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Article 11


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Compte épargne-temps.


Les salariés peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par l'accord de branche du 29 avril 1999 s'y rapportant. Ce compte individuel permet notamment de capitaliser tout ou partie des droits acquis par l'intéressé aux termes des dispositions du présent accord de branche, entre autres ceux qui correspondent à des jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou à des repos compensateurs de remplacement.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : L'article 11 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-497 du 22 juin 1998.

 

Article 12


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Personnel d'encadrement.

L'ensemble des dispositions du présent accord de branche relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail s'applique au personnel d'encadrement des entreprises concernées par ledit accord.
Toutefois, en ce qui concerne les modalités de la réduction du temps de travail, l'employeur et les intéressés peuvent convenir d'adopter, soit l'une des deux formules décrites à l'article 4 ci-dessus, soit un horaire hebdomadaire fixe de 39 heures assorti de 28 jours de repos supplémentaires par an, tel qu'il est présenté ci-après. Quelle que soit la modalité adoptée, il convient de préciser que la mise en place de celle-ci doit être précédée d'une information et d'une consultation des représentants du personnel, et qu'elle s'applique à l'ensemble de la catégorie concernée, à savoir, au choix des parties : soit à tout le personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), soit aux cadres seulement, avec la possibilité d'adopter des modalités différentes selon les services.
Corrélativement à cet aménagement du temps de travail du personnel d'encadrement, le congé annuel payé supplémentaire accordé aux cadres dont l'indice est égal ou supérieur à 400 est supprimé.
Modalité optionnelle de réduction du temps de travail
réservée au personnel d'encadrement
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et le salarié bénéficie pour une année complète, au titre de la réduction du temps de travail, de 28 jours ouvrables de repos rémunéré par an, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail (sur 5 jours, 5 jours et demi, 6 jours, ou autre).
Les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé d'heures supplémentaires.
Les dates des jours de repos sont arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, elles sont fixées pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié au choix du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines. Les jours de repos peuvent être pris en une ou plusieurs fois, en faisant en sorte, sauf circonstances exceptionnelles, que leurs dates se situent en dehors de la période de haute activité de la profession (1er avril/30 septembre). A sa demande, ils peuvent être également affectés, pour partie, au compte épargne-temps de l'intéressé.
La période de référence se rapportant à ces jours de repos est la période de 12 mois débutant à la date de la mise en place de l'horaire optionnel de 39 heures.
Si des travaux urgents ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des jours de repos au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante ou affecté, avec son accord, au compte épargne-temps de l'intéressé.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des jours de repos acquis, il perçoit une indemnité compensatrice pour ceux qu'il n'aurait pas affectés à son compte épargne-temps. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés (ainsi que dans celles visées à l'article 3 B 2 ci-dessus), l'organisation du temps de travail du personnel d'encadrement est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche. A cette occasion, les parties peuvent décider d'adopter l'une des formules proposées ci-dessus, dans son intégralité ou en l'aménageant, ou d'en élaborer une autre.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le premier alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L 221-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

 

Article 13


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Modifications de la convention collective.

 

Les articles 30, 31, 37, 38 et 40 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance sont modifiés comme il est indiqué ci-après. Les mots ou les alinéas qui sont ajoutés ou modifiés figurent en italique.

 

 

Article 14


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Engagements pour l'emploi.


Les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides financières de l'Etat liées à l'anticipation des dates légales de la réduction du temps de travail s'engagent à créer des emplois correspondant à au moins 6 % de leurs effectifs. Ces embauches doivent être réalisées dans les 12 mois qui suivent la mise en oeoeuvre effective de la réduction du temps de travail dans l'entreprise et en conformité avec les dispositions du décret du 22 juin 1998.
Ces embauches seront réalisées de préférence sous contrat à durée indéterminée ou sous la forme de contrats d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation.

 

 

Article 15


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Commission nationale de suivi de l'accord.

La commission paritaire nationale assumera les fonctions de commission de suivi au niveau national. Elle dressera un premier bilan de l'application du présent accord au cours du dernier trimestre de l'année 1999.
Ce bilan portera notamment sur le recensement des entreprises ayant engagé la mise en oeoeuvre de l'aménagement/réduction du temps de travail, les accords complémentaires conclus à cet effet, les engagements pris en matière de création d'emplois, les emplois effectivement créés, l'impact des dispositions du présent accord et, le cas échéant, des accords complémentaires sur la gestion des entreprises et les difficultés d'application qui seraient éventuellement apparues.
La commission nationale de suivi établira un nouveau bilan portant sur les mêmes points au cours du second trimestre de l'an 2000. A cette occasion certaines dispositions du présent accord pourront faire l'objet d'ajustements, si nécessaire.
Par la suite, la commission nationale de suivi se réunira au dernier trimestre de chaque année afin d'établir un bilan annuel de l'application du présent accord dans les entreprises de la profession. La première de ces réunions annuelles se tiendra au cours du dernier trimestre de l'an 2000.

 

Article 16


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Clause de sauvegarde.

L'économie générale et l'équilibre du présent accord de branche sont directement liés à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire mis en place par la loi du 13 juin 1998 et ses décrets d'application. Pour le cas où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, notamment la loi destinée à compléter celle du 13 juin 1998, auraient pour conséquence la remise en cause de cet équilibre, le présent accord devrait faire l'objet d'un réexamen.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la promulgation des textes précités en vue d'en examiner les conséquences et, le cas échéant, d'engager de nouvelles négociations paritaires.


 

Article 17


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Durée de l'accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des modifications de caractère législatif ou réglementaire qui seraient de nature à modifier l'économie générale de ses dispositions.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.


 

Article 18


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Entrée en vigueur.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

 

Article 19


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Extension.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord de branche au ministère de l'emploi et de la solidarité.

 

 

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Dépôt et publicité.

Le présent accord national de branche, conclu selon les dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du travail, est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L 132-10 du code du travail.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 1er : Généralités.

 

En application de l'article 4 de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, la présente annexe a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un dispositif de modulation annuelle de la durée du travail (modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche précité). Destiné à compléter ou aménager, dans le respect de ceux-ci, les textes législatifs et réglementaires s'y rapportant, ce dispositif a pour objectif de permettre un élargissement des possibilités de choix dans l'organisation du travail des entreprises, ceci afin de faire face dans les meilleures conditions aux variations de leur activité, saisonnière ou non, et de participer de la sorte au maintien d'un niveau stable d'emploi.

 


Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 2 : Modalités d'application.


Il appartient aux entreprises d'adapter à leurs besoins propres et à leurs spécificités les dispositions qui suivent concernant l'aménagement du temps de travail. Ces mesures particulières devront être mentionnées, le cas échéant, dans l'accord complémentaire d'entreprise qu'elles peuvent être amenées à conclure pour l'application du présent accord de branche.

 

 

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