Article
3
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Mise
en oeoeuvre.
Le présent accord de branche aménage, pour toutes
les entreprises relevant de son champ d'application, l'adoption
d'un horaire collectif comportant une réduction du temps
de travail d'au moins 10 % par rapport à sa durée
antérieure, le nouvel horaire de référence
ne devant pas dépasser, en tout état de cause, 35
heures par semaine, que ce soit en durée hebdomadaire fixe
ou en moyenne hebdomadaire annuelle.
Les modalités de sa mise en oeoeuvre sont différentes
selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur à
50 salariés ou d'au moins 50 salariés. Dans ce dernier
cas, ce sont celles d'un accord-cadre.
Il convient également de considérer le cas des entreprises
qui souhaitent entrer dans le dispositif leur permettant de bénéficier
des incitations financières prévues par la loi.
3 A - Entreprises
de 50 salariés et plus
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés, le présent accord de branche
doit être complété par un accord d'entreprise,
dit accord complémentaire.
3 A 1. A l'initiative de l'employeur,
l'accord complémentaire d'entreprise est négocié
et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux,
s'il en existe, ou à défaut avec un ou plusieurs
salariés mandatés selon les dispositions de l'article
3-III de la loi du 13 juin 1998. Lorsque l'accord est conclu avec
un ou plusieurs salariés mandatés, il doit indiquer
les modalités selon lesquelles les organisations syndicales
mandantes et les salariés de l'entreprise seront informés
des conditions de mise en oeoeuvre du dispositif d'aménagement
et de réduction du temps de travail. En tout état
de cause, quelle que soit la forme de la négociation, une
consultation pour avis du comité d'entreprise ou, en l'absence
de comité d'entreprise, des délégués
du personnel, doit être effectuée simultanément.
Dans le cas d'un mandatement, l'accord doit en outre être
communiqué au comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
(CODEF).
3 A 2. L'accord complémentaire
a pour objet d'adapter les dispositions de l'accord de branche
aux spécificités de l'entreprise, sans pour autant
que ces aménagements conduisent à des conditions
qui ne seraient pas au moins équivalentes, globalement,
pour l'ensemble des salariés concernés, à
celles que prévoit ledit accord de branche, et d'en définir
les modalités d'application dans l'entreprise selon les
spécifications de la loi précitée.
3 B - Entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord de branche est d'application directe
dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans qu'aucune
de ses dispositions puisse être omise, modifiée ou
qu'il puisse en être ajouté. Toutefois, il peut être
dérogé à cette règle d'intangibilité
lorsque l'entreprise se trouve dans l'un des cas évoqués
à l'article 3 B 2 ci-après.
3 B 1. Préalablement à
sa mise en oeoeuvre dans l'entreprise, décidée par
l'employeur, celui-ci doit informer les représentants du
personnel, lorsqu'il en existe, du contenu dudit accord et les
consulter sur le choix de ses modalités d'application.
En l'absence de représentants du personnel et dans les
entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés,
il convient de procéder à une information écrite
adressée à chaque salarié par l'employeur
sur les dispositions et les modalités d'application du
présent accord au moins 30 jours calendaires avant leur
entrée en vigueur dans l'entreprise.
3 B 2. Lorsque l'entreprise, nonobstant
son effectif, dispose néanmoins d'une représentation
syndicale sous la forme d'un délégué du personnel
assumant les fonctions de délégué syndical,
ou d'un délégué syndical proprement dit,
ou encore que soit prévu à l'effet de ce qui suit
le mandatement d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise
par une ou plusieurs organisations syndicales, ainsi que le dispose
l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, étant stipulée
l'absence de tout accord de branche pour la mise en oeoeuvre dans
la profession des ports de plaisance des dispositions de la loi
du 12 novembre 1996 sur la négociation collective, il peut
être envisagé la conclusion, entre l'employeur et
l'un ou l'autre des interlocuteurs précités, d'un
accord complémentaire pour le même objet et dans
les mêmes conditions que dans le cas d'une entreprise d'au
moins 50 salariés.
3 C - Dispositions communes
3 C 1. Le texte du présent accord
de branche et, le cas échéant, celui de l'accord
complémentaire d'entreprise sont remis aux représentants
du personnel et aux délégués syndicaux ou
aux délégués du personnel assumant les fonctions
de délégués syndicaux, s'il en existe dans
l'entreprise. Un avis affiché sur les emplacements réservés
aux communications au personnel précise les modalités
selon lesquelles les salariés peuvent en prendre connaissance
sur les lieux de travail.
3 C 2. Le suivi de l'application de
l'accord de branche dans l'entreprise et, le cas échéant,
celui de l'accord complémentaire d'entreprise feront l'objet,
une fois par an, d'une information de l'employeur aux représentants
du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du
personnel par tous moyens appropriés. Cette information
sera accompagnée de la remise ou de l'affichage d'une note
portant sur l'évolution des principaux paramètres
de l'aménagement et de la réduction du temps de
travail dans l'entreprise.
3 C 2. Afin de permettre à la
commission nationale, mise en place selon les dispositions de
l'article 15 ci-après, d'assurer un suivi efficace de l'application
du présent accord de branche, chaque entreprise relevant
du secteur professionnel des ports de plaisance qui aura mis en
oeoeuvre ledit accord devra faire parvenir au secrétariat
de la commission paritaire nationale de la convention collective
des personnels des ports de plaisance, après l'avoir complétée,
datée et signée, la fiche signalétique d'enregistrement
dont le modèle figure à l'annexe II au présent
accord. Ce document sera retourné sans délai à
l'entreprise, revêtu du cachet de la commission nationale
de suivi.
