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Article 43

Modification du contrat de travail


Si, pour des raisons tenant à l'organisation technique de l'entreprise ou à la situation économique de celle-ci, l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, cette modification, si le salarié l'accepte, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai congé.
Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant tenu dès lors d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 321-1 du code du travail.

 

 

Article 44

Sécurité de l'emploi- Commission paritaire nationale de l'emploi des industries du camping


Les parties contractantes déclarent adhérer à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont les titres II et III ont été modifiés par l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 20 octobre 1986.
Une annexe " Sécurité de l'emploi " reprend les principales dispositions concernant les entreprises.

a) En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi des industries du camping.

b) La commission nationale sera composée à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale, des salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal de membres titulaires et suppléants patronaux.

c) La commission paritaire nationale a pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible
- de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles
- d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeoeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation
- un rapport doit être établi au moins annuellement sur la situation de l'emploi et son évolution.

d) La commission fixe la périodicité de ses réunions qui ne devra pas être inférieure à une réunion par semestre.

e) L'organisation patronale assume la charge du secrétariat de la commission et des frais de réunion des membres salariés. Par frais de réunion, on entend : frais de déplacement, frais de séjour et perte de salaire éventuelle.

f) La commission paritaire de l'emploi devra prendre toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, tels en particulier que l'Agence nationale pour l'emploi, l'AFPI, l'AFPA ainsi qu'avec l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), l'UNEDIC, en vue d'échanger tous les renseignements notamment d'ordre statistique, dont elles pourraient disposer ou avoir besoin. Les commissions paritaires de l'emploi rechercheront leur coopération aux tâches qu'elles assument et leur offriront leur collaboration.

 

 

Article 45

Apprentissage et formation professionnelle continue


Des dispositions particulières à l'apprentissage et à la formation professionnelle sont prévues.

1 Apprentissage
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodologique et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre Ier, articles 1er et suivants.

2 Formation professionnelle des jeunes
a) Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération avec les établissements d'enseignement technique de leur région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements d'enseignement des renseignements sur les débouchés qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
b) Stages en entreprise :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement d'enseignement technique de leur secteur géographique la possibilité de faire effectuer à leurs élèves des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants ; ces derniers bénéficieront du concours des chefs de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis pour approbation au conseil d'administration de l'école et au comité d'établissement (ou délégués du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité, se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement technique et des chefs d'entreprise avec la participation des enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée prévoiront, d'une part, la mise à disposition des enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe pour les études théoriques et technologiques, d'autre part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise (cantine, infirmerie...).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations en ce domaine seront portés à la connaissance des commissions paritaires nationales de l'emploi (art 42).
c) Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir après une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois :
- la qualification OP1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la profession : la liste en sera arrêtée par la commission paritaire)
- la qualification OP2 pour les titulaires d'un BEP
La rémunération pendant cette période d'adaptation sera au moins égale à celle de la qualification immédiatement inférieure.

En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions, l'obligation de décerner une qualification OP1 après une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement d'enseignement technique et n'a pas été embauché antérieurement dans une autre entreprise.

3 Adaptation professionnelle dans l'entreprise
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé dans la profession, pour leur permettre d'accéder à des postes de travail d'OS2 ou d'OS3 n'exigeant pas la connaissance générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle technique et pratique des salariés soit établie sur la base d'une préparation rationnelle donnée par des personnes qualifiées tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois mois et la moitié du temps qui lui est consacré doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure du possible, en atelier spécial.
Les salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective nationale concernant notamment tous les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés, notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle, de se perfectionner.

4 Formation professionnelle des adultes
a) La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui, remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir une à l'issue d'un stage dans un centre créé à cet effet.
b) A l'intérieur des entreprises, chaque comité d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation professionnelle :
En portant notamment à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité
- les possibilités de formation existantes dans la profession
- les conditions d'inscription aux stages, - la rémunération assurée pendant leur durée par les organismes de formation et l'entreprise
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette qualification.
En prenant connaissance des demandes écrites adressées à l'employeur par les salariés désirant suivre un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.

5 Perfectionnement et actualisation des connaissances
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir, dans tous les centres de production, avec le concours des administrations compétentes, la création de cours de perfectionnement destinés à la formation d'ouvriers qualifiés, d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.

 

 

Article 46

Chômage partiel


Les conditions d'attribution des allocations complémentaires de chômage partiel et le montant de l'indemnisation sont fixés par l'accord interprofessionnel national du 21 février 1968, agréé par arrêté ministériel du 14 mai 1968 et par ses avenants successifs.

 


Article 47

Dépôt


Le texte de la présente convention (clauses générales, annexes et avenants) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions des articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail.
Un exemplaire en sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

 


Article 48

Publicité


Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement, auprès de la direction départementale ayant son ressort dans le lieu où les parties ont conclu leur accord, du texte déposé.
Elle peut en obtenir des copies à ses frais.
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
L'employeur fournira à chaque élu des instances représentatives du personnel (titulaire et suppléant) ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, un exemplaire de la présente convention ainsi que ses annexes et avenants.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet (cf en annexe " Modèle ").

 


Article 49

Adhésion


Conformément à l'article L 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L 132-2 du Code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement et qui ne sont pas signataires de la présence convention, pourront y adhérer ultérieurement, sous réserve de respecter les dispositions dudit article.

 


Article 50

Extension


Conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants du code du travail, les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministre chargé du travail que les dispositions de la présente convention soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de ladite convention.

 


Article 51

Entrée en vigueur


La présente convention entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt dans les conditions fixées à l'article 47.

 

 

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