Créé(e)
par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions
collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août
1999 JORF 8 août 1999.
Article
20
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 3 : Personnels concernés.
Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale
des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives
à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées
ci-après peuvent s'appliquer à toutes les catégories
de personnel desdites entreprises, ou seulement à certaines
d'entre elles. Elles peuvent ne concerner qu'une partie des services
de ces entreprises ou être différentes selon leurs
spécificités propres, mais sans que puissent être
fractionnées pour autant les équipes affectées
à une même fonction.
Article
20
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 4 : Modulation du temps de travail.
L'aménagement du temps de travail est organisé,
aux termes des présentes, selon les principes d'une modulation
annuelle. La modulation consiste à adapter l'horaire hebdomadaire
collectif de travail de l'entreprise (ou du service concerné)
en fonction des variations de son niveau d'activité. L'horaire
hebdomadaire de travail est donc appelé à comporter
un nombre d'heures différent selon qu'il s'applique à
une semaine de haute activité, d'activité normale
ou de basse activité.
Les parties aux accords complémentaires d'entreprise peuvent
choisir d'autres formules de modulation, comme par exemple celle
de remplacer les diminutions d'horaires correspondant aux semaines
de basse activité par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Article
20
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l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 5 : Horaire moyen hebdomadaire annuel.
La durée du travail hebdomadaire moyenne annuelle (c'est-à-dire
dans une période de 12 mois consécutifs) doit être
au maximum celle de l'horaire légal, soit 35 heures (voire
moins s'il existe une disposition de l'accord complémentaire
d'entreprise en ce sens), les heures effectuées en deçà
de cette durée moyenne annuelle compensant les heures effectuées
au-delà.
Article
20
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
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ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 6 : Temps de travail annuel.
L'horaire moyen hebdomadaire annuel permet de déterminer
le temps de travail à accomplir au cours de la période
de modulation, à partir duquel sera calculé, le
cas échéant, le volume d'heures supplémentaires
à rémunérer.
Le temps de travail annuel correspond, en durée horaire,
à 365 (ou 370) jours, diminué de 52 (ou 53) jours
de repos hebdomadaire, de 30 jours ouvrables de congés
annuels collectifs légaux, du nombre de jours fériés
légaux, divisé par 6 et multiplié par l'horaire
moyen hebdomadaire annuel défini à l'article 5 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le deuxième
alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 relative à la
modulation annuelle du temps de travail est étendu sous
réserve de l'application de l'article L 212-8-2 (al 1)
du code du travail.
Article
20
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arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 7 : Période de modulation.
La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs.
Elle peut coïncider avec l'année civile, l'année
d'exercice comptable, la période de référence
pour le calcul des congés payés (1er juin-31 mai)
ou toute autre annualité convenant à l'exploitation
de l'entreprise.
Article
20
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 8 : Amplitude et volume de la modulation.
L'amplitude de la modulation, c'est-à-dire l'écart
entre l'horaire moyen hebdomadaire annuel et la limite supérieure
de cette modulation, ne peut dépasser un maximum de 10
heures par semaine (hors récupérations de crédits
d'heures, fixées à 30 minutes par semaine), les
semaines au cours desquelles cette amplitude maximum est appliquée
pouvant être consécutives ou non.
Le volume global de la modulation dans la période définie
à l'article 7 ci-dessus est limitée à 140
heures.
Le nombre de jours de travail peut varier de 3 à 6 jours
par semaine, sous réserve des dispositions législatives
et réglementaires se rapportant au repos hebdomadaire.
Les dispositions du code du travail relatives aux durées
maximales de travail (à savoir, sauf modifications ultérieures
de celles-ci ou dérogations : 10 heures par jour, 48 heures
par semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines
consécutives) ainsi que celles concernant la durée
minimale de repos quotidien (11 heures consécutives, sauf
dérogation) doivent être respectées.
Article
20
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l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 9 : Programmation de la modulation.
