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Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.


Article 20

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 3 : Personnels concernés.


Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après peuvent s'appliquer à toutes les catégories de personnel desdites entreprises, ou seulement à certaines d'entre elles. Elles peuvent ne concerner qu'une partie des services de ces entreprises ou être différentes selon leurs spécificités propres, mais sans que puissent être fractionnées pour autant les équipes affectées à une même fonction.

 

Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 4 : Modulation du temps de travail.


L'aménagement du temps de travail est organisé, aux termes des présentes, selon les principes d'une modulation annuelle. La modulation consiste à adapter l'horaire hebdomadaire collectif de travail de l'entreprise (ou du service concerné) en fonction des variations de son niveau d'activité. L'horaire hebdomadaire de travail est donc appelé à comporter un nombre d'heures différent selon qu'il s'applique à une semaine de haute activité, d'activité normale ou de basse activité.
Les parties aux accords complémentaires d'entreprise peuvent choisir d'autres formules de modulation, comme par exemple celle de remplacer les diminutions d'horaires correspondant aux semaines de basse activité par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

 

Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 5 : Horaire moyen hebdomadaire annuel.


La durée du travail hebdomadaire moyenne annuelle (c'est-à-dire dans une période de 12 mois consécutifs) doit être au maximum celle de l'horaire légal, soit 35 heures (voire moins s'il existe une disposition de l'accord complémentaire d'entreprise en ce sens), les heures effectuées en deçà de cette durée moyenne annuelle compensant les heures effectuées au-delà.

 

Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.


ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 6 : Temps de travail annuel.


L'horaire moyen hebdomadaire annuel permet de déterminer le temps de travail à accomplir au cours de la période de modulation, à partir duquel sera calculé, le cas échéant, le volume d'heures supplémentaires à rémunérer.
Le temps de travail annuel correspond, en durée horaire, à 365 (ou 370) jours, diminué de 52 (ou 53) jours de repos hebdomadaire, de 30 jours ouvrables de congés annuels collectifs légaux, du nombre de jours fériés légaux, divisé par 6 et multiplié par l'horaire moyen hebdomadaire annuel défini à l'article 5 ci-dessus.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-8-2 (al 1) du code du travail.


Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 7 : Période de modulation.


La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs. Elle peut coïncider avec l'année civile, l'année d'exercice comptable, la période de référence pour le calcul des congés payés (1er juin-31 mai) ou toute autre annualité convenant à l'exploitation de l'entreprise.


Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 8 : Amplitude et volume de la modulation.


L'amplitude de la modulation, c'est-à-dire l'écart entre l'horaire moyen hebdomadaire annuel et la limite supérieure de cette modulation, ne peut dépasser un maximum de 10 heures par semaine (hors récupérations de crédits d'heures, fixées à 30 minutes par semaine), les semaines au cours desquelles cette amplitude maximum est appliquée pouvant être consécutives ou non.
Le volume global de la modulation dans la période définie à l'article 7 ci-dessus est limitée à 140 heures.
Le nombre de jours de travail peut varier de 3 à 6 jours par semaine, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires se rapportant au repos hebdomadaire.
Les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail (à savoir, sauf modifications ultérieures de celles-ci ou dérogations : 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que celles concernant la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives, sauf dérogation) doivent être respectées.

 

Article 20


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 9 : Programmation de la modulation.

Les entreprises établissent chaque année une programmation de la modulation pour les 12 mois à venir (éventuellement par service) précisant les semaines qui se rapporteront à des périodes de basse activité, d'activité normale et de haute activité et, pour chacune d'elles, le nombre de jours et le nombre d'heures de travail correspondants. Elle doit, en outre, indiquer la durée totale du temps de travail pour la période considérée, calculée comme il est stipulé à l'article 6 ci-dessus.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel au moins 30 jours calendaires avant le premier jour de la période annuelle définie à l'article 7 ci-dessus.
En cas de modification de la programmation annuelle en cours d'exercice, le délai de prévenance du personnel est au minimum de 15 jours calendaires avant la date de son entrée en vigueur. L'entreprise doit en outre établir une nouvelle programmation pour les semaines à venir et la communiquer au personnel en même temps que l'information relative à la modification.

 


AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 10 : Comptabilisation du temps de travail.

Il est tenu un compte mensuel du temps de travail accompli dans l'entreprise (et, le cas échéant, dans les services pratiquant des horaires particuliers) indiquant :
- le nombre d'heures effectué dans chaque semaine du mois ;
- le nombre total d'heures effectué dans le mois ;
- le cumul des heures réalisées depuis le début de la période annuelle de modulation ;
- la moyenne hebdomadaire des heures travaillées depuis le début de la période annuelle de modulation.
Ce compte est communiqué aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 11 : Rémunération du temps de travai
l.

La rémunération du temps de travail est calculée selon un lissage uniforme hebdomadaire sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire annuel tel que défini à l'article 5 ci-dessus, quel que soit le nombre d'heures effectué dans la période considérée.


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 12 : Traitement des heures supplémentaires.

