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Article 3


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Mise en oeoeuvre.

Le présent accord de branche aménage, pour toutes les entreprises relevant de son champ d'application, l'adoption d'un horaire collectif comportant une réduction du temps de travail d'au moins 10 % par rapport à sa durée antérieure, le nouvel horaire de référence ne devant pas dépasser, en tout état de cause, 35 heures par semaine, que ce soit en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle.
Les modalités de sa mise en oeoeuvre sont différentes selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés ou d'au moins 50 salariés. Dans ce dernier cas, ce sont celles d'un accord-cadre.
Il convient également de considérer le cas des entreprises qui souhaitent entrer dans le dispositif leur permettant de bénéficier des incitations financières prévues par la loi.
3 A - Entreprises de 50 salariés et plus
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, le présent accord de branche doit être complété par un accord d'entreprise, dit accord complémentaire.
3 A 1. A l'initiative de l'employeur, l'accord complémentaire d'entreprise est négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe, ou à défaut avec un ou plusieurs salariés mandatés selon les dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. Lorsque l'accord est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, il doit indiquer les modalités selon lesquelles les organisations syndicales mandantes et les salariés de l'entreprise seront informés des conditions de mise en oeoeuvre du dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail. En tout état de cause, quelle que soit la forme de la négociation, une consultation pour avis du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel, doit être effectuée simultanément. Dans le cas d'un mandatement, l'accord doit en outre être communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF).
3 A 2. L'accord complémentaire a pour objet d'adapter les dispositions de l'accord de branche aux spécificités de l'entreprise, sans pour autant que ces aménagements conduisent à des conditions qui ne seraient pas au moins équivalentes, globalement, pour l'ensemble des salariés concernés, à celles que prévoit ledit accord de branche, et d'en définir les modalités d'application dans l'entreprise selon les spécifications de la loi précitée.
3 B - Entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord de branche est d'application directe dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans qu'aucune de ses dispositions puisse être omise, modifiée ou qu'il puisse en être ajouté. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle d'intangibilité lorsque l'entreprise se trouve dans l'un des cas évoqués à l'article 3 B 2 ci-après.
3 B 1. Préalablement à sa mise en oeoeuvre dans l'entreprise, décidée par l'employeur, celui-ci doit informer les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, du contenu dudit accord et les consulter sur le choix de ses modalités d'application. En l'absence de représentants du personnel et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, il convient de procéder à une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur sur les dispositions et les modalités d'application du présent accord au moins 30 jours calendaires avant leur entrée en vigueur dans l'entreprise.
3 B 2. Lorsque l'entreprise, nonobstant son effectif, dispose néanmoins d'une représentation syndicale sous la forme d'un délégué du personnel assumant les fonctions de délégué syndical, ou d'un délégué syndical proprement dit, ou encore que soit prévu à l'effet de ce qui suit le mandatement d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise par une ou plusieurs organisations syndicales, ainsi que le dispose l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, étant stipulée l'absence de tout accord de branche pour la mise en oeoeuvre dans la profession des ports de plaisance des dispositions de la loi du 12 novembre 1996 sur la négociation collective, il peut être envisagé la conclusion, entre l'employeur et l'un ou l'autre des interlocuteurs précités, d'un accord complémentaire pour le même objet et dans les mêmes conditions que dans le cas d'une entreprise d'au moins 50 salariés.
3 C - Dispositions communes
3 C 1. Le texte du présent accord de branche et, le cas échéant, celui de l'accord complémentaire d'entreprise sont remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ou aux délégués du personnel assumant les fonctions de délégués syndicaux, s'il en existe dans l'entreprise. Un avis affiché sur les emplacements réservés aux communications au personnel précise les modalités selon lesquelles les salariés peuvent en prendre connaissance sur les lieux de travail.
3 C 2. Le suivi de l'application de l'accord de branche dans l'entreprise et, le cas échéant, celui de l'accord complémentaire d'entreprise feront l'objet, une fois par an, d'une information de l'employeur aux représentants du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du personnel par tous moyens appropriés. Cette information sera accompagnée de la remise ou de l'affichage d'une note portant sur l'évolution des principaux paramètres de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
3 C 2. Afin de permettre à la commission nationale, mise en place selon les dispositions de l'article 15 ci-après, d'assurer un suivi efficace de l'application du présent accord de branche, chaque entreprise relevant du secteur professionnel des ports de plaisance qui aura mis en oeoeuvre ledit accord devra faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention collective des personnels des ports de plaisance, après l'avoir complétée, datée et signée, la fiche signalétique d'enregistrement dont le modèle figure à l'annexe II au présent accord. Ce document sera retourné sans délai à l'entreprise, revêtu du cachet de la commission nationale de suivi.
3 D - Mise en oeoeuvre dans le cadre du dispositif d'incitation financière
L'ensemble des modalités de mise en oeoeuvre du présent accord de branches décrites ci-dessus s'applique intégralement dans le cadre du dispositif d'incitation financière. Il convient cependant d'ajouter les précisions ci-après :
3 D 1. Dans le cadre du dispositif d'incitation financière, la mise en oeoeuvre directe des dispositions de l'accord de branche dans les entreprises de moins de 50 salariés, de même que celles de l'accord complémentaire dans les entreprises de 50 salariés et plus, ne peut être effectuée que sous réserve de la signature entre l'entreprise et l'Etat de la convention prévue par l'article 3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.
3 D 2. En cas de suppression des aides de l'Etat avant la date d'expiration de la convention de réduction du temps de travail mentionnée ci-dessus, sans que cette suppression soit due au fait de l'employeur, les engagements de l'entreprise en termes d'application directe de l'accord de branche ou, le cas échéant, l'accord complémentaire d'entreprise se trouveraient résolus de plein droit, conformément à l'article 1183 du code civil.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Modalités de la réduction du temps de travail.