Les entreprises établissent chaque année une programmation
de la modulation pour les 12 mois à venir (éventuellement
par service) précisant les semaines qui se rapporteront
à des périodes de basse activité, d'activité
normale et de haute activité et, pour chacune d'elles,
le nombre de jours et le nombre d'heures de travail correspondants.
Elle doit, en outre, indiquer la durée totale du temps
de travail pour la période considérée, calculée
comme il est stipulé à l'article 6 ci-dessus.
Cette programmation est portée à la connaissance
du personnel au moins 30 jours calendaires avant le premier jour
de la période annuelle définie à l'article
7 ci-dessus.
En cas de modification de la programmation annuelle en cours d'exercice,
le délai de prévenance du personnel est au minimum
de 15 jours calendaires avant la date de son entrée en
vigueur. L'entreprise doit en outre établir une nouvelle
programmation pour les semaines à venir et la communiquer
au personnel en même temps que l'information relative à
la modification.
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 10 : Comptabilisation du temps de travail.
Il
est tenu un compte mensuel du temps de travail accompli dans l'entreprise
(et, le cas échéant, dans les services pratiquant
des horaires particuliers) indiquant :
- le nombre d'heures effectué dans chaque semaine du mois
;
- le nombre total d'heures effectué dans le mois ;
- le cumul des heures réalisées depuis le début
de la période annuelle de modulation ;
- la moyenne hebdomadaire des heures travaillées depuis
le début de la période annuelle de modulation.
Ce compte est communiqué aux représentants du personnel
et aux délégués syndicaux. Il est porté
à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation
annuelle du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 11 : Rémunération du temps de travail.
La rémunération du temps de travail est calculée
selon un lissage uniforme hebdomadaire sur la base de l'horaire
moyen hebdomadaire annuel tel que défini à l'article
5 ci-dessus, quel que soit le nombre d'heures effectué
dans la période considérée.
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation annuelle
du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 12 : Traitement des heures supplémentaires.
Dans
le cas où il est constaté, en fin de période
annuelle de modulation, que l'horaire moyen hebdomadaire annuel
a été dépassé, toutes les heures effectuées
au-delà du temps de travail annuel tel que défini
à l'article 6 ci-dessus sont considérées
comme des heures supplémentaires et ooeuvrent droit aux
majorations prévues par le code du travail, ainsi qu'au
repos compensateur légal.
Pour le calcul des heures supplémentaires, celui-ci s'effectuant
sur une base hebdomadaire, il convient de déterminer le
nombre de semaines au cours desquelles l'horaire moyen hebdomadaire
annuel a été dépassé et de le rapporter
au volume annuel de l'excédent.
Au paiement de ces heures supplémentaires et des majorations
y afférentes peut être substitué, en totalité
ou en partie, à la demande de l'intéressé,
un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues
par les dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles en vigueur. A la demande du salarié également,
ce repos compensateur de remplacement peut être affecté
à son compte épargne-temps.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : L'article
12 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps
de travail est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-8-5 (al 2) du code du travail ;
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation annuelle
du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 13 : Absences ou départ en cours de période
de modulation
Les absences pour maladie, accident du travail, congé maternité
et autres congés rémunérés sont traitées
selon les règles légales et conventionnelles en
vigueur et rémunérées sur la base de l'horaire
moyen hebdomadaire annuel défini à l'article 5 ci-dessus.