3 D - Mise en oeoeuvre dans le cadre du dispositif
d'incitation financière
L'ensemble des modalités de mise en oeoeuvre du présent
accord de branches décrites ci-dessus s'applique intégralement
dans le cadre du dispositif d'incitation financière. Il
convient cependant d'ajouter les précisions ci-après
:
3 D 1. Dans le cadre du dispositif
d'incitation financière, la mise en oeoeuvre directe des
dispositions de l'accord de branche dans les entreprises de moins
de 50 salariés, de même que celles de l'accord complémentaire
dans les entreprises de 50 salariés et plus, ne peut être
effectuée que sous réserve de la signature entre
l'entreprise et l'Etat de la convention prévue par l'article
3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.
3 D 2. En cas de suppression des aides
de l'Etat avant la date d'expiration de la convention de réduction
du temps de travail mentionnée ci-dessus, sans que cette
suppression soit due au fait de l'employeur, les engagements de
l'entreprise en termes d'application directe de l'accord de branche
ou, le cas échéant, l'accord complémentaire
d'entreprise se trouveraient résolus de plein droit, conformément
à l'article 1183 du code civil.
Article
4
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Modalités
de la réduction du temps de travail.
L'aménagement du temps de travail pour l'ensemble du personnel
de l'entreprise peut être réalisé selon l'une
des modalités décrites ci-après. Toutefois,
l'entreprise peut choisir d'adopter l'une ou l'autre de ces modalités
selon les unités de travail (services, secteurs, etc) ou
les catégories de personnel, sous réserve que celles-ci
soient bien distinctes et bien définies.
Modalité 1 :
L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures.
Modalité 2 :
Cette modalité est celle de la modulation annuelle du temps
de travail. Elle fait l'objet de l'annexe I au présent
accord de branche.
Les dispositifs de réduction et d'aménagement du
temps de travail décrits ci-dessus sont destinés
à être appliqués directement et intégralement
dans les entreprises de moins de 50 salariés (sauf dans
le cas visé à l'article 3 B 2). Dans celles dont
l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés,
l'organisation du temps de travail est définie dans le
cadre de la négociation de l'accord complémentaire
au présent accord de branche.
Article
5
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Rémunérations.
Quelles que soient les modalités de la réduction
et de l'organisation du temps de travail dans leur entreprise,
les rémunérations des salariés concernés
demeurent inchangées par rapport aux horaires de travail
en vigueur avant à l'application du présent accord.
Les salariés recrutés après la mise en place
du nouvel horaire collectif de branche bénéficient
d'un régime identique.
Article
6
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Modération
salariale.
Les
parties conviennent, pour une durée de 3 ans à compter
du 1er janvier 2000, de fixer les augmentations annuelles (au
1er janvier de chaque année) de la valeur du point de rémunération
à un taux constant de 0,3 %. Toutefois, pour le cas où
l'augmentation de l'indice des prix (hors tabac), constatée
sur une période de 12 mois consécutifs, viendrait
à dépasser 0,5 %, cette limitation serait supprimée
et la valeur du point serait à nouveau déterminée
selon les modalités habituelles.
Article
7
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Prime
d'ancienneté.
Pour une durée de 5 ans à compter de l'entrée
en vigueur du présent accord de branche, les parties conviennent
de suspendre l'application des modalités d'attribution
de la prime d'ancienneté et les taux qui s'y rapportent,
tels qu'ils sont définis par l'article 40 de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance, et
d'y substituer les dispositions ci-après :
- mise en place d'une augmentation triennale sur la base d'un
taux annuel de 0,5 % par paliers triennaux ;
- limitation à leurs taux acquis pour les personnes ayant
plus de 18 ans d'ancienneté ;
- plafonnement de l'attribution de la prime à 18 années
d'ancienneté ;
- création de six paliers triennaux d'augmentation des
taux de la prime, à savoir à 3 ans, 6 ans, 9 ans,
12 ans, 15 ans et 18 ans d'ancienneté et suppression corrélative
des augmentations annuelles.
Il est prévu d'engager une nouvelle négociation
sur les taux et les modalités d'attribution de la prime
d'ancienneté, cette négociation devant être
liée à une réflexion commune sur les moyens
d'améliorer le déroulement de carrière des
salariés de la branche, notamment au regard d'une valorisation
des acquis de la formation professionnelle continue.
Article
8
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Jours
de congés supplémentaires pour ancienneté.
L'attribution d'un congé supplémentaire de 5 jours
pour 20 ans d'ancienneté, telle que prévue par l'article
31, paragraphe 6, de la convention collective nationale des personnels
des ports de plaisance, est supprimée.
Article
9
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Heures
supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé
à 150 heures aux termes de l'article 38 de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance est
ramené à 130 heures. Il pourra faire l'objet de
nouveaux aménagements en fonction des dispositions législatives
à venir relatives à la réduction du temps
de travail.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration
et à repos compensateur légal obligatoire selon
les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois,
l'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer
un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente
à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement
intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée,
selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur
légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur
de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités
du service.
Sous réserve de l'accord du salarié, le repos compensateur
de remplacement peut être affecté à son compte
épargne-temps, notamment dans le cas où il n'est
pas possible de déterminer une date pour la prise effective
de ce repos. A défaut, les heures supplémentaires
majorées lui seraient payées.
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 10
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Temps
partiel.
Les salariés à temps partiel bénéficient
du régime de réduction du temps de travail de 10
% avec maintien de la rémunération, aux mêmes
conditions que les salariés à temps plein. Ils bénéficient
des jours de repos au prorata des jours travaillés.