L'aménagement du temps de travail pour l'ensemble du personnel de l'entreprise peut être réalisé selon l'une des modalités décrites ci-après. Toutefois, l'entreprise peut choisir d'adopter l'une ou l'autre de ces modalités selon les unités de travail (services, secteurs, etc) ou les catégories de personnel, sous réserve que celles-ci soient bien distinctes et bien définies.
Modalité 1 :
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures.
Modalité 2 :
Cette modalité est celle de la modulation annuelle du temps de travail. Elle fait l'objet de l'annexe I au présent accord de branche.
Les dispositifs de réduction et d'aménagement du temps de travail décrits ci-dessus sont destinés à être appliqués directement et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés (sauf dans le cas visé à l'article 3 B 2). Dans celles dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, l'organisation du temps de travail est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche.

 

Article 5


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Rémunérations.

Quelles que soient les modalités de la réduction et de l'organisation du temps de travail dans leur entreprise, les rémunérations des salariés concernés demeurent inchangées par rapport aux horaires de travail en vigueur avant à l'application du présent accord.
Les salariés recrutés après la mise en place du nouvel horaire collectif de branche bénéficient d'un régime identique.

 

Article 6


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Modération salariale.

Les parties conviennent, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2000, de fixer les augmentations annuelles (au 1er janvier de chaque année) de la valeur du point de rémunération à un taux constant de 0,3 %. Toutefois, pour le cas où l'augmentation de l'indice des prix (hors tabac), constatée sur une période de 12 mois consécutifs, viendrait à dépasser 0,5 %, cette limitation serait supprimée et la valeur du point serait à nouveau déterminée selon les modalités habituelles.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Prime d'ancienneté.


Pour une durée de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de branche, les parties conviennent de suspendre l'application des modalités d'attribution de la prime d'ancienneté et les taux qui s'y rapportent, tels qu'ils sont définis par l'article 40 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, et d'y substituer les dispositions ci-après :
- mise en place d'une augmentation triennale sur la base d'un taux annuel de 0,5 % par paliers triennaux ;
- limitation à leurs taux acquis pour les personnes ayant plus de 18 ans d'ancienneté ;
- plafonnement de l'attribution de la prime à 18 années d'ancienneté ;
- création de six paliers triennaux d'augmentation des taux de la prime, à savoir à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans d'ancienneté et suppression corrélative des augmentations annuelles.
Il est prévu d'engager une nouvelle négociation sur les taux et les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté, cette négociation devant être liée à une réflexion commune sur les moyens d'améliorer le déroulement de carrière des salariés de la branche, notamment au regard d'une valorisation des acquis de la formation professionnelle continue.


 

Article 8


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

L'attribution d'un congé supplémentaire de 5 jours pour 20 ans d'ancienneté, telle que prévue par l'article 31, paragraphe 6, de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, est supprimée.

 

Article 9


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance est ramené à 130 heures. Il pourra faire l'objet de nouveaux aménagements en fonction des dispositions législatives à venir relatives à la réduction du temps de travail.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration et à repos compensateur légal obligatoire selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée, selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités du service.
Sous réserve de l'accord du salarié, le repos compensateur de remplacement peut être affecté à son compte épargne-temps, notamment dans le cas où il n'est pas possible de déterminer une date pour la prise effective de ce repos. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.

 

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 10


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Temps partiel.

 

Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de réduction du temps de travail de 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein. Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.

 

 

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