En cas de départ d'un salarié pour cause de rupture
de son contrat de travail en cours de période annuelle
de modulation, il convient de procéder au calcul de son
temps de travail effectif afin de déterminer s'il se trouve
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- ou bien la moyenne des heures de travail qu'il a effectuées
depuis le début de la période annuelle de modulation
est supérieure à l'horaire moyen hebdomadaire annuel
: dans ce cas, la rémunération de l'intéressé
est celle qui correspond au lissage et les heures excédentaires
sont payées selon application des dispositions de l'article
12 ci-dessus ;
- ou bien la moyenne des heures de travail effectuées par
le salarié depuis le début de la période
annuelle de modulation est inférieure à l'horaire
moyen hebdomadaire annuel. Il faut alors considérer l'un
des deux cas ci-après :
- s'il s'agit d'un départ consécutif à un
licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou lourde) :
la rémunération de l'intéressé est
celle qui correspond au lissage ;
- s'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement pour
faute grave ou lourde, la rémunération est calculée
sur la base du temps de travail réellement effectué
par l'intéressé durant la période de modulation.
Les heures payées et non effectuées font l'objet
d'une régularisation sur le solde de tout compte ou peuvent
être récupérées durant le préavis,
avec l'accord de l'intéressé, dans la limite des
durées maximales légales de travail rappelées
à l'article 8 ci-dessus.
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
I
Modulation annuelle
du temps de travail
(Modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche)
Article 14 : Chômage partiel en cours ou en fin de période
de modulation.
Dans le cas où il apparaîtrait que des baisses d'activité
survenant en cours de période annuelle de modulation ne
pourront être suffisamment compensées avant la fin
de ladite période par des hausses d'activité, il
conviendra que l'employeur, dès lors que les conditions
légales et réglementaires requises à cet
effet sont remplies, présente une demande d'indemnisation
au titre du chômage partiel.
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
ANNEXE
II.
FFPP FFPP
Commission nationale de suivi de l'accord de branche
sur la loi des 35 heures
Fiche signalétique d'enregistrement
Informations concernant l'entreprise
Entreprise : Adresse :
Nombre de salariés :
Ancienneté moyenne (CDI seulement) : dont : en CDD, à
temps partiel
Effectif exploitation :
Effectif administration : Délégués du personnel
: OUI NON
Délégués syndicaux : OUI NON
Téléphone : Télécopie :
E-Mail : Internet :
Code APE :
Forme juridique :
Catégorie CEP (class. FFPP) :
Age moyen (CDI seulement) : plus
saisonniers sur mois
dont : OET, AM, cadres
dont : OET, AM, cadres
Comité d'entreprise : OUI NON
CHSCT : OUI NON
Horaire(s) de travail antérieur(s) à l'accord :
Heures supplémentaires : OUI NON
Recours à l'intérim : OUI NON Fiche signalétique
d'enregistrement (Suite)
Mise en oeuvre de l'accord de branche dans l'entreprise
Date de mise en oeuvre :
Application directe (eff. 50 salariés)
Avec horaire unique pour l'entreprise Application négociée
(eff. 49 salariés) Avec horaires multiples Avec compte
épargne-temps : OUI NON
En cas d'horaire unique :
Forme d'horaire adoptée : Modalité 1 : Modalité
2 :
Autre :
Avec application de la modalité optionnelle (art 12) ?
: OUI NON
Modalité(s) autre(s) pour le personnel
d'encadrement ? : OUI NON
En cas d'horaires multiples :
1. Horaires appliqués
2. Services concernés
3. Personnels concernés
Observations :
Fiche signalétique d'enregistrement (Suite)
Informations concernant la convention avec l'Etat
Entreprises ayant conclu une convention avec l'Etat en vue de
bénéficier des aides financières prévues
par la loi du 13 juin 1998
Convention conclue le :
Nombre de créations d'emplois :
Combien à temps partiel ? :
avec la DDTEFP de :
Soit en équivalent temps plein ? :
Combien en CDI ? :
Observations :
Informations concernant l'accord complémentaire d'entreprise
Entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés
ou visées par l'article 3 B 2 de l'accord de branche du
29 avril 1999
Accord complémentaire conclu le : (joindre une copie de
l'accord)
Avec délégués syndicaux : OUI NON ou avec
salarié(s) mandaté(s) : OUI NON
Observations :
Fait à
Le chef d'entreprise :
Le
Visa de la commission nationale de suivi :