CONVENTION COLLECTIVE PORTS
DE PLAISANCE
Convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier
1983.
Préambule
La présente convention collective nationale de travail
applicable au personnel des ports de plaisance visés à
l'article 1er (Champ d'application) a été élaborée
pour tenir compte des impératifs inhérents à
la profession.
Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs
ont souligné les obligations découlant des cahiers
des charges de concession de ports de plaisance, et notamment
:
Que les caractéristiques d'exploitation propres aux ports
de plaisance ne pouvaient se comparer à celles des ports
de commerce ;
Que l'activité des ports de plaisance se rapprochait davantage,
sans pouvoir y être assimilée totalement, de celle
des ensembles touristiques et sportifs pouvant impliquer notamment
:
- la surveillance permanente et continue des installations portuaires
ainsi que celle des bateaux amarrés entrant ou sortant
du port ;
- l'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers
;
- l'intervention dans les délais les plus brefs des équipes
de secours (sécurité terre et mer) ;
Le caractère spécifique de la profession, avec des
pointes d'activité maximales au cours de certaines périodes
(saison d'été, samedis et dimanches, jours fériés
et, d'une manière générale, pendant les périodes
de vacances),
ont insisté auprès des organisations syndicales
de salariés sur la nécessité de prévoir
certaines règles particulières relatives aux conditions
d'emploi et qui demeurent indispensables à l'exploitation
normale des ports (notamment horaires de travail, jour de repos
hebdomadaire, périodes de congés payés).
Article
1er
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Objet
et champ d'application.
La présente convention collective de travail conclue dans
le cadre des dispositions des articles L 131-1, L 132-1 et L 133-1
du code du travail, règle les rapports entre les sociétés
et entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance
qui sont affiliées à la fédération
française des ports de plaisance, d'une part, et leurs
salariés des deux sexes, d'autre part.
Le champ d'application territorial de la présente convention
collective s'étend à l'ensemble du territoire métropolitain
et des départements d'outre-mer.
Conformément aux dispositions de l'article L 131-2 du code
du travail, la présente convention collective ne s'applique
pas aux établissements et entreprises dont le personnel
est soumis au même statut législatif ou réglementaire
particulier que celui d'entreprises publiques.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 133-10 du code du
travail, la présente convention fera l'objet dès
sa signature d'une demande d'extension à toutes les sociétés
et entreprises relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent
et remplacent les accords particuliers d'entreprises, locaux ou
régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement,
mais sans préjudice des avantages acquis ainsi que précité
à l'article ci-après.
Des annexes à la présente convention collective
fixent les conditions particulières d'emploi propres aux
différentes catégories de personnel.
Les marins professionnels, anciennement dénommés
inscrits maritimes, employés dans les ports de plaisance
et qui auront conservé leur statut, seront régis
par les dispositions de la présente convention collective
dans les domaines non prévus par les dispositions relevant
du code du travail maritime et des régimes spéciaux
des marins professionnels.
Article
2
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Durée,
dénonciation, révision.
La présente convention collective est conclue pour une
durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée
selon les dispositions de l'article L 132-7 et de l'article L
132-8 du code du travail, et notamment : - sous peine de nullité,
la dénonciation ou la demande de révision par l'une
des parties contractantes devra être portée à
la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à
celle du ministère chargé du travail, par lettre
recommandée avec avis de réception ;
- un préavis de six mois sera respecté lorsque l'une
des parties contractantes envisage une révision de portée
limitée. Elle peut présenter sa requête sans
que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.
La partie qui dénoncera la convention ou en demandera la
révision partielle devra accompagner sa lettre de notification
d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision.
Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant
l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation
et selon les dispositions de l'article L 133-1 du code du travail
(1).
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation
un accord se réalise au sein de la commission mixte, la
convention demeure en vigueur dans les conditions déterminées
par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent
à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande
de révision ne pourra être introduite dans les six
mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision
et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être
invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions
ayant pour objet l'adaptation de la convention collective avec
toute nouvelle prescription légale.
(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de
l'application de l'article L 132-8 du code du travail.
Article
3
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Avantages
acquis.
1. La présente convention
et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître
les avantages acquis individuellement ou collectivement par les
salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat
ou par usage.
2. Les avantages reconnus par la
présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à
ceux déjà accordés aux salariés pour
le même objet, que ce soit par contrat ou par usage.
La mise en vigueur de la présente convention et de ses
annexes et avenants ne peut être l'occasion d'une modification
des fonctions habituellement remplies par un travailleur à
la date de cette mise en vigueur, étant admis que le classement
des salariés dans la grille de classement fixée
en annexe tient compte des fonctions exercées et aussi
des qualifications professionnelles, mais en aucun cas des titres
donnés avant l'entrée en vigueur des dispositions
de la convention collective.
Article
4
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Publicité.
Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la
convention collective, un avis doit être affiché
dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait
l'embauchage. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention
collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt
(art R 135-1 du code du travail).
Un exemplaire du texte sera remis à chacun des salariés
par extension de l'article L 135-5 du code du travail.
La même publicité concerne l'arrêté
d'extension pour les ports visés par cette extension.
Article
6
TITRE
II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Liberté
syndicale et liberté d'opinion.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens,
les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté
d'opinion ainsi que la faculté d'adhérer à
un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertu
des dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la
liberté d'opinion et la liberté syndicale au sein
de l'entreprise.
