Article 11
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Compte
épargne-temps.
Les salariés peuvent ouvrir un compte épargne-temps
dans les conditions fixées par l'accord de branche du 29
avril 1999 s'y rapportant. Ce compte individuel permet notamment
de capitaliser tout ou partie des droits acquis par l'intéressé
aux termes des dispositions du présent accord de branche,
entre autres ceux qui correspondent à des jours de repos
issus de la réduction du temps de travail ou à des
repos compensateurs de remplacement.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : L'article
11 relatif au compte épargne temps est étendu sous
réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13
juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-497 du 22 juin
1998.
Article
12
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Personnel
d'encadrement.
L'ensemble des dispositions du présent accord de branche
relatives à la réduction et à l'aménagement
du temps de travail s'applique au personnel d'encadrement des
entreprises concernées par ledit accord.
Toutefois, en ce qui concerne les modalités de la réduction
du temps de travail, l'employeur et les intéressés
peuvent convenir d'adopter, soit l'une des deux formules décrites
à l'article 4 ci-dessus, soit un horaire hebdomadaire fixe
de 39 heures assorti de 28 jours de repos supplémentaires
par an, tel qu'il est présenté ci-après.
Quelle que soit la modalité adoptée, il convient
de préciser que la mise en place de celle-ci doit être
précédée d'une information et d'une consultation
des représentants du personnel, et qu'elle s'applique à
l'ensemble de la catégorie concernée, à savoir,
au choix des parties : soit à tout le personnel d'encadrement
(agents de maîtrise et cadres), soit aux cadres seulement,
avec la possibilité d'adopter des modalités différentes
selon les services.
Corrélativement à cet aménagement du temps
de travail du personnel d'encadrement, le congé annuel
payé supplémentaire accordé aux cadres dont
l'indice est égal ou supérieur à 400 est
supprimé.
Modalité optionnelle de réduction du temps de travail
réservée au personnel d'encadrement
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et le
salarié bénéficie pour une année complète,
au titre de la réduction du temps de travail, de 28 jours
ouvrables de repos rémunéré par an, quelle
que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail
(sur 5 jours, 5 jours et demi, 6 jours, ou autre).
Les heures travaillées de la 36e à la 39e heure
ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé
d'heures supplémentaires.
Les dates des jours de repos sont arrêtées d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié. A défaut
d'accord, elles sont fixées pour moitié à
l'initiative de l'employeur et pour moitié au choix du
salarié, avec un délai de prévenance de 2
semaines. Les jours de repos peuvent être pris en une ou
plusieurs fois, en faisant en sorte, sauf circonstances exceptionnelles,
que leurs dates se situent en dehors de la période de haute
activité de la profession (1er avril/30 septembre). A sa
demande, ils peuvent être également affectés,
pour partie, au compte épargne-temps de l'intéressé.
La période de référence se rapportant à
ces jours de repos est la période de 12 mois débutant
à la date de la mise en place de l'horaire optionnel de
39 heures.
Si des travaux urgents ou une absence justifiée du salarié
font obstacle à la prise des jours de repos au cours de
la période de référence, le repos équivalent
est reporté au premier trimestre de la période suivante
ou affecté, avec son accord, au compte épargne-temps
de l'intéressé.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période
de référence sans avoir pris tout ou partie des
jours de repos acquis, il perçoit une indemnité
compensatrice pour ceux qu'il n'aurait pas affectés à
son compte épargne-temps. Si le repos, pris par anticipation,
excède les droits acquis, le salarié en conserve
le bénéfice, sauf en cas de démission ou
de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés (ainsi que dans celles visées
à l'article 3 B 2 ci-dessus), l'organisation du temps de
travail du personnel d'encadrement est définie dans le
cadre de la négociation de l'accord complémentaire
au présent accord de branche. A cette occasion, les parties
peuvent décider d'adopter l'une des formules proposées
ci-dessus, dans son intégralité ou en l'aménageant,
ou d'en élaborer une autre.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le premier
alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité
optionnelle de réduction du temps de travail réservée
au personnel d'encadrement est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 221-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du point de l'article 12 relatif
à la modalité optionnelle de réduction du
temps de travail réservée au personnel d'encadrement
est étendu sous réserve de l'application de l'article
4 de la loi du 13 juin 1998.
Article
13
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Modifications
de la convention collective.