Dans le cas où il est constaté, en fin de période annuelle de modulation, que l'horaire moyen hebdomadaire annuel a été dépassé, toutes les heures effectuées au-delà du temps de travail annuel tel que défini à l'article 6 ci-dessus sont considérées comme des heures supplémentaires et ooeuvrent droit aux majorations prévues par le code du travail, ainsi qu'au repos compensateur légal.
Pour le calcul des heures supplémentaires, celui-ci s'effectuant sur une base hebdomadaire, il convient de déterminer le nombre de semaines au cours desquelles l'horaire moyen hebdomadaire annuel a été dépassé et de le rapporter au volume annuel de l'excédent.
Au paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être substitué, en totalité ou en partie, à la demande de l'intéressé, un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. A la demande du salarié également, ce repos compensateur de remplacement peut être affecté à son compte épargne-temps.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : L'article 12 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-8-5 (al 2) du code du travail ;


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 13 : Absences ou départ en cours de période de modulation


Les absences pour maladie, accident du travail, congé maternité et autres congés rémunérés sont traitées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur et rémunérées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire annuel défini à l'article 5 ci-dessus.
En cas de départ d'un salarié pour cause de rupture de son contrat de travail en cours de période annuelle de modulation, il convient de procéder au calcul de son temps de travail effectif afin de déterminer s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- ou bien la moyenne des heures de travail qu'il a effectuées depuis le début de la période annuelle de modulation est supérieure à l'horaire moyen hebdomadaire annuel : dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est celle qui correspond au lissage et les heures excédentaires sont payées selon application des dispositions de l'article 12 ci-dessus ;
- ou bien la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié depuis le début de la période annuelle de modulation est inférieure à l'horaire moyen hebdomadaire annuel. Il faut alors considérer l'un des deux cas ci-après :
- s'il s'agit d'un départ consécutif à un licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou lourde) : la rémunération de l'intéressé est celle qui correspond au lissage ;
- s'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde, la rémunération est calculée sur la base du temps de travail réellement effectué par l'intéressé durant la période de modulation. Les heures payées et non effectuées font l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte ou peuvent être récupérées durant le préavis, avec l'accord de l'intéressé, dans la limite des durées maximales légales de travail rappelées à l'article 8 ci-dessus.

Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE I
Modulation annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 14 : Chômage partiel en cours ou en fin de période de modulation.


Dans le cas où il apparaîtrait que des baisses d'activité survenant en cours de période annuelle de modulation ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de ladite période par des hausses d'activité, il conviendra que l'employeur, dès lors que les conditions légales et réglementaires requises à cet effet sont remplies, présente une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.


Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

 

ANNEXE II.


FFPP FFPP
Commission nationale de suivi de l'accord de branche
sur la loi des 35 heures


Fiche signalétique d'enregistrement


Informations concernant l'entreprise
Entreprise : Adresse :
Nombre de salariés :
Ancienneté moyenne (CDI seulement) : dont : en CDD, à temps partiel
Effectif exploitation :
Effectif administration : Délégués du personnel : OUI NON
Délégués syndicaux : OUI NON
Téléphone : Télécopie :
E-Mail : Internet :
Code APE :
Forme juridique :
Catégorie CEP (class. FFPP) :
Age moyen (CDI seulement) : plus
saisonniers sur mois
dont : OET, AM, cadres
dont : OET, AM, cadres
Comité d'entreprise : OUI NON
CHSCT : OUI NON
Horaire(s) de travail antérieur(s) à l'accord : Heures supplémentaires : OUI NON
Recours à l'intérim : OUI NON Fiche signalétique d'enregistrement (Suite)
Mise en oeuvre de l'accord de branche dans l'entreprise
Date de mise en oeuvre :
Application directe (eff. 50 salariés)
Avec horaire unique pour l'entreprise Application négociée (eff. 49 salariés) Avec horaires multiples Avec compte épargne-temps : OUI NON
En cas d'horaire unique :
Forme d'horaire adoptée : Modalité 1 : Modalité 2 :
Autre :
Avec application de la modalité optionnelle (art 12) ? : OUI NON
Modalité(s) autre(s) pour le personnel
d'encadrement ? : OUI NON
En cas d'horaires multiples :
1. Horaires appliqués

2. Services concernés

3. Personnels concernés


Observations :
Fiche signalétique d'enregistrement (Suite)
Informations concernant la convention avec l'Etat
Entreprises ayant conclu une convention avec l'Etat en vue de bénéficier des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998
Convention conclue le :
Nombre de créations d'emplois :
Combien à temps partiel ? :
avec la DDTEFP de :
Soit en équivalent temps plein ? :
Combien en CDI ? :
Observations :
Informations concernant l'accord complémentaire d'entreprise
Entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés ou visées par l'article 3 B 2 de l'accord de branche du 29 avril 1999

Accord complémentaire conclu le : (joindre une copie de l'accord)
Avec délégués syndicaux : OUI NON ou avec salarié(s) mandaté(s) : OUI NON
Observations :
Fait à
Le chef d'entreprise :
Le
Visa de la commission nationale de suivi :

 

 

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