Les employeurs ne peuvent en aucun cas prendre en considération
l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, ni
les opinions politiques, ni les croyances religieuses, ni les
origines raciales ou sociales des salariés pour arrêter
leurs décisions concernant ces derniers, notamment pour
l'embauche, l'organisation du travail, la formation professionnelle,
l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline
et de congédiement (1).
Aucune pression ne pourra intervenir qui soit susceptible d'entraver
le libre exercice du droit syndical et notamment le libre choix
d'un syndicat.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'une sanction
comme étant inspiré en violation du droit à
la liberté syndicale, les parties s'emploieront à
établir les faits et à apporter au cas litigieux
une solution équitable. Cette intervention ne fera pas
obstacle pour les parties au droit d'obtenir judiciairement réparation
du préjudice causé.
Le libre exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence
des actes contraires aux lois. Il ne peut avoir pour effet d'entraver
la liberté individuelle du travail.
(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L 412-2 du code du
travail.
Article
7
TITRE
II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Exercice
du droit syndical dans l'entreprise.
L'exercice du droit syndical dans les entreprises relevant de
la présente convention collective et de ses annexes et
avenants est régi par la loi n° 68-1179 du 27 décembre
1968 et les textes subséquents dont les dispositions sont
incluses dans le code du travail, articles L 412-1 à L
412-21, R 412-1 et R 412-2 et L 471-2 et L 471-3.
Panneaux d'affichage.
Dans les entreprises de plus de dix (10) salariés, pour
les organisations syndicales qui en feront la demande, des panneaux
distincts d'affichage grillagés, placés dans des
lieux déterminés par accord entre l'employeur et
les organisations syndicales représentatives, seront réservés
aux communications syndicales.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au
chef d'établissement ou à son représentant,
simultanément à l'affichage.
Autorisations d'absence des délégués syndicaux.
Pour l'ensemble des absences ci-dessous évoquées,
les délégués syndicaux devront s'efforcer
de réduire au minimum, d'accord avec les employeurs, les
perturbations et autres difficultés qui pourraient en résulter
pour la marche de l'entreprise.
Réunions syndicales et congrès syndicaux.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée
au moins trois (3) jours à l'avance, les délégués
syndicaux pourront bénéficier d'autorisations d'absence
pour assister aux congrès nationaux, régionaux ou
départementaux de leur organisation syndicale, ainsi qu'aux
assemblées générales de leur syndicat, avec
maintien de leur rémunération dans la limite d'une
de ces réunions par an, et pour deux jours.
Congrès syndicaux.
Sur demande écrite présentée par leur organisation
syndicale au moins quinze jours à l'avance les délégués
syndicaux pourront bénéficier d'autorisation d'absence
sans salaire pour assister aux congrès nationaux, régionaux
ou départementaux de leur organisation syndicale, ainsi
qu'aux assemblées générales de leur syndicat.
Commissions paritaires.
Les salariés participant à une commission paritaire
décidée par les signataires de la présente
convention collective et de ses annexes et avenants ou demandée
par le ministère chargé du travail bénéficieront
d'une autorisation d'absence. Les employeurs seront avisés
par les organisations syndicales signataires ou adhérentes
à la présente convention collective pour siéger
aux commissions paritaires mixtes nationales.
Les organisations patronales participeront au défraiement
des représentants des personnels des ports de plaisance,
désignés par les organisations syndicales signataires
ou adhérentes à la présente convention collective
pour siéger aux commissions paritaires mixtes nationales.
Cette participation se traduira par une prise en charge des frais
de déplacement de deux représentants pour chacune
des organisations syndicales représentatives signataires
selon les modalités ci-dessous définies. Chaque
organisation syndicale restera entièrement maîtresse
du choix de ses représentants, mais les organisations patronales
ne prendront en charge que les frais des représentants
choisis parmi les professionnels salariés des ports de
plaisance membres des dites organisations syndicales.
La participation patronale se fera sur les bases suivantes :
Autorisation d'absence de trois journées par séance
de la commission paritaire mixte nationale avec maintien intégral
de la rémunération que le salarié aurait
perçue s'il était resté à son poste
;
Remboursement des frais de chemin de fer en première classe
du domicile du représentant jusqu'à Paris et retour
sans couchette et sans supplément éventuel pour
train rapide ;
Indemnité forfaitaire de 250 francs par personne et par
séance. Cette indemnité sera indexée sur
le SMIC, référence 1er décembre 1979.
Chaque organisation syndicale signataire informera l'employeur
ou les employeurs concernés du choix de son ou de ses représentants
pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convention
adressées aux représentants des organisations syndicales
et des lettres d'informations envoyées aux employeurs seront
envoyées aux organisations patronales, afin que celles-ci
puissent intervenir auprès des employeurs concernés
pour les engager à appliquer ces dispositions.
Le remboursement des frais de chemin de fer et le règlement
des indemnités seront effectués par les organisations
patronales aux organisations nationales syndicales représentatives
de salariés, mandataires des syndicats de base des personnels
des ports de plaisance, sur bordereau présenté par
chaque organisation intéressée.
En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle
détenue par le ministère du travail qui sera en
considération pour déterminer la présence
ou l'absence aux séances.
Mandats publics. Fonctions électives ou collectives.
Conformément aux textes législatifs et réglementaires
en vigueur, le contrat des salariés membres d'un conseil
municipal ou d'un conseil général, conseillers prud'homaux,
membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité
sociale, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur
mandat ou de leur fonction.
L'employeur doit laisser à ces salariés le temps
nécessaires pour assister aux séances. Ce temps
n'est pas rémunéré.