Les articles 30, 31, 37, 38 et 40 de la convention collective
nationale des personnels des ports de plaisance sont modifiés
comme il est indiqué ci-après. Les mots ou les alinéas
qui sont ajoutés ou modifiés figurent en italique.
Article
14
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Engagements
pour l'emploi.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides
financières de l'Etat liées à l'anticipation
des dates légales de la réduction du temps de travail
s'engagent à créer des emplois correspondant à
au moins 6 % de leurs effectifs. Ces embauches doivent être
réalisées dans les 12 mois qui suivent la mise en
oeoeuvre effective de la réduction du temps de travail dans
l'entreprise et en conformité avec les dispositions du
décret du 22 juin 1998.
Ces embauches seront réalisées de préférence
sous contrat à durée indéterminée
ou sous la forme de contrats d'apprentissage, de qualification,
d'adaptation ou d'orientation.
Article
15
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Commission
nationale de suivi de l'accord.
La commission paritaire nationale assumera les fonctions de commission
de suivi au niveau national. Elle dressera un premier bilan de
l'application du présent accord au cours du dernier trimestre
de l'année 1999.
Ce bilan portera notamment sur le recensement des entreprises
ayant engagé la mise en oeoeuvre de l'aménagement/réduction
du temps de travail, les accords complémentaires conclus
à cet effet, les engagements pris en matière de
création d'emplois, les emplois effectivement créés,
l'impact des dispositions du présent accord et, le cas
échéant, des accords complémentaires sur
la gestion des entreprises et les difficultés d'application
qui seraient éventuellement apparues.
La commission nationale de suivi établira un nouveau bilan
portant sur les mêmes points au cours du second trimestre
de l'an 2000. A cette occasion certaines dispositions du présent
accord pourront faire l'objet d'ajustements, si nécessaire.
Par la suite, la commission nationale de suivi se réunira
au dernier trimestre de chaque année afin d'établir
un bilan annuel de l'application du présent accord dans
les entreprises de la profession. La première de ces réunions
annuelles se tiendra au cours du dernier trimestre de l'an 2000.
Article
16
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Clause
de sauvegarde.
L'économie générale et l'équilibre
du présent accord de branche sont directement liés
à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire
mis en place par la loi du 13 juin 1998 et ses décrets
d'application. Pour le cas où de nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires, notamment la loi
destinée à compléter celle du 13 juin 1998,
auraient pour conséquence la remise en cause de cet équilibre,
le présent accord devrait faire l'objet d'un réexamen.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent
de se rencontrer dans le mois suivant la promulgation des textes
précités en vue d'en examiner les conséquences
et, le cas échéant, d'engager de nouvelles négociations
paritaires.
Article
17
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Durée
de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
sous réserve des modifications de caractère législatif
ou réglementaire qui seraient de nature à modifier
l'économie générale de ses dispositions.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre
des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Article
18
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Entrée
en vigueur.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur
à la date de parution au Journal officiel de son arrêté
ministériel d'extension.
Article
19
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent
accord de branche au ministère de l'emploi et de la solidarité.
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 20
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Dépôt
et publicité.
Le présent accord national de branche, conclu selon les
dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du travail,
est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire
pour être remis à chacune des parties signataires
et pour l'accomplissement des formalités de publicité
et de dépôt telles que prévues par l'article
L 132-10 du code du travail.
ANNEXE
I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 1er : Généralités.
En application de l'article 4 de l'accord de branche du 29 avril
1999 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance, la
présente annexe a pour objet de définir les modalités
de mise en place d'un dispositif de modulation annuelle de la
durée du travail (modalité 2 de l'article 4 de l'accord
de branche précité). Destiné à compléter
ou aménager, dans le respect de ceux-ci, les textes législatifs
et réglementaires s'y rapportant, ce dispositif a pour
objectif de permettre un élargissement des possibilités
de choix dans l'organisation du travail des entreprises, ceci
afin de faire face dans les meilleures conditions aux variations
de leur activité, saisonnière ou non, et de participer
de la sorte au maintien d'un niveau stable d'emploi.
Article
20
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation annuelle
du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 2 : Modalités d'application.
Il appartient aux entreprises d'adapter à leurs besoins
propres et à leurs spécificités les dispositions
qui suivent concernant l'aménagement du temps de travail.
Ces mesures particulières devront être mentionnées,
le cas échéant, dans l'accord complémentaire
d'entreprise qu'elles peuvent être amenées à
conclure pour l'application du présent accord de branche.