront leur collaboration.
Article
45
Apprentissage
et formation professionnelle continue
Des dispositions particulières à l'apprentissage
et à la formation professionnelle sont prévues.
1 Apprentissage
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodologique
et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés
qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre
Ier, articles 1er et suivants.
2 Formation professionnelle des jeunes
a) Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération
avec les établissements d'enseignement technique de leur
région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements
d'enseignement des renseignements sur les débouchés
qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
b) Stages en entreprise :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement
d'enseignement technique de leur secteur géographique la
possibilité de faire effectuer à leurs élèves
des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves
resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants
; ces derniers bénéficieront du concours des chefs
de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production
ou de gestion étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis
pour approbation au conseil d'administration de l'école
et au comité d'établissement (ou délégués
du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée
horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité,
se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement
technique et des chefs d'entreprise avec la participation des
enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion
étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée
prévoiront, d'une part, la mise à disposition des
enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe
pour les études théoriques et technologiques, d'autre
part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont
bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise
(cantine, infirmerie...).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations
en ce domaine seront portés à la connaissance des
commissions paritaires nationales de l'emploi (art 42).
c) Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements
d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement
technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir
après une période d'adaptation d'une durée
maximum de trois mois :
- la qualification OP1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la
profession : la liste en sera arrêtée par la commission
paritaire)
- la qualification OP2 pour les titulaires d'un BEP
La rémunération pendant cette période d'adaptation
sera au moins égale à celle de la qualification
immédiatement inférieure.
En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions,
l'obligation de décerner une qualification OP1 après
une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative
que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement
d'enseignement technique et n'a pas été embauché
antérieurement dans une autre entreprise.
3 Adaptation professionnelle dans
l'entreprise
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée
aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé
dans la profession, pour leur permettre d'accéder à
des postes de travail d'OS2 ou d'OS3 n'exigeant pas la connaissance
générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle
technique et pratique des salariés soit établie
sur la base d'une préparation rationnelle donnée
par des personnes qualifiées tant sur le plan technique
que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois
mois et la moitié du temps qui lui est consacré
doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il
s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure
du possible, en atelier spécial.
Les salariés bénéficieront des dispositions
de la convention collective nationale concernant notamment tous
les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés,
notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle,
de se perfectionner.
4 Formation professionnelle des adultes
a) La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui,
remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent
améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir
une à l'issue d'un stage dans un centre créé
à cet effet.
b) A l'intérieur des entreprises, chaque comité
d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation
professionnelle :
En portant notamment à la connaissance des travailleurs
par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité
- les possibilités de formation existantes dans la profession
- les conditions d'inscription aux stages, - la rémunération
assurée pendant leur durée par les organismes de
formation et l'entreprise
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette
qualification.
En prenant connaissance des demandes écrites adressées
à l'employeur par les salariés désirant suivre
un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.
5 Perfectionnement et actualisation
des connaissances
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser
ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder
soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions
d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir,
dans tous les centres de production, avec le concours des administrations
compétentes, la création de cours de perfectionnement
destinés à la formation d'ouvriers qualifiés,
d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.
Article
46
Chômage
partiel
Les conditions d'attribution des allocations complémentaires
de chômage partiel et le montant de l'indemnisation sont
fixés par l'accord interprofessionnel national du 21 février
1968, agréé par arrêté ministériel
du 14 mai 1968 et par ses avenants successifs.
Article
47
Dépôt
Le texte de la présente convention (clauses générales,
annexes et avenants) sera déposé à la direction
départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément
aux dispositions des articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail.
Un exemplaire en sera également remis au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris.
Article
48
Publicité
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
gratuitement, auprès de la direction départementale
ayant son ressort dans le lieu où les parties ont conclu
leur accord, du texte déposé.
Elle peut en obtenir des copies à ses frais.
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle
est engagée, copie de tout ou partie de la convention en
cause est délivrée gratuitement, sur sa demande,
à chacune des parties à l'instance.
L'employeur fournira à chaque élu des instances
représentatives du personnel (titulaire et suppléant)
ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise
et aux délégués syndicaux, un exemplaire
de la présente convention ainsi que ses annexes et avenants.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel
dans chaque établissement. Un avis est affiché à
ce sujet (cf en annexe " Modèle ").
Article 49
Adhésion
Conformément à l'article L 132-9 du code du travail,
toute organisation syndicale représentative de salariés
au sens de l'article L 132-2 du Code du travail, ainsi que toute
organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs
ou des employeurs pris individuellement et qui ne sont pas signataires
de la présence convention, pourront y adhérer ultérieurement,
sous réserve de respecter les dispositions dudit article.
Article 50
Extension
Conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants
du code du travail, les parties contractantes sont d'accord pour
demander au ministre chargé du travail que les dispositions
de la présente convention soient rendues obligatoires pour
tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application
territorial et professionnel de ladite convention.
Article
51
Entrée
en vigueur
La présente convention entrera en vigueur à partir
du jour suivant son dépôt dans les conditions fixées
à l'article 47.